Le Comité national de l'eau est placé auprès du ministre chargé de l'environnement. Il est composé :
I.-Du collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ;
II.-De deux députés et deux sénateurs ;
III.-De deux membres du Conseil économique, social et environnemental ;
IV.-Des présidents des comités de bassin ;
V.-Du collège des représentants des collectivités territoriales ;
VI.-Du collège des représentants des usagers ;
VII.-De deux présidents de commission locale de l'eau ;
VIII.-De personnalités qualifiées, dont le nombre ne peut être supérieur à huit.
Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend :
1° Un représentant de chacun des ministres chargés du budget, de la consommation, de l'équipement, des voies navigables, de la défense, de la justice, de l'industrie, de la mer, des pêches maritimes, de l'agriculture, du tourisme, de la jeunesse et des sports, de l'outre mer et de l'aménagement du territoire ;
2° Deux représentants de chacun des ministres chargés des collectivités territoriales et de la santé ;
3° Trois représentants du ministre chargé de l'environnement ;
4° Deux préfets coordonnateurs de bassin ;
5° Deux directeurs d'agences de l'eau.
Le collège des représentants des usagers comprend :
1° Cinq représentants des chambres d'agriculture ;
2° Huit représentants des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, dont le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique et un représentant des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;
3° Un représentant des pisciculteurs en eau douce et un représentant de l'aquaculture en eau de mer ;
4° Quatre représentants d'associations de consommateurs ;
5° Six représentants d'associations de protection de l'environnement ;
6° Un représentant des sports nautiques ;
7° Deux représentants des associations de navigation intérieure ;
8° Un représentant des associations de tourisme ;
9° Deux représentants des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau ;
10° Un représentant des distributeurs d'eau en régie ;
11° Deux représentants des associations de riverains ;
12° Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce ;
13° Un représentant de la conchyliculture ;
14° Un représentant de la pêche maritime ;
15° Un représentant des transports maritimes ;
16° Deux représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
17° Trois représentants des riverains industriels ;
18° Deux représentants des industries de la production d'électricité ;
19° Un représentant de chacune des catégories suivantes d'usagers :
a) Industries agricoles et alimentaires ;
b) Industries chimiques ;
c) Industries des papiers, cartons et cellulose ;
d) Industries du pétrole ;
e) Industries métallurgiques ;
f) Industries extractives.
Le collège des représentants des collectivités territoriales comprend :
1° Des représentants élus par chaque comité de bassin parmi les membres de son collège des représentants des collectivités territoriales, à raison de :
a) Deux représentants pour le bassin Corse ;
b) Quatre représentants pour chacun des bassins Artois-Picardie et Rhin-Meuse ;
c) Cinq représentants pour le bassin Adour-Garonne ;
d) Six représentants pour chacun des bassins Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne ;
e) Sept représentants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un représentant de la région Ile-de-France et un représentant du conseil municipal de Paris, si la composition du comité de bassin le permet ;
f) Un représentant de chacun des départements d'outre-mer et un représentant de la collectivité départementale de Mayotte.
Chacun des groupes de représentants prévus aux a à e comprend au moins un représentant des communes.
2° Un représentant de chacune des associations de collectivités territoriales suivantes, désigné sur proposition du président de l'association :
a) Association des maires de France ;
b) Fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;
c) Assemblée des départements de France ;
d) Association des régions de France ;
e) Association française des établissements publics territoriaux de bassins ;
f) Association nationale des élus du littoral ;
g) Association nationale des élus de la montagne ;
h) Association des maires de grandes villes de France ;
i) Association nationale des communes touristiques ;
j) Association des maires ruraux de France ;
k) Association nationale des maires des stations de montagne ;
l) Fédération des maires des villes moyennes.
I.-Le président du Comité national de l'eau est nommé par décret du Premier ministre parmi les membres du comité. Il est assisté par trois vice-présidents. Le premier vice-président est désigné par le collège des collectivités territoriales en son sein. Le deuxième et le troisième vice-présidents sont désignés par le collège des usagers en son sein, l'un d'entre eux parmi les représentants d'associations au sein de ce collège.
Le bureau du Comité national de l'eau est composé du président et des vice-présidents.
II.-Les membres du Comité national de l'eau autres que ceux mentionnés aux II et III de l'article D. 213-1 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans.
I.-Le Comité national de l'eau se réunit au moins une fois par an en formation plénière sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il adopte son règlement intérieur.
Il est saisi par le ministre chargé de l'environnement des questions pour lesquelles sa consultation est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire.
Des rapporteurs peuvent être désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du président du comité. Ils sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis soit parmi ses membres, soit à l'extérieur du comité.
Lorsque le Comité national de l'eau examine, en application du deuxième alinéa de l'article R. 213-12-5, les projets relatifs aux orientations de la politique de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, au programme pluriannuel d'activité et d'intervention et au rapport annuel, le président du Comité national de l'eau invite les représentants du personnel siégeant au conseil d'administration de l'office.
II.-Le Comité national de l'eau peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associés des personnalités extérieures.
Le comité consultatif et les comités permanents sont présidés par le président du Comité national de l'eau ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'un des vice-présidents désigné par le président.
Le comité consultatif et les comités permanents sont convoqués par le président du Comité national de l'eau. Ils peuvent désigner des rapporteurs choisis parmi leurs membres ou des personnalités extérieures. Ils peuvent s'adjoindre la présence d'experts qui participent aux délibérations avec voix consultative.
Le président du comité consultatif ou permanent transmet la proposition d'avis aux membres du Comité national de l'eau pour discussion lors d'une prochaine séance.
Outre son président, le comité consultatif prévu au 4° de l'article L. 213-1 comprend vingt-deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :
1° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, des collectivités territoriales, de l'agriculture et de l'outre-mer ;
2° Dix-sept membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :
a) Huit membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont deux représentants des associations de consommateurs, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des riverains industriels et un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie ;
b) Huit membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont au moins un représentant des départements et collectivités d'outre-mer ;
c) Un représentant des présidents des commission locales de l'eau.
Le comité permanent de la pêche est chargé de proposer au Comité national de l'eau les avis sur les projets de décret mentionnés au 3° de l'article L. 213-1.
Outre son président, il comprend trente-deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :
1° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la mer, des pêches maritimes, du tourisme et de l'outre-mer ;
2° Vingt-sept membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :
a) Treize membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique, un représentant de la pêche maritime, un représentant des pisciculteurs, un représentant de l'aquaculture en eau de mer, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des associations de riverains, un représentant des producteurs d'électricité, un représentant de la pêche professionnelle en eau douce et un représentant de la conchyliculture ;
b) Treize membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont deux représentants des départements et collectivités d'outre-mer ;
c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau.
Le comité permanent des usagers du système d'information sur l'eau mentionné à l'article L. 213-2 est notamment chargé de préparer les avis sur l'évolution de ce système.
Outre son président, il comprend seize membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :
1° Trois membres représentant l'Etat, parmi lesquels au moins un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ;
2° Treize membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :
a) Six membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie, un représentant des associations de consommateurs, un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des producteurs d'électricité ;
b) Six membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont un représentant des départements et collectivités d'outre mer ;
c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau.
Les membres du Comité national de l'eau et de ses comités permanents mentionnés au I de l'article D. 213-1 peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales et du collège des usagers du Comité national de l'eau et de ses comités permanents peuvent se faire représenter en donnant mandat à un autre membre du même collège. Nul ne peut recevoir plus de deux mandats.
Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Les avis du comité sont rendus quel que soit le nombre des membres présents et ayant donné mandat. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
I.-Les fonctions de président ou de membre du Comité national de l'eau et des comités permanents ne donnent pas lieu à rémunération.
Le remboursement des frais de déplacement des membres du Comité national de l'eau et des comités permanents ainsi que des personnes siégeant avec voix consultative est effectué dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
II.-Le ministère chargé de l'environnement assure le secrétariat du Comité national de l'eau et des comités consultatif et permanents.
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.
Le siège de l'établissement est fixé, après avis du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peut, pour mener à bien ses missions, attribuer des concours financiers aux personnes tant publiques que privées.
Au titre de la connaissance, de la protection et de la surveillance de l'eau et des milieux aquatiques, l'office mène en particulier des programmes de recherche et d'études consacrés à la structure et au fonctionnement des écosystèmes aquatiques, à l'évaluation des impacts des activités humaines, à la restauration des milieux aquatiques et à l'efficacité du service public de l'eau et de l'assainissement.
Au titre de l'appui fourni aux acteurs publics dans le domaine de l'eau, l'office assiste le ministère chargé de l'environnement notamment dans l'élaboration de la réglementation tant européenne que nationale et pour sa mise en oeuvre, dans la coordination de l'établissement des programmes de surveillance de l'état des eaux prévus par l'article L. 212-2-2 et dans les actions de coopération internationale.
L'action de l'office à ses différents échelons territoriaux complète celle des services de l'Etat et des agences de l'eau. L'office assiste notamment les comités de bassin pour la réalisation de l'analyse des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi que des analyses économiques des utilisations de l'eau prévues par l'article L. 212-2-1.
Au titre de la réalisation du système d'information, l'office recueille les données et indicateurs relatifs à l'eau, aux milieux aquatiques et à leurs usages ainsi qu'aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Il définit le référentiel technique permettant l'interopérabilité de ses dispositifs de recueil, de conservation et de diffusion et le met à disposition dans des conditions fixées par décret.
Le référentiel technique mentionné à l'article R. 213-12-2, élaboré par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, se compose d'un schéma national des données sur l'eau et de documents techniques annexes.
Toute personne souhaitant participer à la constitution du système d'information sur l'eau mentionné à l'article L. 213-2 doit respecter le référentiel technique.
Le schéma national des données sur l'eau fixe :
1. Les objectifs, le périmètre et les modalités de gouvernance du système d'information mentionné à l'article L. 213-2 ;
2. Les dispositifs de recueil, de conservation et de diffusion des données et des indicateurs de ce système d'information ;
3. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs ;
4. Les modalités d'élaboration des méthodologies et du référentiel des données et des services que ces dispositifs doivent respecter pour assurer leur interopérabilité ;
5. Les modalités d'échange des données avec d'autres systèmes d'information non totalement compris dans le périmètre du système d'information sur l'eau.
Le référentiel technique est mis à disposition du public par voie électronique sur un site internet désigné par le ministre chargé de l'environnement.
Le schéma national des données sur l'eau, élaboré par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, des collectivités territoriales, de l'outre-mer et de la santé.
I.-Le conseil d'administration de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques comprend trente-deux membres :
1° Dix représentants de l'Etat et de ses établissements publics, désignés, ainsi que leurs suppléants, respectivement par :
a) Le ministre chargé de l'environnement ;
b) Le ministre chargé du budget ;
c) Le ministre chargé de l'intérieur ;
d) Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ;
e) Le ministre chargé de la recherche ;
f) Le ministre chargé des voies navigables ;
g) Le ministre chargé de l'outre-mer ;
h) Le ministre chargé de la justice ;.
i) Le ministre chargé de la consommation ;
j) Le ministre chargé de la santé.
2° Les directeurs des six agences de l'eau ;
3° Un représentant des offices de l'eau d'outre-mer proposé par le ministre chargé de l'outre-mer ;
4° Six membres du collège des collectivités territoriales du Comité national de l'eau représentant au moins quatre comités de bassins, proposés par ce collège ;
5° Six membres du collège des usagers du Comité national de l'eau, comprenant au moins un représentant, respectivement, du secteur agricole, du secteur industriel, des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau, des associations de protection de l'environnement et des associations de consommateurs, proposés par ce collège ;
6° Un représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, proposé par cette fédération ;
7° Deux représentants du personnel, élus par le personnel de l'établissement sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique de l'établissement.
II.-Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat ou qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du ministre de tutelle pour une durée de trois ans renouvelable.
L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
III.-Le président du conseil d'administration est choisi parmi les membres du conseil d'administration représentant l'Etat et ses établissements publics.
Il est assisté par deux vice-présidents qui sont désignés, pour le premier, par les membres nommés au titre des 3° et 4° et parmi eux et, pour le second, par les membres nommés au titre des 5° et 6° et parmi eux.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'office ainsi qu'à sa politique sociale et le projet d'établissement ;
2° Son règlement intérieur ;
3° Les orientations de la politique de l'office ;
4° Le programme pluriannuel d'activité et d'intervention et le contrat d'objectifs entre l'Etat et l'office ;
5° Le budget et les décisions modificatives ;
6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
7° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
8° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques ou privées ainsi que les décisions d'attribution de ces subventions et concours lorsqu'ils excèdent un seuil qu'il fixe ;
9° Les décisions relatives à la prise, l'extension ou la cession de participations financières ;
10° Les emprunts ;
11° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;
12° L'acceptation des dons et legs ;
13° Le rapport annuel d'activité présenté au Parlement.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général tout ou partie des attributions prévues aux 9°, 10°, 11° et 12°.
Le conseil d'administration constitue en son sein des commissions appelées à préparer ses délibérations sous l'autorité du président. Leurs composition, attributions et règles de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.
Les projets relatifs aux orientations de la politique de l'office mentionnées au 3° de l'article R. 213-12-4, au programme pluriannuel d'activité et d'intervention mentionné au 4° du même article et au rapport annuel mentionné au 13° du même article sont soumis pour avis au Comité national de l'eau avant d'être présentés au conseil d'administration. Toutefois, le programme national de réduction des pesticides, dont le compte rendu de réalisation annuel est présenté au Conseil national de l'eau en application de l'article L. 213-4-1, ne lui est pas soumis pour avis préalable.
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
Il est réuni de plein droit à la demande du ministre chargé de l'environnement ou de la majorité de ses membres, sur les questions qu'ils souhaitent voir inscrites à l'ordre du jour.
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que de l'autorité chargée du contrôle financier et du commissaire du Gouvernement, sauf en cas d'urgence motivée.
I. - Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 213-12-3 peuvent se faire suppléer par un membre de l'organisme auquel ils appartiennent. Les autres membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, peuvent se faire représenter en donnant mandat à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus de deux mandats.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
II. - Le directeur général, le président du conseil scientifique, le commissaire du Gouvernement, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
III. - Le conseil d'administration ou son président peut inviter toute personne qu'il souhaite entendre.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations portant sur les objets énumérés aux 9° et 10° de l'article R. 213-12-4 sont exécutoires après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
Les délibérations portant sur les objets énumérés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 11° de l'article R. 213-12-5 sont exécutoires un mois après la réception du procès-verbal de la séance et des documents correspondants par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un d'entre eux dans ce délai.
Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé de l'environnement, sauf opposition expresse de celui-ci dans ce délai.
Un conseil scientifique assiste le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'office. Il assure notamment l'évaluation des activités de l'établissement en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion et de valorisation.
Ses membres et son président sont choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques et nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Nul ne peut être simultanément membre du conseil scientifique et du conseil d'administration.
Le conseil scientifique établit son règlement intérieur. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour après avis du directeur général.
Les directeurs du ministère chargé de l'environnement en charge respectivement de l'eau et de la recherche, le directeur général de la santé, le directeur de l'Institut français de l'environnement, ou leurs représentants, un représentant des services départementaux et un représentant des délégations régionales de l'office désigné par le directeur général peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
Le directeur général assure le secrétariat du conseil scientifique.
Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ou du conseil scientifique ne donnent pas lieu à rémunération.
Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration et, le cas échéant, de leurs suppléants ainsi que des personnes siégeant avec voix consultative et des membres du conseil scientifique est effectué dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Le directeur général assure la direction de l'établissement et le fonctionnement des services ; à ce titre, il recrute et gère le personnel.
Il assure le secrétariat du conseil d'administration, assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil, pourvoit à l'exécution des décisions de celui-ci et lui en rend compte.
Il prépare et exécute le budget de l'établissement.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
Il est le pouvoir adjudicateur de l'établissement.
Il représente l'office dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
Il représente l'office dans ses actions de coopération internationale.
Il représente l'office en justice et décide des actions en justice et des transactions dans les limites fixées par le conseil d'administration et lui en rend compte.
Il peut déléguer sa signature.
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques met en place, en tant que de besoin, des délégations régionales ou interrégionales et des services départementaux ou interdépartementaux, ainsi que des pôles d'études et de recherches.
Le délégué régional ou interrégional a autorité sur les agents de la délégation et sur les chefs des services départementaux ou interdépartementaux situés dans le ressort de la délégation.
La coopération de l'office et de ses échelons territoriaux avec les directions régionales de l'environnement, les services chargés de la police de l'eau et les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées entre l'office, les préfets intéressés et les agences de l'eau, conformes à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
I. - Les techniciens de l'environnement, les agents techniques de l'environnement de la spécialité "milieux aquatiques" ainsi que les techniciens et les garde-pêche qui sont chargés de la recherche et du constat des infractions sont commissionnés en matière de police de l'eau et de police de la pêche par le ministre chargé de l'environnement.
II. - Le ministre peut également commissionner, sur proposition du directeur général, tout agent en fonction à l'office dès lors qu'il possède les connaissances techniques et juridiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
III. - Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionnés au I assurent de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de l'eau et des milieux aquatiques et à la police de la pêche.
IV. - Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionnés au I sont, dans l'exercice de leurs fonctions, astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement et assujettis au port de signes distinctifs, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier des établissements publics de l'Etat.
Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
L'autorité chargée du contrôle financier a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.
L'agent comptable de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
Les ressources de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, outre les contributions des agences de l'eau, les versements opérés en application du V de l'article L. 213-10-8 et les subventions versées par des personnes publiques, sont constituées par :
1° Le produit des redevances, les contreparties afférentes aux inventions et procédés nouveaux, la rémunération des services rendus, la vente des publications et, d'une façon générale, toute ressource tirée de son activité ;
2° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
3° Les emprunts ;
4° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ;
5° Les dons et legs ;
6° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur.
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.
Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête chaque année avant le 31 décembre, pour l'année à venir, le programme national de réduction des pesticides mentionné au V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement. Il peut modifier ce programme en cours d'année pour tenir compte des recettes effectivement affectées au 1er septembre à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
Ce programme comporte notamment des actions d'amélioration des connaissances, d'information, de recherche, de surveillance et de diffusion des bonnes pratiques. Il fixe les montants minimum et maximum de financement pour chaque action, le cas échéant par enveloppe régionale ou par catégorie de bénéficiaires.
Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques informe les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement au plus tard le 15 septembre de chaque année des sommes affectées à son établissement en application du V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement.
La proposition d'attribution des financements à l'intérieur de chaque action du programme, présentée éventuellement par catégorie d'opérations et établie par le directeur général de l'office, est soumise pour avis au comité consultatif de gouvernance mentionné à l'article L. 213-4-1 avant chaque conseil d'administration de l'office délibérant de cette répartition.
La mission interministérielle de l'eau assiste le ministre chargé de l'environnement dans son action de coordination des différents ministères intervenant dans le domaine de l'eau.
Présidée par le directeur de l'eau, elle réunit périodiquement des représentants des ministères chargés de l'agriculture, de l'environnement, de l'équipement, de l'intérieur, de l'industrie, de la mer, de la santé, des transports et de l'urbanisme ainsi que ceux d'autres ministères intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour et, en tant que de besoin, des représentants d'établissements publics de l'Etat.
Les avis sont rendus quel que soit le nombre des membres présents.
La mission donne son avis sur tous les projets de lois, décrets et arrêtés réglementaires portant en tout ou partie sur des questions relatives à l'eau, élaborés par les différents ministères.
La mission examine également les projets de textes relatifs à l'organisation des services déconcentrés de chaque ministère dans le domaine de l'eau ainsi que les projets d'instruction du ministre chargé de l'environnement relatifs à la coordination dans ce domaine.
La mission donne son avis sur les programmes d'investissement et la répartition des ressources et des moyens, en particulier celle des crédits affectés à l'eau, à inscrire au budget des divers départements ministériels ou organismes intéressés.
La mission interministérielle de l'eau peut, en outre, être appelée à donner son avis sur toute question ou document intéressant l'eau, à caractère national, communautaire ou international, que lui soumettra le ministre chargé de l'environnement.
La direction de l'eau assure le secrétariat de la mission interministérielle de l'eau.
Le préfet coordonnateur de bassin constitue l'autorité administrative prévue aux articles L. 212-2, L. 212-2-1, L. 212-2-2 et L. 212-2-3.
Le préfet coordonnateur de bassin anime et coordonne l'action des préfets des départements et des régions appartenant au bassin. Il assure la programmation des crédits qui lui sont délégués pour l'exercice de sa mission et il est ordonnateur des dépenses correspondantes. Il négocie et conclut, au nom de l'Etat, les conventions avec les établissements publics de l'Etat ainsi qu'avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.
Il peut déléguer sa signature au directeur régional de l'environnement, qui assure les fonctions de délégué de bassin, ainsi qu'aux préfets des régions et des départements inclus dans le bassin ; ces derniers peuvent, pour les attributions d'ordonnancement mentionnées ci-dessus, subdéléguer leur signature aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat placés sous leur autorité et à leurs subordonnés.
Le préfet coordonnateur de bassin assure, sous l'autorité conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'environnement, le rôle de chef de délégation dans les commissions internationales de fleuves transfrontières.
I. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins est instituée une commission administrative de bassin, présidée par le préfet coordonnateur de bassin, composée des préfets de région, des préfets de département, des chefs des pôles régionaux de l'Etat chargés de l'environnement, du directeur régional de l'environnement, qui assure la fonction de délégué de bassin, et du trésorier-payeur général de la région où le comité de bassin a son siège, ainsi que du directeur de l'agence de l'eau.
Le préfet coordonnateur de bassin y associe, en tant que de besoin, les chefs ou responsables des services déconcentrés de l'Etat dans le bassin, les représentants des établissements publics de l'Etat intéressés et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'office de l'eau. Il peut inviter toute personne qualifiée.
II. - La commission administrative de bassin assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses compétences. Elle est notamment consultée sur les projets de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, de programme de mesures et de schéma directeur de prévision des crues.
I.-Dans chaque bassin, le directeur régional de l'environnement placé auprès du préfet coordonnateur de bassin assure, sous son autorité, la fonction de délégué de bassin. Il assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses missions, assure le secrétariat de la commission administrative de bassin, anime et coordonne l'action des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans le domaine de l'eau et apporte conseil et assistance technique aux organismes de bassin.
II.-Il est notamment chargé, sous l'autorité du préfet coordonnateur de bassin, des missions suivantes :
1° Il contribue à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, du programme de mesures, du programme de surveillance de l'état des eaux et du système d'information sur l'eau ;
2° Il coordonne les actions nécessaires à la gestion de la ressource en eau et à la prévention des risques d'inondation, il contribue à l'évaluation préliminaire des risques d'inondation mentionnée à l'article L. 566-3, à la sélection des territoires mentionnée à l'article L. 566-5, à l'élaboration des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation mentionnées à l'article L. 566-6, et à l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 ;
3° Il veille à la cohérence, au niveau interrégional, de l'exercice des polices de l'eau, de la protection des milieux aquatiques et de la pêche ;
4° Il suit l'action de l'agence de l'eau ou, dans les départements d'outre-mer, de l'office de l'eau ;
5° Il prépare la programmation et la répartition des crédits déconcentrés du ministère chargé de l'environnement pour les programmes interrégionaux intéressant le bassin.
I. - Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article L. 213-8 du code de l'environnement.
Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité.
Le nombre de membres des comités de bassin sont fixés dans le tableau annexé au présent article :
REPRÉSENTANTS
CONSEILS régionaux
CONSEILS GÉNÉRAUX
COMMUNES ou groupements de communes
USAGERS, organisations professionnelles, associations agréées, institutions représentatives personnes qualifiées
ÉTAT
TOTAL
Total
Dont
BASSINS
Au titre du département
Au titre de la coopération inter-départementale
Adour-Garonne
6
20
18
2
28
54
27
135
Artois-Picardie
3
12
12
0
17
32
16
80
Loire-Bretagne
8
29
28
1
39
76
38
190
Rhin-Meuse
3
16
15
1
21
40
20
100
Rhône-Méditerranée
5
27
26
1
34
66
33
165
Seine-Normandie
7
29
25
4
38
74
37
185
II. - Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement déterminent, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
1° La liste des conseils régionaux, des conseils généraux et des catégories de communes ou de groupements de communes représentés ;
2° La liste des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche représentés et des personnes qualifiées ;
III. - Un décret établit la liste des représentants, ès qualité, de l'Etat et de ses établissements publics.
La composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de Corse dans les conditions définies au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales.
I. - Les représentants mentionnés au 1° du II de l'article D. 213-17 sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :
1° Les représentants des conseils régionaux et généraux sont élus par et parmi leurs membres ;
2° Les membres de conseils généraux représentés au titre de la coopération interdépartementale sont désignés par le président de l'assemblée des départements de France ;
3° Les représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau sont désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'association des maires de France ;
4° Les résultats de ces élections et désignations sont portés à la connaissance du préfet coordonnateur de bassin, qui en informe le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'environnement ;
II. - Les représentants mentionnés au 2° du II de l'article D. 213-17 sont désignés dans les conditions suivantes :
1° Le préfet coordonnateur de bassin invite les organismes ou groupements représentatifs des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que les associations agréées et les instances représentatives mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17 à lui faire connaître les noms du ou des représentants qu'ils désignent ;
2° Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par les comités économiques et sociaux des régions dont les conseils régionaux sont représentés au comité de bassin, à raison d'un délégué par conseil régional ;
3° Les personnes qualifiées sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet coordonnateur de bassin.
III. - Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu par et parmi les représentants mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article D. 213-17. Le vice-président appartient à celui de ces deux collèges auquel le président n'appartient pas.
IV. - La liste des membres du comité de bassin, hors représentants de l'Etat, est arrêtée par le ministre chargé de l'environnement et publiée au Journal officiel de la République française.
La durée du mandat des membres qui ne représentent pas l'Etat est de six ans.
Le comité peut être consulté par le ministre chargé de l'environnement et le président du conseil d'administration de l'agence de l'eau correspondante sur toutes questions de sa compétence.
Il est consulté par le préfet coordonnateur de bassin sur les actions mentionnées à l'article L. 213-8.
I. - Le comité de bassin détermine le périmètre et la composition de ses commissions territoriales, prévues à l'article L. 213-8.
II. - Le comité de bassin peut constituer des commissions permanentes. Dans les limites qu'il fixe, il peut leur déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus à l'article L. 213-8, à l'exception de ceux relatifs au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances.
Lorsqu'il est consulté sur le programme pluriannuel d'intervention ou le taux des redevances en application de l'article L. 213-9-1, le comité se prononce dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
S'il ne se prononce pas dans ce délai ou s'il émet un avis défavorable, le conseil d'administration de l'agence de l'eau lui soumet, dans les deux mois qui suivent, de nouvelles propositions. Le comité se prononce alors dans un délai d'un mois.
Il est réputé avoir donné un avis conforme favorable s'il ne s'est pas prononcé dans ce délai.
S'il émet un nouvel avis défavorable, le taux des redevances et les conditions générales d'aides de l'année précédente continuent de s'appliquer jusqu'à l'obtention d'un avis conforme.
Les avis défavorables du comité doivent être motivés.
I. - Un membre peut donner mandat à un autre membre. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.
II. - Sous réserve des dispositions du I, le décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif est applicable aux comités de bassin.
Le comité élabore son règlement intérieur.
Il se réunit au moins une fois par an.
Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de l'environnement.
Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence de l'eau, le membre du corps du contrôle général économique et financier et le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence de l'eau assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative.
Les fonctions de président ou de membre du comité de bassin ne donnent pas lieu à rémunération.
Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres ainsi que des personnes appelées à siéger avec voix consultative est effectué selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
L'agence de l'eau correspondant à la circonscription du comité de bassin assure son secrétariat.
Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence de l'eau correspondant à sa circonscription.
I. - Le comité de bassin institue une commission relative au milieu naturel aquatique composée :
1° Pour les trois quarts au moins, de membres du comité de bassin ;
2° Majoritairement, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, de fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, d'associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et en eau marine, de l'aquaculture et de la conchyliculture.
II. - La commission relative au milieu naturel aquatique est consultée par le président du comité de bassin sur les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en matière de protection des milieux aquatiques. Elle peut également être consultée par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux aquatiques dans le bassin.
III. - L'avis de la commission est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacune des agences de l'eau prévues à l'article L. 213-8-1. Il fixe la dénomination et le siège de l'agence.
L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement.
I. - Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 213-8-1 et L. 213-9-2 :
1° L'agence peut attribuer des subventions, des primes de résultat et consentir des avances remboursables aux personnes publiques ou privées, dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés par ces personnes et leur exploitation entrent dans le cadre de ses attributions. Elle s'assure de la bonne utilisation et de l'efficacité des aides versées ;
2° Elle établit et perçoit les redevances mentionnées à l'article L. 213-10 ;
3° Elle reçoit des préfets, sur sa demande, communication des déclarations souscrites en exécution des textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à l'eau ;
4° Elle est informée par tous les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité et à l'état des milieux, et informe les administrations intéressées de ses projets et des résultats obtenus. Elle invite les collectivités territoriales et les particuliers à l'informer des projets de même nature dont ils ont la responsabilité ;
5° L'agence peut acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;
6° Elle peut contracter des emprunts.
II. - Les communes rurales mentionnées au VI de l'article L. 213-9-2 sont celles définies à l'article D. 3334-8-1D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales.
I.-Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de 34 membres nommés ou élus :
1° Onze représentants des collectivités territoriales, élus par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée de ce mandat ;
2° Onze représentants, choisis par et parmi les membres du comité de bassin mentionnés au 2° du II de l'article D. 213-17, dont au moins un représentant des professions agricoles, un représentant des professions industrielles, un représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement et un représentant d'une association nationale de consommateurs ;
3° Onze représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
4° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur proposition des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique de l'agence. Un suppléant est désigné selon les mêmes modalités.
II.-Les représentants des collectivités territoriales sont élus au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
III.-La liste des représentants, ès qualités, de l'Etat et de ses établissements publics est fixée par décret.
IV.-Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par décret.
Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis, l'un, parmi les représentants des collectivités territoriales, l'autre, parmi les représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
Le conseil d'administration de l'agence dont la circonscription inclut la Corse comprend, en outre :
1° Un représentant choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ;
2° Un représentant choisi par et parmi les membres du comité de bassin de Corse représentant les différentes catégories mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17 ;
3° Le préfet de Corse.
Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat et qui ne sont pas élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans.
L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Les membres du conseil d'administration peuvent, lorsqu'ils sont empêchés, donner mandat à un membre du même collège pour les représenter, dans la limite de deux mandats par membre.
Les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration est effectué selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de l'environnement ou de la majorité de ses membres.
Le président arrête l'ordre du jour.
Le président du comité de bassin, le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
L'autorité chargée du contrôle financier a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.
Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Les membres du conseil ne peuvent participer à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
Les délibérations du conseil d'administration sont adressées aux ministres chargés de l'environnement et du budget dans le mois qui suit la date de la séance. Elles sont également adressées, pour information, au préfet coordonnateur de bassin et aux préfets de région intéressés.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention prévus à l'article L. 213-9-1 ;
3° Le budget et les décisions modificatives ;
4° Les taux des redevances prévues à l'article L. 213-10 ;
5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
6° La conclusion des contrats et des conventions excédant un montant fixé par lui ;
7° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques et privées ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les emprunts ;
10° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
11° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de subventions ou de concours financiers ;
12° Le compte rendu annuel d'activité ;
13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par le ministre chargé de l'environnement ou le directeur général de l'agence.
Dans les limites et aux conditions qu'il fixe, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence les attributions prévues aux 1°, 6°, 8°, 10° et 11° de l'article R. 213-39 et à une commission spécialisée, instituée en son sein, les attributions prévues au 11° du même article.
Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget, au compte financier, aux emprunts et aux conditions générales d'attribution des subventions et des avances remboursables sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai d'un mois à compter de leur réception, accompagnée des documents correspondants.
Les autres délibérations sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai de quinze jours à compter de leur réception accompagnée des documents correspondants.
Le directeur général de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Le directeur général de l'agence assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel.
Il propose l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution.
Il prépare et exécute le budget de l'établissement.
Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement.
Il est le pouvoir adjudicateur de l'établissement.
Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.
L'agence de l'eau est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
I. - Les ressources de l'agence comprennent notamment :
1° Les redevances perçues en application de l'article L. 213-10 ;
2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'elle tire de son activité ;
3° Le produit des emprunts ;
4° Les dons et legs ;
5° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;
6° Le revenu de ses biens meubles et immeubles ;
7° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
8° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
II. - L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.
Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.
L'agence est soumise au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
Pour l'application de l'article L. 213-10-2, les activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont celles pour lesquelles les pollutions de l'eau résultent principalement de la satisfaction de besoins d'alimentation humaine, de lavage et de soins d'hygiène des personnes physiques utilisant les locaux desservis ainsi que de nettoyage et de confort de ces locaux.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste de ces activités.
I. - Pour les personnes assujetties au paiement de la redevance communale d'assainissement et dont l'alimentation en eau est assurée totalement ou partiellement par une source qui ne relève pas du service d'eau potable, l'assiette de la redevance définie à l'article L. 213-10-3 est le volume d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance communale d'assainissement en application de l'article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales.
II. - Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, le montant total de la redevance à percevoir en application de l'article L. 213-10-3 est égal au produit du taux en vigueur par un volume forfaitaire d'eau consommé par habitant déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement à partir d'études des volumes d'eau distribués, et par la population permanente majorée desservie déclarée pour chaque commune par le maire, calculée selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les méthodes d'analyse de chacun des éléments constitutifs de la pollution mentionnés dans le tableau figurant au IV de l'article L. 213-10-2.
La quantité de métox rejetée est la somme des masses des métaux et métalloïdes rejetés mentionnés au tableau suivant, la masse de chacun d'eux étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :
MÉTAL OU MÉTALLOÏDE
Coefficient multiplicateur de la masse rejetée
ARSENIC : 10
CADMIUM : 50
CHROME : 1
CUIVRE : 5
MERCURE : 50
NICKEL : 5
PLOMB : 10
ZINC : 1
I. - Pour l'application du II de l'article L. 213-10-2, la pollution mensuelle rejetée la plus forte est celle du mois pour lequel la somme, pour l'ensemble des éléments constitutifs de la pollution, des valeurs calculées ainsi qu'il est dit à l'alinéa suivant est la plus élevée.
La valeur prise en compte pour chacun des éléments constitutifs de la pollution est, sans tenir compte du seuil mentionné au IV de l'article L. 213-10-2, le produit de la quantité d'éléments rejetée pendant le mois considéré sauf, de janvier à mars, la chaleur rejetée en rivière, par le tarif de la redevance en vigueur pour cet élément dans la commune de localisation du rejet.
II. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution moyenne mensuelle mentionnée à l'article L. 213-10-2 est obtenue en divisant par douze, quelle que soit la durée de l'activité, le total des pollutions mensuelles de l'année à l'exclusion de la chaleur rejetée en rivière de janvier à mars.
Les rejets de chaleur en mer sont ceux réalisés au-delà de la limite transversale de la mer définie en application du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières.
Pour chaque élément constitutif de la pollution, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée à partir des résultats d'un suivi régulier des rejets mis en oeuvre en application de l'article R. 213-48-6, après déduction s'il y a lieu de la pollution évitée en application du II de l'article R. 213-48-9 et, à la demande du redevable, de la quantité de pollution de l'eau prélevée par l'établissement.
A défaut d'un suivi régulier des rejets, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution déterminé en application de l'article R. 213-48-7 et, d'autre part, le niveau de pollution évitée déterminé en application de l'article R. 213-48-9.
I. - Un suivi régulier des rejets est obligatoirement mis en oeuvre dès que, pour l'un au moins des éléments constitutifs de la pollution, le niveau théorique de pollution déterminé en application de l'article R. 213-48-7 atteint ou dépasse la valeur mentionnée au tableau suivant :
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Matières en suspension (en t/an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 600
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Demande chimique en oxygène (en t/an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 600
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (en t/an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 300
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates (en t/an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 40
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Phosphore total, organique ou minéral (en t/an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 10
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Matières inhibitrices (par kEquitox/an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Métox (par kg/an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg/an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Sels dissous (m3 S/cm/an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 100 000
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Chaleur rejetée (Mth/an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000
Au titre des années d'activité 2008 et 2009, les seuils mentionnés au tableau ci-dessus sont multipliés par 4 et par 2 respectivement.
II. - Le suivi régulier des rejets porte sur les rejets dans le milieu naturel ou, pour les établissements raccordés à un réseau collectif d'assainissement, sur les rejets dans ce réseau.
Ce suivi comporte la mesure des volumes des rejets et l'analyse d'échantillons représentatifs des effluents permettant de déterminer les quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées chaque mois. Il inclut le suivi de l'élimination des boues issues de l'épuration des rejets. Il inclut, le cas échéant, la mesure des éléments constitutifs de la pollution contenus dans l'eau prélevée par l'établissement.
Pour chacun des éléments constitutifs de la pollution figurant dans le tableau du IV de l'article L. 213-10-2, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté, en fonction de l'importance de la pollution annuelle produite, le contenu du dispositif de suivi régulier des rejets et les obligations de validation des mesures et des analyses.
Le redevable transmet à l'agence de l'eau un descriptif du dispositif de suivi régulier des rejets. Ce descriptif mentionne les laboratoires chargés des mesures et des analyses ainsi que les organismes chargés de la validation de celles-ci.
Le dispositif est agréé par l'agence ou par un organisme mandaté par ses soins. L'absence de réponse de l'agence dans un délai de deux mois vaut agrément du dispositif.
L'agence de l'eau peut, après avoir mis le redevable en mesure de présenter des observations, retirer l'agrément si celui-ci ou les modalités de réalisation du suivi régulier ne sont pas respectés. Le montant de la redevance est alors établi en application de l'article R. 213-48-7.
I.-En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets ou de communication des résultats d'un tel dispositif, l'agence de l'eau détermine un niveau théorique de pollution à partir des résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré ou, à défaut, en application de l'article R. 213-48-8.
II.-La campagne générale de mesures porte sur les rejets de l'établissement avant mise en oeuvre d'un dispositif de dépollution. Elle comporte la mesure des quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées pendant une durée représentative de l'activité et la détermination pendant la même durée, après identification de l'activité polluante et de la grandeur caractéristique permettant d'en apprécier le volume, du nombre d'unités de cette grandeur.
Pour chaque élément constitutif de la pollution, le coefficient spécifique de pollution est le rapport entre la quantité d'élément mesurée pendant la durée de la campagne et le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante pendant cette même durée.
Le niveau de pollution de l'activité correspondant à chaque élément constitutif de la pollution s'obtient en multipliant le nombre total d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par le coefficient spécifique de pollution établi pour cet élément.
III.-La campagne générale de mesures de la pollution produite est réalisée par un organisme agréé par l'agence de l'eau à l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable. Les frais de préparation et de réalisation de la campagne de mesures sont à la charge :
-du redevable, lorsque la campagne générale de mesures est réalisée à sa demande et si le montant de la redevance annuelle est supérieur à celui qui serait résulté de l'application de la précédente campagne de mesures ou, à défaut, de l'application des articles R. 213-48-8 et R. 213-48-9 ;
-de l'agence dans les autres cas.
Une délibération du conseil d'administration de l'agence précise les bases de calcul du coût des campagnes générales de mesure.
IV.-Les résultats de la campagne générale de mesures sont pris en compte pour la détermination de la redevance due au titre de l'année de la demande de mesure si cette demande est faite avant le 30 septembre.
Pour les établissements n'ayant qu'une activité saisonnière, la demande doit être faite au moins trois mois avant le début de cette activité.
Si les résultats de la campagne de mesure ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de la redevance due au titre de l'année de la demande, le redevable peut demander un dégrèvement d'une partie de la redevance. Si le montant de ce dégrèvement est supérieur à la variation du montant de la redevance déterminé en application des résultats de la mesure, la majoration prévue à l'article L. 213-11-10 est appliquée.
En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets, de communication des résultats d'un tel dispositif ou de résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré, l'agence de l'eau fixe, pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau théorique de pollution en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité déterminé à partir de résultats de campagnes générales de mesures des rejets d'établissements réalisant la même activité.
En l'absence de tels résultats, un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit, par activité et pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur caractéristique sur la base d'études fondées sur des résultats de mesures des rejets d'un échantillon d'établissements représentatifs de l'activité considérée.
I. - Si l'établissement du redevable dispose de dispositifs de dépollution, la pollution évitée est égale à la pollution éliminée multipliée par un coefficient d'élimination des boues issues du dispositif de dépollution défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement en prenant en compte la situation des filières d'élimination des boues au regard de la réglementation en vigueur et, pour les épandages des boues, la qualité des méthodes de stockage et d'élimination.
Le ministre chargé de l'environnement définit par arrêté, en fonction du niveau théorique de pollution et des divers éléments constitutifs de la pollution, les mesures à réaliser pour déterminer la pollution éliminée. Cet arrêté fixe également, pour chacun des éléments constitutifs de la pollution, le coefficient forfaitaire à retenir, en l'absence de résultats de mesure ou de transmission de ces résultats, pour le calcul de la pollution évitée en fonction du procédé de dépollution mis en oeuvre, de ses conditions de fonctionnement et des modalités d'élimination des boues.
II. - Si l'établissement du redevable est raccordé à un réseau collectif d'assainissement, la pollution évitée grâce aux dispositifs mis en place par le gestionnaire du réseau est calculée pour chaque élément constitutif de la pollution en multipliant la pollution annuelle rejetée dans le réseau par le coefficient d'efficacité de la collecte et par le coefficient de dépollution déterminés dans les conditions fixées aux deux alinéas suivants.
La valeur du coefficient d'efficacité de la collecte est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction d'indicateurs de performance résultant de l'application des articles R. 2224-11 et D. 2224-1 du code général des collectivités territoriales.
Le coefficient de dépollution est égal, pour chaque élément constitutif de la pollution, au rapport entre la pollution évitée déterminée pour l'année d'activité considérée en application du I du présent article et la pollution reçue par l'ouvrage de dépollution.
III. - Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, pour chaque élément constitutif de la pollution, le niveau de pollution évitée à prendre en compte en cas d'épandage direct d'effluents sur des terres agricoles, en tenant compte de la qualité des méthodes de récupération des effluents avant l'épandage et des méthodes d'épandage au regard des caractéristiques des terres et des pratiques agricoles.
L'assiette de la redevance prévue à l'article L. 213-10-5 est, sauf en cas d'application du troisième alinéa de cet article, le volume d'eau prélevé sur le réseau d'eau potable ou sur toute autre source retenu pour le calcul du montant de la redevance d'assainissement collectif mentionnée à l'article R. 2224-19-1 du code général des collectivités territoriales, avant application des abattements éventuels des volumes prélevés définis par un barème arrêté par la collectivité ou par une convention passée entre le service d'assainissement et l'établissement raccordé.
Lorsque le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement est retenu pour le calcul de la contribution aux charges du service d'assainissement, l'assiette de la redevance est, en l'absence de transmission à l'agence des résultats de mesure de ce volume, calculée selon les dispositions de l'alinéa précédent.
I. - Pour les personnes assujetties au paiement de la redevance communale d'assainissement et dont l'alimentation en eau est assurée totalement ou partiellement par une source qui ne relève pas du service d'eau potable, l'assiette de la redevance prévue à l'article L. 213-10-6 est déterminée selon les dispositions du I de l'article R. 213-48-2.
II. - Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales la tarification de l'eau ou de l'assainissement ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, le montant de la redevance à percevoir en application de l'article L. 213-10-6 est déterminé selon les dispositions du II de l'article R. 213-48-2.
Toute personne exerçant une activité d'élevage est assujettie à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. Elle est identifiée par sa référence "SIRET", associée, le cas échéant, à sa référence "PACAGE".
Par unités de gros bétail d'une exploitation, on entend les effectifs déclarés chaque année d'animaux d'élevage de cette exploitation répartis par catégorie en fonction de l'espèce animale, du stade physiologique et du mode d'élevage, les effectifs de chaque catégorie étant affectés d'un coefficient de conversion déterminé en tenant compte des rejets azotés des animaux de la catégorie.
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la valeur des coefficients de conversion. Cette valeur tient compte, pour les monogastriques, de la mise en oeuvre de bonnes pratiques d'alimentation visant à réduire la teneur en azote des rejets. L'arrêté définit la méthode de recueil des informations relatives aux effectifs d'animaux et à la surface agricole utilisée permettant de calculer l'assiette de la redevance.
Le montant de la redevance est triplé pour les redevables ayant fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction dans le cadre d'une police administrative spéciale visant à protéger la qualité des eaux en vertu des articles R. 216-8 et R. 216-10 ou du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application des articles L. 514-1 et L. 514-2.
A la fin de chaque année civile, le préfet communique à l'agence de l'eau la liste des éleveurs verbalisés.
L'agence de l'eau a accès à l'ensemble des informations relatives à l'identification des animaux, à leur dénombrement et à la surface donnant lieu à déclaration pour la mise en oeuvre de la politique agricole commune.
I.-Est une substance classée au sens du II de l'article L. 213-10-8 toute substance classée en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 :
1° Soit en raison de sa toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ;
2° Soit en raison de sa toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée ;
3° Soit cancérogène de catégorie 1A ou 1B, mutagène de catégorie 1A ou 1B ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B ;
4° Soit cancérogène de catégorie 2, mutagène de catégorie 2 ou toxique pour la reproduction de catégorie 2 et portée sur la liste des substances prioritaires et des substances dangereuses définies en application de l'article R. 212-9 ;
5° Soit en raison de ses effets sur ou via l'allaitement ;
6° Soit en raison de ses dangers pour l'environnement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit la liste des substances figurant dans chaque catégorie mentionnée au II de l'article L. 213-10-8, y compris les substances bénéficiant, malgré l'interdiction d'utilisation qui les frappe, d'un délai d'écoulement des stocks des produits les contenant existant à la date de cette interdiction.
Quand une même substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 6° ci-dessus, le taux de redevance qui lui est appliqué est le plus élevé parmi ceux de ces catégories.
La redevance est perçue lors de l'acquisition ou de la prestation mentionnée au I de l'article L. 213-10-8.
II.-Avant le 15 novembre de chaque année ou, le cas échéant, six semaines au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 213-10-8 mettent à la disposition des distributeurs de produits phytopharmaceutiques, des prestataires de traitement de semences, des responsables de la mise sur le marché de semences traitées et des agences et offices de l'eau les informations suivantes, pour chaque produit :
1° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
2° L'unité de mesure de ce produit, qui est soit le litre, soit le kilogramme ;
3° La quantité, exprimée en kilogrammes, de substances classées par unité de mesure ainsi que le taux applicable à ces substances, conformément à l'arrêté mentionné au I ci-dessus ;
4° Le montant de la redevance correspondante, par unité de mesure de produit.
