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I. - Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article L. 213-8 du code de l'environnement.

Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité.

Le nombre de membres des comités de bassin sont fixés dans le tableau annexé au présent article :

REPRÉSENTANTS

CONSEILS régionaux

CONSEILS GÉNÉRAUX

COMMUNES ou groupements de communes

USAGERS, organisations professionnelles, associations agréées, institutions représentatives personnes qualifiées

ÉTAT

TOTAL

Total

Dont

BASSINS

Au titre du département

Au titre de la coopération inter-départementale

Adour-Garonne

6

20

18

2

28

54

27

135

Artois-Picardie

3

12

12

0

17

32

16

80

Loire-Bretagne

8

29

28

1

39

76

38

190

Rhin-Meuse

3

16

15

1

21

40

20

100

Rhône-Méditerranée

5

27

26

1

34

66

33

165

Seine-Normandie

7

29

25

4

38

74

37

185

II. - Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement déterminent, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :

1° La liste des conseils régionaux, des conseils généraux et des catégories de communes ou de groupements de communes représentés ;

2° La liste des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche représentés et des personnes qualifiées ;

III. - Un décret établit la liste des représentants, ès qualité, de l'Etat et de ses établissements publics.

La composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de Corse dans les conditions définies au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales.

I. - Les représentants mentionnés au 1° du II de l'article D. 213-17 sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :

1° Les représentants des conseils régionaux et généraux sont élus par et parmi leurs membres ;

2° Les membres de conseils généraux représentés au titre de la coopération interdépartementale sont désignés par le président de l'assemblée des départements de France ;

3° Les représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau sont désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'association des maires de France ;

4° Les résultats de ces élections et désignations sont portés à la connaissance du préfet coordonnateur de bassin, qui en informe le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'environnement ;

II. - Les représentants mentionnés au 2° du II de l'article D. 213-17 sont désignés dans les conditions suivantes :

1° Le préfet coordonnateur de bassin invite les organismes ou groupements représentatifs des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que les associations agréées et les instances représentatives mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17 à lui faire connaître les noms du ou des représentants qu'ils désignent ;

2° Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par les comités économiques et sociaux des régions dont les conseils régionaux sont représentés au comité de bassin, à raison d'un délégué par conseil régional ;

3° Les personnes qualifiées sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet coordonnateur de bassin.

III. - Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu par et parmi les représentants mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article D. 213-17. Le vice-président appartient à celui de ces deux collèges auquel le président n'appartient pas.

IV. - La liste des membres du comité de bassin, hors représentants de l'Etat, est arrêtée par le ministre chargé de l'environnement et publiée au Journal officiel de la République française.

La durée du mandat des membres qui ne représentent pas l'Etat est de six ans.

Le comité peut être consulté par le ministre chargé de l'environnement et le président du conseil d'administration de l'agence de l'eau correspondante sur toutes questions de sa compétence.

Il est consulté par le préfet coordonnateur de bassin sur les actions mentionnées à l'article L. 213-8.

I. - Le comité de bassin détermine le périmètre et la composition de ses commissions territoriales, prévues à l'article L. 213-8.

II. - Le comité de bassin peut constituer des commissions permanentes. Dans les limites qu'il fixe, il peut leur déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus à l'article L. 213-8, à l'exception de ceux relatifs au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances.

Lorsqu'il est consulté sur le programme pluriannuel d'intervention ou le taux des redevances en application de l'article L. 213-9-1, le comité se prononce dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

S'il ne se prononce pas dans ce délai ou s'il émet un avis défavorable, le conseil d'administration de l'agence de l'eau lui soumet, dans les deux mois qui suivent, de nouvelles propositions. Le comité se prononce alors dans un délai d'un mois.

Il est réputé avoir donné un avis conforme favorable s'il ne s'est pas prononcé dans ce délai.

S'il émet un nouvel avis défavorable, le taux des redevances et les conditions générales d'aides de l'année précédente continuent de s'appliquer jusqu'à l'obtention d'un avis conforme.

Les avis défavorables du comité doivent être motivés.

I. - Un membre peut donner mandat à un autre membre. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.

II. - Sous réserve des dispositions du I, le décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif est applicable aux comités de bassin.

Le comité élabore son règlement intérieur.

Il se réunit au moins une fois par an.

Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de l'environnement.

Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.

Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence de l'eau, le membre du corps du contrôle général économique et financier et le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence de l'eau assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative.

Les fonctions de président ou de membre du comité de bassin ne donnent pas lieu à rémunération.

Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres ainsi que des personnes appelées à siéger avec voix consultative est effectué selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

L'agence de l'eau correspondant à la circonscription du comité de bassin assure son secrétariat.

Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence de l'eau correspondant à sa circonscription.

I. - Le comité de bassin institue une commission relative au milieu naturel aquatique composée :

1° Pour les trois quarts au moins, de membres du comité de bassin ;

2° Majoritairement, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, de fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, d'associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et en eau marine, de l'aquaculture et de la conchyliculture.

II. - La commission relative au milieu naturel aquatique est consultée par le président du comité de bassin sur les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en matière de protection des milieux aquatiques. Elle peut également être consultée par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux aquatiques dans le bassin.

III. - L'avis de la commission est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les articles D. 213-17, D. 213-19, D. 213-22, l'article R. 213-24 à l'exclusion de son I, les quatre premiers alinéas de l'article D. 213-25, le premier alinéa de l'article D. 213-27D. 213-27 et l'article D. 213-28D. 213-28.

Dernière mise à jour : 1/02/2011
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