Tout organisme autorisé pour l'adoption, qui entend servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans dans un autre département, doit, préalablement à l'exercice de cette activité, adresser au président du conseil général dudit département une déclaration de fonctionnement. Cette déclaration, accompagnée de la copie de l'autorisation départementale dont bénéficie l'organisme, doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et préciser :
1° Les noms et adresses des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 225-15 et 2° de l'article R. 225-16R. 225-16, ainsi que des correspondants locaux de l'organisme ;
2° La liste des départements dans lesquels le demandeur a fait une déclaration de fonctionnement, pour lesquels le président du conseil général n'a pas pris une décision d'interdiction d'exercice ;
3° Le cas échéant, une copie du rapport d'activité mentionné à l'article R. 225-21.
Si le dossier de déclaration prévu à l'article R. 225-22 est reconnu complet, le président du conseil général délivre un récépissé dans un délai de huit jours. Si le dossier est incomplet, il demande dans le même délai à l'organisme de le compléter.
La déclaration prend effet à la date du récépissé, dont copie est adressée par l'organisme au président du conseil général du département qui l'a autorisé.
Le président du conseil général qui a autorisé l'organisme transmet au président du conseil général du département qui a reçu la déclaration, sur sa demande, copie du dossier de l'organisme concerné. Il informe le ministre des affaires étrangères.