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Article R2344-1
Article D2344-2
Article D2344-2

En application de l'article L. 2344-4, sont autorisés à conserver les stocks existants d'armes à sous-munitions jusqu'à leur destruction, à transférer des armes à sous-munitions en vue de leur destruction, à conserver, acquérir ou transférer des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives les directions, services et organismes suivants du ministère de la défense :

1° Relevant de l'état-major des armées :

a) Le service interarmées des munitions ;

b) La direction du renseignement militaire ;

c) L'échelon central de neutralisation, enlèvement et destruction des explosifs.

2° Relevant de l'état-major de l'armée de terre :

a) L'Ecole supérieure et d'application du génie ;

b) La section technique de l'armée de terre.

3° Relevant de l'état-major de la marine : l'école de plongée de la marine ;

4° La direction technique de la direction générale de l'armement ;

5° La direction générale de la sécurité extérieure.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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