Ces informations sont mises à la disposition des agences et offices de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs de produits phytopharmaceutiques et des responsables de la mise sur le marché des semences traitées par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.
Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'un nouveau produit mis sur le marché contenant une substance classée soumise à redevance.
III.-Avant le 1er décembre de chaque année ou, le cas échéant, un mois au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché de semences traitées mettent à disposition des distributeurs de ces semences et des agences et office de l'eau les informations suivantes, pour chaque semence traitée :
1° L'espèce végétale de la semence ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " et le poids moyen de mille grains pour les espèces commercialisées en nombre de grains ;
2° Pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :
a) Le nom et le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
b) La quantité de ce produit par quintal de semences et, pour les espèces commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, correspondant à l'application de la dose maximale homologuée du produit pour l'espèce végétale considérée ou, le cas échéant, les gazons, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de sa mise sur le marché en application du II ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
c) Le montant de la redevance correspondante, par quintal et, pour les espèces commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, établis à partir de cette quantité et du montant de redevance mentionnée au II.
Ces informations sont mises à la disposition des agences et office de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs de semences traitées, par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.
Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'une nouvelle semence traitée mise sur le marché.
IV.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un distributeur de produits phytopharmaceutiques de ne pas faire apparaître sur la facture le montant de la redevance qu'il a acquittée au titre de ses ventes de produits phytopharmaceutiques.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de produits phytopharmaceutiques ou à un responsable de la mise sur le marché de semences traitées les informations prévues au II ;
2° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'une semence traitée, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de semences traitées les informations prévues au III.
V.-Pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance affectée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques en application du V de l'article L. 213-10-8 :
1° Le montant dû au titre de l'année précédente s'entend du montant des ordres ou titres de recettes émis, à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Ce montant est arrêté au 31 mai de l'année en cours, puis, à la même date, chacune des trois années suivantes, pour tenir compte des rectifications opérées et des remises accordées en application des articles L. 213-11-3 à L. 213-11-6 et L. 213-11-11 sur la redevance due au titre de l'année précédant cette date ;
2° Le montant de l'acompte versé au titre de l'année en cours, fixé en application de l'article L. 213-11-12-1, est arrêté au 31 mai de l'année en cours ;
3° Le montant de la redevance perçue à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 s'entend de celui des ordres ou titres de recettes émis à raison des ventes réalisées pour ladite période. Ce montant est arrêté au 31 mai 2010 et au 31 mai 2011, pour tenir compte des rectifications opérées et des remises accordées en application des articles L. 213-11-3 à L. 213-11-6 et L. 213-11-11 sur la redevance due au titre de l'année 2008 à ces dates. Il est définitivement arrêté au 31 mai 2012, pour tenir compte des rectifications opérées et des remises accordées sur la redevance due au titre de l'année 2008 à la date du 31 décembre 2011 ;
4° La fraction du produit annuel de la redevance versée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au 1er septembre est calculée en déduisant du montant mentionné au 1° l'acompte versé au titre de l'année précédente, conformément aux dispositions du 2°.
I.-Un ensemble d'installations, captages, forages ou puits reliés entre eux pour assurer la mise à disposition de la ressource en eau par des prélèvements réalisés par une même personne dans une même masse d'eau est considéré comme une source unique de prélèvements.
II.-L'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est, en ce qui concerne l'alimentation en eau potable, le volume prélevé par les services d'eau potable au sens du I de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales.
Les usages pour l'irrigation mentionnés au tableau du V de l'article L. 213-10-9 sont ceux réalisés par des exploitants agricoles pour l'irrigation des cultures.
III.-L'organisme unique mentionné au 6° du II de l'article L. 211-3 peut être assujetti à sa demande dans son périmètre aux redevances pour prélèvement sur la ressource en eau pour les usages liés à l'irrigation définis par l'article L. 213-10-9. Dans ce cas, les redevances sont récupérées par l'organisme unique auprès de chaque bénéficiaire des répartitions de prélèvements.
En zone de répartition des eaux, le taux de la redevance en vigueur pour une ressource de catégorie 1 s'applique à partir de l'année au cours de laquelle est pris l'arrêté désignant l'organisme unique.
IV.-En application du 1° du VI de l'article L. 213-10-9, la redevance due pour un prélèvement d'eau destiné à l'alimentation d'un canal est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage mentionné au tableau du V du même article, après déduction, d'une part, des volumes turbinés par une ou plusieurs installations hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal et, d'autre part, des volumes destinés, en application d'un acte administratif, à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.
Les volumes prélevés par le canal, déduction faite des volumes mentionnés à l'alinéa précédent, sont soumis au tarif correspondant à leur usage.L'agence notifie au gestionnaire le montant des redevances dues en application du tableau du V de l'article L. 213-10-9, le gestionnaire en répercutant le montant sur les usagers du canal.
V.-En cas d'impossibilité avérée d'installer et de mettre en œuvre un dispositif de mesure des volumes prélevés, le volume d'eau prélevé est calculé en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité à l'origine du prélèvement par un volume forfaitaire d'eau prélevé par unité. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe pour chaque grandeur caractéristique d'une activité le volume forfaitaire d'eau prélevé déterminé à partir de résultats de mesures de prélèvements des activités en cause.
Lorsque la fixation d'un volume forfaitaire d'eau prélevé par unité n'est pas possible, le volume d'eau prélevé est déterminé à partir des caractéristiques et des conditions de fonctionnement de l'ouvrage ou du dispositif de prélèvement communiquées par le gestionnaire de l'ouvrage avant le 31 mars de chaque année ou, en l'absence de communication de ces données, à partir du volume du prélèvement mentionné dans l'acte administratif relatif à ce prélèvement.
VI.-Pour l'application du 3° du VI de l'article L. 213-10-9, les installations hydroélectriques ne fonctionnant pas au fil de l'eau sont celles dont le titre administratif autorise le fonctionnement par éclusées. En l'absence de mention dans le titre administratif, sont réputées fonctionner au fil de l'eau les installations dont la capacité utile du réservoir d'eau alimentant les équipements de production d'hydroélectricité représente moins de deux heures d'apports d'eau sur la base du débit moyen interannuel naturel du cours d'eau ou qui disposent d'un ouvrage de régulation du débit implanté immédiatement en aval de l'usine hydroélectrique ainsi que les ouvrages de régulation eux-mêmes, sauf lors des périodes correspondant aux obligations réglementaires d'arrêt exceptionnel ou de maintenance et lors des circonstances hydrologiques exceptionnelles.
Dans le cas des stations de transfert d'énergie par pompage, les volumes d'eau renvoyés après turbinage dans le réservoir à l'amont de l'usine hydroélectrique sont déduits de l'assiette de la redevance.
I. - La valeur du coefficient de débit mentionné au II de l'article L. 213-10-11 est définie en fonction du débit moyen interannuel du cours d'eau mentionné à l'article L. 214-18 conformément au tableau ci-après :
DÉBIT MOYEN :interannuel naturel (m3/s):
Egal ou supérieur à 0,3 et inférieur à 1.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 1
DÉBIT MOYEN :interannuel naturel (m3/s):
Egal ou supérieur à 1 et inférieur à 5.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 2
DÉBIT MOYEN :interannuel naturel (m3/s):
Egal ou supérieur à 5 et inférieur à 10.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 3
DÉBIT MOYEN :interannuel naturel (m3/s):
Egal ou supérieur à 10 et inférieur à 50.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 5
DÉBIT MOYEN :interannuel naturel (m3/s):
Egal ou supérieur à 50 et inférieur à 100.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 10
DÉBIT MOYEN :interannuel naturel (m3/s):
Egal ou supérieur à 100 et inférieur à 500.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 20
DÉBIT MOYEN :interannuel naturel (m3/s):
Egal ou supérieur à 500 et inférieur à 1 000.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 30
DÉBIT MOYEN :interannuel naturel (m3/s):
Egal ou supérieur à 1 000.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 40
II. - Le caractère franchissable d'un ouvrage s'apprécie pour l'ensemble des espèces piscicoles susceptibles d'effectuer des migrations et qui sont présentes dans le cours d'eau ou font l'objet d'un programme de réintroduction.
Un ouvrage est considéré comme franchissable par les poissons s'il est équipé de dispositifs permettant la dévalaison et la montaison des espèces piscicoles ou s'il respecte les règles de gestion définies en application du 3° du II de l'article L. 212-5-1 afin d'assurer la continuité écologique du cours d'eau. Un ouvrage équipé d'un seul de ces dispositifs est considéré comme franchissable dans un seul sens par les poissons.
Un ouvrage assure le transport des sédiments si ses équipements et, s'il y a lieu, ses règles de gestion définies en application du 3° du II de l'article L. 212-5-1, en permettent l'évacuation régulière.
La dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval s'obtient par différence entre le plus haut niveau de remplissage de la retenue et le niveau de l'eau en aval de l'obstacle dans les conditions de débit moyen interannuel mentionné à l'article L. 214-18.
Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de l'article L. 213-10-2, au III de l'article L. 213-10-3L. 213-10-3, au V de l'article L. 213-10-9L. 213-10-9 et au IV de l'article L. 213-10-11L. 213-10-11 sont délimitées par délibération du conseil d'administration de l'agence sur la base de limites communales, à partir des limites des sous-bassins ou des aquifères souterrains et, le cas échéant, de leurs masses d'eau.
L'état des masses d'eau mentionné au IV de l'article L. 213-10-2, au III de l'article L. 213-10-3L. 213-10-3 et au 3° du VI de l'article L. 213-10-9L. 213-10-9 est défini en application des dispositions des articles R. 212-10 et R. 212-12.
Pour l'application du 2° du IV de l'article L. 213-10-2 et du 2° du III de l'article L. 213-10-3L. 213-10-3, sont considérés comme présentant un risque d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraine les rejets dans des puits d'infiltration, des cavités naturelles ou artificielles en contact permanent ou temporaire avec la nappe, ainsi que les rejets dans les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant en aval du rejet un caractère karstique ou des pertes naturelles significatives. La liste de ces cours d'eau et sections de cours d'eau est arrêtée par délibération du conseil d'administration de l'agence.
Pour l'application du 5° du II de l'article L. 213-10-9 et du II de l'article L. 213-10-10L. 213-10-10, une délibération du conseil d'administration de l'agence arrête les dates de début et de fin de la période d'étiage pour les cours d'eau du bassin sur la base d'une analyse de leur régime hydrologique.
Les délibérations des agences de l'eau concernant les taux des redevances sont publiés au Journal officiel de la République française avant le 31 octobre de l'année précédant celle pour laquelle ils sont applicables.
I.-La déclaration prévue à l'article L. 213-11 pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 est souscrite pour chaque année civile par toute personne susceptible d'être assujettie. En particulier elle est souscrite :
1° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-9 par l'organisme unique prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 s'il est assujetti à celle-ci en application du III de l'article R. 213-48-14 ;
2° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-11, par le propriétaire, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la redevance est due, de l'ouvrage constituant un obstacle.
II.-Pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12, la déclaration est souscrite par la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle ces redevances sont perçues par l'agence de l'eau.
Les exploitants des services publics d'eau potable ou d'assainissement y indiquent le montant des sommes correspondant aux remises accordées et aux créances abandonnées au profit des personnes bénéficiaires d'une aide pour disposer d'une fourniture d'eau, sur le fondement de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, sur les sommes dues par ces personnes au titre des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6.
III.-Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration est souscrite :
a) Par tout distributeur de produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final, agréé en application du 1° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés, sauf dans le cas où l'utilisateur final met sur le marché les semences mentionnées au b ;
b) Par tout distributeur à leur utilisateur final de semences traitées au moyen d'un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques ;
c) Par toute personne agréée en vertu du 2° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime exerçant l'activité de traitement de semences, lorsqu'elle utilise des produits phytopharmaceutiques acquis auprès d'une personne autre que celle mentionnée au a ;
d) Par le professionnel assujetti à la redevance lorsque celui-ci doit tenir le registre prévu à l'article L. 254-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
I. - La déclaration signée est remise ou retournée à l'agence de l'eau dans le ressort de laquelle est situé :
1° L'ouvrage, l'installation, l'établissement ou l'exploitation agricole à l'origine du fait générateur de la redevance pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 ;
2° L'installation de l'abonné au service d'eau potable, celle de l'usager raccordé ou raccordable au réseau public d'assainissement ou le forage utilisé par une personne pour son alimentation en eau pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 ;
Lorsqu'une agence de l'eau a été désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, la déclaration relative à cette redevance est remise ou retournée à cette agence.
II. - Les personnes mentionnées au III de l'article R. 213-48-21 établissent une seule déclaration pour l'ensemble de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime ou, en l'absence d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce.
Pour le reversement aux agences de l'eau mentionné à l'article L. 213-11-15-1, au titre de la redevance pour pollutions diffuses, les montants reversés à chaque agence sont ceux recouvrés pour les établissements :
a) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur final acquiert un produit visé à l'article L. 213-10-8 du présent code dans les cas visés au a du III de l'article R. 213-48-21 ;
b) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur final acquiert des semences traitées dans les cas visés au b du III de l'article R. 213-48-21 ;
c) Principaux, situés dans sa circonscription administrative, des professionnels ayant réalisé le traitement des semences dans les cas visés au c du III de l'article R. 213-48-21 ;
d) Principaux des professionnels assujettis dans les cas visés au d du III de l'article R. 213-48-21.
Il est établi une déclaration par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole.
La déclaration comporte l'identification du contribuable : nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse et numéro "SIRET", code "NAF".
Pour une exploitation agricole d'élevage, la référence "SIRET" est associée, le cas échéant, à sa référence "PACAGE".
Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte notamment :
1° La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l'activité à l'origine des rejets ;
2° Les résultats mensuels du suivi régulier des rejets mentionné à l'article R. 213-48-5 ou, à défaut d'un tel suivi, le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante conformément aux articles R. 213-48-7 et R. 213-48-8 et les données relatives au fonctionnement de l'ouvrage de dépollution mis en place par l'établissement conformément à l'article R. 213-48-9 ;
3° Pour les élevages, les effectifs d'animaux de l'exploitation répartis par catégorie en application de l'article R. 213-48-12 et la surface agricole utilisée.
I.-Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3, la déclaration indique, par commune, le taux de redevance applicable à l'année de facturation, le volume d'eau facturé au cours de cette même année aux abonnés du service d'eau potable mentionnés au I de l'article L. 213-10-3, calculé s'il y a lieu en application des dispositions de l'article R. 213-48-2, le volume annuel facturé étant plafonné à 6 000 mètres cubes pour les personnes visées au 2° du I de l'article L. 213-10-3, et le montant de redevance facturé.
La déclaration indique également le montant des sommes encaissées au titre de cette redevance par année de facturation.
II.-Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6, la déclaration indique, par commune, le taux de redevance applicable à l'année de facturation, le volume d'eau soumis à la redevance communale d'assainissement facturé au cours de cette même année, calculé s'il y a lieu en application des dispositions de l'article R. 213-48-11, et le montant de redevance facturé.
La déclaration indique également le montant des sommes encaissées au titre de cette redevance par année de facturation.
III.-Outre les informations prévues à l'article R. 213-48-23, la déclaration mentionnée aux I et II du présent article indique, par année de facturation, le montant global des redevances facturées restant à encaisser par le redevable et le montant des créances estimées irrécouvrables et inscrites à ce titre en pertes dans la comptabilité de l'exploitant des services publics d'eau potable ou d'assainissement. Elle mentionne le montant des rectifications d'assiette facturées au cours de l'année en précisant la répartition de ce montant par année au titre de laquelle les rectifications ont été établies.
Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-5, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte, selon le cas, le volume d'eau retenu pour le calcul de la redevance d'assainissement ou le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement, conformément à l'article R. 213-48-10.
Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par l'article L. 213-10-8, la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la référence à l'agrément exigé par l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, le cas échéant, ainsi que le ou les bilans établis en application des articles R. 254-23, R. 254-23-1 et R. 254-23-2 du même code relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie.
I.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 adressent leur déclaration à l'Agence de l'eau Artois-Picardie, qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.
II.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 adressent leur déclaration à l'Agence de l'eau Adour-Garonne, qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.
I. - Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte notamment, par usage, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu de prélèvement et les caractéristiques de l'activité nécessitant ce prélèvement.
II. - Pour l'irrigation gravitaire ou en l'absence de comptage, elle comporte la superficie irriguée, exprimée en hectares.
Dans le cas d'un prélèvement pour l'alimentation d'un canal, l'exploitant du canal déclare le volume d'eau prélevé pour alimenter le canal et, pour chaque usage mentionné au tableau du V de l'article L. 213-10-9, les volumes d'eau prélevés dans le canal ainsi que les volumes d'eau turbinés par des usines hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal. Il indique également les volumes destinés à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.
Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la déclaration comporte notamment le volume d'eau turbiné et la hauteur de chute brute de l'installation.
Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte les informations relatives au volume d'eau stocké en début et en fin de période d'étiage, déduction faite des volumes stockés lors de crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la date de la pointe de la crue.
Pour la détermination de la redevance pour obstacle sur un cours d'eau, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte la hauteur de la dénivelée déterminée en application de l'article R. 213-48-15 et les caractéristiques de l'ouvrage permettant de déterminer s'il est franchissable par les poissons, dans un sens ou dans les deux, et s'il permet le transport des sédiments.
Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration indique pour chaque catégorie définie au II de l'article L. 213-10-12, le nombre de personnes ayant acquitté la redevance et le montant des sommes encaissées.
I.-Pour être habilité à exécuter les contrôles techniques mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 213-11-1, l'organisme de contrôle doit déposer un dossier auprès du préfet coordonnateur de bassin. Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour établir le titre de recette et assurer le recouvrement d'une redevance, le préfet coordonnateur du bassin correspondant à la circonscription de cette agence de l'eau est l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'habilitation.
Le dossier indique le domaine des contrôles pour lequel l'habilitation est demandée. Il comporte la description de l'ensemble des moyens humains et matériels et des compétences dont dispose l'organisme dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée ainsi que de son organisation. Sont jointes au dossier les accréditations, certifications ou autres justifications relatives à ses compétences dans ce domaine ou dans des domaines voisins.
Le demandeur doit fournir les documents statutaires et contractuels relatifs à ses liens éventuels avec des personnes contrôlées exerçant leur activité dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Il doit s'engager par écrit à garantir la confidentialité des informations recueillies au cours ou à l'occasion de ses analyses ou contrôles, sauf à l'égard de l'autorité administrative qui les a demandés et de la personne contrôlée.
II.-L'habilitation est prononcée par le préfet coordonnateur de bassin pour une période de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d'analyses et de contrôles pour lesquels elle est accordée.L'habilitation ainsi accordée est applicable pour la durée de sa validité dans les circonscriptions de toutes les agences de l'eau.
Le silence gardé par le préfet coordonnateur de bassin pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le préfet coordonnateur de bassin lorsque l'organisme cesse de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.
L'exploitant du service d'eau potable et l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement facturent aux usagers du service et encaissent respectivement la redevance pour pollution d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte définies aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 en même temps que les sommes qui leur sont dues au titre de la fourniture d'eau ou de la redevance d'assainissement.
Le montant de ces redevances apparaît distinctement sur les factures.
Si le total des encaissements réalisés au cours d'un trimestre atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, l'exploitant adresse à l'agence, au plus tard le 15 du mois suivant ce trimestre, un état global de ces encaissements. Dans le délai d'un mois, un ordre de recettes émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable conformément aux dispositions de l'article L. 213-11-8 est notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues dans les conditions fixées, sauf en ce qui concerne la date d'exigibilité et la date limite de paiement, à l'article L. 213-11-10.
Il peut être dérogé à l'alinéa précédent lorsqu'une convention conclue en application de l'article R. 213-48-37 prévoit le versement périodique d'acomptes. Ces acomptes donnent lieu à l'émission d'ordres de recettes par l'agence dans les mêmes conditions.
Les organismes mentionnés à l'article L. 213-10-12 collectent la redevance pour protection du milieu aquatique et en reversent le produit à l'agence de l'eau déterminée par application de l'article R. 213-48-22.
Le barème de la redevance est celui applicable au siège des organismes visés au I du même article.
Les opérations de reversement mentionnés aux articles R. 213-48-35 et R. 213-48-36 peuvent suivre des modalités fixées par des conventions conformes à des conventions types approuvées par le conseil d'administration de l'agence. Ces conventions peuvent également prévoir selon une périodicité qu'elles définissent le versement d'acomptes en application de l'article L. 213-11-12.
Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement de la redevance pour protection du milieu aquatique, les conventions relatives au reversement du produit de cette redevance sont conclues avec cette agence de l'eau conformément au modèle de convention type adopté par le conseil d'administration de cet établissement public.
Les conventions en cours à la date de la désignation de l'agence de l'eau se poursuivent jusqu'à leur terme mais les opérations de reversement non encore réalisées à cette date sont effectuées auprès du comptable de l'agence de l'eau désignée qui se substitue au comptable précédent. Le comptable précédent transmet sans délai la convention en cours au comptable de l'agence de l'eau désignée auprès duquel le reversement doit être effectué.
Au vu de la déclaration mentionnée à l'article L. 213-11 et après vérification de celle-ci et, le cas échéant, des états des encaissements réalisés, l'agence fixe le montant total dû par chaque exploitant et chaque collecteur en application des articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des versements effectués et des acomptes versés, dans les conditions prévues notamment aux articles L. 213-11-8 et L. 213-11-10 et au paragraphe 5 de la présente sous-section.
L'agence de l'eau notifie avant le 31 octobre de chaque année aux exploitants de service d'eau potable et aux exploitants de service assurant la facturation de la redevance d'assainissement la liste des personnes acquittant la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-2.
L'agence de l'eau verse à l'exploitant du service chargé de percevoir les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 une rémunération d'un montant de 0,30 euro hors taxe par facture, dans la limite d'un montant annuel de 0,90 euro hors taxe par abonné au service d'eau.
En cas de facturation séparée de la fourniture d'eau et de la redevance d'assainissement, les montants indiqués au premier alinéa sont respectivement fixés à 0,15 euro et 0,45 euro.
I.-Les réclamations concernant l'assiette des redevances sont adressées par pli recommandé au directeur de l'agence concernée.
Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la date de notification de l'ordre de recettes.
II.-En cas de contestation relative à l'exercice du droit de reprise d'une redevance, le contribuable doit présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la notification de la rectification ou, le cas échéant, de la facture rectificative.
Le contribuable ou la personne mentionnée au II de l'article R. 213-48-21 est tenu de conserver les documents justificatifs de sa déclaration pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-11-4.
III.-Le directeur de l'agence statue sur les réclamations dans le délai de deux mois suivant la date de leur réception.S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder deux mois.
En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.
Le défaut de réponse du directeur de l'agence dans le délai imparti vaut rejet de la demande.
Le contribuable dispose, pour introduire un recours contentieux, d'un délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel le directeur de l'agence lui notifie sa décision prise sur sa réclamation ou à l'expiration du délai dont dispose l'agence pour prendre sa décision.
Le montant de la redevance exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées.
A défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit, ce montant est calculé sur la base fixée par l'agence de l'eau.
I.-Le recouvrement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3 auprès des personnes abonnées au service d'eau potable qui y sont assujetties en application du 1° du I dudit article est assuré par l'exploitant du service d'eau dans les mêmes conditions que le recouvrement du prix de ce service. II.-Le recouvrement de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6 auprès des personnes qui y sont assujetties en application du premier alinéa dudit article est assuré par l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement dans les mêmes conditions que le recouvrement de la redevance d'assainissement.
III.-Le recouvrement des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 auprès des personnes qui facturent la redevance ou la collectent est effectué en application des dispositions des articles R. 213-48-43 à R. 213-48-48.
