La situation des enfants définitivement admis en qualité de pupilles de l'Etat en application de l'article L. 224-4 doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date d'admission même lorsque celle-ci a fait l'objet d'un recours.
Lorsque la décision d'admission a fait l'objet d'un recours, le conseil de famille doit à nouveau examiner la situation du pupille dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle est devenue définitive, sans préjudice de l'examen annuel prescrit au deuxième alinéa de l'article L. 224-1.
La situation des enfants susceptibles d'être admis en qualité de pupilles de l'Etat en application du 3° de l'article L. 224-4 doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ces enfants ont été déclarés pupilles de l'Etat à titre provisoire.
Le conseil doit notamment s'assurer des dispositions prises pour informer celui des père ou mère qui n'a pas remis l'enfant au service, de l'éventualité de son admission en qualité de pupille de l'Etat et des conséquences de celle-ci.
La situation des enfants susceptibles d'être admis en qualité de pupilles de l'Etat en application du 4° de l'article L. 224-4 doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ces enfants ont été déclarés pupilles de l'Etat à titre provisoire.
Le conseil doit notamment s'assurer de la situation de l'enfant au regard des possibilités d'ouverture de la tutelle régie par les dispositions du code civil.
Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié souhaite l'adopter, elle doit en informer le préfet en précisant si elle demande une réunion du conseil de famille, selon l'article R. 224-24, pour qu'il statue sur ce projet. Le préfet informe immédiatement le président du conseil général de cette demande.
Le conseil de famille examine la demande sur la présentation, par le président du conseil général, de tous les éléments permettant d'apprécier la situation du pupille auprès du demandeur et des membres de sa famille.
Le conseil de famille peut ajourner sa délibération à trois mois au maximum, pour qu'il soit procédé à toute enquête complémentaire à caractère social, psychologique ou médical sur la situation du pupille auprès du demandeur.
Lorsque le conseil de famille se prononce en faveur d'un projet d'adoption plénière, le tuteur fixe, avec son accord, la date de placement en vue d'adoption défini à l'article 351 du code civil.
Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié a fait connaître son souhait de l'adopter, dans les conditions prévues à l'article R. 224-15, le conseil de famille ne peut examiner un autre projet d'adoption qu'après avoir statué sur cette demande et à l'expiration des délais de recours contre sa délibération, ainsi que, le cas échéant, après que le jugement du tribunal de grande instance est devenu définitif.
Le président du conseil général présente au tuteur et au conseil de famille la liste des personnes agréées conformément à l'article L. 225-2 en leur exposant la situation de celles d'entre elles qu'il estime susceptible d'offrir les conditions d'accueil les plus favorables au pupille dont l'adoption est envisagée, et en leur communiquant les dossiers correspondants. Le tuteur et le conseil de famille peuvent demander que leur soit communiqué tout autre dossier d'une personne agréée.
Lorsque les circonstances particulières à la situation d'un pupille le justifient, le tuteur peut, en accord avec le conseil de famille, définir les conditions particulières selon lesquelles le pupille sera confié aux futurs adoptants. Celles-ci doivent recevoir l'accord préalable des intéressés qui peuvent, à cette fin, être entendus par le conseil de famille ou le tuteur.
Le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, la date du placement en vue d'adoption défini à l'article 351 du code civil ou, lorsque le projet concerne une adoption simple ou comporte des conditions particulières selon l'alinéa précédent, la date à laquelle le pupille sera confié aux futurs adoptants.
Les personnes agréées auxquelles un pupille de l'Etat est confié en application du présent article bénéficient de plein droit du maintien de leur agrément jusqu'à l'intervention du jugement d'adoption.
La définition des projets d'adoption selon les articles R. 224-15 ou R. 224-17 est, en outre, soumise aux dispositions suivantes :
1° Lorsque la décision d'admission d'un enfant en qualité de pupille de l'Etat a fait l'objet d'un recours, quel qu'il soit, le conseil de famille ne peut examiner aucun projet d'adoption tant que la décision juridictionnelle n'est pas devenue définitive ;
2° Le consentement à l'adoption doit être donné par le conseil de famille, dans les conditions fixées à l'article 349 du code civil, avant la date du placement en vue d'adoption ou la date à laquelle le pupille est confié aux futurs adoptants ;
3° Le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, les informations qui devront être données aux futurs adoptants sur la situation du pupille ; ces informations doivent leur être données dans les délais fixés au 2° du présent article et, compte tenu des droits ouverts aux adoptants, après l'intervention du jugement d'adoption.
