Pour l'application de l'article L. 2342-16 et sous réserve des dispositions européennes applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 3 ", tous mélanges contenant un produit du tableau 3 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-36.
Les autorisations d'exportation prévues au premier alinéa de l'article L. 2342-16 sont délivrées par le ministre chargé des douanes.
La forme, les conditions et les délais dans lesquels les demandes d'autorisation d'exportation sont adressées au ministre chargé des douanes sont fixés par arrêté.
En application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-16, l'activité de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie portant sur des produits du tableau 3 est soumise à autorisation du ministre chargé de l'industrie. Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.
En application de l'article L. 2342-19, sont soumises à déclaration en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre chargé de l'industrie, par les importateurs et par les exportateurs, les opérations d'importation et d'exportation d'un produit du tableau 3 lorsque, pour un établissement, les quantités importées ou exportées de ce produit sont au moins égales à des seuils fixés au II de l'article D. 2342-37. Les produits du tableau 3 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-38 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées à l'alinéa précédent. La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
Pour l'application des articles L. 2342-15 et L. 2342-17, l'exploitant de tout site d'usines regroupant une ou plusieurs usines qui annuellement fabriquent des quantités de produits du tableau 3 au moins égales à des seuils fixés au II de l'article D. 2342-39 est soumis aux déclarations suivantes, telles que prévues à la huitième partie de l'annexe à la convention sur la vérification : 1° Déclaration initiale ; 2° Déclaration annuelle d'activités passées ; 3° Déclaration annuelle d'activités prévues ; 4° Déclarations d'activités supplémentaires. La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie. Les produits du tableau 3 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-40 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées au premier alinéa.