Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application des articles R. 121-3 et R. 121-4, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :
IA. ¹
70
IA. ²
70
IA. ³
1110
IA. 4
925
IA. 5
370
IA. 6
12
IA. 7
31
IA. 8
31
IA. 9
77, lorsque la durée de la mission de médiation est inférieure ou égale à un mois. 153, lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois.
305, lorsqu'elle est supérieure à trois mois.
IA. ¹ 0
31
IA. ¹ ¹
16
IA. ¹ ²
31
IA. ¹ ³
8
IA. ¹ 4
25
L'indemnité IA. ¹ 4 prévue en cas de carence n'est applicable que lorsque qu'elle est inférieure à l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure.