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Dans chaque département, le président du conseil général est chargé d'exercer une action sociale préventive auprès des familles dont les conditions d'existence risquent de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de leurs enfants.

S'il y a lieu, dans les cas qui soulèvent des problèmes particuliers, le président du conseil général suscite de la part des parents toutes les mesures utiles et notamment, une mesure de placement approprié ou d'action éducative.

Il intervient auprès de l'autorité judiciaire en signalant soit au procureur de la République soit au juge des enfants, les cas qui lui paraissent relever des articles 375 à 375-8 du code civil.

S'agissant de mineurs émancipés ou de majeurs âgés de moins de vingt et un ans, le président du conseil général ne peut agir que sur demande des intéressés et lorsque ces derniers éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 375-1 du code civil et de l'intervention des autorités locales ou de toutes les personnes qui ont compétences à des titres divers pour assurer la protection de l'enfance, le service de prévention est saisi par les assistants de service social, qui, à quelque service qu'ils appartiennent, se trouvent, dans l'exercice de leurs fonctions. en présence d'un des cas mentionnés à l'article R. 221-1.

Le juge des enfants, saisi en vertu des articles 375 à 375-8 du code civil, avise de l'ouverture de la procédure ou de l'instance modificative le président du conseil général.

Le président du conseil général communique au juge des enfants les renseignements que possèdent ses services sur le mineur et sur la famille et lui fournit tous avis utiles.

Les frais d'intervention d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale, ainsi que les frais d'intervention d'une aide ménagère, sont, sur demande, assumés en tout ou partie par le service de l'aide sociale à l'enfance, dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge par un organisme de sécurité sociale ou tout autre service ou lorsque cette prise en charge est insuffisante.

L'admission au bénéfice des dispositions de l'article R. 222-1 est prononcée par le président du conseil général qui fixe les modalités de la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et, le cas échéant, le montant de la participation du bénéficiaire à la dépense.

Lorsque le département peut s'assurer le concours de techniciens ou de techniciennes de l'intervention sociale et familiale et le concours d'aides ménagères par voie de conventions conclues avec un ou plusieurs organismes employeurs, ces conventions déterminent notamment les modalités des rétributions versées à ces organismes, compte tenu du coût horaire des interventions.

Indépendamment des conventions prévues à l'article R. 222-3 et en vue d'assurer la coordination des interventions et de leur financement, le département peut conclure une convention avec les organismes de sécurité sociale, les autres organismes ou services participant au financement et le ou les organismes employeurs.

Cette convention fixe les principes concourant à l'action commune et les obligations respectives des parties signataires dans le respect des règles de compétence et de gestion qui s'imposent à chacun des organismes participant au financement des interventions.

Le contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L. 222-4-1 comporte notamment :

1° Les motifs et les circonstances de fait justifiant le recours à un tel contrat ainsi qu'une présentation de la situation de l'enfant et des parents ou du représentant légal du mineur ;

2° Un rappel des obligations des titulaires de l'autorité parentale ;

3° Des engagements des parents ou du représentant légal du mineur pour remédier aux difficultés identifiées dans le contrat ;

4° Des mesures d'aide et d'action sociales relevant du président du conseil général de nature à contribuer à résoudre ces difficultés ;

5° Sa durée initiale, qui ne peut excéder six mois ; lorsque le contrat est renouvelé, la durée totale ne peut être supérieure à un an ;

6° Les modalités du réexamen de la situation de l'enfant et des parents ou du représentant légal du mineur durant la mise en oeuvre du contrat ;

7° Le rappel des sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 222-4-1.

Ce contrat peut également rappeler les mesures d'aide déjà mises en place par les autorités ayant saisi le président du conseil général, notamment par le responsable du dispositif de réussite éducative ou par d'autres autorités concourant à l'accompagnement de la famille et dont le président du conseil général veille à la coordination avec les mesures prévues par le contrat de responsabilité parentale.

Le contrat de responsabilité parentale peut être proposé aux parents ou au représentant légal du mineur par le président du conseil général de sa propre initiative ou sur saisine :

1° De l'inspecteur d'académie ou du maire de la commune où réside le mineur en cas d'absentéisme scolaire tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation ;

2° Du chef d'établissement en cas de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ;

3° Du préfet, du maire de la commune où réside le mineur, de l'inspecteur d'académie, du chef de l'établissement scolaire ou du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales pour toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale.

Les autorités qui saisissent le président du conseil général lui indiquent les motifs et circonstances de fait qui les conduisent à lui proposer de conclure avec les parents ou le représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale. Lorsque le maire décide de saisir le président du conseil général sur le fondement du 1°, il en informe l'inspecteur d'académie.

Lorsque le président du conseil général envisage de recourir à un contrat de responsabilité parentale, il notifie une proposition de contrat, lors d'un entretien ou par voie postale, aux parents ou au représentant légal du mineur.

Les parents ou le représentant légal disposent d'un délai de quinze jours à compter de cette notification pour donner leur accord au contrat et le signer, ou, en cas de désaccord, pour faire part de leurs observations et, le cas échéant, de leurs propositions ainsi que des motifs justifiant leur refus.

Dans le cas où il a été saisi par une autorité mentionnée à l'article L. 222-4-1, le président du conseil général l'informe de la conclusion du contrat de responsabilité parentale et de sa mise en oeuvre. Cette autorité peut lui faire également connaître les informations dont elle dispose sur l'exécution de ce contrat.

Le président du conseil général ne peut faire suspendre, dans les conditions prévues par le 1° de l'article L. 222-4-1 et par l'article L. 552-3L. 552-3 du code de la sécurité sociale, le versement de tout ou partie des prestations familiales afférentes au mineur dont le comportement a été à l'origine de la proposition et, le cas échéant, de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale, qu'après avoir informé de son projet et des motifs qui le fondent les parents ou le représentant légal du mineur. Ceux-ci doivent être mis à même de présenter des observations et, s'ils le souhaitent, de se faire assister, dans les conditions fixées par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. La décision de suspension qu'il prend, le cas échéant, à l'issue de cette procédure, doit être motivée et notifiée aux intéressés.

Ces dispositions sont également applicables lorsque le président du conseil général envisage soit de demander le renouvellement d'une précédente mesure de suspension de tout ou partie de ces prestations, soit de s'opposer, à l'issue d'une période de suspension de douze mois, à leur rétablissement avec effet rétroactif.

Les modalités de délivrance aux mères de l'information mentionnée à l'article L. 222-6 sont fixées à l'article R. 147-22R. 147-22.

L'information prévue à l'article L. 223-1 porte sur :

1° Les aides de toute nature prévues pour assurer la protection de la famille et de l'enfance avec l'indication des organismes qui les dispensent, ainsi que les conséquences, au regard des règles d'octroi de ces aides, de l'attribution des prestations du service de l'aide sociale à l'enfance ;

2° Les droits et devoirs afférents à l'autorité parentale, ainsi que les conséquences, au regard des modalités d'exercice de cette autorité, de l'attribution des prestations du service de l'aide sociale à l'enfance ;

3° Le droit d'accès aux dossiers et documents administratifs ;

4° Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 et de l'article L. 223-4L. 223-4 ;

5° Les nom et qualité de la personne habilitée à prendre la décision.

Les décisions d'attribution, de refus d'attribution, de modification de la nature ou des modalités d'attribution d'une prestation doivent être motivées.

Leur notification doit mentionner les délais et modalités de mise en oeuvre des voies de recours.

Toute décision d'attribution d'une prestation en espèces mentionne :

1° La durée de la mesure, son montant et sa périodicité ;

2° Les nom et qualité des personnes chargées du suivi de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ;

3° Les conditions de révision de la mesure.

Pour l'attribution d'une prestation, autre qu'une prestation en espèces, permettant le maintien de l'enfant dans sa famille, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représentant légal prévu au premier alinéa de l'article L. 223-2 mentionne :

1° La nature et la durée de la mesure ;

2° Les nom et qualité des personnes chargées du suivi de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ;

3° Les conditions de révision de la mesure.

Pour toute décision relative au placement d'un enfant, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représentant légal prévu aux premier et troisième alinéas de l'article L. 223-2 mentionne :

1° Le mode de placement et, selon le cas, les nom et adresse de l'assistant maternel, ou l'indication de l'établissement, ainsi que le nom du responsable de cet établissement ;

2° La durée du placement ;

3° Les modalités suivant lesquelles est assuré le maintien des liens entre l'enfant et ses parents, et notamment les conditions dans lesquelles ils exerceront leurs droits de visite et d'hébergement, compte tenu, selon le mode de placement, des conditions normales de la vie familiale ou du règlement intérieur de l'établissement ;

4° L'identité des personnes qu'ils autorisent à entretenir des relations avec l'enfant et les conditions d'exercice de celles-ci ;

5° Les conditions de la participation financière des parents ou du représentant légal à la prise en charge de l'enfant ;

6° Les nom et qualité des personnes chargées d'assurer le suivi du placement et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ;

7° Les conditions de révision de la mesure.

Après avoir donné leur accord pour le placement d'un enfant, les parents ou le représentant légal reçoivent un document qui leur indique :

1° Que le service de l'aide sociale à l'enfance ne pourra pas assurer la garde de l'enfant au-delà de la date fixée par la décision de placement ;

2° Que les parents sont tenus d'accueillir à nouveau leur enfant à cette date, à moins qu'ils ne demandent le renouvellement du placement ;

3° Que le service est tenu de saisir les autorités judiciaires si les conditions fixées au 2° ne sont pas remplies ;

4° Le contenu des diverses décisions que les autorités judiciaires pourront prendre pour déterminer la situation de l'enfant.

L'avis préalable des parents ou du représentant légal prévu à l'article L. 223-3 mentionne les éléments énumérés à l'article R. 223-4 et aux 1° , 6° et 7° de l'article R. 223-5R. 223-5 ainsi que ceux des éléments mentionnés aux 2° , 3° , 4° et 5° de l'article R. 223-5 qui ne sont pas fixés dans la décision judiciaire.

Les demandes d'accord préalable prévues aux premier et troisième alinéas de l'article L. 223-2, et la demande d'avis prévue à l'article L. 223-3L. 223-3 sont formulées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'accord, lorsqu'il concerne une décision relative au lieu et au mode de placement d'un enfant déjà admis dans le service, et l'avis sont réputés donnés à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article L. 223-2.

L'avis du mineur prévu à l'article L. 223-4 et les conditions dans lesquelles il a été recueilli font l'objet d'un rapport établi par la personne mandatée auprès de lui par le service de l'aide sociale à l'enfance.

Les dispositions prévues aux articles R. 223-1 à R. 223-8 sont applicables aux prestations attribuées aux mineurs émancipés à l'exception du 2° de l'article R. 223-1, des 3° et 4° de l'article R. 223-5R. 223-5 et des articles R. 223-6R. 223-6 et R. 223-7R. 223-7.

Le recueil d'information prévu à l'article L. 223-7 est effectué selon les modalités précisées à l'article R. 147-23

Chaque pupille de l'Etat est confié au même conseil de famille des pupilles de l'Etat.

Lorsque l'effectif des pupilles de l'Etat d'un département justifie la création de plusieurs conseils de famille, le préfet fixe leur nombre ainsi que la liste des pupilles relevant de chacun d'entre eux. Il doit obligatoirement confier les frères et soeurs à un même conseil de famille.

Il doit être institué, dans chaque département, un conseil de famille supplémentaire lorsque l'effectif du ou des conseils de famille est supérieur à cinquante pupilles.

Chaque conseil de famille des pupilles de l'Etat est composé de :

1° Deux représentants du conseil général désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ;

2° Deux membres d'associations familiales, dont une association de familles adoptives ;

3° Un membre de l'association d'entraide des pupilles et anciens pupilles de l'Etat du département ;

4° Un membre d'une association d'assistants maternels ;

5° Deux personnalités qualifiées en raison de l'intérêt qu'elles portent à la protection de l'enfance et de la famille.

Les membres mentionnés aux 2° , 3° et 4° de l'article R. 224-3 ainsi que leurs suppléants sont désignés par le préfet sur des listes de présentation établies par chaque association, comportant autant de noms que de membres du conseil de famille à désigner, plus un.

Lorsque la désignation de l'un ou l'autre des membres mentionnés aux 2° , 3° et 4° de l'article R. 224-3 est rendue impossible, en raison de l'absence des associations considérées dans le département ou de l'absence ou de l'insuffisance des listes de présentation, le préfet y supplée en nommant toute personne de son choix ayant la qualité correspondante.

A l'exception des représentants du conseil général, nul ne peut être membre de plus de deux conseils de famille des pupilles de l'Etat.

Les mandats remplis partiellement ne sont pas pris en compte, au regard des règles de renouvellement fixées au cinquième alinéa de l'article L. 224-2, lorsque leur durée est inférieure à trois ans.

Une ou deux désignations en qualité de suppléant ne font pas obstacle à une désignation en qualité de titulaire.

Le conseil de famille est réuni à la diligence et en présence du préfet ou de son représentant, qui fixe son ordre du jour et en informe le président du conseil général.

Il désigne en son sein, pour une durée de trois ans renouvelable, un président, dont la voix est prépondérante en cas de partage des voix. Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée ; il supplée le président en cas d'empêchement ou de démission de celui-ci. Dans le cas de démission du président, un nouveau vice-président est désigné pour la durée du mandat restant à accomplir.

Le conseil de famille délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le préfet convoque une nouvelle réunion qui se tient dans les trois semaines qui suivent. Le conseil délibère valablement lors de cette seconde réunion quel que soit l'effectif des membres présents. Toute délibération du conseil de famille doit être motivée.

Les membres du conseil de famille personnellement concernés par la situation d'un pupille ne prennent pas part aux délibérations relatives à celle-ci.

Sur leur demande, les membres du conseil de famille peuvent consulter sur place, dans les huit jours précédant la réunion, les dossiers des pupilles dont la situation doit être examinée. Ces dossiers sont à leur disposition pendant la séance. Ils peuvent dans les mêmes conditions consulter les dossiers des candidats retenus pour adopter le pupille dont l'adoption est proposée.

Les convocations aux réunions du conseil de famille sont adressées aux membres par le préfet au moins trois semaines avant la réunion. Toute convocation doit mentionner les noms des pupilles dont la situation sera examinée ainsi que l'objet de cet examen et, le cas échéant, les nom et qualité de la personne qui a sollicité cet examen. Doit être également mentionnée la possibilité de consulter les dossiers des candidats retenus pour l'adoption conformément aux dispositions de l'article R. 224-7.

La personne à qui le pupille a été confié ou les futurs adoptants lorsque le pupille est placé en vue d'adoption ou confié à leur garde, ainsi que le président du conseil général et le pupille capable de discernement sont avisés, par les soins du tuteur, des réunions du conseil de famille dans les mêmes délais et formes que les membres de ce conseil.

La personne à laquelle le pupille est confié et le président du conseil général ou son représentant sont entendus par le conseil de famille à leur demande, ou à la demande du tuteur, ou d'un membre du conseil de famille.

Le président du conseil général ou son représentant peut demander à ce que la personne à laquelle le pupille est confié soit entendue par le conseil de famille, qui peut également demander l'audition du président du conseil général ou de son représentant.

Le conseil de famille entend, au moins une fois par an, la personne à laquelle le pupille est confié.

A la demande d'un des membres du conseil, du tuteur, ou d'une des personnes mentionnées au premier alinéa, le conseil peut également recueillir les observations de toute personne participant à l'éducation du pupille ou de toute personne qualifiée.

Le pupille capable de discernement, s'il le demande, est entendu par le conseil de famille ou par l'un de ses membres désigné par lui à cet effet. Il peut également demander à ce que soient organisées les auditions prévues par le présent article.

A sa demande, le pupille capable de discernement s'entretient avec son tuteur ou le représentant de celui-ci sur toutes questions relatives à sa situation ; le tuteur veille à ce que le pupille soit en mesure d'exercer ce droit.

Les personnes entendues par le conseil de famille en application du présent article sont tenues au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Leur audition peut être remplacée par une communication écrite, sous réserve des dispositions de l'article R. 224-24.

Les réunions du conseil de famille font l'objet de procès-verbaux établis par le préfet et signés par le président.

Ils sont communiqués au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance selon le II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Le pupille capable de discernement peut prendre connaissance du procès-verbal des délibérations qui le concernent ; le président du conseil de famille lui propose, dans ce cas, l'assistance d'un membre du conseil.

Toute personne entendue par le conseil de famille en application des articles R. 224-9, R. 224-23, R. 224-24 et R. 224-25, ou dont la situation est examinée en application des articles R. 224-15, R. 224-17 et R. 224-20, peut prendre connaissance des procès-verbaux des délibérations la concernant personnellement.

Les observations des personnes auxquelles les procès-verbaux sont communiqués sont, sur leur demande, consignées en annexe à ceux-ci.

Au moment de la mise en oeuvre de la décision de placement en vue de l'adoption d'un pupille de l'Etat auprès d'une personne agréée, le tuteur adresse sans délai à celle-ci un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de famille faisant état de l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat.

Lorsque le conseil de famille a examiné, en application de l'article R. 224-15, le projet d'adoption formé par la personne à laquelle un pupille a été confié, le tuteur adresse sans délai à celle-ci un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de famille se prononçant sur ce projet.

Le préfet établit chaque année un rapport sur le fonctionnement des conseils de famille et sur la situation des pupilles de l'Etat de son département. Ce rapport est communiqué aux conseils de famille et au président du conseil général et transmis au ministre chargé de l'action sociale avec leurs observations éventuelles.

La situation des enfants définitivement admis en qualité de pupilles de l'Etat en application de l'article L. 224-4 doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date d'admission même lorsque celle-ci a fait l'objet d'un recours.

Lorsque la décision d'admission a fait l'objet d'un recours, le conseil de famille doit à nouveau examiner la situation du pupille dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle est devenue définitive, sans préjudice de l'examen annuel prescrit au deuxième alinéa de l'article L. 224-1.

La situation des enfants susceptibles d'être admis en qualité de pupilles de l'Etat en application du 3° de l'article L. 224-4 doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ces enfants ont été déclarés pupilles de l'Etat à titre provisoire.

Le conseil doit notamment s'assurer des dispositions prises pour informer celui des père ou mère qui n'a pas remis l'enfant au service, de l'éventualité de son admission en qualité de pupille de l'Etat et des conséquences de celle-ci.

La situation des enfants susceptibles d'être admis en qualité de pupilles de l'Etat en application du 4° de l'article L. 224-4 doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ces enfants ont été déclarés pupilles de l'Etat à titre provisoire.

Le conseil doit notamment s'assurer de la situation de l'enfant au regard des possibilités d'ouverture de la tutelle régie par les dispositions du code civil.

Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié souhaite l'adopter, elle doit en informer le préfet en précisant si elle demande une réunion du conseil de famille, selon l'article R. 224-24, pour qu'il statue sur ce projet. Le préfet informe immédiatement le président du conseil général de cette demande.

Le conseil de famille examine la demande sur la présentation, par le président du conseil général, de tous les éléments permettant d'apprécier la situation du pupille auprès du demandeur et des membres de sa famille.

Le conseil de famille peut ajourner sa délibération à trois mois au maximum, pour qu'il soit procédé à toute enquête complémentaire à caractère social, psychologique ou médical sur la situation du pupille auprès du demandeur.

Lorsque le conseil de famille se prononce en faveur d'un projet d'adoption plénière, le tuteur fixe, avec son accord, la date de placement en vue d'adoption défini à l'article 351 du code civil.

Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié a fait connaître son souhait de l'adopter, dans les conditions prévues à l'article R. 224-15, le conseil de famille ne peut examiner un autre projet d'adoption qu'après avoir statué sur cette demande et à l'expiration des délais de recours contre sa délibération, ainsi que, le cas échéant, après que le jugement du tribunal de grande instance est devenu définitif.

