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Pour l'application du présent chapitre, les mots " convention de Paris " désignent la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, publiée par le

décret n° 97-325 du 2 avril 1997

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Pour l'application du présent chapitre, les tableaux 1, 2 et 3, annexés à la convention de Paris, désignent les produits chimiques qui font l'objet de mesures de vérification selon les dispositions de l'annexe à la convention de Paris sur la vérification.

Les installations mentionnées au premier alinéa et au 1° du I de l'article L. 2342-10 sont désignées par arrêté du Premier ministre. Cet arrêté vaut autorisation pour l'installation mentionnée au 1° du I de l'article L. 2342-10.

Les autorisations de mise au point, fabrication, acquisition, cession, utilisation, détention, conservation et stockage prévues au 1° du II de l'article L. 2342-8 ainsi que les autorisations d'installation prévues au 2° du I de l'article L. 2342-10 sont délivrées par le ministre chargé de l'industrie en application de la section 4 du présent chapitre.

Pour l'application du II de l'article L. 2342-10, sont dispensés d'autorisation les laboratoires qui fabriquent par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dépassant pas, annuellement, 100 grammes de produits chimiques inscrits au tableau 1.

Les demandes d'autorisation adressées au ministre chargé de l'industrie sont accompagnées d'un dossier dont le contenu et la forme sont fixés par arrêté pris par ce ministre.

Ce dossier comporte notamment l'identité du demandeur et, sous la forme d'une "déclaration initiale", les renseignements prévus par le paragraphe 17 de la sixième partie de l'annexe à la convention de Paris appelée "annexe à la convention sur la vérification".

Lorsque le ministre chargé de l'industrie estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est incomplet ou manquant, il invite le demandeur à compléter celui-ci. Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'industrie délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.

Si le ministre chargé de l'industrie estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai de deux mois prévu à l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de la durée nécessaire pour obtenir ces renseignements complémentaires. Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur la demande.

L'autorisation délivrée par le ministre chargé de l'industrie spécifie : 1° Son titulaire ; 2° Sa durée de validité ; 3° Les activités autorisées et les dates auxquelles elles commencent ; 4° Les quantités maximales autorisées pour chacun des produits du tableau 1 ; 5° Les fins pour lesquelles cette autorisation est accordée ; 6° L'installation pour laquelle cette autorisation est délivrée ; 7° Les modalités prévues dans le cas de cessation d'activité. L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions qui doivent être respectées pour la réalisation des activités autorisées.

L'autorisation initiale est renouvelable dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente sous-section. Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'industrie : 1° Tout changement dans la nature juridique de l'entreprise titulaire de l'autorisation, l'objet de ses activités ainsi que les cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles d'affecter son contrôle ; 2° La cessation totale ou partielle de l'activité.

Lorsque le titulaire d'une autorisation souhaite modifier les conditions dans lesquelles sont réalisées les activités objet de l'autorisation, il en fait la demande au ministre chargé de l'industrie, qui l'instruit dans les conditions fixées par les articles R. 2342-6 à R. 2342-14.

Le dossier de demande de modification peut être simplifié par rapport au dossier de demande d'autorisation initiale.

L'autorisation de procéder aux modifications demandées est notifiée au demandeur par une " notification de modification technique " dont la forme est fixée par le ministre chargé de l'industrie.

Une autorisation peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'industrie : 1° Lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions de délivrance de cette autorisation ; 2° En cas de manquement aux obligations prévues par les articles L. 2342-3 à L. 2342-55 ou par les textes pris pour leur application ; 3° En cas de non-respect des conditions spéciales dont elle est assortie en application de l'article R. 2342-9 ou des obligations de déclaration prévues à l'article R. 2342-23. Avant de retirer ou de modifier une autorisation, le ministre chargé de l'industrie met en demeure son titulaire de régulariser sa situation dans un délai maximal qu'il lui fixe.A l'issue du délai imparti, si le titulaire n'a pas donné suite ou n'est pas en mesure de régulariser sa situation, le ministre chargé de l'industrie peut lui notifier le retrait ou la modification de son autorisation.

Le retrait ou la modification d'autorisation mentionnés à l'article R. 2342-12 ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire ait été mis à même de présenter ses observations.

La notification de retrait indique l'installation à laquelle le titulaire de l'autorisation ainsi retirée doit transférer les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 1 ", encore en sa possession et les délais dans lesquels doit prendre place ce transfert.

A l'issue du délai imparti, s'il n'a pas été procédé à ce transfert, le ministre chargé de l'industrie peut faire procéder à ce dernier, par tout moyen qu'il estime nécessaire, aux frais du titulaire de l'autorisation ainsi retirée.

En cas d'urgence, le ministre chargé de l'industrie peut suspendre une autorisation et faire transférer, par tout moyen qu'il estime nécessaire, aux frais du titulaire de l'autorisation suspendue, les produits du tableau 1 dans une autre installation qu'il désigne.

Lorsque les installations sont soumises aux dispositions des articles R. 517-1 à R. 517-8 du code de l'environnement, le ministre de la défense est seul compétent pour leur délivrer les autorisations prévues aux articles L. 2342-8 et L. 2342-10 du présent code.

Les autorisations délivrées par le ministre de la défense prévues au 1° du II de l'article L. 2342-8 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 2342-10L. 2342-10 spécifient : 1° Le nom de l'établissement et celui de l'organisme dont il dépend ; 2° La durée de l'autorisation ; 3° Les activités couvertes par l'autorisation ; 4° Les quantités maximales autorisées pour chaque produit ; 5° Les fins pour lesquelles l'autorisation est délivrée. Lorsque les activités concernées sont couvertes par le secret de la défense nationale, la décision d'autorisation reçoit un degré de protection adapté.

Le ministre de la défense peut modifier ou retirer l'autorisation qu'il a délivrée dans les cas et selon les modalités prévues aux articles R. 2342-12 et R. 2342-13.

Les quantités globales de produits du tableau 1 susceptibles d'être utilisées, acquises ou fabriquées par les installations relevant de l'autorité du ministre de la défense sont fixées par décision du Premier ministre après avis du comité interministériel, pour l'application de la convention de Paris, mentionné à la section 4 du présent chapitre.

Sous réserve des dispositions européennes applicables en la matière, l'autorisation d'importation de produits du tableau 1, prévue au a du 2° du II de l'article L. 2342-8, peut être accordée par le ministre chargé des douanes sur avis favorable des ministres chargés de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères et de l'industrie. Toutefois, de telles autorisations ne peuvent être délivrées qu'à des personnes titulaires d'une autorisation prévue au 1° du II de l'article L. 2342-8. La forme, les conditions et les délais dans lesquels les demandes d'autorisation d'importation doivent lui être adressées sont fixés par arrêté du ministre chargé des douanes.

Sous réserve des dispositions européennes applicables en la matière et en application du a du 2° du II de l'article L. 2342-8, les opérations d'exportation portant sur les produits du tableau 1 sont soumises à l'agrément préalable prévu par l'article L. 2335-2 et à l'autorisation d'exportation prévue par l'article L. 2335-3.

Sous réserve des dispositions européennes applicables en la matière, en application du 3° du II de l'article L. 2342-8, l'activité de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat partie portant sur des produits du tableau 1 est soumise à autorisation du ministre de la défense pour les produits figurant sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation définie par arrêté pris par ce ministre et, pour les autres produits, du ministre chargé de l'industrie.

L'autorisation prévue au R. 2342-21, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable. Chaque opération de commerce et de courtage portant sur des produits figurant sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés mentionnés au R. 2342-21 est par ailleurs soumise à un régime d'enregistrement et de contrôle défini par arrêté pris par le ministre de la défense.

En application de l'article L. 2342-9, établissent une " déclaration annuelle d'activités passées " et une " déclaration annuelle d'activités prévues ", dans des formes identiques à celles prévues à la sixième partie de " l'annexe à la convention sur la vérification " :

1° Tout exploitant d'une installation autorisée à fabriquer des produits du tableau 1 ;

2° Tout exploitant d'un laboratoire fabriquant par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dépassant pas, annuellement, 100 grammes de produits chimiques inscrits au tableau 1 ;

3° Tout exploitant d'une installation acquérant, cédant, traitant, stockant ou consommant des produits du tableau 1.

Ces déclarations valent déclaration d'installation, telle qu'exigée par le II de l'article L. 2342-10 et par l'article L. 2342-11L. 2342-11 pour les installations mentionnées au 2° et au 3° du présent article.

La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.

Toute entrée ou sortie du territoire de produits du tableau 1, dans le cadre de la réalisation d'une opération d'importation ou d'exportation autorisée dans les conditions prévues aux articles R. 2342-19 et R. 2342-20, sont soumises à déclaration préalable dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. Ces opérations font également l'objet de déclarations récapitulatives en vue de satisfaire à l'obligation d'information prévue par l'article L. 2342-19. La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.

Pour l'application de l'article L. 2342-13 et sous réserve des dispositions européennes applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 2 ", tous les mélanges contenant un produit du tableau 2 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au I de l'article D. 2342-40.

En application de l'article L. 2342-19, sont soumises à déclaration en application des dispositions de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre chargé de l'industrie, par les importateurs et par les exportateurs, les opérations d'importation et d'exportation d'un produit du tableau 2 lorsque, pour un établissement, les quantités importées ou exportées de ce produit sont au moins égales à des seuils fixés au I de l'article D. 2342-37. Les produits du tableau 2 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au I de l'article D. 2342-38 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées à l'alinéa précédent. La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.

Pour l'application des articles L. 2342-12 et L. 2342-14, l'exploitant de tout site d'usines regroupant une ou plusieurs usines qui annuellement fabriquent, traitent ou consomment des quantités de produits du tableau 2 au moins égales à des seuils fixés au I de l'article D. 2342-39 est soumis aux déclarations suivantes, telles que prévues à la septième partie de l'annexe à la convention sur la vérification : 1° Déclaration initiale ; 2° Déclaration annuelle d'activités passées ; 3° Déclaration annuelle d'activités prévues ; 4° Déclarations d'activités supplémentaires. La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie. Les produits du tableau 2 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au I de l'article D. 2342-40 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées au premier alinéa.

Pour l'application de l'article L. 2342-16 et sous réserve des dispositions européennes applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 3 ", tous mélanges contenant un produit du tableau 3 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-36.

Les autorisations d'exportation prévues au premier alinéa de l'article L. 2342-16 sont délivrées par le ministre chargé des douanes.

La forme, les conditions et les délais dans lesquels les demandes d'autorisation d'exportation sont adressées au ministre chargé des douanes sont fixés par arrêté.

En application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-16, l'activité de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie portant sur des produits du tableau 3 est soumise à autorisation du ministre chargé de l'industrie. Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.

En application de l'article L. 2342-19, sont soumises à déclaration en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre chargé de l'industrie, par les importateurs et par les exportateurs, les opérations d'importation et d'exportation d'un produit du tableau 3 lorsque, pour un établissement, les quantités importées ou exportées de ce produit sont au moins égales à des seuils fixés au II de l'article D. 2342-37. Les produits du tableau 3 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-38 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées à l'alinéa précédent. La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.

Pour l'application des articles L. 2342-15 et L. 2342-17, l'exploitant de tout site d'usines regroupant une ou plusieurs usines qui annuellement fabriquent des quantités de produits du tableau 3 au moins égales à des seuils fixés au II de l'article D. 2342-39 est soumis aux déclarations suivantes, telles que prévues à la huitième partie de l'annexe à la convention sur la vérification : 1° Déclaration initiale ; 2° Déclaration annuelle d'activités passées ; 3° Déclaration annuelle d'activités prévues ; 4° Déclarations d'activités supplémentaires. La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie. Les produits du tableau 3 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-40 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées au premier alinéa.

Toute personne mettant à disposition à titre onéreux ou gratuit un mélange de produits dont l'un au moins est inscrit à l'un des trois tableaux de la convention de Paris doit informer l'acquéreur de la nature et de la quantité du ou des produits inscrits à l'un de ces tableaux afin de permettre à ce dernier de faire éventuellement une déclaration conformément aux dispositions de la présente section. Toutefois, afin de protéger les secrets industriels et commerciaux, l'information que le fournisseur doit délivrer à l'acquéreur pourra être simplifiée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie sous réserve que le fournisseur ait au préalable communiqué à ce ministre la composition du mélange concerné. Pour un mélange ne contenant pas de produits du tableau 1, l'information de l'acquéreur n'est pas obligatoire lorsque la concentration de chacun des produits inscrits au tableau 2 ou au tableau 3 et contenus dans ce mélange reste inférieure au seuil prévu à l'article D. 2342-40 pour ce produit.

Pour l'application de l'article L. 2342-18, l'exploitant de tout site d'usines qui a fabriqué par synthèse, au cours de l'année civile précédente, des produits chimiques organiques définis non inscrits sur l'un des trois tableaux annexés à la convention de Paris est soumis aux formalités de déclaration initiale et de déclaration annuelle d'activités passées prévues à la neuvième partie de l'annexe à la convention sur la vérification. Toutefois, ne sont pas soumis à ces déclarations : 1° Les usines qui fabriquent des quantités de produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux inférieures à des seuils fixés au III de l'article D. 2342-39 ; 2° Les usines qui fabriquent uniquement des mélanges contenant au moins un des produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux à une concentration inférieure à un seuil fixé au III de l'article D. 2342-40 ; 3° Les sites d'usines dans lesquels sont exclusivement fabriqués des hydrocarbures ou des produits explosifs. La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.

Les seuils de concentration des mélanges au-dessus desquels s'appliquent des dispositions restrictives pour l'importation, l'exportation, le commerce et le courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie sont les suivants : I. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 2 : Pour tous les mélanges contenant : 1° Un produit chimique toxique inscrit au tableau 2 A, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel est interdite toute opération d'importation, d'exportation, de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie est fixé à 1 % ; 2° Un précurseur inscrit au tableau 2 B, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel est interdite toute opération d'importation, d'exportation, de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie est fixé à 10 %. En outre, les dispositions restrictives ci-dessus ne s'appliquent pas aux produits définis comme biens de consommation conditionnés pour la vente au détail à usage personnel ou conditionnés pour usage individuel. II. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 3 : Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel sont soumises à autorisation toutes opérations d'exportation, de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie est fixé à 30 %.

Les seuils massiques pour lesquels ou au-dessus desquels sont obligatoires les déclarations annuelles concernent : I. ― Les importations et les exportations des produits du tableau 2 : 1° Les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A : Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par établissement, est fixé à 10 kilogrammes pour tous les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A, à l'exception du BZ ou benzilate de 3-quinuclidinyle (n° CAS 6581-06-2) pour lequel ce seuil est fixé à 100 grammes ; 2° Les précurseurs inscrits au tableau 2 B : Le seuil de déclaration annuelle, par précurseur et par établissement, est fixé à 100 kilogrammes pour tous les précurseurs inscrits au tableau 2 B. II. ― Les importations et les exportations des produits du tableau 3 : Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par établissement, est fixé à 1 tonne pour tous les produits (produits chimiques toxiques et précurseurs) du tableau 3.

Les seuils de concentration des mélanges en dessous desquels ne sont pas soumises à déclaration annuelle les importations et les exportations sont les suivants :I. - Les mélanges contenant des produits du tableau 2 :

Produits du tableau 2A/ 2A* :

Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2A/ 2A*, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumises à déclaration annuelle les importations et les exportations est fixé à 1 %.

Produits du tableau 2B :

Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2B, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumises à déclaration les importations et les exportations est fixé à 30 %.

II. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 3 :Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumises à déclarations annuelles les importations et les exportations est fixé à 30 %.

