Le nombre des membres des comités de bassin prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau annexé au présent article.
Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;
2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein de chaque comité de bassin ;
3° Pour chaque bassin, le siège du comité.
Tableau de l'article R. 213-50
REPRÉSENTANTS Bassins
RÉGIONS
DÉPARTEMENTS
COMMUNES
USAGERS et personnalités qualifiées
ÉTAT
MILIEUX socioprofessionnels
TOTAL
Guadeloupe
3
3
6
12
8
1
33
Guyane
3
3
5
11
8
2
32
Martinique
3
3
6
12
8
1
33
Réunion
3
3
7
13
8
1
35