Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
Article R223-9
Article R223-9
L'avis du mineur prévu à l'article L. 223-4 et les conditions dans lesquelles il a été recueilli font l'objet d'un rapport établi par la personne mandatée auprès de lui par le service de l'aide sociale à l'enfance.
Dernière mise à jour : 4/02/2012