Les suppléments de redevances générés en cas de défaut de paiement à la date limite telle que fixée à l'article L. 213-11-10 ne donnent pas lieu à liquidation si leur montant est inférieur à 100 euros.
La date limite de paiement prévue à l'article L. 213-11-10 peut être reportée par l'agent comptable en cas d'octroi de délais de paiement. La majoration n'est pas appliquée aux redevances dont le recouvrement est suspendu à la date limite de paiement, notamment pour les créances qui doivent être déclarées dans le cadre d'une procédure d'apurement collectif du passif.
I.-La demande prévue à l'article L. 213-11-11 tendant à obtenir une remise totale ou partielle de redevance, majoration ou intérêts de retard est adressée au siège de l'agence de l'eau compétente par le contribuable.
Elle doit comporter les indications nécessaires pour identifier la redevance pour laquelle une remise est demandée et être accompagnée, le cas échéant, d'une copie de l'ordre de recettes et de ses accessoires éventuels ainsi que de toutes pièces de nature à justifier la demande.
II.-Les décisions de remises totales ou partielles sont prises par le directeur de l'agence lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article L. 213-11-7, et par l'agent comptable lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article L. 213-11-10. Dans ces cas, l'avis préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier est requis, dans la limite d'un seuil de compétence défini conjointement avec l'agence et approuvé, le cas échéant, par le conseil d'administration.
Les décisions sont notifiées par les autorités compétentes aux demandeurs. Le cas échéant, la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue en est informée.
III.-Le mandataire judiciaire présente les demandes de remise de dette ou de délai de paiement des entreprises soumises à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire dans les conditions définies par l'article R. 626-7 du code de commerce.
En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, sauvegarde ou redressement judiciaire, le directeur de l'agence doit statuer dans un délai de dix semaines à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
Sauf en cas d'application de l'article R. 213-48-37, le montant des acomptes prévus à l'article L. 213-11-12 ne peut excéder 60 % du montant total de la redevance due au titre de l'année précédente. Le solde d'imposition est fixé à la date de mise en recouvrement des redevances et doit être réglé à la date limite de paiement fixée à l'article L. 213-11-10. Les modalités générales relatives à la détermination des acomptes sont fixées par le conseil d'administration de l'agence.
Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun, en application notamment des dispositions de l'article 164 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que des règles relatives aux procédures civiles d'exécution.
L'opposition prévue à l'article L. 213-11-13 est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et adressée par lettre recommandée au débiteur. Elle comporte les indications suivantes :
1° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ;
2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;
3° La dénomination et le siège de l'agence créancière au bénéfice duquel l'opposition est faite ;
4° Les références du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ;
5° Le décompte distinct des redevances, majorations et intérêts de retard pour le recouvrement desquels l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;
6° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement de l'article L. 213-11-13 ;
7° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
8° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;
9° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'agence créancière tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;
10° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de l'opposition.
Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret du 29 décembre 1962 précité, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense.
L'agence qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et du tiers détenteur. Si le débiteur se libère directement de sa dette entre les mains de l'agence créancière, celui-ci en informe le tiers détenteur et donne la mainlevée de l'opposition.
Les frais de procédure sont à la charge du contribuable.
En application de l'article L. 213-11-14, les contestations relatives à l'exercice des poursuites sont adressées, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de recouvrement par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'agence dont dépend le service de l'agent comptable, qui en accuse réception et se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le contribuable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, et ce dans un délai de deux mois après notification de la décision ou expiration du délai de deux mois dont dispose le comptable pour prendre sa décision.
Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les opérations de liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, y compris selon la procédure d'office. Il est chargé de l'organisation des contrôles. Il statue sur les réclamations dans les conditions prévues aux articles R. 213-48-40 et R. 213-48-41. Dans les conditions fixées par les articles R. 213-40 et R. 213-43, il engage les actions contentieuses ou assure la défense devant les juridictions.
Pour l'application de l'article 15 du décret modifié du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable de l'agence de l'eau désignée est compétent pour le recouvrement de la redevance dans l'ensemble des circonscriptions des agences de l'eau, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 213-48-42 à R. 213-48-48.
Les demandes de remise gracieuse de la redevance sont présentées à l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1. Elles sont instruites et font l'objet d'une décision dans les conditions prévues à l'article R. 213-48-45.
Dans le délai fixé par l'article L. 213-11-15-1L. 213-11-15-1, l'agence de l'eau désignée reverse, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement, à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques la fraction de la redevance pour pollutions diffuses lui revenant en application du V de l'article L. 213-10-8 et à chaque agence de l'eau les sommes collectées dans sa circonscription. Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 s'élèvent à 0,1 %,1,1 % et 2 % des sommes reversées respectivement au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique, de la redevance pour pollutions diffuses et de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
Le directeur de l'agence de l'eau désignée tient à la disposition de chacune des autres agences de l'eau les informations relatives aux contribuables de sa propre circonscription.
Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités souhaitent s'associer pour constituer un établissement public territorial de bassin dans les conditions prévues à l'article L. 213-12, ils déposent une demande de délimitation de son périmètre d'intervention auprès du préfet coordonnateur de bassin.
Le préfet coordonnateur de bassin délimite par arrêté le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin dans un délai de six mois à compter du jour de réception de la demande, après avis des conseils régionaux et généraux intéressés, du comité de bassin ainsi que, s'il y a lieu, de la commission locale de l'eau. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de ce projet de délimitation.
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et des collectivités territoriales fixe le contenu de la demande de délimitation, les modalités de concertation en cas de pluralité de demandes pour un même bassin ou sous-bassin et le contenu de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin. Il adapte, en tant que de besoin, ces règles de procédure lorsque des groupements de collectivités ayant le même objet ont été constitués avant le 13 février 2005.
Le nombre des membres des comités de bassin prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau annexé au présent article.
Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;
2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein de chaque comité de bassin ;
3° Pour chaque bassin, le siège du comité.
Tableau de l'article R. 213-50
REPRÉSENTANTS Bassins
RÉGIONS
DÉPARTEMENTS
COMMUNES
USAGERS et personnalités qualifiées
ÉTAT
MILIEUX socioprofessionnels
TOTAL
Guadeloupe
3
3
6
12
8
1
33
Guyane
3
3
5
11
8
2
32
Martinique
3
3
6
12
8
1
33
Réunion
3
3
7
13
8
1
35
I.-Les représentants de la région sont élus par le conseil régional.
Les représentants du département sont élus par le conseil général.
Les représentants des communes sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de chaque département.
Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.
Un arrêté du ministre chargé des départements et collectivités d'outre-mer détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
II.-Le préfet de chacune des régions concernées invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 213-50 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
III.-Les personnalités qualifiées sont désignées par le préfet de chacune des régions concernées.
IV.-L'Etat est représenté par le préfet de région, ou son représentant, et les chefs des services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° de l'article R. 213-50.
V.-Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de région sur proposition du Conseil économique, social et environnemental et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions concernées.
La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Le mandat des membres du comité est renouvelable.
En cas d'empêchement, un membre du comité de bassin peut donner mandat à un autre membre selon les règles fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à l'article L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.
La liste des membres de chaque comité de bassin est arrêtée par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
I. - Le comité de bassin exerce les compétences qui lui sont attribuées par les articles L. 212-1 à L. 212-7.
II. - Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le préfet de région sur :
1° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin ;
2° Les différends pouvant survenir entre la région, le département, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, et tous autres groupements publics ou privés, notamment ceux créés en application des articles L. 212-3 à L. 212-7, et L. 213-12 ;
3° Plus généralement, toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII.
Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le quorum est constaté en début de séance.
Le comité élabore son règlement intérieur.
Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnalités qualifiées, soit parmi les représentants désignés par l'Etat, au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socioprofessionnels.
Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement ou du ministre chargé des départements d'outre-mer. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de région ou par une personne désignée par lui.
Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler à participer à la délibération du comité, avec voix consultative, toute personne compétente dont il juge la présence utile.
Les fonctions de membre du comité sont gratuites. Les membres du comité qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat et qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le siège des offices de l'eau des départements d'outre-mer est fixé par délibération de leur conseil d'administration.
I.-L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 213-13, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que par l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales.
II.-A cet effet :
1° Il est informé par les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature relevant de son domaine d'activité. Il reçoit du préfet communication des récépissés de déclaration et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ;
2° Il tient informé le préfet et les collectivités concernées de ses projets et des résultats de ses recherches et de ses études.
Les projets de programme d'actions et de travaux proposés par le comité de bassin en application des dispositions de l'article L. 213-13 sont soumis pour avis à ce dernier avant leur mise en oeuvre.
Pour l'exercice de ses missions, l'office de l'eau peut :
1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
2° Verser des fonds de concours à l'Etat, attribuer sur son budget propre des subventions, des prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
3° Conclure toute convention avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les syndicats mixtes, les établissements publics ou les personnes privées ;
4° Etablir et percevoir des redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur.
I. - Le conseil d'administration de l'office est constitué, outre le président, qui est le président du conseil général, de dix-huit membres :
1° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dont deux représentants de la région, choisis par le conseil régional parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, deux représentants du département, choisis par le conseil général parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, et cinq représentants des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes ayant compétence dans le domaine de l'eau choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ;
2° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région ;
3° Trois représentants des usagers et des milieux socioprofessionnels, choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ;
4° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de bassin des associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
II. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I est de six ans. Toutefois la désignation de ces représentants ne peut porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de bassin.
III. - Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, est choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les membres du conseil bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil d'administration, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
La convocation est en outre obligatoire dans le mois qui suit une demande en ce sens, faite par huit membres au moins du conseil d'administration.
Le président arrête l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à quinze jours d'intervalle et dûment constatées sont valables, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux. Ils sont communiqués au commissaire du Gouvernement.
Les délibérations du conseil d'administration de l'office sont publiées au recueil des actes administratifs du département concerné.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.
Il délibère sur :
1° Le budget et le compte financier ;
2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes d'actions et de travaux ;
3° Les redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur ;
4° Le rapport annuel de gestion ;
5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ;
6° La conclusion des conventions mentionnées au 3° de l'article R. 213-62 ;
7° La contribution de l'office aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun ;
8° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques mentionnés au 2° de l'article R. 213-62 ;
9° L'acceptation des dons et legs ;
10° Les emprunts ;
11° Les actions en justice ;
12° L'attribution, le cas échéant, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui, de subventions ou de prêts ;
13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par son président ou le commissaire du Gouvernement.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'office des attributions relatives aux matières prévues aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 213-67.
Le directeur de l'office assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il procède également au recrutement du personnel et a autorité sur l'ensemble de celui-ci.
Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.
Il est responsable de l'exécution du budget.
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.
Il signe les contrats, accords ou conventions passés au nom de l'office.
Le préfet, commissaire du Gouvernement, ou son représentant assiste de plein droit à toutes les réunions du conseil d'administration de l'office et y est entendu chaque fois qu'il le demande.
La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales.
Les régies d'avances et de recettes qui peuvent être instituées auprès de l'office dans les conditions prévues par les articles R. 1617-1 à R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales ne peuvent encaisser les redevances visées à l'article L. 213-14.
Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics, les exploitants des services de production et de distribution d'eau, les exploitants agricoles, les industriels ainsi que toute personne prélevant de l'eau dans les milieux naturels et susceptibles d'être assujettis à une redevance pour prélèvement d'eau sont tenus de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul de cette redevance avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.
Si le redevable exploite plusieurs établissements ou exploitations agricoles, il effectue une déclaration par établissement ou par exploitation agricole.
La période de référence pour la déclaration du volume prélevé est l'année civile.
En cas de cession ou de cessation de l'exploitation, l'exploitant fait sa déclaration pour la période de l'année civile courant jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'exploitation. Dans ce cas, le redevable est tenu de produire la déclaration des éléments nécessaires au calcul de la redevance dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'activité.
A la demande de l'office de l'eau, les administrations de l'Etat lui communiquent copie des récépissés des déclarations ou des autorisations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel.
