Le rapport annuel du procureur de la République sur l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article 709-2 peut être librement consulté par toute personne qui en fait la demande. Avant le dernier jour ouvrable du mois de juin, une affiche est apposée dans une salle ouverte au public du tribunal de grande instance afin d'indiquer les modalités pratiques de cette consultation.
Le procureur de la République peut communiquer à la presse et à d'autres médias, selon les moyens qui lui paraissent les plus appropriés, le contenu de ce rapport.
Ce rapport est annexé ou intégré au rapport annuel qui est adressé au procureur général en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 35.
Ce rapport est diffusé auprès de l'ensemble des magistrats, greffiers et fonctionnaires du tribunal de grande instance, des tribunaux de police et des juridictions de proximité.
Une copie de ce rapport est adressée pour information :
-au préfet ;
-au directeur départemental de la sécurité publique ;
-au commandant du groupement de gendarmerie ;
-aux chefs des établissements pénitentiaires ;
-au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
-au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;
-au trésorier-payeur général ;
-au bâtonnier de l'ordre des avocats ;
-au président de la chambre départementale des huissiers.
Ce rapport est diffusé au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et des conseils départementaux de prévention.
Le procureur de la République peut également adresser une copie de ce rapport à tout organisme ou institution de droit privé ou de droit public coopérant avec l'institution judiciaire, et notamment aux responsables des associations d'aide aux victimes mentionnées au dernier alinéa de l'article 41.
Il est fait état du contenu de ce rapport par le procureur de la République lors de l'audience solennelle de rentrée prévue par l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire.
Les comptables du Trésor compétents pour assurer le recouvrement des amendes et auxquels sont adressés par le greffier les documents prévus par le quatrième alinéa du 2° de l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor sont ceux du siège de la juridiction ayant rendu la décision de condamnation. Ces comptables sont également destinataires des relevés de condamnation pénale prévus par l'article R. 55-5.
La trésorerie de contrôle automatisé située à Rennes, poste comptable à compétence nationale, assure le recouvrement de toutes les amendes forfaitaires majorées prononcées pour des infractions relevées par le système de contrôle automatisé conformément aux dispositions de l'article L. 130-19 du code de la route et résultant d'un titre exécutoire signé par l'officier du ministère public.
Par dérogation aux dispositions de l'article A. 38-3, le comptable du Trésor de la trésorerie de Toulouse amendes, sise à Toulouse, assure le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires pour lesquelles le Trésor public a compétence et qui sont prononcées par les juridictions des départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne.