La décision est prise par le président du conseil général après consultation de la commission d'agrément prévue à l'article R. 225-9.
Le demandeur est informé de la possibilité d'être entendu par la commission sur sa propre demande et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1. Il peut également, dans les mêmes conditions, être entendu par la commission sur la demande d'au moins deux de ses membres.
La commission rend son avis hors la présence du demandeur et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste.