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Article L531-10
Article L531-11
Article L531-10

Sous réserve des dispositions de l'article L. 531-2, il est interdit à toute personne autre qu'un prestataire de service d'investissement ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1L. 532-18-1 de fournir à des tiers des services d'investissement, à titre de profession habituelle.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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