L'exportation sous un régime douanier quelconque, sans autorisation, des matériels de guerre et matériels assimilés, est prohibée.
L'autorité administrative définit :
1° La liste des matériels désignés ci-dessus ;
2° Les dérogations à l'obligation d'autorisation préalable ;
3° La procédure de délivrance des autorisations d'exportation.
Les contestations en douane portant sur la prohibition d'importation ou d'exportation édictée par le présent décret sont déférées à un comité siégeant auprès du ministre de la défense et tranchées par lui souverainement.
L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par l'autorité administrative.