Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles visées à l'article 43 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, la réception d'objets de l'extérieur et l'envoi d'objets vers l'extérieur par les personnes détenues sont interdits dans tous les établissements pénitentiaires.
Toutefois, la liste des objets ou catégories d'objets dont la réception ou l'envoi est autorisé par dérogation à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque des objets dont la réception n'est pas autorisée par la liste prévue au deuxième alinéa sont reçus de l'extérieur, le chef d'établissement notifie à l'expéditeur que ces objets tombent sous le coup de l'interdiction posée au premier alinéa. Les objets sont réexpédiés aux frais de l'expéditeur ou, à défaut, déposés au vestiaire de la personne détenue intéressée.
Lorsque des objets dont l'envoi n'est pas autorisé par la liste prévue au deuxième alinéa sont envoyés à un destinataire extérieur, le chef d'établissement notifie à la personne détenue concernée qu'ils tombent sous le coup de l'interdiction posée au premier alinéa. Ceux de ces objets dont la détention est autorisée en cellule sont restitués à la personne détenue. Les autres objets sont pris en charge dans les conditions fixées aux articles D. 335 à D. 341.
Lorsque la réception ou l'envoi des objets est générateur de frais et que ceux-ci ne sont pas acquittés par l'expéditeur ou le destinataire extérieurs, ces frais sont à la charge de la personne détenue intéressée.