La déclaration est établie sur un formulaire mis à disposition par l'office de l'eau.
Le formulaire de déclaration comporte notamment l'identification de l'exploitation ou de l'établissement concerné, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu du prélèvement et la caractérisation de l'activité nécessitant ce prélèvement d'eau.
Le redevable reçoit le formulaire directement de l'office de l'eau ou, à défaut, se le procure au siège de l'office de l'eau ou à partir d'un serveur électronique.
Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-18.
En l'absence de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés des volumes prélevés, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur un volume calculé forfaitairement à partir des éléments figurant au tableau annexé au présent article.
L'assiette de la redevance est obtenue en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité par le volume forfaitaire par unité de grandeur caractéristique de l'activité dans le département ou le secteur du département considéré.
En cas de changement d'activité agricole en cours d'année, le changement d'unités correspondant n'est pris en considération qu'à partir du 1er janvier de l'année suivante.
Tableau de l'article D. 213-76
Tableau des volumes prélevés par une unité de grandeur caractéristique des activités
USAGES
ACTIVITÉ
GRANDEUR caractéristique de l'activité
VOLUME FORFAITAIRE par unité de grandeur caractéristique
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion
Alimentation en eau potable.
Habitant (population municipale)
100 m3/an
100 m3/an
65 m3/an
150 m3/an
Irrigation.
Canne à sucre.
Hectare de culture irriguée pendant l'année
1 000 m3/an
1 000 m3/an
/
Secteurs nord-ouest et sud (1) : 7 500 m3/an
Secteur est : 1 000 m3/an
Banane. Banane plantin.
Hectare de culture irriguée pendant l'année
4 500 m3/an
4 500 m3/an
/
4 500 m3/an
Prairie.
Hectare de culture irriguée pendant l'année
2 500 m3/an
2 500 m3/an
/
2 500 m3/an
Melons.
Hectare de culture irriguée pendant l'année
3 000 m3/an
3 000 m3/an
/
3 000 m3/an
Fruits, légumes et fleurs.
Hectare de culture irriguée pendant l'année
3 500 m3/an
3 500 m3/an
3 500 m3/an
3 500 m3/an
Autres cultures vivrières (ignames, patates douces, choux de Chine,...).
Hectare de culture irriguée pendant l'année
1 500 m3/an
1 500 m3/an
/
1 500 m3/an
(1) Communes de Sainte-Marie, Saint-Denis, La Possession, Le Port, Saint-Paul, Les Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint-Louis, Saint-Pierre, Petite-Ile, Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Joseph.
Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer sont déterminées dans les conditions fixées pour les agences de l'eau par les dispositions des articles R. 213-48-1 à R. 213-48-13 et des articles R. 213-48-15R. 213-48-15 à R. 213-48-19.
Les dispositions du premier alinéa du III de l'article R. 213-48-13 s'appliquent l'année suivant celle de la mise en œuvre de la redevance pour pollutions diffuses.
I.-Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2, pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article L. 213-10-10 et pour obstacle sur les cours d'eau mentionnée à l'article L. 213-10-11 sont tenues de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. En particulier, la déclaration est souscrite, pour la redevance pour obstacle sur les cours d'eau mentionnée à l'article L. 213-10-11, par le propriétaire, au 1er janvier au titre de laquelle la redevance est due, de l'ouvrage constituant un obstacle.
II.-Pour la redevance pour pollutions diffuses mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration est souscrite :
a) Par tout distributeur de produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final, agréé en application du 1° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés, sauf dans le cas où l'utilisateur final met sur le marché les semences mentionnées au b ;
b) Par tout distributeur de semences traitées au moyen d'un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final ;
c) Par toute personne agréée en vertu du 2° du I de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime exerçant l'activité de traitement de semences, lorsqu'elle utilise des produits phytopharmaceutiques acquis auprès d'une personne autre que celle mentionnée au a ;
d) Par le professionnel assujetti à la redevance lorsque celui-ci doit tenir le registre prévu à l'article L. 254-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
La déclaration signée est remise ou retournée à l'office de l'eau dans le ressort duquel est situé :
-l'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert un produit visé à l'article L. 213-10-8, dans les cas visés au a ;
-l'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert des semences traitées dans les cas visés au b ;
-l'établissement principal de la personne ayant réalisé le traitement des semences dans les cas visés au c ;
-l'établissement principal du professionnel assujetti, dans les cas visés au d.
La personne exerçant l'activité de traitement de semences, le distributeur de semences traitées, le distributeur agréé et le professionnel assujetti mentionnés ci-dessus établissent une seule déclaration pour l'ensemble de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, situés dans la circonscription administrative de l'office de l'eau, ou, en l'absence d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce situés dans le ressort de l'office de l'eau.
III.-Pour la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique, pour les redevances pour modernisation des réseaux de collecte et pour la redevance pour protection du milieu aquatique, la déclaration est souscrite par la personne qui facture la redevance aux assujettis ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue, réputée agir pour le compte des contribuables en ce qui concerne l'application du présent paragraphe.
IV.-Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-18.
I.-La déclaration mentionnée à l'article D. 213-76-2 est établie par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole, et comporte les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23.
II.-Outre les éléments prévus au I, la déclaration comporte :
1° Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-24 ;
2° Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3, les informations mentionnées au I de l'article R. 213-48-25 ainsi que le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'office de l'eau ;
3° Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-5, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-26 ;
4° Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6, les informations mentionnées au II de l'article R. 213-48-25 ainsi que le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'office de l'eau ;
5° Pour la détermination de la redevance pollution diffuse mentionnée à l'article L. 213-10-8, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-27 ;
6° Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article L. 213-10-10, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-31 ;
7° Pour la détermination de la redevance pour obstacle sur un cours d'eau mentionnée à l'article L. 213-10-11, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-32.
8° Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique mentionnée à l'article L. 213-10-12, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-33.
L'exploitant du service d'eau potable et, le cas échéant, l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement facturent aux usagers du service et encaissent respectivement la redevance pour pollution d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte définies aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 en même temps que les sommes qui leur sont dues au titre de la fourniture d'eau ou de la redevance d'assainissement.
Le montant de ces redevances apparaît distinctement sur les factures.
Si le total des encaissements réalisés au cours d'un trimestre atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, l'exploitant adresse à l'office de l'eau, au plus tard le 15 du mois suivant ce trimestre, un état global de ces encaissements. Dans le délai d'un mois, un titre de recettes émis par le directeur de l'office et pris en charge par le comptable de l'office conformément aux dispositions de l'article L. 213-20 est notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues.
Il peut être dérogé à l'alinéa précédent lorsqu'une convention conclue entre l'office et l'exploitant prévoit le versement périodique d'acomptes. Ces acomptes donnent lieu à l'émission de titres de recettes par l'office dans les mêmes conditions.
Les organismes mentionnés à l'article L. 213-10-12 collectent la redevance pour protection du milieu aquatique et en reversent le produit à l'office de l'eau.
Les opérations de reversement mentionnées aux articles R. 213-76-4 et R. 213-76-5 peuvent suivre des modalités fixées par des conventions conformes à des conventions types approuvées par le conseil d'administration de l'office. Ces conventions peuvent également prévoir selon une périodicité qu'elles définissent le versement d'acomptes en application du dernier alinéa de l'article L. 213-20.
Au vu de la déclaration souscrite par le redevable en application de l'article L. 213-14-2 et après vérification de celle-ci et, le cas échéant, des états des encaissements réalisés, l'office fixe le montant total dû par chaque exploitant et chaque collecteur en application des articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des versements effectués et des acomptes versés, dans les conditions prévues notamment par les articles R. 213-76-4 et R. 213-76-6.
L'office de l'eau notifie chaque année aux exploitants de service d'eau potable et aux exploitants de service assurant la facturation de la redevance d'assainissement la liste des personnes acquittant la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-2.
L'office de l'eau verse à l'exploitant du service chargé de percevoir les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 une rémunération calculée selon les dispositions de l'article D. 213-48-39-1.
L'office de l'eau est chargé du contrôle des déclarations des personnes assujetties aux redevances instituées par les articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2. Il s'assure de leur exactitude matérielle, au vu des éléments joints, le cas échéant, aux déclarations et des autres éléments dont il dispose.
L'office peut, en outre, demander par écrit au redevable la production de pièces ainsi que toute justification utile des éléments de sa déclaration, dans un délai qu'il mentionne expressément et qui ne peut être inférieur à deux mois.
Le contrôle sur place est précédé, avec un préavis d'au moins quinze jours, de l'envoi ou de la remise contre décharge d'un avis de vérification. Cet avis indique les exercices soumis à vérification, la date et l'heure de la visite et l'identité des agents habilités chargés du contrôle. Il mentionne de façon explicite la faculté pour le redevable de se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.
Le directeur de l'office notifie par écrit au redevable les résultats du contrôle sur pièces ou sur place dès la fin des opérations, même en l'absence d'anomalie dans la déclaration concernée.
Le recouvrement des titres de recettes émis par l'office de l'eau est assuré dans les conditions fixées par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques est consulté sur les dispositions des projets de lois, de décrets ainsi que d'arrêtés et d'instructions ministériels relatives à la sécurité de ces ouvrages, à leur surveillance et à leur contrôle. Dans les cas prévus par la réglementation ou, en dehors de ces cas, à la demande du ministre intéressé, le comité est appelé à donner son avis sur les dossiers concernant les avant-projets et les projets de nouveaux barrages ou ouvrages hydrauliques, les modifications importantes de barrages ou ouvrages hydrauliques existants et les études de dangers les concernant. Les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement peuvent soumettre au comité toute autre question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques.
Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques comprend entre huit et douze membres, fonctionnaires ou personnalités qualifiées particulièrement compétents en matière de barrages et d'ouvrages hydrauliques.
Le président, le vice-président et les membres du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement pour une durée de cinq ans. En cas de démission ou d'indisponibilité permanente ou prolongée d'un membre constatée par le comité, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'environnement saisit le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques qui se réunit sur la convocation de son président. Le comité délibère en assemblée plénière. Toutefois, il peut délibérer en section lorsqu'il exerce les attributions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 213-77. Une section comprend au moins cinq membres. Chaque formation ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante. Le vice-président assure les fonctions de président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Pour l'examen des affaires, le président désigne, s'il y a lieu, un rapporteur choisi parmi les membres du comité ou sur des listes dressées respectivement par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'environnement. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise l'organisation et les modalités de fonctionnement du comité.
Lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires, les membres du comité peuvent être rémunérés, pour la durée de la session du comité, au moyen d'indemnités de vacations horaires. Les rapporteurs peuvent être rémunérés, au titre des travaux qu'ils effectuent, au moyen d'indemnités de vacations horaires. Le nombre des vacations horaires qui leur sont allouées est fixé par le président du comité.
Les membres du comité et de son secrétariat ainsi que les rapporteurs peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de missions exécutées pour le compte du comité dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du budget, de la fonction publique et de l'environnement fixe le taux unitaire des vacations horaires des membres du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et de ses rapporteurs, le nombre maximal de vacations horaires allouées par rapport et le nombre maximal de vacations horaires susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur.
Les dépenses entraînées par le fonctionnement du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, lorsque celui-ci exerce les attributions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 213-77, sont à la charge du titulaire du titre d'exploitation de l'ouvrage. Ces dépenses comprennent les frais de déplacement des rapporteurs et des membres du comité et de son secrétariat, les indemnités de vacations horaires allouées aux membres du comité et aux rapporteurs, et le cas échéant le coût des concours extérieurs auxquels le comité a fait appel. Les sommes dues sont toutefois limitées à un plafond par affaire défini par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie et de l'environnement. Les sommes perçues sont versées au Trésor pour être rattachées, par voie de fonds de concours, au budget du ministère chargé de l'énergie qui assure le secrétariat du comité et utilisées au paiement des dépenses, hors rémunérations des fonctionnaires, résultant du fonctionnement du comité.