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La possibilité, ouverte par l'article L. 2342-52 aux agents assermentés habilités, de prélever ou faire prélever des échantillons s'exerce dans les conditions définies par la présente sous-section. Ces agents, habilités conformément à la sous section 2, sont dénommés ci-après les agents assermentés.

Tout prélèvement comporte trois échantillons. Il doit être effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques. Les échantillons prélevés sont mis sous scellés dans le respect des conditions fixées à l'article R. 2342-116. Le premier échantillon est laissé en dépôt au directeur de l'établissement ou au détenteur du produit ou à leur représentant. Le détenteur de cet échantillon est tenu de le conserver dans l'état où il lui est remis par les agents assermentés. En cas de détérioration ou de rupture des scellés de l'échantillon, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante. Le deuxième échantillon est transmis pour analyse par les agents assermentés au laboratoire agréé conformément aux articles R. 2342-118 et R. 2342-119. Le troisième échantillon est conservé par le service auquel appartiennent les agents assermentés ou par tout autre service désigné par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Si le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant refusent de conserver l'échantillon en dépôt, mention en est faite sur le procès-verbal dressé en application de l'article L. 2342-54. En ce cas, le service auquel appartiennent les agents assermentés conserve ledit échantillon en dépôt dans ses propres locaux ou dans tout autre local d'un service désigné comme indiqué au quatrième alinéa de l'article R. 2342-113.

Le prélèvement est effectué par le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant. En cas de refus de leur part, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article L. 2342-54. Les agents assermentés peuvent alors procéder ou faire procéder au prélèvement. Si le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant refusent que soit effectué le prélèvement ou, refusant d'assister à l'opération, empêchent qu'il ait lieu, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article L. 2342-54.

Le scellé de chaque échantillon doit retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes : 1° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ; 2° La dénomination sous laquelle le produit est détenu et sa composition, telle qu'elle est déclarée par le directeur de l'établissement ou par le détenteur du produit ou par leur représentant ; 3° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ; 5° Les noms, qualités et résidences administratives des agents assermentés ayant demandé ou effectué le prélèvement ainsi que leur signature.

Lors d'une opération de prélèvement, les informations dont l'inscription est prévue au procès-verbal par l'article R. 2342-116 sont complétées par les indications suivantes : 1° La mention de refus mentionnée aux articles R. 2342-114 et R. 2342-115, le cas échéant ; 2° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 3° Les nom, prénoms, profession et adresse de la personne ayant effectué le prélèvement lorsque cette personne n'est pas un agent assermenté ; 4° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ; 5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ; 6° L'identification exacte des échantillons ainsi que toute autre indication jugée utile permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés. La personne présente au prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre de la défense établit la liste des laboratoires qu'ils agréent pour procéder à l'analyse des échantillons.

Les laboratoires agréés contrôlent, avant toute analyse, l'intégrité des scellés apposés sur l'échantillon qu'ils ont reçu. Les résultats de l'analyse sont adressés au ministre compétent, qui constate les manquements éventuels aux obligations découlant des articles L. 2342-3 à L. 2342-56. Ces résultats et, le cas échéant, les manquements sont notifiés au directeur de l'établissement.

Les échantillons sont conservés jusqu'au règlement définitif de l'affaire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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