I. - Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article L. 213-8 du code de l'environnement.
Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité.
Le nombre de membres des comités de bassin sont fixés dans le tableau annexé au présent article :
REPRÉSENTANTS
CONSEILS régionaux
CONSEILS GÉNÉRAUX
COMMUNES ou groupements de communes
USAGERS, organisations professionnelles, associations agréées, institutions représentatives personnes qualifiées
ÉTAT
TOTAL
Total
Dont
BASSINS
Au titre du département
Au titre de la coopération inter-départementale
Adour-Garonne
6
20
18
2
28
54
27
135
Artois-Picardie
3
12
12
0
17
32
16
80
Loire-Bretagne
8
29
28
1
39
76
38
190
Rhin-Meuse
3
16
15
1
21
40
20
100
Rhône-Méditerranée
5
27
26
1
34
66
33
165
Seine-Normandie
7
29
25
4
38
74
37
185
II. - Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement déterminent, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
1° La liste des conseils régionaux, des conseils généraux et des catégories de communes ou de groupements de communes représentés ;
2° La liste des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche représentés et des personnes qualifiées ;
III. - Un décret établit la liste des représentants, ès qualité, de l'Etat et de ses établissements publics.