Le ministre de la défense est responsable de l'application de la convention de Paris dans les sites placés sous son autorité.A ce titre : 1° Il prépare les accords d'installation concernant les installations implantées dans ces sites, puis les adresse pour signature au ministre des affaires étrangères ; 2° Il collationne, met en forme et adresse au ministre des affaires étrangères les déclarations des installations concernées soumises à déclaration ; 3° Il établit les déclarations concernant les agents anti-émeute qu'il détient ; 4° Il assure l'accueil et l'accompagnement des équipes d'inspection ; 5° Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères. Il préserve les intérêts de défense dans les sites où ont été ou sont exécutées des activités de défense, et, en particulier, des marchés classifiés de défense.A cet effet, il désigne un représentant au sein de l'équipe d'accompagnement organisée par le ministre chargé de l'industrie au titre de l'article D. 2342-101.