Les seuils massiques au-dessus desquels sont obligatoires les déclarations annuelles concernent : I. ― La fabrication, le traitement et la consommation des produits inscrits au tableau 2 et les installations qui leur sont liées : 1° Les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A : Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par usine, est fixé à 100 kilogrammes pour tous les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2, à l'exception du BZ ou benzilate de 3-quinuclidinyle (n° CAS 6581-06-2) pour lequel ce seuil est fixé à 1 kilogramme. 2° Les précurseurs inscrits au tableau 2 B : Le seuil de déclaration annuelle, par précurseur et par usine, est fixé à 1 tonne pour tous les précurseurs inscrits au tableau 2 B. II. ― La fabrication des produits du tableau 3 et les installations qui leur sont liées : Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par usine, est fixé à 30 tonnes pour tous les produits (produits chimiques toxiques et précurseurs) inscrits au tableau 3. III. ― Les sites d'usines où sont fabriqués par synthèse des produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux : Le seuil de déclaration par site d'usines est fixé à 200 tonnes de produits chimiques organiques définis fabriqués par synthèse et non inscrits à l'un des trois tableaux ; Toutefois, pour les produits non inscrits à l'un des trois tableaux et contenant au moins un élément phosphore, soufre ou fluor, le seuil de déclaration annuelle par produit et par usine est fixé à 30 tonnes.

Les seuils de concentration des mélanges en dessous desquels ne sont pas soumis à déclaration annuelle la fabrication, le traitement, la consommation et les installations sont les suivants :

I. - Les mélanges contenant des produits du tableau 2 :

Produits du tableau 2A/ 2A* :

Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2A/ 2A* ainsi que les installations dans lesquelles sont fabriqués, traités ou consommés uniquement ces mélanges, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumis à déclaration la fabrication, le traitement et la consommation est fixé à 1 %. Toutefois, si la quantité globale fabriquée, traitée ou consommée est inférieure à 10 kg pour les produits du tableau 2A* et 1 tonne pour les produits du tableau 2A, il n'est également pas requis de déclaration pour les mélanges dont la concentration est inférieure ou égale à 10 %.

Produits du tableau 2B :

Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2B ainsi que les installations dans lesquelles sont fabriqués, traités ou consommés uniquement ces mélanges, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumis à déclaration la fabrication, le traitement et la consommation est fixé à 30 %.

II. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 3 :Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3 ainsi que les installations dans lesquelles sont fabriqués uniquement ces mélanges, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel n'est pas soumise à déclaration la fabrication est fixé à 30 %.

En application de l'article L. 2342-23, des accompagnateurs, dont le chef de l'équipe d'accompagnement, sont désignés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Les membres de l'équipe d'inspection ne peuvent s'entretenir qu'avec des membres de l'équipe d'accompagnement ou des membres du personnel de l'installation inspectée. Dans ce dernier cas, cet entretien se déroule en français et en présence d'un membre de l'équipe d'accompagnement. En tant que de besoin, le chef de l'équipe d'accompagnement peut avoir recours à des interprètes. Toutefois, le chef de l'équipe d'accompagnement peut, après accord de l'exploitant ou de son représentant, autoriser un entretien avec toute autre personne. Un tel entretien se déroule dans les mêmes conditions qu'un entretien avec les membres du personnel de l'installation inspectée.

Des membres de l'équipe d'accompagnement assistent à l'exposé présenté par l'exploitant ou son représentant conformément aux dispositions du paragraphe 37 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification de la convention de Paris.

L'exploitant ou son représentant peut refuser de donner suite à toute demande d'un membre de l'équipe d'inspection lorsque celle-ci lui est transmise en dehors de la présence d'un membre de l'équipe d'accompagnement.

Les prélèvements d'échantillons prévus par l'article L. 2342-29 sont effectués par l'exploitant ou son représentant en présence d'un membre de l'équipe d'inspection et d'un membre de l'équipe d'accompagnement. Lorsque l'exploitant ou son représentant refuse de procéder à un tel prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement, sous réserve des dispositions de la convention de Paris et des articles L. 2342-22 et suivants, peut demander à un membre de l'équipe d'accompagnement de procéder audit prélèvement.L'exploitant ou son représentant assiste à l'opération de prélèvement. Le chef de l'équipe d'accompagnement peut, avec l'accord de l'exploitant ou de son représentant et dans les conditions prévues par l'article L. 2342-29, autoriser un membre de l'équipe d'inspection à procéder à un prélèvement qui, dans ce cas, est effectué en présence de l'exploitant ou de son représentant et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.

Tout prélèvement fait l'objet d'un compte rendu rédigé et signé par un membre de l'équipe d'accompagnement qui a assisté à l'opération. Ce document comporte obligatoirement les indications suivantes : 1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 2° La raison sociale de l'exploitant ainsi que l'adresse de l'installation dans laquelle il a été procédé à ce prélèvement ; 3° Les nom, prénom et qualité de la personne qui a procédé à ce prélèvement ; 4° Les noms du représentant de l'installation et des membres de l'équipe d'inspection ayant assisté à ce prélèvement ; 5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles ce prélèvement a été effectué ; 6° L'identification de ce prélèvement ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir son authenticité ; 7° La quantité prélevée ; 8° Les nom et prénom du membre de l'équipe d'accompagnement qui a rédigé le compte rendu. L'exploitant ou son représentant présent lors des opérations de prélèvement peut faire insérer au compte rendu toutes les déclarations qu'il juge utiles. Une copie de ce compte rendu est remise à l'exploitant ou à son représentant.

Avant toute analyse portant sur tout ou partie d'un prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'une partie de ce prélèvement peut être éventuellement conservée comme échantillon témoin. Les conditions de conservation sur site et, le cas échéant, de destruction de tout ou partie d'un prélèvement effectué à des fins d'analyses, des produits résultant de ces analyses lorsque celles-ci sont effectuées sur place et de l'échantillon témoin sont définies par l'exploitant ou son représentant en accord avec le chef de l'équipe d'accompagnement.

La remise de tout ou partie d'un prélèvement à l'équipe d'inspection fait l'objet d'un récépissé de remise et de prise en charge signé par un membre de l'équipe d'inspection et un membre de l'équipe d'accompagnement.

Lors de l'analyse sur place de tout ou partie d'un prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure que cette analyse est conforme aux dispositions du III de l'article L. 2342-29.

L'exploitant ou son représentant assiste à la réunion de fin d'inspection. A l'issue de cette réunion, le chef de l'équipe d'accompagnement remet à l'exploitant ou à son représentant la liste des prélèvements, des documents et des autres éléments que l'équipe d'inspection retire du site qu'elle vient d'inspecter.

A l'issue de l'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement établit la liste des demandes formulées par les membres de l'équipe d'inspection au titre de la vérification et indique, pour chacune d'elles, la suite qui lui a été donnée. Cette liste est signée par l'exploitant ou par son représentant et par le chef de l'équipe d'accompagnement. Une copie de cette liste est remise à l'exploitant ou à son représentant.

En application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-48, les conditions dans lesquelles sont éventuellement conservés sur place des documents et informations portés à la connaissance des membres de l'équipe d'inspection sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Cet arrêté fixe notamment les mesures à prendre pour assurer l'intégrité et l'authenticité de ces documents et informations.

En cas de refus d'accès, le chef de l'équipe d'accompagnement porte, sans délai, à la connaissance de la personne qui a qualité pour autoriser l'accès qu'il va solliciter l'autorisation du président du tribunal de grande instance. Il indique en outre à la personne concernée que, faute de comparaître, elle s'expose à ce qu'une ordonnance soit rendue au vu des seuls éléments fournis au tribunal au nom de l'Etat. Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès au site ne peut être avisée, le chef de l'équipe d'accompagnement effectue toutes diligences en vue de lui donner connaissance des informations prévues aux alinéas précédents et à l'article D. 2342-54. Il laisse dans tous les cas au lieu dont l'accès est demandé un avis daté mentionnant ces informations ainsi que l'heure du dépôt de cet avis. Il peut en remettre une copie à toute personne présente sur les lieux à la condition que celle-ci l'accepte, décline son identité et donne récépissé.

Sont portés à la connaissance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui par tous moyens : 1° Les éléments d'information lui permettant de s'assurer que la demande de vérification est conforme aux stipulations de la convention de Paris et aux articles L. 2342-40 et suivants ; 2° La justification de l'accomplissement des formalités requises selon les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 2342-46 ou par le deuxième alinéa de l'article L. 2342-47L. 2342-47.

Lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui estime que l'autorisation demandée n'est pas conforme aux stipulations de la convention de Paris, il en informe par tout moyen et sans formalité particulière le chef de l'équipe d'accompagnement.

