Pour relever les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire dans le cas où celles-ci ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise des formulaires dont les caractéristiques sont fixées par les dispositions de la présente section.
Sauf s'il en est disposé autrement, le formulaire utilisé par l'agent verbalisateur est constitué :
-d'un premier volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue la carte de paiement ;
-d'un deuxième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue l'avis de contravention ;
-d'un troisième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue le procès-verbal de contravention.
La carte de paiement et l'avis de contravention sont destinés au contrevenant.
Le procès-verbal de contravention est conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur ou adressé à l'unité de gendarmerie ou de police compétente, quand les agents verbalisateurs sont ceux visés au 2° et au 8° de l'article L. 130-4 du code de la route.
Lorsque les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ne sont pas susceptibles d'entraîner une réduction de points du permis de conduire, les trois volets du formulaire constituant la carte de paiement, l'avis de contravention et le procès-verbal de contravention sont de couleur blanche.
Les caractéristiques de la carte de paiement mentionnée à l'article A. 37-1 sont les suivantes :
I.-Au recto, sur la partie gauche, figurent les informations relatives au service verbalisateur, à la date de l'infraction, au montant de l'amende à payer et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation du véhicule.
II.-La partie droite comporte l'emplacement où peut être apposée la partie à envoyer du timbre-amende en cas de non-paiement par chèque, et l'indication du destinataire de la carte de paiement.
III.-Au verso sont mentionnées les modalités de paiement ainsi que les possibilités de requête avec l'indication de l'autorité compétente pour recevoir la réclamation. Il est en outre prévu un emplacement où sont portées des informations relatives à l'auteur de la requête en exonération.
IV.-Sur ce volet sont également indiquées les conséquences du défaut de paiement et de l'absence de requête en exonération dans les délais impartis.
V.-Conformément aux dispositions de l'article R. 49-3-1, ce volet peut également comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, et indiquant que le contrevenant dispose d'un délai supplémentaire de quinze jours pour s'acquitter de cette amende s'il utilise ce mode de paiement.
Les caractéristiques de l'avis de contravention mentionné à l'article A. 37-1 sont les suivantes :
I.-Sur la partie gauche sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.
II.-Sur la partie droite figure un emplacement destiné à informer le contrevenant de ses droits et comportant les mentions suivantes :
Vous êtes informé (e) que :
1. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé (art. 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès :
-de l'officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal de police ;
-du comptable public compétent lorsque celui-ci est chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.
2. Le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction ;
3. Si la rubrique " Obligation d'échange du permis de conduire " a été cochée, vous êtes dans l'obligation d'effectuer auprès du service préfectoral de votre domicile l'échange de votre permis de conduire délivré par un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
4. Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux informations concernant votre permis de conduire.
III.-Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement par chèque, à l'apposition de la partie à conserver du timbre-amende.
Les caractéristiques du procès-verbal de contravention mentionné à l'article A. 37-1 sont les suivantes :
I.-Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions prévues par le I de l'article A. 37-4, qui sont établies par duplication de la partie gauche du deuxième volet.
II.-Sur la partie droite figurent les emplacements destinés à la signature de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, aux éléments chiffrés permettant le traitement de la contravention relevée, à l'établissement d'une fiche d'immobilisation, à la signature et aux déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction et précisant qu'il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent les informations prévues au II de l'article A. 37-4 et reproduites au verso du formulaire.
III.-Au verso, sur la partie gauche, est reproduite l'intégralité des informations prévues au II de l'article A. 37-4 et il est indiqué que le contrevenant a reçu l'avis de contravention comportant ces informations.
IV.-Sur la partie droite figurent les informations relatives au contrevenant ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certificat d'immatriculation.
Par dérogation aux articles A. 37-2 à A. 37-5, les caractéristiques des formulaires utilisés pour les contraventions à l'arrêt ou au stationnement des véhicules qui sont réprimées par les articles R. 417-1 à R. 417-6 et R. 417-10 à R. 417-13 du code de la route, lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, sont les mêmes que celles décrites aux articles précités sous réserve des différences suivantes :
-avis de contravention : n'y figurent pas les mentions prévues par l'article A. 37-4 relatives à l'échange du permis de conduire ; y figurent deux emplacements pour mentionner, d'une part, si une demande d'enlèvement a été formulée et, d'autre part, si l'infraction a été commise par un véhicule de plus de 20 mètres carrés dans une zone touristique ;
-procès-verbal de contravention : ce volet est de couleur verte ; outre les mentions prévues à l'article A. 37-5, à l'exception de celles relatives à l'information du contrevenant, ce volet comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.
Lorsque les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire sont susceptibles d'entraîner une réduction de points du permis de conduire, les caractéristiques des formulaires utilisés par l'agent verbalisateur, dont les dimensions sont celles fixées par l'article A. 37-1, sont prévues par la présente sous-section.
Les caractéristiques de la carte de paiement mentionnée à l'article A. 37-1 sont les suivantes :
I.-Au recto, sur la partie gauche, figurent les informations relatives au service verbalisateur, à la date de l'infraction, au montant de l'amende à payer et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation du véhicule.
Il est également mentionné que le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et réduction du nombre de points du permis de conduire.
II.-La partie droite comporte l'emplacement où peut être apposée la partie à envoyer du timbre-amende en cas de non-paiement par chèque, et l'indication du destinataire de la carte de paiement.
III.-Au verso sont mentionnées les modalités de paiement ainsi que les possibilités de requête avec l'indication de l'autorité compétente pour recevoir la réclamation. Il est en outre prévu un emplacement où sont portées des informations relatives à l'auteur de la requête en exonération.
IV.-Sur ce volet sont également indiquées les conséquences du défaut de paiement et de l'absence de requête en exonération dans les délais impartis.
V.-Conformément aux dispositions de l'article R. 49-3-1, ce volet peut également comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, et indiquant que le contrevenant dispose d'un délai supplémentaire de quinze jours pour s'acquitter de cette amende s'il utilise ce mode de paiement.
Les caractéristiques de l'avis de contravention mentionné à l'article A. 37-1 sont les suivantes :
I.-Sur la partie gauche, sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.
II.-L'avis de contravention comporte la mention : " Cette contravention entraîne un retrait de point (s) du permis de conduire ".
III.-Sur la partie droite figure un emplacement destiné à informer le contrevenant de ses droits et comportant les mentions suivantes :
Vous êtes informé (e) que :
1. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé (art. 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès :
-de l'officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal de police ;
-du comptable public compétent lorsque celui-ci est chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.
2. Le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et, par là même, réduction du nombre de points de votre permis de conduire.
3. Vous encourez un retrait de point (s) correspondant à l'infraction constatée ; le retrait de point (s) sera effectif dès que la réalité de l'infraction aura été établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.
Selon l'article L. 223-2 du code de la route :
-pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points ;
-pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points ;
-dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points.
4. Les retraits et reconstitutions de point (s) du permis de conduire font l'objet d'un traitement automatisé dénommé " Système national des permis de conduire " (SNPC).
5. Si la rubrique " Obligation d'échange du permis de conduire " a été cochée, vous êtes dans l'obligation d'effectuer, auprès du service préfectoral de votre domicile, l'échange de votre permis de conduire délivré par un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
6. Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux informations concernant votre permis de conduire.
7. En cas de contestation, vous devez conserver une copie du présent avis de contravention, dont la production pourra vous être demandée.
IV.-Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement par chèque, à l'apposition de la partie à conserver du timbre-amende.
Le procès-verbal de contravention mentionné à l'article A. 37-1 est de couleur orange et ses caractéristiques sont les suivantes :
I.-Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions prévues par le I de l'article A. 37-9, qui sont établies par duplication de la partie gauche du deuxième volet.
