Pour l'application des articles L. 2342-12 et L. 2342-14, l'exploitant de tout site d'usines regroupant une ou plusieurs usines qui annuellement fabriquent, traitent ou consomment des quantités de produits du tableau 2 au moins égales à des seuils fixés au I de l'article D. 2342-39 est soumis aux déclarations suivantes, telles que prévues à la septième partie de l'annexe à la convention sur la vérification : 1° Déclaration initiale ; 2° Déclaration annuelle d'activités passées ; 3° Déclaration annuelle d'activités prévues ; 4° Déclarations d'activités supplémentaires. La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie. Les produits du tableau 2 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au I de l'article D. 2342-40 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées au premier alinéa.