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Les articles L. 221-1 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

1° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " ;

2° A l'article L. 221-3 :

a) Au premier alinéa, les mots : ", aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré " sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : " ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés ;

3° A l'article L. 221-5 :

a) Au premier alinéa, les mots : " et du livret de développement durable régi par l'article L. 221-27 " sont supprimés et les mots : " l'un ou l'autre livret " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : " et du livret de développement durable " sont supprimés et les mots : " ces livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;

c) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les mots : " ou le livret de développement durable " sont supprimés ;

d) Au cinquième alinéa, les mots : " ces deux livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 221-6, les mots : " et ceux distribuant le livret de développement durable " sont supprimés ;

5° A l'article L. 221-8, les mots : " ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés.

I. ― Les articles L. 221-35 et L. 221-37 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II. ― 1° L'article L. 221-35 est complété par la phrase suivante : " Ces dispositions sont applicables à l'office des postes et télécommunications. ” ;

2° L'article L. 221-37 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art.L. 221-37.-En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de l'Institut d'émission d'outre-mer désignés à cet effet sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions de l'article L. 221-35.

Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables en Polynésie française.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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