II.-Le procès-verbal de contravention comporte la mention : " Cette contravention entraîne un retrait de point (s) du permis de conduire ".
III.-Sur la partie droite figurent les emplacements destinés à la signature de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, aux éléments chiffrés permettant le traitement de la contravention relevée, à l'établissement d'une fiche d'immobilisation, à la signature et aux déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction et précisant qu'il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent les informations prévues au III de l'article A. 37-9 et reproduites au verso du formulaire.
IV.-Au verso, sur la partie gauche, est reproduite l'intégralité des informations prévues au III de l'article A. 37-9 et il est indiqué que le contrevenant a reçu l'avis de contravention comportant ces informations.
V.-Sur la partie droite figurent les informations relatives au contrevenant ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certificat d'immatriculation.
Par dérogation aux articles A. 37-7 à A. 37-10, les caractéristiques des formulaires utilisés pour les contraventions réprimées par les articles R. 413-14 et R. 413-17 du code de la route en ce qu'ils concernent les dépassements de la vitesse maximale autorisée de moins de 50 km/ h (dépassement de la vitesse maximale autorisée pour les véhicules à moteur), lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, sont les mêmes que celles décrites aux articles précités sous réserve des différences suivantes :
-avis de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-9, figurent les indications relatives à la vitesse maximale autorisée, à celle enregistrée à l'aide d'un appareil de contrôle et à celle retenue par le service verbalisateur, les informations sur le moyen de contrôle utilisé et sur le type de voie empruntée ;
-procès-verbal de contravention : ce volet est de couleur jaune ; outre les mentions prévues à l'article A. 37-10, ce volet comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.
Dans le cas prévu par l'article R. 49-14, la consignation s'effectue par l'apposition, sur le formulaire de requête en exonération, du timbre prévu au premier alinéa de l'article R. 49-3.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 529-10, le contrevenant peut s'acquitter du paiement de la consignation soit par timbre-amende dans les conditions définies à l'alinéa précédent, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé.
Dans le cas prévu par l'article R. 49-15, la consignation est acquittée soit par espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par télépaiement automatisé, soit par carte bancaire auprès du comptable public compétent mentionné sur l'avis d'amende forfaitaire majorée. Ce dernier délivre alors au redevable une attestation du paiement de la consignation qui doit être jointe à la réclamation adressée au ministère public.
Par dérogation aux articles A. 37-7, A. 37-8, A. 37-9 et A. 37-11, lorsque les contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route sont constatées sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, les mentions exigées par les articles A. 37-9 et A. 37-11 relatives à l'avis de contravention figurent sur le recto et le verso d'un formulaire unique d'avis de contravention, de format 210 mm × 297 mm, de couleur verte, qui comprend en bas de page une partie détachable, de couleur blanche, intitulée " Carte de paiement ", sur laquelle sont reproduites au recto et au verso les mentions exigées par l'article A. 37-8.
La carte de paiement prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par une notice de paiement figurant sur un feuillet séparé qui est joint à l'envoi, conformément aux dispositions de l'article A. 37-18.
Le formulaire d'avis de contravention comporte également des mentions rappelant au titulaire de la carte grise les conditions de recevabilité de la requête en exonération prévue par les 1° et 2° de l'article 529-10.
Par dérogation à l'article A. 37-10, le procès-verbal du formulaire d'avis de contravention prévu par l'article précédent, lorsqu'il est dressé conformément aux dispositions de l'article 529-11, reproduit les mentions exigées par l'article A. 37-10 et le troisième alinéa de l'article A. 37-11A. 37-11, dans un format 210 mm × 297 mm et sur un support de couleur blanche.
Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 49-10R. 49-10, la contravention est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal de constatation est dressé avec l'appareil prévu par l'article A. 37-19, il est adressé par voie postale au domicile du contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation les documents suivants :
-un avis de contravention ;
-une notice de paiement ;
-un formulaire de requête en exonération sur un feuillet distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de recours ne figurent pas sur l'avis de contravention.
