Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque des opérations menées dans le cadre d'inspections par mise en demeure prévues par l'article IX de la convention de Paris, par l'annexe à cette convention appelée " annexe sur la vérification " et par les articles L. 2342-22 à L. 2342-39 se déroulent dans les sites non placés sous l'autorité du ministre de la défense ou sous celle du ministre de l'intérieur, conformément aux articles D. 2342-99 et D. 2342-100.