Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application des articles R. 121-1 et R. 121-2, aux personnes physiques enquêteurs de personnalité, contrôleurs judiciaires, délégués du procureur de la République ou médiateurs du procureur de la République, sont fixées par le tableau ci-après :
IP. ¹
39
IP. ²
74
IP. ³
52
IP. 4
111
IP. 5
153
IP. 6
8
IP. 7
16
IP. 8
16
IP. 9
39
IP. ¹ 0
16
IP. ¹ ¹
8
IP. ¹ ²
16
IP. ¹ ³
8
IP. ¹ 4
10
L'indemnité IP. ¹ 4 prévue en cas de carence n'est applicable que lorsque qu'elle est inférieure à l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure.