Lors d'une opération de prélèvement, les informations dont l'inscription est prévue au procès-verbal par l'article R. 2342-116 sont complétées par les indications suivantes : 1° La mention de refus mentionnée aux articles R. 2342-114 et R. 2342-115, le cas échéant ; 2° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 3° Les nom, prénoms, profession et adresse de la personne ayant effectué le prélèvement lorsque cette personne n'est pas un agent assermenté ; 4° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ; 5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ; 6° L'identification exacte des échantillons ainsi que toute autre indication jugée utile permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés. La personne présente au prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles.