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Article R227-19

I.-En séjour spécifique :

1° Une personne majeure est désignée par l'organisateur comme directeur du séjour ;

2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes, sauf dispositions contraires fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 227-1 ;

3° Les conditions de qualification et le taux de l'encadrement sont ceux prévus par les normes ou la réglementation relatives à l'activité principale du séjour.

II.-En séjour court :

1° Une personne majeure s'assure des conditions d'hygiène et de sécurité dans lesquelles l'hébergement se déroule ;

2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;

3° Les conditions de qualification et d'effectifs d'encadrement mentionnées aux articles R. 227-12, R. 227-14 et R. 227-15 ne sont pas requises.

III.-En accueil de jeunes :

1° Les conditions d'encadrement sont définies par convention entre l'organisateur et le représentant de l'Etat dans le département pour répondre aux besoins identifiés ;

2° L'organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, lorsque l'action se déroule sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne l'action de référents locaux.

IV.-En accueil de scoutisme :

1° Les dispositions des articles R. 227-12 à R. 227-15 s'appliquent ;

2° L'effectif d'encadrement peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la jeunesse en fonction du public accueilli.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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