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Article L232-1
Article L232-2
Article L232-2

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 223-1, du premier alinéa de l'article L. 223-2L. 223-2 et de l'article L. 223-3L. 223-3 est punie d'une amende de 3 750 euros. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, une peine d'emprisonnement de deux ans peut être prononcée.

Les infractions mentionnées tant au présent article qu'à l'article L. 232-1 peuvent être constatées par les agents de l'enregistrement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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