Le chef de l'équipe d'accompagnement remet une copie de l'ordonnance aux personnes concernées dans les conditions prévues à l'article L. 2342-43.

En application du premier alinéa de l'article L. 2342-36, le ministre chargé de l'industrie demande l'avis de l'exploitant d'une installation susceptible d'être soumise à inspection sur tout projet d'accord d'installation ou tout projet de modification d'un tel accord. La forme et les conditions dans lesquelles est recueilli l'avis de l'exploitant sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Conformément au troisième alinéa de l'article L. 2342-36, tout exploitant d'une installation dans laquelle sont placés des instruments de surveillance utilisés par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques informe le ministre chargé de l'industrie, dans les délais les plus brefs, de toute anomalie apparente de fonctionnement de ces instruments. Les conditions dans lesquelles cette information lui est communiquée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque des opérations menées dans le cadre d'inspections par mise en demeure prévues par l'article IX de la convention de Paris, par l'annexe à cette convention appelée " annexe sur la vérification " et par les articles L. 2342-22 à L. 2342-39 se déroulent dans les sites non placés sous l'autorité du ministre de la défense ou sous celle du ministre de l'intérieur, conformément aux articles D. 2342-99 et D. 2342-100.

Pour les opérations menées dans le cadre d'inspections par mise en demeure qui se déroulent dans les installations placées sous l'autorité du ministre de la défense ou sous celle du ministre de l'intérieur, conformément aux articles D. 2342-99 et D. 2342-100, les dispositions nécessaires sont définies et mises en œuvre par instructions ministérielles.

Aux fins de la présente section, on entend par :

1° " Personnes concernées ", outre les représentants de l'Etat territorialement compétents, toutes les personnes dont dépendent les accès pour tout ou partie du site d'inspection compris dans le périmètre demandé ou le périmètre alternatif ou le périmètre final tels que définis au présent article ainsi que les accès dans toute la bande, d'une largeur ne dépassant pas cinquante mètres, à l'intérieur de laquelle l'équipe d'inspection peut mener des activités de verrouillage de site, de surveillance des sorties et des activités de périmètre conformément aux paragraphes 28, 29 et 35 à 37 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;

2° " Périmètre " la limite extérieure du site d'inspection, définie par des coordonnées géographiques ou tracée sur une carte ;

3° " Périmètre demandé " le périmètre du site d'inspection spécifié conformément au paragraphe 8 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;

4° " Périmètre alternatif " le périmètre du site d'inspection, établi conformément aux dispositions du paragraphe 17 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification, proposé par le chef de l'équipe d'accompagnement, désigné conformément à l'article D. 2342-63, à la place du " périmètre demandé ".

Un tel " périmètre alternatif " ne peut être proposé par le chef de l'équipe d'accompagnement qu'après qu'il a pris, dans la mesure du possible, l'avis des personnes concernées conformément à l'article D. 2342-64 ;

5° " Périmètre déclaré ", la limite extérieure de toute installation déclarée à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques conformément à la sixième partie de l'annexe sur la vérification ainsi que la limite extérieure des usines spécifiées dans les déclarations faites à cette organisation conformément aux paragraphes 7 et aux alinéas c des paragraphes 10 des septième et huitième parties de l'annexe sur la vérification ;

6° " Périmètre final " le périmètre final du site d'inspection convenu par la voie de négociation entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement, désigné conformément à l'article D. 2342-63, en application des articles 16 à 20 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.

Lorsque le " périmètre demandé ", tel que défini au 3° du présent article, est compris dans le " périmètre déclaré " ou correspond à celui-ci, alors le " périmètre final " est le " périmètre déclaré ", sauf accord entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement, pour diminuer ce " périmètre final " dont les dimensions ne peuvent être inférieures à celles du " périmètre demandé ".

Faute d'un accord entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement dans les soixante-douze heures suivant l'arrivée de l'équipe d'inspection sur les lieux, le chef de l'équipe d'accompagnement notifie au chef de l'équipe d'inspection que le " périmètre final " est le " périmètre alternatif " ;

7° " Site d'inspection ", toute installation ou zone dans laquelle une inspection est effectuée et qui est spécifiquement définie dans la demande d'inspection étendue, le cas échéant, au périmètre alternatif ou final.

En application de l'article L. 2342-23, le Premier ministre, sur proposition du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé de l'industrie, désigne les accompagnateurs et leur chef d'équipe.

Lorsque le " périmètre demandé " inclut principalement un site placé sous l'autorité du ministre de la défense, au sens de l'article D. 2342-99, ou est jugé d'une importance vitale pour la préservation des intérêts de défense par ledit ministre, le chef de l'équipe d'accompagnement est désigné par décision du Premier ministre parmi les accompagnateurs proposés par ledit ministre.

Lorsque le " périmètre demandé " inclut principalement un site de stockage de munitions chimiques anciennes dont le ministre de l'intérieur est responsable, au sens de l'article D. 2342-100, le chef de l'équipe d'accompagnement est désigné par décision du Premier ministre parmi les accompagnateurs proposés par ledit ministre.

Dans les autres cas, le chef de l'équipe d'accompagnement est désigné par décision du Premier ministre parmi les accompagnateurs proposés par le ministre chargé de l'industrie.

Conformément au premier alinéa de l'article L. 2342-37, le chef de l'équipe d'accompagnement, ou l'accompagnateur désigné par lui, avise, autant que faire se peut, par tout moyen et dans les délais les plus rapides, toutes les personnes concernées par le " périmètre demandé " relatif à l'inspection notifiée.

Le chef de l'équipe d'accompagnement, ou l'accompagnateur désigné par lui, en avisant ces personnes leur fixe un délai, qui en aucun cas ne saurait excéder vingt-trois heures après la remise du mandat d'inspection au chef de l'équipe d'accompagnement, pour qu'elles lui communiquent leur avis, si possible par écrit, sur le " périmètre demandé " par l'équipe d'inspection.

Le chef de l'équipe d'accompagnement ne peut éventuellement proposer un " périmètre alternatif " à l'équipe d'inspection qu'après avoir pris, dans la mesure du possible, l'avis des personnes concernées.

Dès que le " périmètre final " est définitivement fixé, le chef de l'équipe d'accompagnement le notifie aussitôt et par tout moyen aux personnes concernées.

Lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement estime ne pas être en mesure de procéder au relevé de tous les véhicules sortant du " périmètre demandé ", prévu par l'article L. 2342-38 ou de ne pas avoir à sa disposition les moyens nécessaires, il peut demander aux représentants de l'Etat territorialement compétents soit de procéder à ce relevé, soit de mettre les moyens nécessaires à sa disposition.

Le chef de l'équipe d'accompagnement peut également demander aux représentants de l'Etat territorialement compétent de désigner un officier de police judiciaire chargé d'assister l'équipe d'accompagnement, lequel, en cas d'indices apparents laissant présumer la commission d'une infraction, peut procéder à la visite du véhicule conformément aux articles 54, 56 et 57 du code de procédure pénale.

En application du premier alinéa de l'article L. 2342-40, le chef de l'équipe d'accompagnement ou, à sa demande, le représentant de l'Etat territorialement compétent porte à la connaissance de la personne concernée qu'il va demander sans délai au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le premier point d'accès au " périmètre demandé " l'autorisation de commencer l'inspection. Il désigne ce tribunal. Il doit en outre indiquer à la personne concernée que, faute de comparaître, elle s'expose à ce qu'une ordonnance soit rendue au vu des seuls éléments fournis au tribunal au nom de l'Etat. Si la personne concernée ne peut être avisée, le chef de l'équipe d'accompagnement effectue toutes diligences en vue de porter à sa connaissance les informations prévues aux alinéas précédents et à l'article D. 2342-68. Il laisse dans tous les cas aux lieux dont l'accès est demandé un avis daté mentionnant ces informations ainsi que l'heure du dépôt de cet avis. Il peut en remettre une copie à toute personne présente sur les lieux à la condition que celle-ci accepte, décline son identité et donne récépissé.

En application du premier alinéa de l'article L. 2342-40, doivent être portées à la connaissance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui, par tous moyens, et le plus tôt possible après l'expiration du délai fixé par le chef de l'équipe d'accompagnement à l'article D. 2342-64 :

1° Les éléments d'information qui lui permettent de s'assurer que la demande d'inspection est conforme aux stipulations de la convention de Paris ainsi que l'état des négociations avec l'équipe d'inspection ;

2° La copie de la demande d'inspection, y compris l'emplacement du site d'inspection tel que spécifié conformément au paragraphe 7 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;

3° Le nom et la qualité de la personne qui sollicite l'autorisation ;

4° La liste nominative des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs ;

5° Le cas échéant, la liste nominative des autres personnes susceptibles de suivre le déroulement de l'inspection ;

6° Le cas échéant, la copie de la note que le ministre des affaires étrangères a adressée à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, dans les conditions de l'article D. 2342-73, pour lui signifier l'acceptation de la présence d'un observateur ;

7° En fonction de l'état des négociations avec l'équipe d'inspection, le " périmètre demandé ", le " périmètre alternatif " ou le " périmètre final " à l'intérieur duquel sont susceptibles de se dérouler les opérations d'inspection et autour duquel, sur une largeur ne dépassant pas cinquante mètres, l'équipe d'inspection est à même de mener des activités de verrouillage du site, de surveillance des sorties et des activités de périmètre conformément aux paragraphes 28, 29 et 35 à 37 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.

Le chef de l'équipe d'accompagnement remet copie de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui, aux personnes concernées dans les conditions prévues à l'article L. 2342-43.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-40, le ministre compétent, tel que défini par les articles D. 2342-95 à D. 2342-102, transmet le nom du chef de l'équipe d'accompagnement, une copie de la demande d'inspection ainsi que l'emplacement du site d'inspection au représentant de l'Etat territorialement compétent.

Le représentant de l'Etat territorialement compétent avise du projet d'inspection par tous moyens les personnes ayant qualité pour autoriser les accès en leur communiquant copie de la demande d'inspection ainsi que l'emplacement du site d'inspection. Le représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné fait connaître sans délai ses observations.

Le représentant de l'Etat territorialement compétent notifie la décision par laquelle il autorise l'accès demandé à la collectivité territoriale ou à l'établissement public concerné et en informe le chef de l'équipe d'accompagnement ainsi que le ministre qui l'a proposé comme accompagnateur au Premier ministre.

Le ministre des affaires étrangères notifie à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques l'acceptation ou le refus de la présence d'un observateur lors d'une telle inspection après avoir pris l'accord des ministres compétents, tels que définis par les articles D. 2342-95 à D. 2342-102 ou, à défaut, sur décision du Premier ministre, dans le délai fixé par le chef de l'équipe d'accompagnement à l'article D. 2342-64. Une copie de cette notification est transmise au chef de l'équipe d'accompagnement et au ministre qui l'a proposé comme accompagnateur au Premier ministre.

Lorsque la présence d'un observateur a été acceptée et, le cas échéant, au vu de l'ordonnance délivrée par le président du tribunal de grande instance ou par le juge délégué par lui, le chef de l'équipe d'accompagnement procède aux diligences nécessaires pour que l'observateur puisse arriver au "périmètre alternatif" ou au "périmètre final", quel que soit le premier atteint par l'équipe d'inspection, dans les conditions fixées au paragraphe 53 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.

Lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement, après avis de la personne concernée, autorise l'observateur à accéder à tout ou partie du site inspecté, il lui précise par écrit, en application de l'article L. 2342-39, les conditions de cet accès. Cette autorisation peut être retirée ou modifiée à tout moment par le chef de l'équipe d'accompagnement dans les mêmes conditions.

Lorsque l'équipe d'inspection est conduite par le chef de l'équipe d'accompagnement à un emplacement du "périmètre alternatif" ou au "périmètre final , ce dernier s'assure que l'équipe d'inspection peut mettre en place le verrouillage du site tel que défini aux paragraphes 25 à 31 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification et mener les activités de périmètre telles que définies aux paragraphes 35, 36 a, 36 b et 37 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.

Dès que le " périmètre final " est fixé, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure que le verrouillage du site tel que défini à l'article D. 2342-76 ne concerne que ce " périmètre final ".

Le chef de l'équipe d'accompagnement informe le représentant de l'Etat territorialement compétent des mesures à prendre pour le verrouillage du site et lui demande les concours nécessaires.

Avant de donner son accord par écrit à l'équipe d'inspection pour une ou plusieurs des procédures additionnelles prévues au paragraphe 27 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification, le chef de l'équipe d'accompagnement prend l'avis des personnes concernées.

Lorsque le " périmètre final " ne correspond ni au " périmètre demandé " ni au " périmètre alternatif ", le chef de l'équipe d'accompagnement demande soit au président du tribunal de grande instance ou au juge délégué par lui de bien vouloir modifier son ordonnance, selon les mêmes formes, en considération de ces circonstances nouvelles, soit au représentant de l'Etat territorialement compétent de bien vouloir modifier sa décision prise dans les conditions définies à l'article D. 2342-72.

Avant d'autoriser l'accès au site d'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement organise un exposé conformément aux paragraphes 32 et 33 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification. Au cours de cet exposé, les personnes soumises à inspection ou leur représentant ou, en leur absence, le chef de l'équipe d'accompagnement, s'il a accès aux informations nécessaires, transmettent à l'équipe d'inspection les informations, les cartes et la documentation prévues au paragraphe 37 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification.

Après avoir pris l'avis des personnes soumises à inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement indique à l'équipe d'inspection les points d'entrée et de sortie du "périmètre final".

Le chef de l'équipe d'accompagnement ne peut pas donner à l'équipe d'inspection l'autorisation de pénétrer à l'intérieur du site d'inspection : 1° Avant que l'équipe d'inspection lui ait remis copie du plan d'inspection initial établi conformément au paragraphe 34 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ; 2° Avant d'avoir notifié, par tout moyen, le plan d'inspection aux personnes concernées. Lorsque le plan d'inspection ne peut être notifié à des personnes concernées qui ne sont pas des personnes publiques, une copie de ce plan d'inspection est communiquée à l'officier de police judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance ou par le juge désigné par lui qui inscrit dans son procès-verbal que lesdites personnes n'ont pu être avisées ; cette copie est annexée au procès-verbal. Lorsque le plan d'inspection ne peut être notifié à des personnes concernées qui sont des personnes publiques, une copie de ce plan d'inspection est adressée, par tout moyen, au représentant de l'Etat territorialement compétent.

Durant toute la durée de l'inspection et lorsqu'elles lui paraissent fondées pour protéger du matériel, des informations ou des zones sensibles sans rapport avec les armes chimiques, le chef de l'équipe d'accompagnement avise le chef de l'équipe d'inspection des modifications que les personnes concernées demandent d'apporter au plan d'inspection, conformément aux paragraphes 46 et 48 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification. Le chef de l'équipe d'accompagnement informe les personnes concernées des suites que l'équipe d'inspection a données aux modifications du plan d'inspection qui lui ont été demandées.

Les membres de l'équipe d'inspection ne peuvent s'entretenir qu'avec les membres de l'équipe d'accompagnement ou des personnes soumises à inspection ou leur représentant. Dans ce dernier cas, cet entretien se déroule en français et en présence d'un membre de l'équipe d'accompagnement. En tant que de besoin, le chef de l'équipe d'accompagnement peut avoir recours à des interprètes. Toutefois, le chef de l'équipe d'accompagnement peut, après accord de la personne soumise à inspection ou de son représentant, autoriser un entretien avec toute autre personne. Un tel entretien se déroule dans les mêmes conditions qu'un entretien avec les personnes soumises à inspection.

Une personne soumise à inspection ou son représentant peut refuser de donner suite à toute demande d'un membre de l'équipe d'inspection lorsque celle-ci est transmise en dehors de la présence d'un membre de l'équipe d'accompagnement.

Lorsque l'équipe d'inspection demande au chef de l'équipe d'accompagnement de l'autoriser à procéder à des activités de périmètre autres que celles prévues à la dixième partie de l'annexe sur la vérification, conformément au paragraphe 36 c de la dixième partie de l'annexe sur la vérification, le chef de l'équipe d'accompagnement en vérifie le bien-fondé et, dans la mesure du possible, prend l'avis des personnes soumises à inspection ou de leur représentant avant de refuser ou d'autoriser tout ou partie des activités demandées par l'équipe d'inspection. La suite donnée à cette demande par le chef de l'équipe d'accompagnement est délivrée par écrit, elle n'est pas motivée. Le chef de l'équipe d'accompagnement peut la modifier à tout moment.

