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Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité.

Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Il régit l'exercice du droit d'asile sur l'ensemble du territoire de la République.

Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales.

Les conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises demeurent régies par les textes ci-après énumérés :

1° Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

2° Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

3° Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

4° Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

5° Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

Au sens des dispositions du présent code, l'expression "en France" s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

A l'exception des dispositions du livre VII relatives à l'asile, les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.

Tout étranger, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient en raison de son séjour en France, peut acquérir la nationalité française dans les conditions prévues par le titre Ier bis du livre Ier du code civil.

La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.

Le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l'un de ses parents mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ou ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, peut, en cas d'inexistence de l'acte de l'état civil ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci qui n'a pu être levé par la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du code civil, demander que l'identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des personnes dont l'identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli. Une information appropriée quant à la portée et aux conséquences d'une telle mesure leur est délivrée.

Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue, après toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification.

Si le tribunal estime la mesure d'identification nécessaire, il désigne une personne chargée de la mettre en oeuvre parmi les personnes habilitées dans les conditions prévues au dernier alinéa.

La décision du tribunal et, le cas échéant, les conclusions des analyses d'identification autorisées par celui-ci sont communiquées aux agents diplomatiques ou consulaires. Ces analyses sont réalisées aux frais de l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité consultatif national d'éthique, définit :

1° Les conditions de mise en oeuvre des mesures d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques préalablement à une demande de visa ;

2° La liste des pays dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre, à titre expérimental ;

3° La durée de cette expérimentation, qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et qui s'achève au plus tard le 31 décembre 2009 ;

4° Les modalités d'habilitation des personnes autorisées à procéder à ces mesures.

Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente ou de placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.

Lorsqu'il est prévu aux livres II et V du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes prévues à l'alinéa suivant ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 111-7 et L. 111-8 et définit notamment les conditions dans lesquelles les interprètes traducteurs sont inscrits sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 111-8 et en sont radiés.

Chaque année, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration et d'intégration.

Ce rapport indique et commente :

a) Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;

b) Le nombre d'étrangers admis au titre du regroupement familial ;

c) Le nombre d'étrangers ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que celui des demandes rejetées ;

d) Le nombre d'attestations d'accueil présentées pour validation et le nombre d'attestations d'accueil validées ;

e) Le nombre d'étrangers ayant fait l'objet de mesures d'éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;

f) Les moyens et le nombre de procédures, ainsi que leur coût, mis en oeuvre pour lutter contre l'entrée et le séjour irrégulier des étrangers ;

g) Les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d'oeuvre étrangère ;

h) Les actions entreprises avec les pays d'origine pour mettre en oeuvre une politique d'immigration fondée sur le codéveloppement et le partenariat ;

i) Le nombre de contrats souscrits en application des articles L. 311-9 et L. 311-9-1 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l'intégration des étrangers en situation régulière en facilitant notamment leur accès à l'emploi, au logement et à la culture ;

j) Le nombre des acquisitions de la nationalité française.

Ce rapport propose également des indicateurs permettant d'estimer le nombre d'étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français.

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le Haut Conseil à l'intégration et l'Office français de l'immigration et de l'intégration joignent leurs observations au rapport.

En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, un observatoire de l'immigration évalue l'application de la politique de régulation des flux migratoires et les conditions d'immigration dans chacun de ces départements d'outre-mer.

Cet observatoire est convoqué par le représentant de l'Etat dans la région d'outre-mer dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile. Il se réunit une fois par semestre.

Chaque observatoire peut proposer au Gouvernement les mesures d'adaptation rendues nécessaires par les caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

Il comprend les parlementaires, des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des milieux économiques et sociaux du département d'outre-mer concerné.

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :

1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;

2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;

3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;

4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;

5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.

Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Les ressortissants qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois.

Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour.

Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle.

Si les citoyens mentionnés à l'alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail.

Lorsque ces citoyens ont achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, ils ne sont pas soumis à la détention d'un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle en France.

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois.

S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle.

Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V.

Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français.

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3 acquiert également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'il ait résidé en France de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à l'article L. 121-1 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée.

Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, en particulier celles dans lesquelles le droit au séjour permanent est acquis par les travailleurs ayant cessé leur activité en France et les membres de leur famille dans des conditions dérogatoires au délai de cinq années mentionné à l'article L. 122-1 et celles relatives à la continuité du séjour.

Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :

1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;

2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;

3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat :

1° Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne sont pas ressortissants de l'un de ces Etats, appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ;

2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendants de ressortissants français et partenaires liés à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité ;

3° Enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;

4° Bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;

5° Travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en France ;

6° Personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen ;

7° Personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 314-11.