Les caractéristiques de ces documents sont fixées par les articles A. 37-16 à A. 37-18.
Lorsque le procès-verbal constatant l'infraction est dressé en l'absence du contrevenant, un document l'informant qu'il recevra à son domicile un avis de contravention peut être laissé sur le véhicule. La non-dépose de ce document ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.
L'avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au titulaire du certificat d'immatriculation comprend :
I. - Les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention, les références des textes réprimant ladite contravention, les éléments d'identification du véhicule et l'identité du contrevenant ou, lorsque celle-ci n'a pu être relevée, celle du titulaire du certificat d'immatriculation.
II. - Le montant de l'amende forfaitaire encourue ainsi que le montant de cette amende en cas de minoration ou de majoration en considération du délai ou du mode de paiement.
III. - Une rubrique intitulée " Retrait de point (s) du permis de conduire " où est indiqué si la contravention poursuivie est susceptible d'entraîner un retrait de point (s) du permis de conduire et comportant les mentions prévues au III de l'article A. 37-9, le cas échéant dans un ordre différent. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables s'il s'agit d'une contravention n'entraînant pas retrait de points du permis de conduire.
IV. - Le cas échéant, une rubrique relative à l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.
V. - Une information sur les droits du destinataire de cet avis et sur les modes d'exercice des recours concernant :
- le traitement automatisé des données à caractère personnel ;
- le droit d'accès au cliché éventuellement pris par des appareils de contrôle automatiques ;
- l'infraction elle-même lorsque les modalités de contestation ne sont pas portées sur un formulaire distinct de la requête en exonération.
Lorsqu'un formulaire spécifique de requête en exonération est adressé au contrevenant, il comprend les mentions suivantes :
-les voies de recours ouvertes au contrevenant et les modalités de leur exercice ;
-une information sur l'examen de la requête et les suites susceptibles de lui être données.
Lorsque la contravention poursuivie est l'une de celles mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route, le formulaire détaille chacun des cas de requête en exonération et précise si une consignation préalable est exigible ou non. Une carte de consignation est insérée au bas du recto du formulaire lorsque ce document est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation.
La notice de paiement mentionne l'ensemble des possibilités offertes au contrevenant pour s'acquitter du montant de l'amende ainsi que les modalités pratiques de règlement.
Une carte de paiement détachable est intégrée au bas du recto de cette notice.
Conformément aux dispositions de l'article R. 49-3-1, cette notice peut également comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé.
L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de la contravention en ayant recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes :
― l'appareil ne peut être utilisé qu'avec une carte électronique d'identification personnelle à chaque agent verbalisateur, et après authentification de ce dernier par un code personnel ;
― les informations conservées dans la mémoire de l'appareil sont chiffrées dès que l'agent valide leur enregistrement, et elles ne peuvent faire l'objet de modification après cette validation ;
― chaque procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ;
― il peut être offert au contrevenant la possibilité de signer le procès-verbal selon les mêmes modalités, sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance.
L'absence de signature du contrevenant sur ce procès-verbal ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.
Lorsqu'il est fait application du présent article, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49, aucun document n'est remis au contrevenant.
En cas de réclamation portée devant la juridiction compétente, le procès-verbal dressé avec l'appareil prévu à l'article A. 37-19 est, sur demande de l'autorité saisie de la réclamation, édité sur un feuillet de couleur blanche au format 210 mm × 297 mm.
Il reproduit les éléments mentionnés au I de l'article A. 37-16 ainsi que tous les éléments complémentaires sur les circonstances de la commission de l'infraction relevés par l'agent verbalisateur.
Il reproduit la signature manuscrite de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, celle du contrevenant, telles qu'elles ont été saisies et numérisées lors de la verbalisation.