Est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal le fait, pour l'émetteur, de reproduire un bilan inexact et faussement certifié sincère dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 223-2.
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 223-1, du premier alinéa de l'article L. 223-2L. 223-2 et de l'article L. 223-3L. 223-3 est punie d'une amende de 3 750 euros. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, une peine d'emprisonnement de deux ans peut être prononcée.
Les infractions mentionnées tant au présent article qu'à l'article L. 232-1 peuvent être constatées par les agents de l'enregistrement.