La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel assure le suivi de l'application des articles L. 2343-1 à L. 2343-12 et de l'action internationale de la France en matière d'assistance aux victimes de mines antipersonnel et d'aide au déminage. La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est également compétente pour assurer le suivi de l'application des articles L. 2344-1 à L. 2344-10 relatifs à l'élimination des armes à sous-munitions dans les conditions prévues à l'article R. 2344-1.
Elle publie chaque année un rapport sur l'application du présent chapitre et du chapitre IV du présent titre ; ce rapport est adressé par le Gouvernement au Parlement.
La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est composée :1° De deux députés et deux sénateurs ;2° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'action ou du droit humanitaires ;3° De cinq personnes appartenant aux associations œuvrant en France dans le domaine de l'assistance aux victimes de mines antipersonnel ou d'armes à sous-munitions et d'aide au déminage ; 4° De deux personnes appartenant aux organisations syndicales patronales représentatives au plan national et de deux personnes appartenant aux organisations syndicales des salariés représentatives au plan national ;5° D'un représentant du Premier ministre et d'un représentant de chacun des ministres suivants :
a) Le garde des sceaux, ministre de la justice ;
b) Le ministre chargé de l'industrie ;
c) Le ministre des affaires étrangères ;
d) Le ministre de la défense ;
e) Le ministre de l'intérieur ;
f) Le ministre chargé de la santé ;
g) Le ministre chargé des handicapés ;
h) Le ministre chargé de l'action humanitaire ;
i) Le ministre chargé de la coopération ;
6° D'un représentant de l'Agence française de développement et d'un représentant de l'établissement public France expertise internationale.
La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est placée auprès du ministre des affaires étrangères.
Les membres mentionnés au 1° de l'article R. 2343-2 sont nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
Les membres représentant un ministre et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre concerné.
Les membres mentionnés au 2° et au 3° de l'article R. 2343-2 sont nommés par le ministre des affaires étrangères après consultation du ministre de la défense. Les membres mentionnés au 3° peuvent se faire représenter par un suppléant qui est nommé dans les mêmes conditions.
Les membres mentionnés au 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés par le ministre des affaires étrangères après consultation du ministre de la défense et du Conseil économique, social et environnemental.
Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Le président de la commission est désigné parmi eux par arrêté du ministre des affaires étrangères pour une durée de trois ans.
Sauf démission ou perte de la qualité au titre de laquelle l'intéressé a été nommé, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
La commission se réunit au moins une fois par an.
Un bureau composé du président de la commission et des représentants des ministres des affaires étrangères et de la défense prépare les travaux de la commission et son rapport annuel d'activité. Il peut se faire assister d'experts.
La commission se prononce, à la majorité simple de ses membres, sur le rapport préparé par le bureau ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission assure la publication du rapport.
En application de l'article L. 2343-8, peuvent être habilités à constater les infractions définies à l'article L. 2343-2 : 1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ; 2° Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ; 3° Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un commandant de formation administrative ; 4° Les ingénieurs de l'armement.
L'habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée limitée par le ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux mentionnés à l'article L. 2343-8.