I. - Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, ainsi que le chapitre III du titre III, à l'exception du deuxième alinéa du II de l'article L. 133-1, de l'article L. 133-12L. 133-12 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 133-13L. 133-13, sont applicables en Polynésie française dans les conditions prévues au II.
Les articles L. 163-1 à L. 163-12 y sont également applicables.
II. - a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : "en euros" sont remplacés par les mots : "en francs CFP" ;
b) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Polynésie française et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : "à la fin du premier jour ouvrable" sont remplacés par les mots : "à la fin du quatrième jour ouvrable" ;
c) Au premier alinéa du II de l'article L. 133-1, les mots : "ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros" sont remplacés par les mots : "à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP" ;
d) Au I de l'article L. 133-1-1, les mots : "ou à Mayotte" sont remplacés par les mots : "à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna" ;
e) Au quatrième alinéa de l'article L. 133-14, les mots : "dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon" sont remplacés par les mots : "dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna" ;
f) Au II de l'article L. 133-22, les mots : "au II de l'article L. 133-13L. 133-13" sont remplacés par les mots : "au I de l'article L. 133-13".
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1L. 165-1 sont applicables en Polynésie française. L'article L. 165-1 est modifié comme suit :
" Art. L. 165-1L. 165-1. - Les articles du code des douanes en vigueur en Polynésie française correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2. "
Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.
En Polynésie française, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou des chapitres Ier à III du titre II du livre V.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
I.-La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 751-4 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
II.-En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total.
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Polynésie française ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Polynésie française ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
III.-La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Polynésie française.
Les dispositions prévues aux articles L. 751-4 et L. 751-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Polynésie française et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna.
I.-Les articles L. 211-1 à L. 211-22 et L. 211-24 à L. 211-41 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Aux articles L. 211-2, L. 211-4, L. 211-5,
L. 211-20 et L. 211-40, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;
3° Au 3° de l'article L. 211-22 et à l'article L. 211-35L. 211-35, les références au code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet.
Les articles L. 213-1 à L. 213-4-1 sont applicables en Polynésie française, à l'exception du 5 de l'article L. 213-3.
Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1L. 231-1 sont applicables en Polynésie française.
L'article L. 213-7 est applicable en Polynésie française.
Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Polynésie française, à l'exception du 4 du I de l'article L. 214-1, du 4 du II de l'article L. 214-34L. 214-34, des articles L. 214-39L. 214-39 à L. 214-41-1L. 214-41-1, de la section 5, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante :
Pour l'application des articles L. 214-43, L. 214-148, L. 214-152, L. 214-154, L. 214-155 et L. 214-158, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables en Polynésie française.
Les articles L. 221-1 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
1° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " ;
2° A l'article L. 221-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : ", aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré " sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : " ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés ;
3° A l'article L. 221-5 :
a) Au premier alinéa, les mots : " et du livret de développement durable régi par l'article L. 221-27 " sont supprimés et les mots : " l'un ou l'autre livret " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " et du livret de développement durable " sont supprimés et les mots : " ces livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
c) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les mots : " ou le livret de développement durable " sont supprimés ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : " ces deux livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 221-6, les mots : " et ceux distribuant le livret de développement durable " sont supprimés ;
5° A l'article L. 221-8, les mots : " ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés.
I. ― Les articles L. 221-35 et L. 221-37 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. ― 1° L'article L. 221-35 est complété par la phrase suivante : " Ces dispositions sont applicables à l'office des postes et télécommunications. ” ;
2° L'article L. 221-37 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art.L. 221-37.-En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de l'Institut d'émission d'outre-mer désignés à cet effet sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions de l'article L. 221-35.
Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française, à l'exception des articles L. 312-17 et L. 312-18.
L'article L. 312-1L. 312-1 est adapté comme suit :
1° Au deuxième alinéa :
a) Dans la deuxième phrase, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ;
b) Dans les troisième et quatrième phrases, les mots : " la Banque de France, sont remplacés par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer " ;
2° Aux sixième et septième alinéas, les mots : " la Banque de France " sont remplacés partout où ils figurent par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer ".
Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.
Les articles L. 313-1 à L. 313-5-2 sont applicables en Polynésie française. L'article L. 351-1 s'y applique également.
