En application de l'article L. 2343-8, peuvent être habilités à constater les infractions définies à l'article L. 2343-2 : 1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ; 2° Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ; 3° Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un commandant de formation administrative ; 4° Les ingénieurs de l'armement.
L'habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée limitée par le ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux mentionnés à l'article L. 2343-8.