Les autorisations délivrées par le ministre de la défense prévues au 1° du II de l'article L. 2342-8 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 2342-10L. 2342-10 spécifient : 1° Le nom de l'établissement et celui de l'organisme dont il dépend ; 2° La durée de l'autorisation ; 3° Les activités couvertes par l'autorisation ; 4° Les quantités maximales autorisées pour chaque produit ; 5° Les fins pour lesquelles l'autorisation est délivrée. Lorsque les activités concernées sont couvertes par le secret de la défense nationale, la décision d'autorisation reçoit un degré de protection adapté.