Lorsque le " périmètre final " est défini en application du deuxième alinéa du 6° de l'article D. 2342-61 et lorsqu'il existe un accord d'installation, le chef de l'équipe d'accompagnement veille à ce que les activités d'inspection à l'intérieur de ce " périmètre final " s'exercent librement dans la limite dudit accord d'installation.

Toutefois, lorsque le chef de l'équipe d'inspection demande, en le motivant, au chef de l'équipe d'accompagnement un accès plus large que celui prévu par l'accord d'installation, ce dernier en vérifie le bien-fondé et, dans la mesure du possible, prend l'avis des personnes soumises à inspection ou de leur représentant, avant de refuser ou d'autoriser tout ou partie des activités demandées par l'équipe d'inspection.

La suite donnée à cette demande par le chef de l'équipe d'accompagnement est délivrée par écrit, elle n'est pas motivée. Le chef de l'équipe d'accompagnement peut la modifier à tout moment.

Les prélèvements d'échantillons prévus par l'article L. 2342-29 sont effectués par la personne soumise à inspection ou son représentant en présence d'un membre de l'équipe d'inspection et d'un membre de l'équipe d'accompagnement. Lorsqu'une personne soumise à inspection ou son représentant refuse de procéder à un tel prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement, sous réserve des dispositions de la convention de Paris et des articles L. 2342-2 à L. 2342-56, peut demander à un membre de l'équipe d'accompagnement de procéder audit prélèvement. Ladite personne soumise à inspection ou son représentant est invitée à assister à l'opération de prélèvement. Lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement et la personne soumise à inspection ou son représentant autorisent un membre de l'équipe d'inspection à procéder à un prélèvement, celui-ci est effectué en présence de la personne soumise à inspection ou de son représentant et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.

Tout prélèvement fait l'objet d'un compte rendu rédigé et signé par un membre de l'équipe d'accompagnement qui a assisté à l'opération. Ce document comporte obligatoirement les indications suivantes : 1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 2° La raison sociale de la personne soumise à inspection ainsi que l'adresse de l'installation dans laquelle il a été procédé à ce prélèvement ; 3° Les nom, prénoms et qualité de la personne qui a procédé à ce prélèvement ; 4° Les noms des représentants de la personne soumise à inspection et des membres de l'équipe d'inspection ayant assisté au prélèvement ; 5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles ce prélèvement a été effectué ; 6° L'identification de ce prélèvement ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir son authenticité ; 7° La quantité prélevée ; 8° Les nom et prénoms du membre de l'équipe d'accompagnement qui a rédigé le compte rendu. La personne soumise à inspection ou son représentant présent lors des opérations de prélèvement peut faire insérer au compte rendu toutes les déclarations qu'il juge utiles. Une copie de ce compte rendu est remise à la personne soumise à inspection ou à son représentant.

Avant toute analyse portant sur tout ou partie d'un prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'une partie de ce prélèvement pourra éventuellement être conservée comme échantillon témoin. Les conditions de conservation sur site et, le cas échéant, de destruction de tout ou partie d'un prélèvement effectué à des fins d'analyses, des produits résultant de ces analyses lorsque celles-ci sont effectuées sur place et de l'échantillon témoin sont définies par la personne soumise à inspection ou son représentant en accord avec le chef de l'équipe d'accompagnement.

La remise de tout ou partie d'un prélèvement à l'équipe d'inspection fait l'objet d'un récépissé de remise et de prise en charge signé par un membre de l'équipe d'inspection et un membre de l'équipe d'accompagnement.

La personne soumise à inspection ou son représentant assiste à la réunion de fin d'inspection. A l'issue de cette réunion, le chef de l'équipe d'accompagnement remet à la personne soumise à inspection ou à son représentant la liste des prélèvements, des documents et des autres éléments que l'équipe d'inspection retire du site qu'elle vient d'inspecter.

A l'issue de l'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement établit la liste des demandes formulées par l'équipe d'inspection au titre de l'inspection par mise en demeure et indique, pour chacune d'elles, la suite qui lui a été donnée. Cette liste est signée par la personne soumise à inspection ou par son représentant et par le chef de l'équipe d'accompagnement. Une copie de cette liste est remise à la personne soumise à inspection ou à son représentant.

En application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-48, les conditions dans lesquelles sont éventuellement conservés sur place des documents et informations portés à la connaissance des membres de l'équipe d'inspection sont fixées par arrêté du ministre compétent en application des articles D. 2342-95 à D. 2342-102. Cet arrêté fixe notamment les mesures à prendre pour assurer l'intégrité et l'authenticité de ces documents et informations.

Le comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC) est chargé du suivi de l'application de la convention de Paris.

Le CICIAC comprend, sous la présidence du Premier ministre : 1° Le ministre de la justice ; 2° Le ministre chargé de la recherche ; 3° Le ministre de l'intérieur ; 4° Le ministre des affaires étrangères ; 5° Le ministre chargé de l'industrie ; 6° Le ministre de la défense ; 7° Le ministre chargé de l'agriculture ; 8° Le ministre chargé de l'environnement ; 9° Le ministre chargé de l'outre-mer ; 10° Le ministre chargé de la santé ; 11° Le ministre chargé des douanes. En fonction de la nature des questions à l'ordre du jour, le président associe en tant que de besoin d'autres membres du Gouvernement et peut faire appel à des organismes ou à des personnalités qualifiées. Le CICIAC se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'un ministre intéressé. Le secrétariat du CICIAC est assuré par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

Le CICIAC exerce les attributions suivantes : 1° Il suit la mise en œuvre de la convention de Paris, connaît des difficultés liées à son application et émet des propositions en vue de les résoudre, notamment en cas de manquement à l'obligation de confidentialité au sens de la convention de Paris. En particulier, il contribue : a) A la définition des principes qui doivent guider la mise en œuvre de l'article X de la convention de Paris relatif à l'assistance et à la protection contre les armes chimiques, ainsi que de son article XI relatif au développement économique et technologique ; b) A la définition des règles permettant de garantir le respect des quantités globales autorisées de produits inscrits au tableau 1 de l'annexe sur les produits chimiques de la convention de Paris. 2° Il analyse les enseignements tirés des inspections et propose au Premier ministre les mesures susceptibles d'assurer une meilleure application de la convention de Paris. Il contribue à la définition des principes généraux et de la procédure applicables pour la désignation du ministère chargé d'accompagner l'équipe d'inspection lorsque le site inspecté relève de la compétence de plusieurs ministres, pour la participation d'un observateur en cas d'inspection par mise en demeure, ainsi que pour la résolution des différends sérieux survenant lors des inspections, notamment sur la conduite à tenir en réponse à une demande de l'équipe d'inspection ou à un refus du représentant du site inspecté. Il émet un avis sur l'agrément des inspecteurs internationaux ainsi que lors du retrait de cet agrément. Il tient à jour la liste des points d'entrée et de sortie du territoire national. 3° Il participe à l'élaboration des positions adoptées par la France au sein de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC). Il contribue à la définition des principes guidant les accords conclus avec cette organisation et peut, à la demande de l'un de ses membres, être consulté sur un accord avant signature.

Le ministre des affaires étrangères est l'Autorité nationale, au sens de l'article VII-4 de la convention de Paris. A ce titre : 1° Il assure la liaison avec l'OIAC et les autres Etats parties ; 2° Il tient à jour et publie la liste des Etats parties ; 3° Il tient à jour les listes des inspecteurs et des assistants d'inspection de l'OIAC susceptibles de venir inspecter des installations en France et les transmet sans délai aux ministres intéressés ; 4° Il transmet les déclarations nationales à l'OIAC ; 5° Il reçoit, après une inspection, le rapport final d'inspection et le communique sans délai aux ministres intéressés ; 6° Il reçoit, après une inspection par mise en demeure, le rapport préliminaire d'inspection et le projet de rapport final et les communique sans délai aux ministres intéressés ; 7° Il signe avec l'OIAC les accords d'installation préparés par les ministères techniques intéressés ; 8° Il négocie les autres accords entre l'OIAC et la France, les signe après avis du CICIAC et transmet leurs modifications éventuelles à l'OIAC ; 9° Il accuse réception des notifications d'inspection et les transmet sans délai aux ministres intéressés ; 10° Il reçoit les demandes d'éclaircissement envoyées par l'OIAC, les diffuse sans délai aux ministres intéressés et transmet les réponses à l'OIAC ; 11° Après avis du CICIAC, il agrée les inspecteurs internationaux ou retire leur agrément ; 12° Il effectue les formalités nécessaires pour que les inspecteurs de l'OIAC jouissent au cours de leurs missions sur le territoire national des privilèges et immunités prévus par la convention de Paris, et notamment délivre les visas prévus au paragraphe 10 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification de la convention de Paris.

Le ministre de la défense est responsable de l'application de la convention de Paris dans les sites placés sous son autorité.A ce titre : 1° Il prépare les accords d'installation concernant les installations implantées dans ces sites, puis les adresse pour signature au ministre des affaires étrangères ; 2° Il collationne, met en forme et adresse au ministre des affaires étrangères les déclarations des installations concernées soumises à déclaration ; 3° Il établit les déclarations concernant les agents anti-émeute qu'il détient ; 4° Il assure l'accueil et l'accompagnement des équipes d'inspection ; 5° Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères. Il préserve les intérêts de défense dans les sites où ont été ou sont exécutées des activités de défense, et, en particulier, des marchés classifiés de défense.A cet effet, il désigne un représentant au sein de l'équipe d'accompagnement organisée par le ministre chargé de l'industrie au titre de l'article D. 2342-101.

Le ministre de l'intérieur est responsable : 1° De la collecte, du transport et des stockages intermédiaires des munitions chimiques anciennes. En attente de la mise en service du site de démantèlement et de destruction de ces munitions, il est responsable du stockage des munitions chimiques existantes et de celles qui seront collectées jusqu'à cette mise en service ; 2° De la déclaration des munitions chimiques anciennes et de leurs installations de stockage, ainsi que de la transmission de ces déclarations au ministre des affaires étrangères ; 3° Des déclarations concernant les agents anti-émeute qu'il détient ; 4° De l'accueil et de l'accompagnement des équipes d'inspection sur les listes de stockage. Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection des sites de stockage de munitions chimiques, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères. En outre, il s'assure de l'identité des membres de l'équipe d'inspection lors de l'arrivée de celle-ci sur le territoire national.

Le ministre chargé de l'industrie est responsable de l'application de la convention de Paris pour l'ensemble des installations civiles sous réserve des compétences confiées par la présente section aux ministres des affaires étrangères, de la défense, de l'intérieur, de l'outre-mer et des douanes. A ce titre : 1° Il prépare les accords d'installation, puis les adresse pour signature au ministre des affaires étrangères ; 2° Il tient à jour la liste des installations soumises à déclaration et à vérifications internationales ; 3° Il conseille les personnes soumises aux obligations prévues par la convention de Paris ; 4° Il collationne, met en forme et adresse au ministre des affaires étrangères les déclarations prévues dans les parties 6 à 9 de l'annexe sur la vérification de la convention de Paris ; 5° Il organise et assure l'accompagnement des inspecteurs lors des vérifications internationales ; 6° Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères.

Le ministre chargé des douanes est responsable de la mise en œuvre des dispositions de la convention de Paris relatives aux importations et aux exportations.

La présente section définit les conditions dans lesquelles, d'une part, s'exercent les investigations nationales prévues par l'article L. 2342-51 et, d'autre part, sont prononcées les sanctions prévues aux articles L. 2342-82 et L. 2342-83. Ces dispositions s'appliquent aux installations qui relèvent de la compétence du ministre chargé de l'industrie telle que définie par l'article D. 2342-101. Pour les installations placées sous l'autorité du ministre de l'intérieur et celles placées sous l'autorité du ministre de la défense conformément aux articles D. 2342-99 et D. 2342-100, les conditions dans lesquelles sont effectués les enquêtes, demandes de renseignements et contrôles prévus aux articles L. 2342-51 et L. 2342-52 sont définies et mises en œuvre par instructions ministérielles.

Lorsque, conformément au 1° de l'article L. 2342-51, le ministre chargé de l'industrie procède ou fait procéder par un établissement public habilité par lui à une enquête portant sur des produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux annexés à la convention de Paris ou sur des produits chimiques organiques définis, ce ministre, ou l'établissement public habilité par lui, notifie aux personnes concernées, par lettre recommandée avec accusé de réception, la décision de procéder à une enquête. Cette notification précise les renseignements que les personnes concernées sont tenues de communiquer et les délais de communication de ces renseignements au ministre compétent pour en connaître ou à l'établissement public habilité, ainsi que les moyens de transmission pouvant être utilisés.

Lorsque, conformément au paragraphe 4 de l'article IX de la convention de Paris, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques adresse une demande d'éclaircissements à la France, le ministre de la défense est seul compétent pour procéder à des demandes de renseignements selon les dispositions du 2° de l'article L. 2342-51 si les éclaircissements demandés portent sur des activités concernant des matériels de guerre ou des matériels soumis à procédure spéciale d'exportation au sens des articles L. 2331-1 à L. 2353-13 et sur des activités régies par un marché passé au nom du ministre de la défense ; le ministre chargé de l'industrie est compétent dans tous les autres cas. Le ministre compétent notifie sa demande aux personnes concernées par les moyens les plus rapides, et leur en adresse une copie par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification précise les renseignements que les personnes concernées sont tenues de communiquer et les délais de communication de ces renseignements au ministre compétent pour en connaître ou à l'établissement public habilité par lui, ainsi que les moyens de transmission pouvant être utilisés.

Lorsque les renseignements demandés par le ministre chargé de l'industrie, au titre des articles D. 2342-104 et D. 2342-105, portent sur des activités concernant des matériels de guerre ou des matériels soumis à procédure spéciale d'exportation au sens des articles L. 2331-1 à L. 2353-13 et sur des activités régies par un marché passé au nom du ministre de la défense, la personne concernée en avise ledit ministre et transmet les renseignements demandés relatifs à ces activités de défense au ministre de la défense.

Les contrôles prévus à l'article L. 2342-52 sont exercés par des agents assermentés et : 1° Habilités par le ministre de la défense, dans les conditions qu'il fixe par arrêté, lorsque ces contrôles portent sur des activités concernant des matériels de guerre ou des matériels soumis à procédure spéciale d'exportation au sens des articles L. 2331-1 à L. 2353-13 et sur des activités régies par un marché passé au nom du ministre de la défense ; 2° Habilités par le ministre chargé de l'industrie dans les autres cas.

Les ministres compétents désignent par arrêté, parmi les agents de catégorie A ou B ou assimilée ou parmi les officiers ou sous-officiers, placés sous leur autorité, les personnes habilitées à procéder aux contrôles prévus par l'article L. 2342-52.

L'arrêté du ministre précise l'objet de l'habilitation, la résidence administrative et la compétence territoriale de l'agent habilité.

Sauf à être déjà assermentées, les personnes ainsi habilitées présentent au tribunal administratif de leur résidence administrative l'acte d'habilitation dont elles sont investies et prêtent devant lui le serment ci-après :

" Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser, à des fins étrangères à mes fonctions, de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celles-ci. "

Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte d'habilitation par les soins du secrétaire-greffier du tribunal administratif.

En application de l'article L. 2342-56, peuvent être habilités à constater les infractions faisant l'objet des articles L. 2342-57 à L. 2342-81 : 1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ; 2° Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ; 3° Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un commandant de formation administrative ; 4° Les ingénieurs de l'armement.

L'habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée limitée par arrêté du ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux mentionnés à l'article L. 2342-56.