Les articles L. 313-12, L. 313-12-1, L. 313-12-2, L. 313-21, L. 313-22, L. 313-22-1 et L. 313-29-1 sont applicables en Polynésie française.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-12-2, les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'institut d'émission d'outre-mer ".
I.-Le chapitre IV du titre Ier du livre III, à l'exception du second alinéa du II de l'article L. 314-2 et du second alinéa de l'article L. 314-15L. 314-15, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP " ;
1° bis. Aux I et II de l'article L. 314-2-1, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis-et-Futuna " ;
2° a) L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IV est : " Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou en dehors de l'Espace économique européen " ;
b) Au premier alinéa de l'article L. 314-15, les mots : " ou à Mayotte " sont remplacés par les mots : " à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna "
Le chapitre V du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française.
I. - Le chapitre VI du titre Ier du livre III à l'exception du troisième alinéa de l'article L. 316-1 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. - 1° Le premier alinéa de l'article L. 316-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les agents de l'Institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12 et L. 314-13 du présent code. " ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : "Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa" sont remplacés par le mot : "ils" .
Le titre II du livre III est applicable en Polynésie française.
Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi rédigé :
" 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. "
A l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6L. 322-6, la référence aux articles L. 312-17L. 312-17 et L. 312-18L. 312-18 est supprimée.
Les articles L. 330-1 à L. 330-4 sont applicables en Polynésie française à l'exception de la dernière phrase du I et des huitième, neuvième et dernier alinéas du II de l'article L. 330-1. A l'article L. 330-2L. 330-2, la référence au livre VI du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur en Polynésie française ayant le même objet.
I.-Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Polynésie française sous les réserves suivantes :
a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : " visés à la section 3 du chapitre I du titre V du livre IV du code de l'urbanisme " sont supprimés ;
b) Le 1° de l'article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1L. 518-1, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ; le 2° de cet article est supprimé.
II.-La fourniture de services financiers à distance est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la consommation.
III.-Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables en Polynésie française.
Le chapitre III du titre IV du livre III ainsi que l'article L. 353-6 sont applicables en Polynésie française.
Les articles L. 411-1 à L. 411-4 sont applicables en Polynésie française et sous réserve de l'adaptation suivante :
Pour l'application de l'article L. 411-4, les mots : " et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable " sont supprimés.
Le titre II du livre IV est applicable en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14L. 421-14, du huitième alinéa de l'article L. 421-17L. 421-17 et des articles L. 421-20L. 421-20, L. 422-1L. 422-1, L. 424-4L. 424-4, L. 424-9, L. 424-10 et L. 426-1 et sous réserve des adaptations suivantes :
a) A l'article L. 421-2, les mots : "sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "en France" ;
b) A l'article L. 421-9, la référence au code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
c) Aux articles L. 421-6 et L. 424-11, la date : "1er novembre 2007" est remplacée par la date : "1er mai 2008".
L'article L. 464-2 est également applicable en Polynésie française.
L'article L. 211-20 est applicable en Polynésie française.
Les articles L. 211-36 à L. 211-40 sont applicables en Polynésie française. Au 1° du I de l'article L. 211-36, après les mots : " les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 531-2 " sont ajoutés les mots : " à l'exception des personnes mentionnées au a du 2° ". La référence au livre VI du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur en Polynésie française ayant le même objet.
L'article L. 211-21 est applicable en Polynésie française.
I.-Les articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25, L. 211-26, L. 211-27 à L. 211-30, ainsi que les articles L. 211-31 à L. 211-34, sont applicables en Polynésie française, sous les réserves suivantes :
1° Les dispositions fiscales des articles L. 211-22, L. 211-23 et L. 211-28 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement, ayant le même objet ;
2° Au 3° de l'article L. 211-22, les références aux articles 18921892 à 19041904 du code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;
3° L'article L. 211-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Le prêteur ne peut exiger la restitution des titres empruntés avant la date prévue pour l'expiration du prêt.
II.-Les dispositions des articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 211-38 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 211-22 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2L. 330-2.
L'article L. 211-35 est applicable en Polynésie française.
Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable en Polynésie française et sous réserve des adaptations suivantes :
L'article L. 433-3 est ainsi modifié :
1° Aux I et II, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;
2° Au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".