La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.

Sous réserve des conventions internationales, pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de Français âgé de moins de soixante-cinq ans bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa organisent à l'intention de l'intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées, le contenu de l'évaluation et de la formation, le nombre d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé.

Lorsque la demande de visa émane d'un étranger dont le conjoint de nationalité française établi hors de France souhaite établir sa résidence habituelle en France pour des raisons professionnelles, les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables, sauf si le mariage a été célébré à l'étranger par une autorité étrangère et n'a pas fait l'objet d'une transcription.

Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public.

Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais.

Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour.

Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an.

Un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 313-11 ou L. 431-2 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour.

Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée.

L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'Etat.

Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil.

Le maire peut refuser de valider l'attestation d'accueil dans les cas suivants :

1° L'hébergeant ne peut pas présenter les pièces justificatives requises ;

2° Il ressort, soit de la teneur de l'attestation et des pièces justificatives présentées, soit de la vérification effectuée au domicile de l'hébergeant, que l'étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales de logement ;

3° Les mentions portées sur l'attestation sont inexactes ;

4° Les attestations antérieurement signées par l'hébergeant ont fait apparaître, le cas échéant après enquête demandée par l'autorité chargée de valider l'attestation d'accueil aux services de police ou aux unités de gendarmerie, un détournement de la procédure.

A la demande du maire, des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou l' Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions d'un accueil dans des conditions normales de logement sont réputées non remplies.

Les demandes de validation des attestations d'accueil peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé afin de lutter contre les détournements de procédure. Les fichiers correspondants sont mis en place par les maires, selon des dispositions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Ce décret précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes qui seront amenées à consulter ces fichiers ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

Chaque demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à la perception d'une taxe d'un montant de 30 euros acquittée par l'hébergeant. Cette taxe est recouvrée comme en matière de droit de timbre. Le produit de cette taxe est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Pour les séjours visés par la présente section, l'obligation d'assurance prévue au 2° de l'article L. 211-1 peut être satisfaite par une assurance ayant la même portée souscrite au profit de l'étranger par la personne qui se propose de l'héberger.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles l'étranger peut être dispensé du justificatif d'hébergement en cas de séjour à caractère humanitaire ou d'échange culturel, ou lorsqu'il demande à se rendre en France pour une cause médicale urgente ou en raison des obsèques ou de la maladie grave d'un proche.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 211-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 321-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage.

Les documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 211-1 ne sont pas exigés :

1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en France ;

2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider en France ;

3° Des personnes qui, de l'avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire, peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la France, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.

L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion, soit d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l'article L. 533-1, soit d'une interdiction de retour sur le territoire français.

Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d'asile, par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.

Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc. En cas de demande d'asile, la décision mentionne également son droit d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. L'étranger est invité à indiquer sur la notification s'il souhaite bénéficier du jour franc.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application de l'article L. 111-7.

La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration.

Les dispositions de l'article L. 213-2 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à qui l'entrée sur le territoire métropolitain a été refusée en application de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).

Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis.

Les dispositions de l'article L. 213-4 sont applicables lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger en transit aérien ou maritime :

1° Si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ;

2° Si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.

Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, et à compter de cette décision, les frais de prise en charge de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, pendant le délai nécessaire à son réacheminement, ainsi que les frais de réacheminement, incombent à l'entreprise de transport qui l'a débarqué en France.

Les dispositions des articles L. 213-4 et L. 213-6 sont applicables à l'entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers.

Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant de l'Union européenne, l'entreprise de transport ferroviaire qui l'a acheminé est tenue, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, de mettre à la disposition de ces autorités des places permettant le réacheminement de cet étranger au-delà de la frontière française.

Les dispositions de l'article L. 213-6 sont applicables à l'entreprise de transport ferroviaire.

L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif.

Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile.

L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. L'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

Par dérogation au précédent alinéa, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou manifestement mal fondés.

L'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. Toutefois, sauf si l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend s'y oppose, celle-ci peut se tenir dans la salle d'audience de la zone d'attente et le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d'audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d'audience de la zone d'attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un.

La décision de refus d'entrée au titre de l'asile ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.

Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables.

Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n'est pas suspensif.

Si le refus d'entrée au titre de l'asile est annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

La décision de refus d'entrée au titre de l'asile qui n'a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d'office par l'administration.

L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée.

Les dispositions du présent titre s'appliquent également à l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.

Le présent titre s'applique également à l'étranger qui arrive en Guyane par la voie fluviale ou terrestre.

La zone d'attente est délimitée par l'autorité administrative compétente. Elle s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. Elle peut inclure, sur l'emprise, ou à proximité, de la gare, du port ou de l'aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier. Dans ces lieux d'hébergement, un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers est prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l'avocat.

Lorsqu'il est manifeste qu'un groupe d'au moins dix étrangers vient d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres, la zone d'attente s'étend, pour une durée maximale de vingt-six jours, du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu'au point de passage frontalier le plus proche.

La zone d'attente s'étend, sans qu'il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l'étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale.

Sont matériellement distincts et séparés les locaux qui ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire et qui sont soit des zones d'attente, soit des zones de rétention mentionnées à l'article L. 551-1.

Le maintien en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.

Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de maintien lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. Lorsque la notification faite à l'étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de maintien en zone d'attente, cette mention fait foi sauf preuve contraire.

L'étranger maintenu en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 221-3, qui est émargé par l'intéressé.

En cas de maintien simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application de l'article L. 111-7.

Lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.

Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France.

L'administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la république compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.

Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.

A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.

Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d'asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l'article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.

Lorsqu'un étranger dont l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile a été refusée dépose un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 dans les quatre derniers jours de la période de maintien en zone d'attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d'office de quatre jours à compter du dépôt du recours. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l'article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.

L'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.

Le juge des libertés et de la détention statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci par ordonnance, après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti.

L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.

L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office. L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné à l'article L. 221-5, l'administrateur ad hoc peut également demander au juge des libertés et de la détention le concours d'un interprète et la communication de son dossier.

A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation du maintien en zone d'attente ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation.

Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande instance. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle.

En cas de nécessité, le président du tribunal de grande instance peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal de grande instance, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée.

Par décision du juge prise sur une proposition de l'autorité administrative à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé, l'audience peut également se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.

Sous réserve de l'application de l'article 435 du code de procédure civile, le juge des libertés et de la détention statue publiquement.

L'étranger est maintenu à disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.

Si l'ordonnance met fin au maintien en zone d'attente, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. A moins que le procureur de la République n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République.

L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Celui-ci est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Par décision du premier président de la cour d'appel ou de son délégué, prise sur une proposition de l'autorité administrative à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé, l'audience peut se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 222-4. Le droit d'appel appartient à l'intéressé, au ministère public et au représentant de l'Etat dans le département. L'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond

Sont à la charge de l'Etat et sans recours contre l'étranger, dans les conditions prévues pour les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour l'assister au cours de la procédure juridictionnelle de maintien en zone d'attente prévue par le présent titre.

En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Pendant toute la durée du maintien en zone d'attente, l'étranger dispose des droits qui lui sont reconnus à l'article L. 221-4. Le procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours, le juge des libertés et de la détention peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce maintien et se faire communiquer le registre mentionné à l'article L. 221-3. Le procureur de la République visite les zones d'attente chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an. Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions de l'article L. 221-5 doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires aux zones d'attente.

Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer en France sous le couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté ce territoire à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour ou un récépissé de demande d'asile.

Si le départ de l'étranger ne peut être réalisé à partir de la gare, du port ou de l'aéroport dont dépend la zone d'attente dans laquelle il est maintenu, l'étranger peut être transféré vers toute zone d'attente d'une gare, d'un port ou d'un aéroport à partir desquels son départ peut effectivement avoir lieu.

En cas de nécessité, l'étranger peut également être transféré dans une zone d'attente dans laquelle les conditions requises pour son maintien, prévues au présent titre, sont réunies.

Lorsque la décision de transfert doit intervenir dans le délai de quatre jours à compter de la décision initiale de maintien en zone d'attente, elle est prise dans les conditions prévues à l'article L. 221-3.

Lorsque le transfert est envisagé alors que le délai de quatre jours à compter de la décision initiale de maintien est expiré, l'autorité administrative en informe le juge des libertés et de la détention au moment où elle le saisit dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.

Dans les cas où la prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente ont été accordés, l'autorité administrative informe le juge des libertés et de la détention ainsi que le procureur de la République de la nécessité de transférer l'étranger dans une autre zone d'attente et procède à ce transfert.

La prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente ne sont pas interrompus par le transfert de l'étranger dans une autre zone d'attente.

L'autorité administrative avise immédiatement de l'arrivée de l'étranger dans la nouvelle zone d'attente le juge des libertés et de la détention et le procureur de la République territorialement compétent.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour.

Ce délai de trois mois peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

La carte prévue à l'article L. 311-1 est :

1° Soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues aux chapitres III et VI du présent titre. La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d'un an. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code ;

2° Soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre IV du présent titre. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable de plein droit, sauf dans les cas prévus par le présent code ;

3° Soit une carte de séjour " compétences et talents ", dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre V du présent titre. La carte de séjour " compétences et talents " est valable pour une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour " compétences et talents " peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12 ;

4° Soit une carte de séjour portant la mention " retraité ", dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent titre. La carte de séjour " retraité " est valable pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable de plein droit.

Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-11 ou une carte de résident, s'ils remplissent celles prévues à l'article L. 314-11. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application des articles L. 314-8 et L. 314-9.

La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.

Entre la date d'expiration de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle.

La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié.

Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par le présent code.

Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.

La carte de séjour temporaire et la carte de séjour " compétences et talents " sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance.

Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "carte bleue européenne" ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.

L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.

A cette fin, il conclut avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. L'étranger pour lequel l'évaluation du niveau de connaissance de la langue prévue à l'article L. 411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1L. 211-2-1 n'a pas établi le besoin d'une formation est réputé ne pas avoir besoin d'une formation linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité , ainsi que la place de la France en Europe. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l'Etat. L'étranger bénéficie d'une session d'information sur la vie en France et d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement et financées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Lorsque l'étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d'accueil et d'intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en France.

Lors du renouvellement de la carte de séjour intervenant au cours de l'exécution du contrat d'accueil et d'intégration ou lors du premier renouvellement consécutif à cette exécution, l'autorité administrative tient compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration s'agissant des valeurs fondamentales de la République, de l'assiduité de l'étranger et du sérieux de sa participation aux formations civiques et linguistiques, à la réalisation de son bilan de compétences professionnelles et, le cas échéant, à la session d'information sur la vie en France.

L'étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger pendant au moins trois ans est dispensé de la signature de ce contrat. Il en va de même pour l'étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant des dispositions prévues à l'article L. 314-12. Il en est de même de l'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée aux 5° et 6° de l'article L. 313-10 ou à l'article L. 315-1L. 315-1, de son conjoint et de ses enfants âgés de plus de seize ans.

L'étranger qui n'a pas conclu un contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer un tel contrat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine la durée du contrat d'accueil et d'intégration et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l'étranger d'un document permettant de s'assurer de l'assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont dispensées. Il fixe les situations dans lesquelles le bilan de compétences n'est pas proposé.

L'étranger admis au séjour en France et, le cas échéant, son conjoint préparent, lorsqu'un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, l'intégration républicaine de la famille dans la société française. A cette fin, ils concluent conjointement avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration pour la famille par lequel ils s'obligent à suivre une formation sur les droits et les devoirs des parents en France, ainsi qu'à respecter l'obligation scolaire. Le président du conseil général est informé de la conclusion de ce contrat.

En cas de non-respect des stipulations de ce contrat, manifesté par une volonté caractérisée de l'étranger ou de son conjoint, le préfet peut saisir le président du conseil général en vue de la mise en oeuvre du contrat de responsabilité parentale prévue à l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.

Lors du renouvellement de la carte de séjour intervenant au cours de l'exécution du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille, ou lors du premier renouvellement consécutif à cette exécution, l'autorité administrative tient compte du non-respect manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger et son conjoint, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille et, le cas échéant, des mesures prises en application du deuxième alinéa.

Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l'étranger qui souhaite effectuer une mission de volontariat en France auprès d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique ou d'une association adhérente à une fédération elle-même reconnue d'utilité publique, à la condition que la mission revête un caractère social ou humanitaire, que le contrat de volontariat ait été conclu préalablement à l'entrée en France, que l'association ou la fondation ait attesté de la prise en charge du demandeur, que celui-ci soit en possession d'un visa de long séjour et qu'il ait pris par écrit l'engagement de quitter le territoire à l'issue de sa mission.

L'association ou la fondation mentionnées au premier alinéa font l'objet d'un agrément préalable par l'autorité administrative, dans des conditions définies par décret.

Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. A l'issue de cette période de six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.

L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail.

A.-La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311-2 donne lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre 200 euros et 385 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7 et L. 313-7-1, du 9° de l'article L. 313-11L. 313-11, et du 3° de l'article L. 314-11L. 314-11. Elles sont ramenées à 100 euros et 170 euros pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 10° et 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-13L. 313-13 et des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 314-1L. 314-11 ni aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-10, ni aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au 6° du même article L. 313-10. La demande d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception,, de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace. La taxe ainsi perçue n'est pas remboursée en cas de rejet de la demande d'un visa de long séjour.

B.-Le renouvellement des titres de séjour ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par décret, selon la nature et la durée du titre, entre un minimum égal à 55 euros et un maximum égal à 220 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 euros et 30 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d'une durée d'un an au plus au titre de l'article L. 313-7. La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.