Le président du conseil général présente au tuteur et au conseil de famille la liste des personnes agréées conformément à l'article L. 225-2 en leur exposant la situation de celles d'entre elles qu'il estime susceptible d'offrir les conditions d'accueil les plus favorables au pupille dont l'adoption est envisagée, et en leur communiquant les dossiers correspondants. Le tuteur et le conseil de famille peuvent demander que leur soit communiqué tout autre dossier d'une personne agréée.

Lorsque les circonstances particulières à la situation d'un pupille le justifient, le tuteur peut, en accord avec le conseil de famille, définir les conditions particulières selon lesquelles le pupille sera confié aux futurs adoptants. Celles-ci doivent recevoir l'accord préalable des intéressés qui peuvent, à cette fin, être entendus par le conseil de famille ou le tuteur.

Le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, la date du placement en vue d'adoption défini à l'article 351 du code civil ou, lorsque le projet concerne une adoption simple ou comporte des conditions particulières selon l'alinéa précédent, la date à laquelle le pupille sera confié aux futurs adoptants.

Les personnes agréées auxquelles un pupille de l'Etat est confié en application du présent article bénéficient de plein droit du maintien de leur agrément jusqu'à l'intervention du jugement d'adoption.

La définition des projets d'adoption selon les articles R. 224-15 ou R. 224-17 est, en outre, soumise aux dispositions suivantes :

1° Lorsque la décision d'admission d'un enfant en qualité de pupille de l'Etat a fait l'objet d'un recours, quel qu'il soit, le conseil de famille ne peut examiner aucun projet d'adoption tant que la décision juridictionnelle n'est pas devenue définitive ;

2° Le consentement à l'adoption doit être donné par le conseil de famille, dans les conditions fixées à l'article 349 du code civil, avant la date du placement en vue d'adoption ou la date à laquelle le pupille est confié aux futurs adoptants ;

3° Le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, les informations qui devront être données aux futurs adoptants sur la situation du pupille ; ces informations doivent leur être données dans les délais fixés au 2° du présent article et, compte tenu des droits ouverts aux adoptants, après l'intervention du jugement d'adoption.

Lorsque le président du conseil général n'est pas en mesure de présenter un dossier de personne agréée pour un pupille dont l'adoption est proposée par le tuteur, celui-ci doit demander au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance de lui communiquer tous les dossiers des personnes agréées dans le département, conformément au II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Il peut également demander au préfet de tout autre département de consulter, dans les mêmes conditions, les dossiers des personnes agréées dans son département, en lui transmettant toutes informations utiles sur la situation du pupille concerné.

Les informations concernant les pupilles de l'Etat transmises au ministre chargé de la famille conformément aux dispositions de l'article L. 225-1 sont fixées par arrêté de celui-ci.

Les dossiers des personnes agréées que le tuteur estime, à la suite de l'examen prévu à l'article R. 224-19, susceptibles d'accueillir le pupille dont l'adoption est envisagée sont communiqués pour avis au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance. Ils sont présentés au conseil de famille par celui-ci ou par le tuteur lui-même.

Le conseil de famille peut ajourner sa délibération à trois mois, au maximum, pour qu'il soit procédé à toute enquête complémentaire à caractère social, psychologique ou médical sur les conditions d'accueil que les personnes concernées offriront au pupille.

Lorsqu'il est saisi d'une demande d'accord préalable à propos d'une décision relative au lieu et au mode de placement d'un pupille, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai de deux mois. Il doit préalablement s'enquérir de l'avis du pupille et des dispositions prises par le service pour le recueillir.

Lorsque, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 224-1, le tuteur ou son représentant prend en urgence les mesures que nécessite la situation du pupille, il recueille l'avis du mineur ; il en informe sans délai le président du conseil de famille et il justifie celles-ci devant le conseil de famille dans le délai de deux mois.

Lorsque le lieu de placement d'un pupille est fixé dans un autre département que celui où a été prononcée son admission, le président du conseil général transmet au président du conseil général du département d'accueil une copie de la décision relative au lieu de placement du pupille.

Le président du conseil général du département d'accueil transmet au président du conseil général du département d'admission tout élément d'information utile sur la situation du pupille.

Sous réserve des décisions intervenues en application du dernier alinéa de l'article L. 224-8, ou de l'article 371-4371-4 du code civil, le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, les conditions suivant lesquelles toute personne, parent ou non, peut entretenir des relations avec un enfant déclaré provisoirement ou admis définitivement pupille de l'Etat. Lorsqu'il est saisi d'une telle demande, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai de deux mois.

Les demandeurs peuvent être entendus par le conseil de famille, à leur demande ou à la demande de l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 224-9. Ils peuvent être accompagnés d'une personne de leur choix.

Outre l'examen annuel prescrit au deuxième alinéa de l'article L. 224-1, qui est assuré à la diligence du tuteur, la situation des pupilles de l'Etat est réexaminée à tout moment par le conseil de famille à la demande d'un de ses membres, du tuteur, du pupille lui-même s'il est capable de discernement, du responsable du service de l'aide sociale à l'enfance, de la personne à laquelle le pupille est confié ou des futurs adoptants lorsque ce pupille est placé en vue d'adoption ou confié à leur garde.

La demande doit être motivée et adressée au tuteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande.

Sauf dans le cas où elle émane du pupille lui-même, la demande est considérée comme nulle si la personne qui l'a formulée ne se présente pas pour être entendue par le conseil lors de sa réunion. Le préfet peut toutefois, en cas de force majeure justifiant cette absence, ajourner la réunion à trois semaines, au maximum.

Lorsqu'il est saisi d'une demande de restitution d'un pupille en application du dernier alinéa de l'article L. 224-6, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai d'un mois.

Les demandeurs sont entendus par le conseil s'ils le souhaitent. Ils peuvent être accompagnés d'une personne de leur choix.

Toute personne qui sollicite l'agrément prévu aux articles L. 225-2 et L. 225-15 doit en faire la demande au président du conseil général de son département de résidence. Si elle ne réside pas en France, elle peut s'adresser au président du conseil général du département où elle résidait auparavant ou à celui d'un département dans lequel elle a conservé des attaches.

Les personnes doivent être informées, dans un délai de deux mois après s'être adressées au président du conseil général :

1° Des dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l'adoption pour l'enfant et les parents adoptifs ;

2° De la procédure judiciaire de l'adoption et de la procédure administrative préalable fixée par la présente sous-section, et notamment des dispositions relatives :

a) Au droit d'accès des intéressés à leur dossier ;

b) Au fonctionnement de la commission d'agrément ;

c) À la possibilité de demander que tout ou partie des investigations soit accompli une seconde fois conformément au deuxième alinéa de l'article L. 225-3.

Un document récapitulant ces informations doit être remis aux personnes ;

3° De l'effectif, de l'âge, de la situation au regard de l'adoption des pupilles de l'Etat du département ainsi que des conditions d'admission dans ce statut ;

4° Des principes régissant l'adoption internationale et résultant notamment de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, des spécificités afférentes à l'adoption d'enfants étrangers et des institutions françaises compétentes en matière d'adoption internationale ;

5° Des conditions de fonctionnement de l'Agence française de l'adoption et des organismes autorisés et habilités pour servir d'intermédiaires pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption d'enfants, et de la liste des organismes autorisés ou ayant régulièrement déposé une déclaration de fonctionnement dans le département ;

6° Du nombre de demandeurs et de personnes agréées dans le département ;

7° De l'existence et du type de renseignements contenus dans le fichier des décisions relatives à l'agrément mis en place par le ministre chargé de la famille.

Lors du premier entretien, il est remis aux intéressés un questionnaire établi selon un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de la famille.

Au reçu de ces informations, l'intéressé fait parvenir au président du conseil général la confirmation de sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut y préciser ses souhaits, notamment en ce qui concerne le nombre et l'âge de pupilles de l'Etat ou d'enfants étrangers qu'il désire accueillir.

Au moment de la confirmation de sa demande, l'intéressé doit communiquer au président du conseil général :

1° Une copie intégrale de son acte de naissance et, s'il a un ou des enfants, de son livret de famille ;

2° Un bulletin n° 3 de casier judiciaire ;

3° Un certificat médical datant de moins de trois mois, établi par un médecin figurant sur une liste établie par le président du conseil général attestant que son état de santé, ainsi que celui des personnes résidant à son foyer, ne présente pas de contre-indication à l'accueil d'enfants en vue d'adoption ;

4° Tout document attestant les ressources dont il dispose ;

5° Le questionnaire mentionné à l'article R. 225-2 dûment complété.

Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté.

A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment :

- une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ;

- une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes professionnels relevant d'organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l'article L. 221-1 ou ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter.

Les évaluations sociale et psychologique donnent lieu chacune à deux rencontres au moins entre le demandeur et le professionnel concerné. Pour l'évaluation sociale, une des rencontres au moins a lieu au domicile du demandeur.

Le demandeur est informé, au moins quinze jours avant la consultation prévue à l'article R. 225-5, qu'il peut prendre connaissance des documents établis à l'issue des investigations menées en application des alinéas précédents. Les erreurs matérielles figurant dans ces documents sont rectifiées de droit à sa demande écrite. Il peut, à l'occasion de cette consultation, faire connaître par écrit ses observations sur ces documents et préciser son projet d'adoption. Ces éléments sont portés à la connaissance de la commission.

La décision est prise par le président du conseil général après consultation de la commission d'agrément prévue à l'article R. 225-9.

Le demandeur est informé de la possibilité d'être entendu par la commission sur sa propre demande et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1. Il peut également, dans les mêmes conditions, être entendu par la commission sur la demande d'au moins deux de ses membres.

La commission rend son avis hors la présence du demandeur et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste.

L'arrêté du président du conseil général délivrant l'agrément est établi selon le modèle figurant à l'annexe 2-6. La notice jointe à cet agrément est établie selon le modèle figurant à l'annexe 2-7.

Toute personne titulaire de l'agrément doit confirmer au président du conseil général de son département de résidence, chaque année et pendant la durée de validité de l'agrément, qu'elle maintient son projet d'adoption, en précisant si elle souhaite accueillir un pupille de l'Etat en vue d'adoption.

