I. - La valeur du coefficient de débit mentionné au II de l'article L. 213-10-11 est définie en fonction du débit moyen interannuel du cours d'eau mentionné à l'article L. 214-18 conformément au tableau ci-après :
DÉBIT MOYEN :interannuel naturel (m3/s):
Egal ou supérieur à 0,3 et inférieur à 1.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 1
DÉBIT MOYEN :interannuel naturel (m3/s):
Egal ou supérieur à 1 et inférieur à 5.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 2
DÉBIT MOYEN :interannuel naturel (m3/s):
Egal ou supérieur à 5 et inférieur à 10.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 3
DÉBIT MOYEN :interannuel naturel (m3/s):
Egal ou supérieur à 10 et inférieur à 50.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 5
DÉBIT MOYEN :interannuel naturel (m3/s):
Egal ou supérieur à 50 et inférieur à 100.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 10
DÉBIT MOYEN :interannuel naturel (m3/s):
Egal ou supérieur à 100 et inférieur à 500.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 20
DÉBIT MOYEN :interannuel naturel (m3/s):
Egal ou supérieur à 500 et inférieur à 1 000.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 30
DÉBIT MOYEN :interannuel naturel (m3/s):
Egal ou supérieur à 1 000.
COEFFICIENT DE DÉBIT : 40
II. - Le caractère franchissable d'un ouvrage s'apprécie pour l'ensemble des espèces piscicoles susceptibles d'effectuer des migrations et qui sont présentes dans le cours d'eau ou font l'objet d'un programme de réintroduction.
Un ouvrage est considéré comme franchissable par les poissons s'il est équipé de dispositifs permettant la dévalaison et la montaison des espèces piscicoles ou s'il respecte les règles de gestion définies en application du 3° du II de l'article L. 212-5-1 afin d'assurer la continuité écologique du cours d'eau. Un ouvrage équipé d'un seul de ces dispositifs est considéré comme franchissable dans un seul sens par les poissons.
Un ouvrage assure le transport des sédiments si ses équipements et, s'il y a lieu, ses règles de gestion définies en application du 3° du II de l'article L. 212-5-1, en permettent l'évacuation régulière.
La dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval s'obtient par différence entre le plus haut niveau de remplissage de la retenue et le niveau de l'eau en aval de l'obstacle dans les conditions de débit moyen interannuel mentionné à l'article L. 214-18.