Lorsque le président du conseil général n'est pas en mesure de présenter un dossier de personne agréée pour un pupille dont l'adoption est proposée par le tuteur, celui-ci doit demander au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance de lui communiquer tous les dossiers des personnes agréées dans le département, conformément au II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Il peut également demander au préfet de tout autre département de consulter, dans les mêmes conditions, les dossiers des personnes agréées dans son département, en lui transmettant toutes informations utiles sur la situation du pupille concerné.
Les informations concernant les pupilles de l'Etat transmises au ministre chargé de la famille conformément aux dispositions de l'article L. 225-1 sont fixées par arrêté de celui-ci.
Les dossiers des personnes agréées que le tuteur estime, à la suite de l'examen prévu à l'article R. 224-19, susceptibles d'accueillir le pupille dont l'adoption est envisagée sont communiqués pour avis au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance. Ils sont présentés au conseil de famille par celui-ci ou par le tuteur lui-même.
Le conseil de famille peut ajourner sa délibération à trois mois, au maximum, pour qu'il soit procédé à toute enquête complémentaire à caractère social, psychologique ou médical sur les conditions d'accueil que les personnes concernées offriront au pupille.
Lorsqu'il est saisi d'une demande d'accord préalable à propos d'une décision relative au lieu et au mode de placement d'un pupille, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai de deux mois. Il doit préalablement s'enquérir de l'avis du pupille et des dispositions prises par le service pour le recueillir.
Lorsque, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 224-1, le tuteur ou son représentant prend en urgence les mesures que nécessite la situation du pupille, il recueille l'avis du mineur ; il en informe sans délai le président du conseil de famille et il justifie celles-ci devant le conseil de famille dans le délai de deux mois.
Lorsque le lieu de placement d'un pupille est fixé dans un autre département que celui où a été prononcée son admission, le président du conseil général transmet au président du conseil général du département d'accueil une copie de la décision relative au lieu de placement du pupille.
Le président du conseil général du département d'accueil transmet au président du conseil général du département d'admission tout élément d'information utile sur la situation du pupille.
Sous réserve des décisions intervenues en application du dernier alinéa de l'article L. 224-8, ou de l'article 371-4371-4 du code civil, le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, les conditions suivant lesquelles toute personne, parent ou non, peut entretenir des relations avec un enfant déclaré provisoirement ou admis définitivement pupille de l'Etat. Lorsqu'il est saisi d'une telle demande, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai de deux mois.
Les demandeurs peuvent être entendus par le conseil de famille, à leur demande ou à la demande de l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 224-9. Ils peuvent être accompagnés d'une personne de leur choix.
Outre l'examen annuel prescrit au deuxième alinéa de l'article L. 224-1, qui est assuré à la diligence du tuteur, la situation des pupilles de l'Etat est réexaminée à tout moment par le conseil de famille à la demande d'un de ses membres, du tuteur, du pupille lui-même s'il est capable de discernement, du responsable du service de l'aide sociale à l'enfance, de la personne à laquelle le pupille est confié ou des futurs adoptants lorsque ce pupille est placé en vue d'adoption ou confié à leur garde.
La demande doit être motivée et adressée au tuteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande.
Sauf dans le cas où elle émane du pupille lui-même, la demande est considérée comme nulle si la personne qui l'a formulée ne se présente pas pour être entendue par le conseil lors de sa réunion. Le préfet peut toutefois, en cas de force majeure justifiant cette absence, ajourner la réunion à trois semaines, au maximum.
Lorsqu'il est saisi d'une demande de restitution d'un pupille en application du dernier alinéa de l'article L. 224-6, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai d'un mois.
Les demandeurs sont entendus par le conseil s'ils le souhaitent. Ils peuvent être accompagnés d'une personne de leur choix.