Lors de la confirmation prévue au premier alinéa, l'intéressé transmet au président du conseil général une déclaration sur l'honneur indiquant si sa situation matrimoniale ou la composition de sa famille se sont modifiées et précisant le cas échéant quelles ont été les modifications.

Au plus tard au terme de la deuxième année de validité de l'agrément, le président du conseil général procède à un entretien avec la personne titulaire de l'agrément en vue de l'actualisation du dossier.

En cas de modification des conditions d'accueil constatées lors de la délivrance de l'agrément, notamment de la situation matrimoniale, ou en l'absence de déclaration sur l'honneur, le président du conseil général peut faire procéder à des investigations complémentaires sur les conditions d'accueil et, le cas échéant, retirer l'agrément. Lorsqu'il envisage de retirer l'agrément ou de le modifier, il saisit pour avis la commission prévue à l'article R. 225-9.

La personne agréée qui change de département de résidence doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, déclarer son adresse au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence au plus tard dans le délai de deux mois suivant son emménagement, en joignant une copie de la décision d'agrément.

Le président du conseil général du département où résidait antérieurement la personne agréée transmet au président du conseil général qui a reçu la déclaration prévue au premier alinéa, sur sa demande, le dossier de la personne concernée.

La commission d'agrément prévue par l'article L. 225-2 comprend :

1° Trois personnes appartenant au service qui remplit les missions d'aide sociale à l'enfance et ayant une compétence dans le domaine de l'adoption ou leurs suppléants désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ;

2° Deux membres du conseil de famille des pupilles de l'Etat du département : l'un nommé sur proposition de l'union départementale des associations familiales parmi les membres nommés au titre du 2° de l'article R. 224-3 ; l'autre assurant la représentation de l'association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'Etat ; ces membres peuvent être remplacés par leurs suppléants, désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ;

3° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l'enfance.

Les membres de la commission, dont le président et le vice-président, sont nommés pour six ans par le président du conseil général.

Le président du conseil général fixe le nombre et le ressort géographique des commissions d'agrément dans le département.

La commission se réunit valablement si la moitié des membres sont présents.

Elle émet un avis motivé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante et les avis minoritaires sont mentionnés au procès-verbal.

Le président du conseil général fixe le règlement intérieur.

Les membres titulaires et suppléants de la commission d'agrément sont tenus au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Ils ne participent pas aux délibérations concernant la demande de personnes à l'égard desquelles ils ont un lien personnel.

Pour obtenir l'autorisation de servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, une personne morale de droit privé doit être en mesure d'exercer l'ensemble des activités suivantes :

1° Aide à la préparation du projet d'adoption et conseils pour la constitution du dossier ;

2° Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption ;

3° Accompagnement de la famille après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-18.

La personne morale autorisée est dite "organisme autorisé pour l'adoption".

Pour être habilité à exercer son activité au profit des mineurs de quinze ans de nationalité étrangère et résidant à l'étranger, l'organisme autorisé pour l'adoption doit en outre être en mesure :

1° De déterminer, en relation avec les autorités compétentes du pays d'origine, les modalités de choix d'une famille adoptive ;

2° D'acheminer les dossiers des candidats à l'adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l'adoption ;

3° De conduire ou suivre la procédure prévue conformément au droit en vigueur.

Les activités prévues au 3° de l'article R. 225-12 et à l'article R. 225-13R. 225-13 ne peuvent être exercées que par des intermédiaires autorisés ou habilités.

Toute personne morale de droit privé qui souhaite obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 225-11 doit en faire la demande au président du conseil général du département de son siège social et lui fournir :

1° Les statuts et la liste des membres des organes dirigeants ;

2° Une copie de la publication de ces statuts au Journal officiel de la République française ;

3° Un document exposant, en isolant, s'il y a lieu, le projet d'activité d'intermédiaire en vue d'adoption, les conditions financières de fonctionnement prévues, le projet de budget pour l'exercice en cours, le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent en cas d'activité antérieure ainsi que, le cas échéant, le compte d'emploi correspondant aux subventions reçues ;

4° La liste des personnes intervenant dans le fonctionnement de l'organisme avec l'indication de leurs noms, adresses et fonctions ;

5° Le nom et l'adresse professionnelle du ou des médecins dont le demandeur s'est attaché la collaboration ;

6° Le nom et l'adresse du comptable chargé de la tenue des comptes de l'organisme.

Lorsque le demandeur envisage de recueillir des enfants nés sur le territoire français en vue de les confier en adoption, il doit fournir en outre :

1° Un exemplaire du document prévu à l'article R. 225-25 ;

2° Les noms et adresses des personnes qui assureront le recueil et le suivi social, psychologique et médical des enfants ;

3° Le décompte des sommes, correspondant aux frais engagés, qui seront demandées aux futurs adoptants.

L'accueil provisoire des enfants ne peut être effectué que par des assistants maternels agréés ou des établissements sanitaires ou sociaux dûment autorisés.

Pour chacune des personnes mentionnées au 4° de l'article R. 225-15 et au 2° de l'article R. 225-16R. 225-16, le demandeur doit fournir :

1° Un extrait de l'acte de naissance ;

2° Un bulletin n° 3 du casier judiciaire ;

3° Un curriculum vitae justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine de l'enfance et de la famille, énonçant le cas échéant les titres ou qualifications y afférents.

Pour les personnes mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 225-15, le demandeur doit fournir :

1° Un extrait de l'acte de naissance ;

2° Un bulletin n° 3 du casier judiciaire ;

3° Un curriculum vitae énonçant les titres ou qualifications.

Pour l'instruction de la demande, le président du conseil général fait procéder à toutes les enquêtes qu'il juge nécessaires. Il vérifie que les modalités de fonctionnement proposées et les divers intervenants présentent des garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants. Il vérifie notamment que les personnes mentionnées au 4° de l'article R. 225-15 seront en mesure, compte tenu de leur domicile et du nombre de familles auprès desquelles elles interviennent, d'assurer effectivement la surveillance des placements en vue d'adoption réalisés dans leur département.

Le président du conseil général informe le ministre chargé de la famille et, lorsqu'il s'agit d'un organisme qui demande l'habilitation, le ministre des affaires étrangères des décisions qu'il prend relativement à l'autorisation.

L'autorisation ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées aux articles R. 225-15, R. 225-16, R. 225-17 et R. 225-18 a fait l'objet :

1° D'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits tels que définis aux sections suivantes :

a) Sections I, III et IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

b) Section I du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal ;

c) Sections II et III du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

d) Chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;

e) Chapitres Ier et II du livre III du code pénal ;

f) Section I du chapitre III du titre Ier du livre III du code pénal ;

g) Section I du chapitre IV du titre Ier du livre III du code pénal ;

h) Chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal ;

2° D'un retrait d'autorisation ou d'une condamnation prévue par l'article L. 225-17 ;

3° D'une mesure de retrait total ou partiel de l'autorité parentale.

Elle ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées ci-dessus ne jouit pas de la pleine capacité juridique.

Toute modification des éléments fournis en application des articles R. 225-15, R. 225-16, R. 225-17 et R. 225-18 doit être notifiée dans un délai de quinze jours au président du conseil général du département concerné.

L'organisme autorisé établit chaque année un rapport d'activité mentionnant le nombre d'enfants recueillis sur le territoire national, le nombre d'enfants pour lesquels une demande de rétractation du consentement à l'adoption ou une demande de restitution ont été formulées, le nombre d'adoptions réalisées ainsi que les difficultés rencontrées dans la conduite des projets d'adoption. Ce rapport est adressé au président du conseil général du département.

Tout organisme autorisé pour l'adoption, qui entend servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans dans un autre département, doit, préalablement à l'exercice de cette activité, adresser au président du conseil général dudit département une déclaration de fonctionnement. Cette déclaration, accompagnée de la copie de l'autorisation départementale dont bénéficie l'organisme, doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et préciser :

1° Les noms et adresses des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 225-15 et 2° de l'article R. 225-16R. 225-16, ainsi que des correspondants locaux de l'organisme ;

2° La liste des départements dans lesquels le demandeur a fait une déclaration de fonctionnement, pour lesquels le président du conseil général n'a pas pris une décision d'interdiction d'exercice ;

3° Le cas échéant, une copie du rapport d'activité mentionné à l'article R. 225-21.

Si le dossier de déclaration prévu à l'article R. 225-22 est reconnu complet, le président du conseil général délivre un récépissé dans un délai de huit jours. Si le dossier est incomplet, il demande dans le même délai à l'organisme de le compléter.

La déclaration prend effet à la date du récépissé, dont copie est adressée par l'organisme au président du conseil général du département qui l'a autorisé.

Le président du conseil général qui a autorisé l'organisme transmet au président du conseil général du département qui a reçu la déclaration, sur sa demande, copie du dossier de l'organisme concerné. Il informe le ministre des affaires étrangères.

Tout organisme autorisé pour l'adoption qui recueille un enfant en vue de son adoption dans un département métropolitain, dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon doit en faire la déclaration dans les trois jours, par lettre recommandée, au président du conseil général du département ou de la collectivité territoriale dans lequel l'enfant a été recueilli en précisant :

1° Les modalités de l'accueil provisoire de l'enfant ;

2° Les informations dont il dispose sur la situation familiale et l'état civil de l'enfant.

Le président du conseil général vérifie ces informations.

L'organisme transmet également au président du conseil général une copie du document prévu à l'article R. 225-25.

Si le ressort administratif d'accueil de l'enfant est différent de celui où il a été recueilli, l'organisme adresse simultanément une copie de la déclaration au président du conseil général.

Lors du recueil d'un enfant sur le territoire de la République française, l'organisme autorisé pour l'adoption établit un document attestant que les père et mère de naissance, ou la personne qui lui remet l'enfant si sa filiation est inconnue, ont été informés :

1° Des mesures instituées, notamment par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ;

2° Des délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père et mère, et notamment de leur droit de le reprendre sans aucune formalité pendant un délai de deux mois ;

3° Des conséquences du recueil et du placement en vue d'adoption de l'enfant, au regard notamment de l'article 352 du code civil ;

4° De la possibilité de laisser, à l'occasion de l'établissement du document rédigé lors du recueil par l'organisme, tous renseignements concernant les origines de l'enfant ainsi que les raisons et les circonstances de ce recueil, et des modalités selon lesquelles ces renseignements sont recueillis.