Pour l'application de l'article L. 433-3 :
I.-La détention directe ou indirecte d'une fraction du capital ou des droits de vote par une personne est appréciée en prenant en compte :
1° Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés ;
2° Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1, sans préjudice des dispositions du 4° du III ci-après. Il en est de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;
3° Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l'article L. 211-1, réglé exclusivement en espèces et ayant pour cette personne un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte dans les mêmes conditions tout accord ou instrument financier.
II.-Ne sont pas prises en compte les actions :
1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs, dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation ;
3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés, ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur.
III.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par une personne :
1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;
2° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne ;
3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;
4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1. Il en va de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent 4° ;
5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;
6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette personne a conclu un accord de cession temporaire portant sur ces actions ou droits de vote ;
7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci puisse exercer les droits de vote qui leur sont attachés comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;
8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires concernés.
IV.-Ne sont pas assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par une personne :
1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les sociétés d'investissement à capital fixe gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
3° Les instruments financiers mentionnés au 4° du III détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation à condition que ces instruments ne donnent pas accès à une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Aux I et V de l'article L. 433-4, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".
I. - Le titre IV du livre IV est applicable en Polynésie française, à l'exception des deux derniers alinéas de l'article L. 440-2, sous réserve des adaptations prévues au II.
II. - L'article L. 440-2 est adapté comme suit :
1° Aux 1 et 2, les mots : "dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "en France" ;
2° Au 4, les mots : "métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer" sont supprimés ;
3° Au 5, les mots : "qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre que la France" et les mots :
"sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "en France" ;
4° Au septième alinéa, les mots : "métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer" sont supprimés.
III. - L'article L. 464-1 est également applicable en Polynésie française.
I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-1° Pour l'application de l'article L. 451-1-1 :
a) Les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;
b) Les mots : " dans l'Espace économique européen ou un pays tiers " sont remplacés par les mots : " à l'étranger " ;
2° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :
a) Au I, aux 1° et 3° du II, au III et au IV, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;
b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " de France ".
3° Pour l'application des articles L. 451-3 et L. 465-1, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34. Les articles L. 571-1L. 571-1 à L. 571-9L. 571-9 sont également applicables en Polynésie française.
Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, il est créé un comité spécialisé agissant sous la responsabilité de l'organe délibérant qui assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. La composition de ce comité est fixée par l'organe délibérant. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe délibérant.
Sans préjudice des compétences de l'organe délibérant, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi :
1° Du processus d'élaboration de l'information financière ;
2° De l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
3° Du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes ;
4° De l'indépendance des commissaires aux comptes.
Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue.
Il rend compte régulièrement à l'organe collégial délibérant de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée.
Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.
Toutefois, sur décision de l'organe délibérant, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les dispositions des deuxième et neuvième alinéas.
Pour l'application de l'article L. 511-35, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
A l'article L. 511-36, les mots : " règlement de la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " arrêté du ministre chargé de l'économie ".
Le second alinéa de l'article L. 571-4 est applicable à l'office des postes et télécommunications.
L'article L. 515-1 est applicable en Polynésie française.
I. ― Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Polynésie française.
II. ― Pour l'application des articles L. 515-14, L. 515-25, L. 515-27, L. 515-28, L. 515-30 et L. 515-31, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
L'office des postes et télécommunications peut offrir pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.
Le livret A est distribué par l'office des postes et télécommunications dans les conditions fixées par les articles L. 221-2 à L. 221-4,
L. 221-6 à L. 221-9 et L. 221-38. La totalité des fonds collectés au titre de ce livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds mentionné à l'article L. 221-7.L'office perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 221-6.
Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréées en application de l'article L. 532-1.
Par dérogation aux articles L. 755-1-1 et L. 755-10, les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications.
Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent être étendus aux services financiers de l'office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les services financiers de l'office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'exception de l'article L. 563-2, ainsi que le chapitre IV du titre VII du même livre sont applicables à l'office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l'office de ses obligations à ce titre, l'inspection générale des finances peut saisir l'Autorité de contrôle prudentiel pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 612-39.
Le service des chèques postaux est géré par l'office des postes et télécommunications.
Sous réserve de l'agrément de l'office des postes et télécommunications, toute personne peut ouvrir un compte courant postal.
Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-38, premier alinéa, L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 163-1 à L. 163-12 et L. 712-5 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'office des postes et télécommunications.
Les chèques postaux ne sont pas endossables.
En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l'objet, en lieu et place du protêt, d'un certificat de non-paiement.
Le titulaire d'un compte courant postal est responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'office des postes et télécommunications. La responsabilité d'un paiement ou d'un virement erronés résultant d'indications inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque ou au donneur d'ordre de virement.
Le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans de la part des ayants droit est acquis à la Polynésie française.
L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 755-7-10 sont applicables.
L'office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu'il émet.
Les fonds peuvent être envoyés au moyen de mandats émis par l'office des postes et télécommunications.
L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles sont payées.
Les fonds reçus par l'office des postes et télécommunications pour être envoyés par mandat de toute nature sont définitivement acquis à la Polynésie française si leur paiement ou leur remboursement n'est pas réclamé dans le délai de deux ans à partir du jour de leur versement.
Des objets de correspondance, dans les conditions définies par l'office des postes et télécommunications, peuvent être envoyés contre remboursement.
Pour le recouvrement des chèques qui leur sont remis en exécution de la présente sous-section, l'office des postes et télécommunications ne peut se voir opposer les obligations qui incombent au porteur d'un chèque par la législation et la réglementation.
A partir du moment où les objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l'office des postes et télécommunications est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, la responsabilité de l'office est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.
Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt.
Le chapitre Ier du titre II du livre V est applicable en Polynésie française.L'office des postes et télécommunications de Polynésie française est considéré comme prestataire de services de paiement sans être soumis aux dispositions du chapitre II du livre V lorsqu'il fournit des services de paiement dans les limites des dispositions législatives qui le régissent.
Les articles L. 572-5 à L. 572-12 y sont également applicables.
Le chapitre III du titre II du livre V, à l'exception de l'article L. 523-4, est applicable en Polynésie française.
Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
a) A l'article L. 531-2, les mots : "mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27" sont supprimés ; au d du 2° du même article, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
b) A l'article L. 531-10, les mots : "ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1L. 532-18-1" sont supprimés.
Le chapitre II du titre III du livre V, à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : "soit ont été agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats" sont remplacés par les mots : "ont été agréés dans un Etat autre que la France" ;
b) A l'article L. 532-5, les mots : "et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25" sont supprimés ;
c) Pour l'application de l'article L. 532-6, les références au code de commerce et au code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Polynésie française.
Les articles L. 541-1 à L. 541-7 et les articles L. 541-8-1L. 541-8-1 et L. 541-9L. 541-9 ainsi que les articles L. 573-9L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables en Polynésie française.
L'article L. 542-1 est applicable en Polynésie française.
L'article L. 543-1 est applicable en Polynésie française, sous réserve de supprimer la mention : "les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière".
Les articles L. 544-1 à L. 544-6 sont applicables en Polynésie française.
Pour l'application de ces dispositions :
Au premier alinéa de l'article L. 544-4, les mots : " au sens de l'article 22 du règlement n° 1006 / 2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont supprimés.
On entend par " agences de notation et de crédit " toute personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel, par " notation de crédit " tout avis émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier, et par " service de notation de crédit " les activités d'analyse des données et des informations et d'évaluation, d'approbation, d'émission et de réexamen des notations de crédit.
Les articles L. 545-1 à L. 545-7 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
a) A l'article L. 545-1, les mots : "au sens du 25 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2004/34/CE du 21 avril 2004" sont supprimés ;
b) A l'article L. 545-5, les mots : "en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "en France" ;
c) Pour l'application des articles L. 545-1 à L. 545-7, on entend par "agent lié" toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment à des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.
Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : " le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ”.
Le titre V du livre V est applicable en Polynésie française.
L'article L. 573-8 s'y applique également.