Le procès-verbal établi en application de l'article L. 2342-54 énonce la date, l'heure et le lieu du contrôle, la nature des constatations et des renseignements recueillis, les copies de documents auxquelles il a été procédé ainsi que les noms, qualités et résidences administratives du ou des agents verbalisateurs. Le procès-verbal doit indiquer que la personne contrôlée a été invitée à assister à sa rédaction, que lecture lui en a été faite et qu'elle a été invitée à le signer. En cas de refus de la personne contrôlée d'assister à la rédaction du procès-verbal, d'en écouter lecture ou de le signer, mention en est portée audit procès-verbal. Une copie du procès-verbal est remise à la personne contrôlée. Si celle-ci refuse de conserver la copie qui lui revient, mention en est portée au procès-verbal.

La possibilité, ouverte par l'article L. 2342-52 aux agents assermentés habilités, de prélever ou faire prélever des échantillons s'exerce dans les conditions définies par la présente sous-section. Ces agents, habilités conformément à la sous section 2, sont dénommés ci-après les agents assermentés.

Tout prélèvement comporte trois échantillons. Il doit être effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques. Les échantillons prélevés sont mis sous scellés dans le respect des conditions fixées à l'article R. 2342-116. Le premier échantillon est laissé en dépôt au directeur de l'établissement ou au détenteur du produit ou à leur représentant. Le détenteur de cet échantillon est tenu de le conserver dans l'état où il lui est remis par les agents assermentés. En cas de détérioration ou de rupture des scellés de l'échantillon, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante. Le deuxième échantillon est transmis pour analyse par les agents assermentés au laboratoire agréé conformément aux articles R. 2342-118 et R. 2342-119. Le troisième échantillon est conservé par le service auquel appartiennent les agents assermentés ou par tout autre service désigné par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Si le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant refusent de conserver l'échantillon en dépôt, mention en est faite sur le procès-verbal dressé en application de l'article L. 2342-54. En ce cas, le service auquel appartiennent les agents assermentés conserve ledit échantillon en dépôt dans ses propres locaux ou dans tout autre local d'un service désigné comme indiqué au quatrième alinéa de l'article R. 2342-113.

Le prélèvement est effectué par le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant. En cas de refus de leur part, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article L. 2342-54. Les agents assermentés peuvent alors procéder ou faire procéder au prélèvement. Si le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant refusent que soit effectué le prélèvement ou, refusant d'assister à l'opération, empêchent qu'il ait lieu, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article L. 2342-54.

Le scellé de chaque échantillon doit retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes : 1° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ; 2° La dénomination sous laquelle le produit est détenu et sa composition, telle qu'elle est déclarée par le directeur de l'établissement ou par le détenteur du produit ou par leur représentant ; 3° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ; 5° Les noms, qualités et résidences administratives des agents assermentés ayant demandé ou effectué le prélèvement ainsi que leur signature.

Lors d'une opération de prélèvement, les informations dont l'inscription est prévue au procès-verbal par l'article R. 2342-116 sont complétées par les indications suivantes : 1° La mention de refus mentionnée aux articles R. 2342-114 et R. 2342-115, le cas échéant ; 2° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 3° Les nom, prénoms, profession et adresse de la personne ayant effectué le prélèvement lorsque cette personne n'est pas un agent assermenté ; 4° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ; 5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ; 6° L'identification exacte des échantillons ainsi que toute autre indication jugée utile permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés. La personne présente au prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre de la défense établit la liste des laboratoires qu'ils agréent pour procéder à l'analyse des échantillons.

Les laboratoires agréés contrôlent, avant toute analyse, l'intégrité des scellés apposés sur l'échantillon qu'ils ont reçu. Les résultats de l'analyse sont adressés au ministre compétent, qui constate les manquements éventuels aux obligations découlant des articles L. 2342-3 à L. 2342-56. Ces résultats et, le cas échéant, les manquements sont notifiés au directeur de l'établissement.

Les échantillons sont conservés jusqu'au règlement définitif de l'affaire.

Les sanctions prévues aux articles L. 2342-82 et L. 2342-83 sont prononcées, dans les conditions prévues par ces articles, par le ministre destinataire des renseignements demandés au titre de l'article L. 2342-51, ou qui a habilité l'établissement public destinataire de ces renseignements, ou sous l'autorité duquel sont placés les agents ayant exercé un contrôle au titre de l'article L. 2342-52.

La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel assure le suivi de l'application des articles L. 2343-1 à L. 2343-12 et de l'action internationale de la France en matière d'assistance aux victimes de mines antipersonnel et d'aide au déminage. La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est également compétente pour assurer le suivi de l'application des articles L. 2344-1 à L. 2344-10 relatifs à l'élimination des armes à sous-munitions dans les conditions prévues à l'article R. 2344-1.

Elle publie chaque année un rapport sur l'application du présent chapitre et du chapitre IV du présent titre ; ce rapport est adressé par le Gouvernement au Parlement.

La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est composée :1° De deux députés et deux sénateurs ;2° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'action ou du droit humanitaires ;3° De cinq personnes appartenant aux associations œuvrant en France dans le domaine de l'assistance aux victimes de mines antipersonnel ou d'armes à sous-munitions et d'aide au déminage ; 4° De deux personnes appartenant aux organisations syndicales patronales représentatives au plan national et de deux personnes appartenant aux organisations syndicales des salariés représentatives au plan national ;5° D'un représentant du Premier ministre et d'un représentant de chacun des ministres suivants :

a) Le garde des sceaux, ministre de la justice ;

b) Le ministre chargé de l'industrie ;

c) Le ministre des affaires étrangères ;

d) Le ministre de la défense ;

e) Le ministre de l'intérieur ;

f) Le ministre chargé de la santé ;

g) Le ministre chargé des handicapés ;

h) Le ministre chargé de l'action humanitaire ;

i) Le ministre chargé de la coopération ;

6° D'un représentant de l'Agence française de développement et d'un représentant de l'établissement public France expertise internationale.

La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est placée auprès du ministre des affaires étrangères.

Les membres mentionnés au 1° de l'article R. 2343-2 sont nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.

Les membres représentant un ministre et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre concerné.

Les membres mentionnés au 2° et au 3° de l'article R. 2343-2 sont nommés par le ministre des affaires étrangères après consultation du ministre de la défense. Les membres mentionnés au 3° peuvent se faire représenter par un suppléant qui est nommé dans les mêmes conditions.

Les membres mentionnés au 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés par le ministre des affaires étrangères après consultation du ministre de la défense et du Conseil économique, social et environnemental.

Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Le président de la commission est désigné parmi eux par arrêté du ministre des affaires étrangères pour une durée de trois ans.

Sauf démission ou perte de la qualité au titre de laquelle l'intéressé a été nommé, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

La commission se réunit au moins une fois par an.

Un bureau composé du président de la commission et des représentants des ministres des affaires étrangères et de la défense prépare les travaux de la commission et son rapport annuel d'activité. Il peut se faire assister d'experts.

La commission se prononce, à la majorité simple de ses membres, sur le rapport préparé par le bureau ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission assure la publication du rapport.

En application de l'article L. 2343-8, peuvent être habilités à constater les infractions définies à l'article L. 2343-2 : 1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ; 2° Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ; 3° Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un commandant de formation administrative ; 4° Les ingénieurs de l'armement.

L'habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée limitée par le ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux mentionnés à l'article L. 2343-8.

La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel mentionnée à l'article R. 2343-1 assure le suivi de l'application des articles L. 2344-1 à L. 2344-11 relatifs à l'élimination des armes à sous-munitions, ainsi que de l'action internationale de la France en matière d'assistance aux victimes d'armes à sous-munitions et d'aide au déminage de ces mêmes armes.

En application de l'article L. 2344-4, sont autorisés à conserver les stocks existants d'armes à sous-munitions jusqu'à leur destruction, à transférer des armes à sous-munitions en vue de leur destruction, à conserver, acquérir ou transférer des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives les directions, services et organismes suivants du ministère de la défense :

1° Relevant de l'état-major des armées :

a) Le service interarmées des munitions ;

b) La direction du renseignement militaire ;

c) L'échelon central de neutralisation, enlèvement et destruction des explosifs.

2° Relevant de l'état-major de l'armée de terre :

a) L'Ecole supérieure et d'application du génie ;

b) La section technique de l'armée de terre.

3° Relevant de l'état-major de la marine : l'école de plongée de la marine ;

4° La direction technique de la direction générale de l'armement ;

5° La direction générale de la sécurité extérieure.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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