Dans l'hypothèse où la femme a demandé lors de son accouchement la préservation du secret de son admission et de son identité, ces renseignements sont recueillis par le correspondant du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles dans le département où l'enfant est recueilli ; la femme est également informée de la possibilité qu'elle a de déclarer son identité à tout moment ainsi que de lever le secret de celle-ci. A sa demande, le recueil d'information peut se faire en présence de la personne de l'organisme autorisé qui l'accompagne.

L'organisme donne aux parents ou à la personne qui lui remet l'enfant une copie du document établi conformément au premier alinéa.

L'organisme doit remettre aux parents un modèle de lettre de rétractation de leur consentement à l'adoption portant l'adresse à laquelle elle devra, le cas échéant, être expédiée par voie recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de rétraction du consentement à l'adoption ou de demande de restitution de l'enfant, l'organisme en informe dans les trois jours le président du conseil général du département ou de la collectivité territoriale dans lequel l'enfant a été recueilli.

L'organisme autorisé pour l'adoption doit faire procéder à un examen médical approfondi de tout enfant qu'il recueille sur le territoire de la République française, dans un délai de deux mois suivant la date de recueil, par l'un des médecins mentionnés au 5° de l'article R. 225-15. Les résultats de cet examen sont communiqués à la personne qui assure l'accueil provisoire de l'enfant. Le dossier médical de l'enfant est communiqué au médecin désigné par les futurs adoptants lors de la réalisation du placement en vue d'adoption.

Lors de la réalisation du placement en vue d'adoption d'un enfant recueilli en France, l'organisme doit en avertir, dans un délai de huit jours, le président du conseil général du département où résident les futurs adoptants. Cette notification doit mentionner les éléments relatifs à l'état civil de l'enfant dont l'organisme dispose, la date et les conditions dans lesquelles a été donné le consentement à l'adoption ainsi que le nom de la personne qui assurera l'accompagnement de l'enfant et de sa famille.

Par dérogation à l'article 9 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, les organismes bénéficiant de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 225-11 sont habilités à se faire délivrer des copies intégrales des actes de naissance des enfants qu'ils ont recueillis.

Le président du conseil général qui a délivré l'autorisation en application du premier alinéa de l'article L. 225-11 peut la retirer lorsque l'organisme ne présente plus de garanties suffisantes pour assurer le respect des droits des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants.

Le président du conseil général qui a procédé au retrait informe le ministre chargé de la famille, le ministre des affaires étrangères, ainsi que les présidents des conseils généraux des départements où l'organisme a procédé à une déclaration de fonctionnement.

Le président du conseil général qui a délivré récépissé d'une déclaration de fonctionnement d'un organisme autorisé peut interdire le fonctionnement de celui-ci s'il ne présente plus de garanties suffisantes pour assurer le respect des droits des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants. Il en informe sans délai, en précisant les motifs de cette décision, le président du conseil général ou de la collectivité territoriale qui a délivré l'autorisation, le ministre chargé de la famille et le ministre des affaires étrangères. Le retrait de l'autorisation délivrée par le département du siège social de l'organisme emporte de plein droit la même interdiction de fonctionnement.

Le président du conseil général met fin aux activités de l'organisme par retrait d'autorisation ou décision d'interdiction de fonctionner :

1° Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 225-20 ;

2° Lorsque l'organisme fait obstacle au contrôle de son fonctionnement par le président du conseil général ou à la protection et à la surveillance des enfants ;

3° Si l'organisme ne respecte pas les dispositions de l'article R. 225-41 ;

4° Si l'organisme ne respecte pas les dispositions des articles 348-3 et 351 du code civil ou fait obstacle à l'application de l'article 348-4 dudit code ;

5° Lorsqu'un placement ou une modification de placement sont effectués dans un département sans que soient respectées les règles de notification fixées par les articles R. 225-28, R. 225-37 et R. 225-43 ;

6° Lorsque l'organisme sollicite ou accepte des futurs adoptants, pour lui-même ou pour toute autre personne ou association, un don de quelque nature que ce soit ; cette interdiction s'applique jusqu'à ce que le jugement d'adoption soit devenu définitif ou jusqu'à la transcription du jugement étranger ;

7° Si l'organisme ne peut pas justifier d'une activité pendant une durée de trois ans.

Le président du conseil général peut décider que le retrait de l'autorisation ou l'interdiction de fonctionnement ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai maximum d'un an pendant lequel l'organisme pourra continuer d'exercer son activité pour mener à bien les procédures qu'il a engagées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 225-41 en faveur des personnes résidant dans le département. La liste des familles et des enfants concernés est mentionnée en annexe à la décision.

Lorsqu'un organisme a fait l'objet d'un retrait d'autorisation ou d'une interdiction de fonctionner, ou en cas de cessation définitive de ses activités, il doit verser aux archives départementales les dossiers individuels des enfants placés ou confiés par son intermédiaire. Les archives concernant les enfants originaires de l'étranger sont communiquées au ministre des affaires étrangères à sa demande.

Toute personne morale de droit privé autorisée pour l'adoption qui souhaite obtenir l'habilitation prévue à l'article L. 225-12 doit fournir au ministre des affaires étrangères une copie de l'autorisation dont elle bénéficie en indiquant les départements dans lesquels elle a procédé à une déclaration de fonctionnement.

L'organisme doit fournir :

1° Les statuts et la liste des membres des organes dirigeants ;

2° Une copie de la publication de ces statuts au Journal officiel de la République française ;

3° Un document exposant, en isolant le projet d'activité d'intermédiaire en vue d'adoption, les conditions financières de fonctionnement prévues, le projet de budget pour l'exercice en cours, le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent en cas d'activité antérieure ainsi que, le cas échéant, le compte d'emploi correspondant aux subventions reçues ;

4° Le décompte des sommes qui seront demandées aux futurs adoptants selon le modèle fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères ;

5° Les noms et adresses des personnes qui assureront le suivi des enfants adoptés ou placés en vue d'adoption ;

6° Les nom et adresse de la personne chargée de la tenue des comptes de l'organisme ;

7° L'identité des institutions ou organismes auprès desquels il recueillera des enfants ;

8° Des documents relatifs à l'état civil, au casier judiciaire, ou à ce qui en tient lieu dans le pays considéré, et au curriculum vitae des représentants locaux de l'organisme ;

9° La convention liant l'organisme à son ou ses représentants locaux, qui doivent présenter toutes garanties d'indépendance à l'égard des autorités chargées de la procédure locale ainsi que des responsables des institutions ou organismes auprès desquels sont recueillis les enfants ;

10° des informations sur l'organisation de l'acheminement des enfants vers le territoire français ;

11° un exemplaire des documents établis à l'intention des futurs adoptants et relatifs à la législation et aux procédures en vigueur dans chaque pays où ils interviennent, aux autorités de ces pays habilitées à prendre les décisions concernant les enfants, et à la situation juridique qu'elles confèrent aux adoptés et aux adoptants ainsi qu'aux obligations qui peuvent en résulter pour ces derniers et pour l'organisme.

Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la situation propre du pays concerné, des garanties assurées aux enfants, à leurs parents et aux futurs adoptants, de la qualité du projet présenté, de la connaissance du pays concerné, notamment des institutions locales chargées de l'adoption, ainsi que de l'intervention éventuelle de l'Agence française de l'adoption et d'autres organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale déjà habilités au titre du pays considéré.

L'arrêté d'habilitation mentionne les pays dans lesquels l'organisme peut exercer son activité.

En cas d'urgence, le ministre des affaires étrangères peut suspendre, par arrêté, l'habilitation en précisant les motifs de cette décision.

Tout organisme habilité doit informer sous quinzaine le ministre des affaires étrangères de sa cessation d'activité dans un pays mentionné dans la décision d'habilitation ainsi que de toute modification des éléments fournis en application de l'article R. 225-33. Il doit recueillir l'avis préalable du ministre des affaires étrangères pour toute modification des éléments fournis en application des 3° , 4° , 7° , 9° et 10° de l'article R. 225-33.

L'organisme habilité pour l'adoption établit chaque année un rapport d'activité mentionnant notamment le nombre d'adoptions réalisées, le nombre de dossiers en cours, les difficultés rencontrées dans la conduite des projets. Ce rapport est adressé au ministre des affaires étrangères et aux départements concernés.

Lorsque les organismes habilités pour l'adoption internationale en vue de l'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale :

1° Procèdent à la transmission à une autorité centrale ou à un organisme agréé étranger des rapports prévus aux articles 15 et 16 de la convention susmentionnée ;

2° Ou sollicitent l'accord d'une autorité centrale ou d'un organisme agréé étranger, en vue de la poursuite de la procédure, ils sont tenus d'en informer sans délai le ministre des affaires étrangères.

Ils avisent le ministre des affaires étrangères de toute difficulté de mise en oeuvre de la convention susmentionnée.

L'organisme habilité doit communiquer sans délai à la famille, avant qu'elle ne donne son accord pour la mise en relation avec celui-ci, le dossier de l'enfant qu'il envisage de lui confier, et notamment toutes les informations à caractère médical dont il dispose.

Lorsque l'enfant est confié en vertu d'une décision émanant d'une autorité étrangère, l'organisme doit en fournir une copie, dans un délai de huit jours à compter de la date de l'arrivée de l'enfant dans la famille, au président du conseil général de son lieu de résidence.

Le ministre des affaires étrangères modifie ou retire l'habilitation accordée à l'organisme si l'évolution de la situation du pays pour lequel elle a été accordée ne permet plus de mener à bien des procédures d'adoption d'enfants originaires de celui-ci par des ressortissants français ou par des personnes résidant en France, si l'organisme ne présente plus les garanties suffisantes pour les enfants, leurs parents ou les futurs adoptants ou en cas de décision de retrait d'autorisation ou d'interdiction de fonctionnement prise par le président du conseil général.

L'habilitation est retirée par le ministre des affaires étrangères :

1° Si l'organisme engage un projet d'adoption auprès d'une famille résidant dans un département où il ne bénéficie pas de l'autorisation ou n'a pas procédé à une déclaration de fonctionnement conformément à l'article R. 225-22 ;

2° Si l'organisme réalise des placements d'enfants originaires de pays qui ne sont pas mentionnés dans son habilitation ;

3° Si l'organisme réalise ou modifie le placement d'un enfant en violation des décisions intervenues dans son pays d'origine ;

4° Si l'organisme reçoit des futurs adoptants des fonds ne correspondant pas aux frais exposés selon

le 4° de l'article R. 225-33 ou en contrevenant aux dispositions de l'article R. 225-41 ;

5° Si l'organisme intervient auprès de personnes titulaires de l'agrément en vue de l'adoption ou s'il interfère dans leurs relations avec des autorités ou organismes étrangers sans avoir été expressément sollicité ;

6° Si l'organisme ne respecte pas les dispositions prévues à l'article R. 225-33 ;

7° Si l'organisme fait obstacle au contrôle de son fonctionnement par le ministre des affaires étrangères ;

8° Si l'organisme n'a pas réalisé d'adoption dans le pays concerné pendant une durée de trois ans ;

9° Si l'organisme contrevient aux dispositions des articles 9 (a, b, c, e), 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22 et 30-1 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, s'il n'a pas obtenu des autorités étrangères compétentes l'autorisation prévue à l'article 12 de cette convention ou si cette autorisation lui a été retirée.

Le ministre des affaires étrangères peut décider que la décision de retrait d'habilitation ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai maximum d'un an pendant lequel l'organisme pourra continuer son activité pour achever les procédures de recueil d'enfants qu'il a engagées dans les pays étrangers. La liste des familles et des enfants concernés est annexée à la décision de retrait d'habilitation.

Les dirigeants des organismes ainsi que les personnes intervenant dans l'accompagnement des familles doivent suivre une formation dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'autorisation ou, le cas échéant, dans un délai de deux ans à compter de leur entrée en fonction dans l'organisme. Il en sera rendu compte dans le bilan annuel d'activité de l'organisme.

L'organisme autorisé pour l'adoption s'assure que les personnes qui s'adressent à lui sont titulaires de l'agrément prévu par l'article 353-1 du code civil ou les articles L. 225-2L. 225-2 et L. 225-15.

Lorsque l'organisme est en mesure de prendre en charge un dossier de candidature, compte tenu de ses capacités de fonctionnement et des conditions requises dans les pays dans lesquels il est habilité, il définit avec les futurs adoptants un projet de mise en relation entre ceux-ci et l'enfant se référant notamment aux pays d'origines et à l'âge du ou des enfants qui pourraient leur être confiés conformément à l'agrément qui leur a été délivré. Copie de ce projet est remise aux futurs adoptants.

Aucune somme d'argent ne peut être demandée par l'organisme avant la définition du projet de mise en relation.

L'organisme transmet au président du conseil général, dans les six mois suivant l'arrivée de l'enfant, un rapport sur la situation familiale et le développement psychologique de l'enfant. Copie de ce rapport est remise à la famille.

L'organisme informe sans délai le président du conseil général des jugements prononçant l'adoption ou des transcriptions des jugements étrangers.

L'organisme autorisé pour l'adoption doit informer, dans un délai de trois jours, les présidents de conseils généraux compétents de toute modification apportée au lieu de placement de l'enfant en fournissant toute justification de fait et de droit. Il en est de même en cas d'impossibilité de réaliser le projet prévu. S'il s'agit d'un enfant confié en vertu d'une décision émanant d'une autorité étrangère, l'organisme doit également en informer le ministre des affaires étrangères dans le même délai.

Les dossiers que l'organisme autorisé constitue à propos des futurs adoptants et des enfants qu'il recueille ou qu'il confie en vertu d'une décision émanant d'une autorité étrangère peuvent être consultés par le président du conseil général et par le ministre des affaires étrangères et sont communiqués, à leur demande, au procureur de la République et au tribunal lors de la procédure d'adoption.

Les organismes autorisés et habilités doivent établir entre eux des relations de coopération, notamment pour l'organisation de formations. Ils peuvent également conclure entre eux des conventions pour l'exercice des activités mentionnées au 3° de l'article R. 225-12 et à l'article R. 225-13R. 225-13, afin notamment de répondre aux exigences de proximité et de disponibilité des personnes qui accompagnent les familles. Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après accord des présidents des conseils généraux des départements des sièges sociaux des organismes et du ministre des affaires étrangères.

L'Etat aide à la mise en place d'un réseau structuré d'organismes autorisés conformément aux articles L. 225-11 et L. 225-12.

L'Agence française de l'adoption exerce les activités prévues aux 1° et 2° de l'article R. 225-12 et à l'article R. 225-13R. 225-13.

L'activité prévue au 3° de l'article R. 225-1R. 225-12 est exercée par le service de l'aide sociale à l'enfance du département où réside l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-18.

En vue d'obtenir l'habilitation prévue à l'article L. 225-12, l'Agence française pour l'adoption doit fournir les pièces prévues aux 4°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 225-33.

Pour l'exercice de ses missions, l'agence s'appuie sur des correspondants départementaux désignés conformément à l'article L. 225-16.

Les correspondants départementaux exercent une mission d'information et de conseil, notamment sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption.

Les dispositions des articles R. 225-34 à R. 225-37, R. 225-38, à l'exception du 1°, R. 225-39, du premier alinéa de l'article R. 225-41 et de l'article R. 225-44R. 225-44 sont applicables à l'Agence française de l'adoption.

Les personnes souhaitant adopter un enfant définissent avec l'agence les éléments essentiels de leur projet d'adoption, en ce qui concerne notamment le pays d'origine et l'âge du ou des enfants qui pourraient leur être confiés. Une copie du projet d'adoption leur est remis.

L'Etat contribue sous la forme d'une dotation financière annuelle au fonctionnement de l'Agence française de l'adoption.

Les départements contribuent à l'exercice des missions de l'agence par la désignation au sein de leurs services d'au moins un correspondant local qui assure les fonctions définies à l'article R. 225-49. Ils peuvent apporter, le cas échéant, des moyens complémentaires de fonctionnement.

Les règles relatives à la formation à la prévention des mauvais traitement sont fixées par les dispositions de l'article premier du décret du 9 décembre 1991 relatif à la formation des professionnels concernés par la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et la protection des mineurs maltraités.

En application de l'article L. 226-12-1, les cadres territoriaux qui, par délégation du président du conseil général, prennent des décisions relatives à la protection de l'enfance et fixent les modalités de leur mise en œuvre suivent, après leur prise de fonction, une formation relative à la protection de l'enfance, organisée conformément au 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.

Cette formation, d'une durée de 240 heures, est commencée dans l'année qui suit leur prise de fonction et se déroule sur une amplitude maximale de 18 mois.

La formation théorique d'une durée de 200 heures comprend 30 heures effectuées en commun avec les professionnels d'autres institutions intervenant dans le champ de la protection de l'enfance.

Le stage pratique, d'une durée de 40 heures, est organisé sous la responsabilité de l'employeur et selon des modalités définies en concertation avec l'organisme chargé de la formation. Il est effectué dans une institution participant à la protection de l'enfance autre que celle à laquelle les cadres territoriaux concernés appartiennent.

La formation prévue à l'article D. 226-1-1 comprend les quatre domaines de compétences suivants :

1° Etre capable de situer la prévention et la protection de l'enfance dans une perspective historique et philosophique ;

2° Connaître les principes directeurs des théories et des pratiques des sciences humaines concernant le développement de l'enfant et de la famille ;

3° Maîtriser le dispositif de protection de l'enfance et le cadre législatif et réglementaire ;

4° Etre capable de se situer dans le dispositif de protection de l'enfance.

Le contenu de la formation dans chacun de ces domaines est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la famille et du ministre chargé des collectivités territoriales.

A l'issue de la formation prévue à l'article D. 226-1-1, l'organisme de formation délivre à l'intéressé une attestation de suivi de la formation, précisant la durée et les thèmes abordés dans ce cadre.

Le service d'accueil téléphonique mentionné à l'article L. 226-6 est assisté d'un comité technique composé des représentants du conseil d'administration du groupement d'intérêt public et des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille ainsi que d'experts et de personnes qualifiées.

Le comité technique est consulté sur l'organisation et l'activité du service, ainsi que sur les conditions de collaboration entre celui-ci et les départements. Il donne son avis préalablement à la publication de l'étude épidémiologique mentionnée à l'article L. 226-6.

Le président du conseil général transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-3 à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger, pour l'exercice de leurs missions définies respectivement à l'article L. 226-3-1 et au troisième alinéa de l'article L. 226-6L. 226-6.

Cette transmission a pour objet, d'une part, de contribuer à la connaissance de la population des mineurs en danger ainsi qu'à celle de l'activité des cellules départementales prévues à l'article L. 226-3 et des services de protection de l'enfance et, d'autre part, de faciliter l'analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre au bénéfice des mineurs et de leur famille au titre de la protection de l'enfance.

Le président du conseil général effectue les formalités préalables, prévues à l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avant de procéder au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-3.

Il transmet ces informations à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger après leur anonymisation réalisée à partir du prénom, du mois et de l'année de naissance du mineur ainsi que du nom patronymique de la mère du mineur. Un procédé de cryptage informatique irréversible garantit l'anonymat de l'identité du mineur, de ses responsables légaux et de toute autre personne ayant eu à connaître de la situation du mineur.

La présentation des résultats du traitement de ces données par les observatoires départementaux de la protection de l'enfance et par l'Observatoire national de l'enfance en danger ne permet pas l'identification, directe ou indirecte, des personnes concernées.

La liste des informations transmises sous forme anonyme à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger figure à l'annexe 2.8.

Le président du conseil général procède au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-3 relatives aux mineurs :

1° Ayant fait l'objet d'une information préoccupante, dès lors que cette information préoccupante est confirmée par la poursuite de la prestation ou de la mesure en cours, par la mise en œuvre d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aide financière, ou d'une mesure judiciaire de protection de l'enfance, ou par un signalement au procureur de la République ;

2° Ayant fait l'objet d'un signalement direct auprès du procureur de la République ou d'une saisine directe du juge des enfants.

