Le président du conseil général transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-3 à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger, pour l'exercice de leurs missions définies respectivement à l'article L. 226-3-1 et au troisième alinéa de l'article L. 226-6L. 226-6.
Cette transmission a pour objet, d'une part, de contribuer à la connaissance de la population des mineurs en danger ainsi qu'à celle de l'activité des cellules départementales prévues à l'article L. 226-3 et des services de protection de l'enfance et, d'autre part, de faciliter l'analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre au bénéfice des mineurs et de leur famille au titre de la protection de l'enfance.
Le président du conseil général effectue les formalités préalables, prévues à l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avant de procéder au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-3.
Il transmet ces informations à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger après leur anonymisation réalisée à partir du prénom, du mois et de l'année de naissance du mineur ainsi que du nom patronymique de la mère du mineur. Un procédé de cryptage informatique irréversible garantit l'anonymat de l'identité du mineur, de ses responsables légaux et de toute autre personne ayant eu à connaître de la situation du mineur.
La présentation des résultats du traitement de ces données par les observatoires départementaux de la protection de l'enfance et par l'Observatoire national de l'enfance en danger ne permet pas l'identification, directe ou indirecte, des personnes concernées.
La liste des informations transmises sous forme anonyme à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger figure à l'annexe 2.8.
Le président du conseil général procède au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-3 relatives aux mineurs :
1° Ayant fait l'objet d'une information préoccupante, dès lors que cette information préoccupante est confirmée par la poursuite de la prestation ou de la mesure en cours, par la mise en œuvre d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aide financière, ou d'une mesure judiciaire de protection de l'enfance, ou par un signalement au procureur de la République ;
2° Ayant fait l'objet d'un signalement direct auprès du procureur de la République ou d'une saisine directe du juge des enfants.
En vue de leur transmission ultérieure à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger, les informations mentionnées à l'article D. 226-3-3 sont renseignées à l'occasion, notamment, d'un changement relatif à la situation du mineur portant sur l'évaluation de sa situation, sur les prestations d'aide sociale à l'enfance ou sur les mesures de protection de l'enfance dont il bénéficie. Elles font l'objet d'une extraction informatique annuelle.
Ces informations, et les modifications auxquelles elles ont donné lieu, sont transmises à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger au cours de la première semaine du mois de mars de l'année qui suit l'année civile durant laquelle elles ont été recueillies et enregistrées.
L'Observatoire national de l'enfance en danger transmet, chaque année, le résultat du traitement des informations relatives à leur département au président du conseil général, au représentant de l'Etat, à l'inspecteur d'académie, au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi qu'au président du ou des tribunaux de grande instance du département et au procureur de la République près le ou lesdits tribunaux.
En outre, il transmet chaque année au ministre de la justice et au ministre chargé de la famille le résultat du traitement et de l'analyse des informations relatives à l'ensemble des départements. Ce rapport est rendu public.
Le recueil et l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-3, en vue de leur transmission à l'Observatoire national de l'enfance en danger, prennent fin à la majorité des mineurs.
Aux fins d'exploitation statistique, l'Observatoire national de l'enfance en danger conserve pendant une durée de trois ans après la majorité des mineurs les données anonymisées qu'il détient. Au-delà de cette durée, l'Observatoire national de l'enfance en danger conserve un échantillon représentatif de 20 % de chaque tranche d'âge, aux fins d'études et de recherches.