I.-Pour l'application en Polynésie française des dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :
1° Aux articles L. 561-2 et L. 561-20, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; ;
2° Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° Au 12° de l'article L. 561-2, la référence à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable est remplacée par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet et " les commissaires aux comptes " s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;
4° Au 13° de l'article L. 561-2, les " administrateurs judiciaires ", les " mandataires judiciaires " et les " commissaires-priseurs judiciaires " s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;
5° A l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537537 du code général des impôts et aux articles L. 83L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
6° Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;
7° Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 17411741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du I du présent article ;
8° Pour l'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 17411741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du I du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la Polynésie française. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;
9° (Abrogé) ;
10° Aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 561-36, les références faites respectivement aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, aux chambres départementales des huissiers de justice et à l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice et à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires et au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
11° Aux 9°, 10° et 11° de l'article L. 561-36, les références faites respectivement au titre Ier du livre VIII du code de commerce, au titre II du même livre du même code et à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
12° Les autorités chargées de contrôler le respect des obligations prévues par le chapitre Ier du titre V par les personnes mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l'article L. 561-36 se font communiquer les documents relatifs au respect de ces obligations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
13° Au II de l'article L. 561-36, les mots : ", des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières " sont supprimés.
II.-L'article L. 562-2 du code monétaire et financier est applicable en Polynésie française.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française.
I. - Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française, à l'exception du 3° de l'article L. 612-1 et des articles L. 612-22L. 612-22 et L. 612-29L. 612-29.
II. - 1° L'Autorité de contrôle prudentiel contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;
2° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ;
3° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et au I de l'article L. 612-41L. 612-41 ;
4° Les dispositions des articles L. 612-16L. 612-16, L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 2° et 3° ;
5° L'article L. 612-20 n'est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles-ci sont assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale.
III. - 1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Aux articles L. 612-14, L. 612-26 et L. 612-45, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° A l'article L. 612-39, les mots : " et aux exigences complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés.
IV. - L'article L. 641-1 est également applicable en Polynésie française.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut définir les modalités selon lesquelles elle apporte son concours au gouvernement de la Polynésie française par voie de convention qui prévoit l'attribution de moyens par le gouvernement de la Polynésie française.
Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française à l'exception des articles L. 613-31-1 à L. 613-31-10 et L. 613-33.
L'article L. 641-2 s'y applique également.
Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables en Polynésie française sous les réserves suivantes :
- au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : "et les entreprises d'assurance" sont supprimés ;
- au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : "et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes" ainsi que les mots : "au secteur de l'assurance," sont supprimés.
La composition du comité consultatif auprès du conseil des ministres de la Polynésie française est fixée par l'article 101 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ci-après reproduit :
Art. 101. - Il est créé, auprès du conseil des ministres, un comité consultatif du crédit.
Ce comité est composé à parts égales de :
1° Représentants de l'Etat ;
2° Représentants du gouvernement de la Polynésie française ;
3° Représentants des établissements bancaires et financiers exerçant une activité en Polynésie française ;
4° Représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées.
Un décret détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du comité.
I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1L. 621-8-1, L. 621-8-2L. 621-8-2, L. 621-9L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-20-1, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-1° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 :
a) Au I, les mots : " ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
b) Le III est ainsi rédigé :
III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France ;
2° Au d du II de l'article L. 621-15, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ". (1)
2° Pour l'application du IV de l'article L. 621-22, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
3° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots :
" conformément à la directive 2003 / 125 / CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003 / 6 / CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations " sont supprimés.
I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, L. 631-2-2, L. 632-3, L. 632-7, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-1° Au I et au II de l'article L. 632-7 et à l'article L. 632-13L. 632-13, les mots : " non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
2° Au III de l'article L. 632-7, les mots : " d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
3° A l'article L. 632-14 :
a) Au premier et au quatrième alinéas, les mots : " des articles L. 632-12 et L. 632-13 ", sont remplacés par les mots : " de l'article L. 632-13 " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " les articles L. 632-12 et L. 632-13 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 632-13 " ;
4° A l'article L. 632-15L. 632-15 :
a) Les mots : " les articles L. 632-12L. 632-12 et L. 632-13 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 632-13 " ;
b) Les mots : " non parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autres que la France " ;
5° A l'article L. 632-16 :
a) Au premier et au deuxième alinéas, les mots : " non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
b) Au troisième alinéa, les mots : " de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7L. 632-7 " sont remplacés par les mots : " du III de l'article L. 632-7 " ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel ne peuvent refuser d'accéder aux demandes des autorités des Etats autres que la France d'exercer les activités prévues au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.