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Article L421-13

Toute entreprise de marché qui gère un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1, qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques, communique à l'Autorité des marchés financiers le nom des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels elle compte fournir des moyens d'accès à ce marché. L'Autorité des marchés financiers communique cette information à l'autorité compétente de l'Etat concerné.

A la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil du marché réglementé et dans un délai raisonnable, l'Autorité des marchés financiers lui communique l'identité des membres du marché réglementé établis dans cet Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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