L'Agence française de l'adoption exerce les activités prévues aux 1° et 2° de l'article R. 225-12 et à l'article R. 225-13R. 225-13.
L'activité prévue au 3° de l'article R. 225-1R. 225-12 est exercée par le service de l'aide sociale à l'enfance du département où réside l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-18.
En vue d'obtenir l'habilitation prévue à l'article L. 225-12, l'Agence française pour l'adoption doit fournir les pièces prévues aux 4°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 225-33.
Pour l'exercice de ses missions, l'agence s'appuie sur des correspondants départementaux désignés conformément à l'article L. 225-16.
Les correspondants départementaux exercent une mission d'information et de conseil, notamment sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption.
Les dispositions des articles R. 225-34 à R. 225-37, R. 225-38, à l'exception du 1°, R. 225-39, du premier alinéa de l'article R. 225-41 et de l'article R. 225-44R. 225-44 sont applicables à l'Agence française de l'adoption.
Les personnes souhaitant adopter un enfant définissent avec l'agence les éléments essentiels de leur projet d'adoption, en ce qui concerne notamment le pays d'origine et l'âge du ou des enfants qui pourraient leur être confiés. Une copie du projet d'adoption leur est remis.
L'Etat contribue sous la forme d'une dotation financière annuelle au fonctionnement de l'Agence française de l'adoption.
Les départements contribuent à l'exercice des missions de l'agence par la désignation au sein de leurs services d'au moins un correspondant local qui assure les fonctions définies à l'article R. 225-49. Ils peuvent apporter, le cas échéant, des moyens complémentaires de fonctionnement.