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Article A37-31
Article A37-31

Le nombre, le siège et la compétence territoriale des juridictions régionales de la rétention de sûreté prévues par les articles 706-53-15 et 706-53-21 sont fixés comme suit :

SIÈGE DES JURIDICTIONS régionales de la rétention

de sûreté

COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel

ou des tribunaux supérieurs d'appel

Bordeaux

Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse.

Douai

Amiens, Douai, Reims, Rouen.

Lyon

Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom.

Aix-en-Provence

Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes.

Nancy

Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy.

Paris

Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon.

Rennes

Angers, Caen, Poitiers, Rennes.

Fort-de-France

Basse-Terre, Fort-de-France.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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