En vue de leur transmission ultérieure à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger, les informations mentionnées à l'article D. 226-3-3 sont renseignées à l'occasion, notamment, d'un changement relatif à la situation du mineur portant sur l'évaluation de sa situation, sur les prestations d'aide sociale à l'enfance ou sur les mesures de protection de l'enfance dont il bénéficie. Elles font l'objet d'une extraction informatique annuelle.

Ces informations, et les modifications auxquelles elles ont donné lieu, sont transmises à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger au cours de la première semaine du mois de mars de l'année qui suit l'année civile durant laquelle elles ont été recueillies et enregistrées.

L'Observatoire national de l'enfance en danger transmet, chaque année, le résultat du traitement des informations relatives à leur département au président du conseil général, au représentant de l'Etat, à l'inspecteur d'académie, au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi qu'au président du ou des tribunaux de grande instance du département et au procureur de la République près le ou lesdits tribunaux.

En outre, il transmet chaque année au ministre de la justice et au ministre chargé de la famille le résultat du traitement et de l'analyse des informations relatives à l'ensemble des départements. Ce rapport est rendu public.

Le recueil et l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-3, en vue de leur transmission à l'Observatoire national de l'enfance en danger, prennent fin à la majorité des mineurs.

Aux fins d'exploitation statistique, l'Observatoire national de l'enfance en danger conserve pendant une durée de trois ans après la majorité des mineurs les données anonymisées qu'il détient. Au-delà de cette durée, l'Observatoire national de l'enfance en danger conserve un échantillon représentatif de 20 % de chaque tranche d'âge, aux fins d'études et de recherches.

Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis dans les catégories ainsi définies :

I.-Les accueils avec hébergement comprenant :

1° Le séjour de vacances d'au moins sept mineurs, dès lors que la durée de leur hébergement est supérieure à trois nuits consécutives ;

2° Le séjour court d'au moins sept mineurs, en dehors d'une famille, pour une durée d'hébergement d'une à trois nuits ;

3° Le séjour spécifique avec hébergement d'au moins sept mineurs, âgés de six ans ou plus, dès lors qu'il est organisé par des personnes morales dont l'objet essentiel est le développement d'activités particulières. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la liste de ces personnes morales et des activités concernées ;

4° Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs, pendant leurs vacances, se déroulant en France, dans une famille, dès lors que la durée de leur hébergement est au moins égale à quatre nuits consécutives. Lorsque ce type de séjour est organisé par une personne morale dans plusieurs familles, les conditions d'effectif minimal ne sont pas prises en compte ;

Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux séjours directement liés aux compétitions sportives organisées pour leurs licenciés mineurs par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés dans les conditions prévues par le code du sport.

II.-Les accueils sans hébergement comprenant :

1° L'accueil de loisirs de sept à trois cents mineurs, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées ;

2° L'accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif mentionné à L'article R. 227-23 ;

L'hébergement d'une durée d'une à quatre nuits, organisé dans le cadre de l'un des accueils mentionnés aux 1° et 2° ci-dessous, constitue une activité de ces accueils dès lors qu'il concerne les mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif.

III.-L'accueil de scoutisme d'au moins sept mineurs, avec et sans hébergement, organisé par une association dont l'objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d'un agrément national délivré par le ministre chargé de la jeunesse.

1° Toute personne organisant l'accueil en France de mineurs mentionné à l'article R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l'Etat dans le département.

Dans le cas où la personne qui organise un accueil de mineurs est établie en France, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département du lieu du domicile ou du siège social.

Celui-ci en informe le préfet du département où l'accueil doit se dérouler.

Dans le cas où la personne qui organise l'accueil de mineurs est établie à l'étranger, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où cet accueil doit se dérouler.

2° Toute personne établie en France et organisant à l'étrange r un accueil avec hébergement défini à l'article R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l'Etat dans le département du lieu de son domicile ou de son siège social.

3° Toute personne établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen organisant sur le territoire de l'un de ces Etats l'accueil de mineurs de nationalité française ou résidant habituellement en France peut effectuer une déclaration.

4° Ces déclarations comprennent, notamment, des informations relatives aux organisateurs, aux modalités d'accueil, au public accueilli, aux personnes concourant à l'accueil, aux obligations relatives au projet éducatif, au contrat d'assurance et aux locaux.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la famille précise les dispositions du précédent alinéa et les modalités d'envoi ou de dépôt de ces déclarations.

5° Toute personne assurant la gestion de locaux hébergeant des mineurs accueillis dans le cadre de l'article R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l'Etat dans le département de leur implantation. Cette déclaration comprend, notamment, des informations relatives à l'exploitant des locaux, aux locaux, et au public hébergé, fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. Les modalités de cette déclaration sont précisées par le même arrêté.

Les organisateurs mentionnés à l'article R. 227-2 vérifient que les personnes appelées, à quelque titre que ce soit, à prendre part à un accueil de mineurs n'ont pas fait l'objet d'une mesure administrative prise en application des articles L. 227-10 et L. 227-11.

A cet effet, ils peuvent avoir accès au fichier des personnes ayant fait l'objet d'une telle mesure, qui est établi dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

L'injonction mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 227-11 est adressée par le préfet du lieu du déroulement de l'accueil et précise le ou les motifs pour lesquels elle est prononcée ainsi que le délai accordé à l'intéressé pour mettre fin aux manquements et risques signalés. Elle est notifiée à l'organisateur de l'accueil ainsi que, le cas échéant, au responsable de l'accueil des mineurs mentionné à l'article R. 227-1 ou à l'exploitant des locaux ou du terrain les accueillant.

Les décisions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article L. 227-11 sont notifiées dans les mêmes conditions.

L'injonction mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 227-11 est notifiée à l'organisateur par le préfet du lieu de son siège ; elle précise le ou les motifs pour lesquels elle est prononcée ainsi que le délai accordé à l'intéressé pour mettre fin aux manquements et risques signalés.

Les décisions mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 227-11 sont notifiées dans les mêmes conditions.

Les accueils mentionnés à l'article R. 227-1 doivent disposer de lieux d'activités adaptés aux conditions climatiques. En matière de restauration, ils doivent respecter les conditions d'hygiène conformes à la réglementation en vigueur.

Lorsque ces accueils sont organisés dans des bâtiments, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises notamment par les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, par les règles générales de construction et par le règlement sanitaire départemental en vigueur.

Les accueils avec hébergement mentionnés à l'article R. 227-1 doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d'un moyen de couchage individuel.

L'hébergement des personnes qui assurent la direction ou l'animation de ces accueils doit permettre les meilleures conditions de sécurité des mineurs.

Ces accueils doivent disposer d'un lieu permettant d'isoler les malades.

L'admission d'un mineur selon l'une des modalités prévues à l'article R. 227-1 est subordonnée à la production d'un document attestant qu'il a satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations. Elle est également soumise à la fourniture par les responsables légaux du mineur de renseignements d'ordre médical dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse.

Ce document est adressé à l'organisateur de l'accueil ou à son représentant qui s'assure du respect de la confidentialité des informations.

Les personnes qui participent à l'un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 doivent produire, avant leur entrée en fonction, un document attestant qu'elles ont satisfait aux obligations légales en matière de vaccination.

L'organisateur d'un accueil mentionné à l'article R. 227-1 met à la disposition du directeur de l'accueil et de son équipe :

1° Des moyens de communication permettant d'alerter rapidement les secours ;

2° La liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.

Un registre mentionnant les soins donnés aux mineurs est tenu.

Le suivi sanitaire est assuré, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse, par une personne désignée par le directeur de l'accueil.

L'aménagement de l'espace dans lequel se déroulent les activités physiques ainsi que le matériel et les équipements utilisés pour leur pratique doivent permettre d'assurer la sécurité des mineurs. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Les personnes organisant l'accueil des mineurs ou leur représentant sont tenues d'informer sans délai le préfet du département du lieu d'accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs.

Elles informent également sans délai de tout accident ou maladie les représentants légaux du mineur concerné.

Les fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs sont exercées :

1° Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste pouvant tenir compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs. Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;

2° Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;

3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa, effectuent un stage pratique ou une période de formation ;

4° A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées aux alinéas précédents.

Le nombre des personnes mentionnées aux 1° et 2° ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif requis. Celui des personnes mentionnées au 4° ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif, ou à une personne lorsque cet effectif est de trois ou quatre.

Dans les accueils mentionnés à l'article R. 227-1, l'encadrement des activités physiques est assuré, selon les activités pratiquées, par une ou des personnes majeures répondant chacune aux conditions prévues à l'un des alinéas ci-après, qu'elles exercent ou non également des fonctions d'animation au sens des articles R. 227-15, R. 227-16 et R. 227-19 :

1° Etre titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit sur la liste mentionnée à l'article R. 212-2 du code du sport et exercer dans les conditions prévues à ce même article ;

2° Etre ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et répondre aux conditions exigées par le code du sport pour exercer la profession d'éducateur sportif sur le territoire national ;

3° Etre militaire, ou fonctionnaire relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires et exerçant dans le cadre des missions prévues par son statut particulier, ou enseignant des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de ses missions ;

4° Dans les seuls accueils de loisirs, les séjours de vacances ou les accueils de scoutisme et sous réserve que les activités soient mises en œuvre par une association affiliée à une fédération sportive titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport, être bénévole et membre de cette association ainsi que titulaire d'une qualification délivrée dans la discipline concernée par cette fédération ;

5° Dans les seuls accueils de loisirs, les séjours de vacances ou les accueils de scoutisme, être membre permanent de l'équipe pédagogique ainsi que titulaire d'une des qualifications mentionnées au 1° de l'article R. 227-12 ou bien agent de la fonction publique mentionné au 2° de ce même article, et titulaire en outre d'une qualification délivrée dans la discipline concernée par une fédération sportive titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport ;

6° Sous réserve que l'activité physique pratiquée relève d'activités énumérées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports, être membre permanent de l'équipe pédagogique d'un accueil de loisirs, d'un séjour de vacances ou d'un accueil de scoutisme, et respecter les conditions spécifiques prévues par ce même arrêté.

