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Article L545-5

I. - Les agents liés définis à l'article L. 545-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.

II. - Lorsqu'un prestataire de services d'investissement agréé en France recourt à un agent lié établi dans un Etat d'accueil qui n'autorise pas les prestataires de services d'investissement qui y sont agréés à faire appel à de tels agents, cet agent lié est également inscrit sur le registre mentionné au I en cette qualité.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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