I. - Sont considérées comme communes rurales pour l'application des articles L. 3334-10 et R. 3334-8 les communes suivantes :
1° En métropole :
- les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants ;
- les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 5 000 habitants, si elles n'appartiennent pas à une unité urbaine ou si elles appartiennent à une unité urbaine dont la population n'excède pas 5 000 habitants.
L'unité urbaine de référence est celle définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La population prise en compte est la population totale authentifiée à l'issue du recensement de la population.
2° Dans les départements d'outre-mer :
- toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.
II. - Le préfet fixe par arrêté la liste des communes rurales dans le département.