Pour l'encadrement de certaines activités physiques déterminées en fonction des risques encourus, les conditions spécifiques de pratique, d'effectifs et de qualification des personnes mentionnées au présent article sont en outre précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports en tenant compte de la nature de ces risques, du type d'accueil prévu, du lieu de déroulement de l'activité ainsi que du niveau de pratique et de l'âge des mineurs accueillis.

I. - Les fonctions de direction des séjours de vacances et des accueils de loisirs sont exercées :

1° Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;

2° Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;

3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1° du I, effectuent un stage pratique ou une période de formation.

II. - Toutefois, à titre exceptionnel, pour satisfaire un besoin auquel il ne peut être répondu par ailleurs et durant une période limitée, le représentant de l'Etat dans le département du domicile de l'organisateur peut aménager les conditions d'exercice de ces fonctions, selon des dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et tenant compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs.

III. - Dans les accueils de loisirs organisés pour un nombre de mineurs et une durée supérieure à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction sont réservées aux personnes répondant aux exigences de qualification professionnelle dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 1° du I et aux personnes visées au 2° du même I.

IV. - Dans les accueils de loisirs organisés à titre gratuit pour les usagers, encadrés par des personnes non rémunérées, pour un nombre de mineurs et une durée inférieurs à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction peuvent être exercées par des personnes qui ne répondent pas aux exigences de qualification prévues au I, mais dont l'expérience et les compétences techniques et pédagogiques ont été reconnues par le représentant de l'Etat dans le département au regard de l'objet de l'accueil.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 227-16, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs est fixé comme suit :

1° Un animateur pour huit mineurs âgés de moins de six ans ;

2° Un animateur pour douze mineurs âgés de six ans ou plus.

Pour l'encadrement des enfants scolarisés pendant les heures qui précèdent et suivent la classe, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit :

1° Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ;

2° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de six ans ou plus.

En accueil de loisirs, lorsque le nombre de mineurs ou la durée de l'accueil sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation.

Pour l'hébergement, d'une durée d'une à quatre nuits, qui constitue une activité accessoire à l'un des accueils mentionnés au II de l'article R. 227-1, l'effectif de l'encadrement des mineurs de moins de quatorze ans est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 227-15, sans pouvoir être inférieur à deux personnes.

En séjour de vacances :

1° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;

2° Lorsque l'effectif accueilli est supérieur à cent mineurs, le directeur doit être assisté d'un ou plusieurs adjoints, qui doivent satisfaire aux conditions de qualification mentionnées à l'article R. 227-14, à raison d'un adjoint supplémentaire par tranche de cinquante mineurs au-delà de cent ;

3° Lorsque les mineurs accueillis sont âgés de quatorze ans ou plus et que l'effectif est inférieur au seuil prévu par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation.

I.-En séjour spécifique :

1° Une personne majeure est désignée par l'organisateur comme directeur du séjour ;

2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes, sauf dispositions contraires fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 227-1 ;

3° Les conditions de qualification et le taux de l'encadrement sont ceux prévus par les normes ou la réglementation relatives à l'activité principale du séjour.

II.-En séjour court :

1° Une personne majeure s'assure des conditions d'hygiène et de sécurité dans lesquelles l'hébergement se déroule ;

2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;

3° Les conditions de qualification et d'effectifs d'encadrement mentionnées aux articles R. 227-12, R. 227-14 et R. 227-15 ne sont pas requises.

III.-En accueil de jeunes :

1° Les conditions d'encadrement sont définies par convention entre l'organisateur et le représentant de l'Etat dans le département pour répondre aux besoins identifiés ;

2° L'organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, lorsque l'action se déroule sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne l'action de référents locaux.

IV.-En accueil de scoutisme :

1° Les dispositions des articles R. 227-12 à R. 227-15 s'appliquent ;

2° L'effectif d'encadrement peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la jeunesse en fonction du public accueilli.

Les personnes prenant part ponctuellement à l'encadrement ne sont pas comprises dans les effectifs minima mentionnés aux articles R. 227-15 à R. 227-19.

Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titres et diplômes français permettant d'exercer des fonctions d'animation ou des fonctions de direction dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif. Ils sont inscrits par arrêté du ministre chargé de la jeunesse sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de domicile du demandeur délivre l'attestation d'équivalence à toute personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre étranger inscrit sur les listes mentionnées à l'alinéa précédent.

Peuvent être autorisés à exercer en France les fonctions d'animation ou de direction d'un séjour de vacances ou d'un accueil de loisirs les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans être titulaires d'un diplôme figurant sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14, possèdent :

1° Un titre acquis dans un Etat mentionné à l'alinéa précédent réglementant l'exercice de la fonction concernée ;

2° Un titre acquis dans un pays tiers, admis en équivalence dans un Etat cité au premier alinéa qui réglemente l'exercice de cette fonction, et justifient avoir exercé la fonction concernée pendant deux années au moins dans cet Etat ;

3° Un diplôme sanctionnant un cycle d'études orienté spécifiquement vers l'exercice de la fonction qu'ils désirent exercer en France, délivré par une autorité compétente d'un Etat cité au premier alinéa ou dans des conditions définies par cet Etat ;

4° Un titre autre que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, délivré par une autorité compétente d'un Etat cité au premier alinéa ou dans des conditions définies par cet Etat dès lors que les intéressés justifient, dans la fonction, d'une expérience professionnelle de deux années au moins acquise dans un Etat cité au premier alinéa qui ne réglemente pas l'exercice de la fonction concernée.

Dans tous les cas, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des programmes substantiellement différents de ceux du diplôme exigé par la législation nationale ou lorsque le titre dont il justifie ne prépare pas à l'intégralité des fonctions auxquelles donne accès la possession du diplôme national, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.

La décision est notifiée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de domicile du demandeur, après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande dans ses services.

Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la composition du dossier de demande d'équivalence et détermine les modalités du dépôt de la demande.

Le projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 227-4 est décrit dans un document élaboré par la personne physique ou morale organisant un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1.

Ce document prend en compte, dans l'organisation de la vie collective et lors de la pratique des diverses activités, et notamment des activités physiques et sportives, les besoins psychologiques et physiologiques des mineurs.

Lorsque l'organisateur accueille des mineurs valides et des mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps, le projet éducatif prend en compte les spécificités de cet accueil.

Le projet éducatif définit les objectifs de l'action éducative des personnes qui assurent la direction ou l'animation des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 et précise les mesures prises par la personne physique ou morale organisant l'accueil pour être informée des conditions de déroulement de celui-ci.

Les personnes qui assurent la direction ou l'animation de l'un de ces accueils prennent connaissance du projet éducatif avant leur entrée en fonctions.

Elles sont informées des moyens matériels et financiers mis à leur disposition.

La personne qui assure la direction d'un des accueils mention nés à l'article R. 227-1 met en oeuvre le projet éducatif sauf lorsqu'il s'agit de séjours définis au 4° du I du même article, dans les conditions qu'il définit dans un document, élaboré en concertation avec les personnes qui assurent l'animation de cet accueil.

La personne physique ou morale organisant l'accueil est tenue de s'assurer de la mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.

Ce document prend en considération l'âge des mineurs accueillis.

Il précise notamment :

1° La nature des activités proposées en fonction des modalités d'accueil, et, lorsqu'il s'agit d'activités physiques ou sportives, les conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en oeuvre ;

2° La répartition des temps respectifs d'activité et de repos ;

3° Les modalités de participation des mineurs ;

4° Le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps ;

5° Les modalités de fonctionnement de l'équipe constituée du directeur mentionné au premier alinéa, des animateurs et de ceux qui participent à l'accueil des mineurs ;

6° Les modalités d'évaluation de l'accueil ;

7° Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés.

Le projet éducatif et le document mentionné à l'article R. 227-25 sont communiqués aux représentants légaux des mineurs avant l'accueil de ces derniers ainsi qu'aux agents mentionnés à l'article L. 227-9 dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L. 227-5, les conséquences dommageables de la responsabilité civile encourue par :

1° Les personnes organisant l'accueil de mineurs prévu à l'article L. 227-4 et les exploitants des locaux recevant ces mineurs ;

2° Leurs préposés, rémunérés ou non ;

3° Les participants aux activités.

Les contrats mentionnés à l'article R. 227-27 sont établis en fonction des caractéristiques des activités proposées, et notamment de celles présentant des risques particuliers.

La souscription des contrats mentionnés à l'article R. 227-27 est justifiée par une attestation délivrée par l'assureur, qui doit comporter nécessairement les mentions suivantes :

1° La référence aux dispositions légales et réglementaires.

2° La raison sociale de la ou des entreprises d'assurances concernées ;

3° Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;

4° La période de validité du contrat ;

5° Le nom et l'adresse du souscripteur ;

6° L'étendue et le montant des garanties ;

7° La nature des activités couvertes.

Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat l'attestation mentionnée à l'article R. 227-29.

La contribution prévue à l'article L. 228-2 ne peut être supérieure mensuellement, pour chaque personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, à 50 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.

Lorsque la contribution est calculée par jour de prise en charge, son montant par jour ne peut être supérieur au trentième du plafond prévu au premier alinéa.

Lorsque la part des allocations familiales dues à la famille pour l'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance est versée à ce service, son montant est déduit de la contribution que le service peut demander à la famille.

Les frais d'entretien et d'éducation des mineurs mentionnés aux 1° , 3° et dernier alinéa de l'article L. 228-3 sont remboursés aux particuliers sur la base :

- d'un prix de pension mensuel auquel s'ajoute une indemnité d'entretien et de surveillance lorsque le mineur est placé dans une famille, se trouve en apprentissage ou poursuit ses études ;

- d'une indemnité de surveillance et, éventuellement, d'entretien lorsque le mineur est salarié.

Des arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés les prix de pension et les indemnités ainsi que les modalités de calcul des frais de transfèrement des mineurs ci-dessus mentionnés.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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