L'étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention : " étudiant " ou " stagiaire " qui se voit délivrer une carte de séjour à un autre titre acquitte le montant de la taxe prévue pour la délivrance d'un premier titre de séjour, mentionnée au A.

C.-La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre des articles L. 321-3 et L. 321-4 donnent lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est de 45 euros.

D. ― Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-7, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui n'est pas entré en France muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 340 €, dont 110 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre.

Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article L. 314-11L. 314-11 et à l'article L. 314-12L. 314-12.

Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies.

E.-Les taxes prévues aux A, B, C et D sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts. Le produit de ces taxes est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

F.-Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.

L'article L. 311-13 est applicable, selon les cas, à la demande, à la délivrance, au renouvellement et à la fourniture de duplicata des titres de séjour et des documents de circulation pour étrangers mineurs prévus par les traités ou accords internationaux, sauf stipulations contraires prévues par ces traités ou accords.

Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe. Cette taxe est affectée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est égal à 50 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance.Lorsque l'embauche intervient pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois, le montant de cette taxe, fixé par décret, varie selon le niveau du salaire dans des limites comprises entre 50 euros et 300 euros.

Lorsque l'embauche intervient pour un emploi à caractère saisonnier, le montant de cette taxe est modulé selon la durée de l'embauche à raison de 50 euros par mois d'activité salariée complet ou incomplet. Chaque embauche donne lieu à l'acquittement de la taxe. Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 50 et 300 €.Sont exonérés de la taxe prévue au premier alinéa les organismes de recherche publics, les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, les fondations de coopération scientifique, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément à l'article L. 313-8 qui embauchent, pour une durée supérieure à trois mois, un ressortissant étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire, quels que soient la durée du contrat et le montant de la rémunération.

La taxe prévue au présent article est perçue comme en matière de recettes des établissements publics nationaux à caractère administratif.

Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.

Sans préjudice des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14, la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d'un montant de 19 €.

Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée :

a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;

b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.

Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.

Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements.

La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3.

L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.

S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guyane ni dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe).

La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code.

L'étranger doit quitter la France à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident.

La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 313-7 ou L. 313-8 depuis au moins un an ou, pour l'étranger demandant une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-8, d'un visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois octroyant à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire susmentionnée peut, à l'échéance de la validité de ce titre, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre ans.

Cette dérogation est accordée à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme au moins équivalent au master.

Elle peut également être accordée au titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique-chercheur ” en tenant compte de la durée de ses travaux de recherche.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions.

L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée :

1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-6 ;

2° Une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " s'il remplit les conditions définies au I et aux 2°, 3° ou 5° du II de l'article L. 313-7 ;

3° Une carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique-chercheur ” s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-8 ;

4° Une carte de séjour temporaire portant la mention " profession artistique et culturelle " s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-9 ;

5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10.

Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.

Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque cet étranger séjourne en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39,321-6-1,225-4-1 à 225-4-4,225-4-7,225-5 à 225-11,225-12-5 à 225-12-7,311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal.

La carte de séjour temporaire peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation.

En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du deuxième alinéa, de sa carte de séjour temporaire peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France.

La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du présent code peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue au même article.

La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur".

I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France.

La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.

II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit :

1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ;

2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ;

3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ;

4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ;

5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-7.

La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "stagiaire". En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.

L'association qui procède au placement d'un étranger désireux de venir en France en vue d'y accomplir un stage doit être agréée.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment les modalités d'agrément des associations par arrêté ministériel.

La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat porte la mention "scientifique-chercheur”.

L'étranger ayant été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne conformément aux dispositions de la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique, peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre s'il séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes. S'il séjourne en France pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions définies au premier alinéa.

Lorsque l'étranger mentionné au deuxième alinéa poursuit les mêmes travaux au-delà de trois mois, la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée.Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou remplissant les conditions prévues par l'article L. 311-3 d'un étranger titulaire d'une carte "scientifique-chercheur” bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte "scientifique-chercheur” susmentionnée.

La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention "profession artistique et culturelle".

La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :

1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail.

Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2.

La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ;

2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° ;

3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources.

"Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer ;

4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France.

Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.

Les modalités permettant à l'autorité administrative de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en France et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret.

Elle porte la mention "travailleur saisonnier" ;

5° A l'étranger détaché par un employeur établi hors de France lorsque ce détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, conformément au 2° du I de l'article L. 342-1 du code du travail, à la condition que l'étranger justifie d'un contrat de travail datant d'au moins trois mois, que la rémunération brute du salarié soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance et sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2.

Elle porte la mention "salarié en mission".

Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable et permet à son titulaire d'entrer en France à tout moment pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise mentionnée au 2° du I du même article L. 342-1.

L'étranger titulaire d'un contrat de travail avec une entreprise établie en France, lorsque l'introduction de cet étranger en France s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, bénéficie également de la carte mentionnée au troisième alinéa du présent 5° à condition que sa rémunération brute soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance et sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2.

Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 du présent code, d'un étranger titulaire d'une carte "salarié en mission" bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11 dès lors que le contrat de travail du salarié en mission prévoit une résidence ininterrompue en France de plus de six mois . La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte "salarié en mission" susmentionnée, dès lors que le titulaire de cette dernière carte continue de résider plus de six mois par an en France de manière ininterrompue pendant la période de validité de sa carte.

6° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, d'une durée égale ou supérieure à un an, pour un emploi dont la rémunération annuelle brute est au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence, et qui est titulaire d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel cet établissement se situe ou qui justifie d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe chaque année le montant du salaire moyen annuel de référence.

Elle porte la mention "carte bleue européenne".

Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, cette carte de séjour a une durée de validité maximale de trois ans et est renouvelable. Dans le cas où le contrat de travail est d'une durée égale ou supérieure à un an et inférieure à trois ans, la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne" est délivrée ou renouvelée pour la durée du contrat de travail.

Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 d'un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne" bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11.

L'étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte bleue européenne délivrée par cet Etat obtient la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne", sous réserve qu'il remplisse les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 6° et qu'il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7.

Son conjoint et ses enfants tels que définis au quatrième alinéa du présent 6° lorsque la famille était déjà constituée dans l'autre Etat membre bénéficient de plein droit de la carte de séjour temporaire prévue au 3° de l'article L. 313-11 à condition qu'ils en fassent la demande dans le mois qui suit leur entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7.

La carte de séjour accordée conformément aux quatrième et sixième alinéas du présent 6° est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la "carte bleue européenne".

Le conjoint titulaire de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11 bénéficie de plein droit, lorsqu'il justifie d'une durée de résidence de cinq ans, du renouvellement de celle-ci indépendamment de la situation du titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne" au regard du droit de séjour sans qu'il puisse se voir opposer l'absence de lien matrimonial.

Il en va de même pour les enfants devenus majeurs qui se voient délivrer de plein droit la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11 lorsqu'ils justifient d'une durée de résidence de cinq ans.

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :

1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ;

2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7L. 311-7 n'est pas exigée ;

2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ;

3° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents est titulaire de la carte de séjour " compétences et talents ", de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié en mission " ou " carte bleue européenne ", ainsi qu'à l'étranger dont le conjoint est titulaire de l'une de ces cartes. Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié en mission " doit résider en France dans les conditions définies au dernier alinéa du 5° de l'article L. 313-10 ;

La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ” délivrée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent a une durée de validité identique à la durée de la carte de séjour du parent ou du conjoint titulaire d'une carte de séjour portant la mention " carte bleue européenne ”, " compétences et talents ” ou " salarié en mission ”. La carte de séjour est renouvelée dès lors que son titulaire continue à remplir les conditions définies par le présent code.

4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

5° (alinéa abrogé)

6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

8° A l'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

10° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du livre VII du présent code, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.

I. - La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée, au conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1, s'il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l'autre Etat membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une assurance maladie.

II. - La carte de séjour dont la délivrance est prévue au I est également délivrée à l'enfant entré mineur en France d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1 lorsqu'il atteint l'âge de dix-huit ans, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son dix-huitième anniversaire ou lorsqu'il entre dans les prévisions de l'article L. 311-3.

L'enfant doit justifier avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l'autre Etat membre et disposer d'une assurance maladie. Il doit également disposer de ressources stables et suffisantes ou être pris en charge par son parent titulaire de la carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1.

La condition prévue à l'article L. 311-7L. 311-7 n'est pas exigée.

L'enfant mentionné au premier alinéa du présent II est celui qui répond à l'une des définitions données aux articles L. 411-1 à L. 411-4.

III. - Pour l'application des I et II, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou parent, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Un décret en Conseil d'Etat fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième.

Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.

IV. - La date d'expiration de la carte de séjour temporaire délivrée dans les conditions définies au présent article ne peut être postérieure à celle de la carte de séjour temporaire délivrée, en application de l'article L. 313-4-1, à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article."

La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 6° de l'article L. 313-11.

La carte de séjour délivrée au titre de l'article L. 313-11-1 ne donne pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans l'année qui suit sa première délivrance, sauf si elle est accordée en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an.

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.

Elle est également délivrée de plein droit au conjoint de cet étranger et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date d'obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée.

La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié ” ou la mention "travailleur temporaire” peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé.

La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit.

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la carte de résident et à la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE".

Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte, lorsqu'il a été souscrit, du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 311-9 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.

Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française.

La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

Lorsqu'elle a été délivrée à un étranger résidant sur le territoire de la France métropolitaine, la carte de résident en cours de validité confère à son titulaire le droit d'exercer, sur ce territoire, la profession de son choix, dans le cadre de la législation en vigueur.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 314-8 à L. 314-12 la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant ni à un ressortissant étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée.

Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait.

La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail.

En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du présent article, de sa carte de résident peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France.

La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1433-5-1 ou de l'article 433-6433-6 du code pénal.

La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" lui est délivrée de plein droit.

La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs.

La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger.

En outre, est périmée la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs.

Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11L. 313-11, L. 313-11-1L. 313-11-1, L. 313-14L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12L. 314-12 et L. 315-1L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. Les années de résidence, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale” retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence.

Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.

Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.

L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 6° de l'article L. 313-10 peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il justifie d'une résidence ininterrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte bleue européenne, dont, en France, les deux années précédant sa demande de délivrance de la carte de résident.

Les absences du territoire de l'Union européenne ne suspendent pas le calcul de la période mentionnée à l'alinéa précédent si elles ne s'étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l'ensemble de cette période de résidence ininterrompue d'au moins cinq années.

L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au même 6° doit également justifier de son intention de s'établir durablement en France dans les conditions prévues à l'article L. 314-8.

Son conjoint et ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, admis en France conformément au 6° de l'article L. 313-10, peuvent se voir délivrer une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" dans les conditions prévues à l'article L. 314-8.

La carte de résident peut être accordée :

1° Au conjoint et aux enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France ;

2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie.

L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ;

3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.

Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2.

Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour :

1° Abrogé

2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

3° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ainsi qu'aux ayants droit d'un étranger, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ;

4° A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;

5° A l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l'ennemi ;

6° A l'étranger qui a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement sur le territoire de la République, a également combattu dans les rangs d'une armée alliée ;

7° A l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ;

8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné ;

9° A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;

L'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

La carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil.

La carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie est valable sur le territoire défini à l'article L. 111-3.

A l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 314-15, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public et à condition qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 314-2.

Lors du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident, l'étranger est dûment informé des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent.

Les articles L. 314-4 à L. 314-7 sont applicables à la carte de résident permanent.

Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un ressortissant étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de plein droit.

L'étranger qui apporte une contribution économique exceptionnelle à la France peut, sous réserve de la régularité du séjour, se voir délivrer la carte de résident.Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, d'un étranger titulaire du titre de séjour mentionné au premier alinéa bénéficie de plein droit de la carte de résident susmentionnée.Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les motifs pour lesquels la carte peut être retirée.

La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois.

La carte mentionnée à l'article L. 315-1 ne peut être accordée à l'étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans.

La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité.

Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte "compétences et talents" réside régulièrement en France, il présente sa demande auprès du représentant de l'Etat dans le département. Lorsque l'étranger réside hors de France, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes.

La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-3.

Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée à l'article L. 315-1.

La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l'article L. 313-5.

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de l'article L. 316-1. Il détermine notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 316-1 et les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette carte est accordée.

Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. La condition prévue à l'article L. 311-7 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

Le titre de séjour arrivé à expiration de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, est renouvelé.

En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l'article 132-80 du code pénal

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L'étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention "retraité". Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit. Elle n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

Le conjoint du titulaire d'une carte de séjour "retraité", ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un titre de séjour conférant les mêmes droits.

Tout étranger résidant en France, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement le territoire français.

Les conditions de la circulation des étrangers en France sont déterminées par voie réglementaire.

Sur présentation du livret de famille, il est délivré à tout mineur né en France, de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour, un titre d'identité républicain.

Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11L. 314-11, à l'article L. 315-1L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Pour exercer en France une activité professionnelle salariée, les étrangers doivent se conformer aux articles L. 1261-1, L. 5221-1 à L. 5221-3,

L. 5221-5, L. 5221-7, L. 5523-1 à L. 5523-3 et L. 8323-2 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 311-13 et L. 311-14 du présent code.

Des décrets en Conseil d'Etat peuvent soumettre à autorisation l'exercice par les étrangers de certaines activités professionnelles non salariées.

Les étrangers qui quittent la France pour s'établir dans leur pays d'origine et qui bénéficient à ce titre, sur leur demande, d'une aide publique à la réinsertion perdent les droits attachés aux titres de séjour et de travail qu'ils détiennent. Les intéressés restituent leurs titres et reçoivent une autorisation de séjour provisoire suivant des modalités fixées par décret.

Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans.

Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux.

Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France.

L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l'article L. 314-11.

Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.

Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :

1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;

2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;

3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil.

Peut être exclu du regroupement familial :

1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ;

2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ;

3° Un membre de la famille résidant en France.

Lorsqu'un étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial.

Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d'un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré.

Pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le ressortissant étranger âgé de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans pour lequel le regroupement familial est sollicité bénéficie, dans son pays de résidence, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, l'autorité administrative organise à l'intention de l'étranger, dans son pays de résidence, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées à compter du dépôt du dossier complet de la demande de regroupement familial, le contenu de l'évaluation et de la formation, le nombre d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé.

L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative.

Pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, ou, à la demande du maire, des agents de l' Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent pénétrer dans le logement. Ils doivent s'assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies. Lorsque ces vérifications n'ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.

A l'issue de l'instruction, le maire émet un avis motivé. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. Le dossier est transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui peut demander à ses agents de procéder, s'ils ne l'ont déjà fait, à des vérifications sur place dans les conditions prévues à l'article L. 421-2.

L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. Il informe le maire de la décision rendue.

La décision autorisant l'entrée en France des membres de la famille est caduque si le regroupement n'est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire.

Les membres de la famille entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour.

Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, le droit d'exercer toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.

En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement.

Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil.

En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Le titre de séjour d'un étranger qui n'entre pas dans les catégories mentionnées aux articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4 peut faire l'objet d'un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent livre.

I. ― L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :

1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;

4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ;

5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé.

La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.

L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office.

II. ― Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :

1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;

2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ;

3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;

f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2.

L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa.

III. ― L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.

L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire.

Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification.

Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification.

Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification.

Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans.

L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.

L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas :

1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ;

2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2.

Lorsqu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour justifie, selon des modalités déterminées par voie réglementaire, avoir satisfait à cette obligation dans le délai imparti, au plus tard deux mois suivant l'expiration de ce délai de départ volontaire, l'interdiction de retour est abrogée. Toutefois, par décision motivée, l'autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l'intéressé.

Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne :

1° S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

2° Si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention.

Les dispositions du 2° du I et du b du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne si, en provenance directe du territoire d'un des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il s'est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de l'article 19, paragraphe 1 ou 2, de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention.

L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate :

1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1,

L. 121-3 ou L. 121-4-1 ;

2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ;

3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française.

L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.

L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office.

Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article.

Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français :

1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;

2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

3° (Abrogé)

4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;

5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;

7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

8° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ;

9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ;

11° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1.

I. ― L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision.

L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article.

II. ― L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.

Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au I.

Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article.

III. ― En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. Toutefois, si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger si celui-ci est retenu en application de l'article L. 551-1 du présent code. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il peut statuer dans cette salle.

L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.

L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.

Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation.

Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.

Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.

Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français.

L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français.

Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4,

L. 551-1,

L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.

Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, la décision de placement en rétention ou la décision d'assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 511-1 ou du sixième alinéa de l'article L. 511-3-1L. 511-3-1. Ce délai court à compter de sa notification.

L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut solliciter un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine, sauf s'il a été placé en rétention.

L'annulation de la décision relative au séjour emporte abrogation de la décision d'interdiction de retour qui l'accompagne le cas échéant, y compris lorsque le recours dirigé contre celle-ci a été rejeté selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1.

I. ― L'obligation de quitter sans délai le territoire français, qui n'a pas été contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai prévu au II de l'article L. 512-1 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation, peut être exécutée d'office.

L'obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, qui n'a pas été contestée devant le tribunal administratif dans le délai prévu au I du même article L. 512-1 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation, peut être exécutée d'office à l'expiration du délai de départ volontaire.

II. ― Sous réserve des dispositions de l'article L. 512-3, l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français peut être d'office reconduit à la frontière.

L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné :

1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;

2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;

3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.

Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.

Le recours contentieux contre la décision fixant le pays de renvoi n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté en même temps que le recours contre l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter.

L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ.

Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application du présent article.

Pour la mise en oeuvre du présent titre, sont applicables en Guyane et à Saint-Martin, les dispositions suivantes :

1° Si l'autorité consulaire le demande, l'obligation de quitter sans délai le territoire français ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté ;

2° Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution.

En conséquence, les dispositions des articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 ne sont pas applicables en Guyane ni à Saint-Martin.

Les dispositions de l'article L. 514-1 sont applicables dans le département de la Guadeloupe et à Saint-Barthélémy, pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.

Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public.

Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle :

1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

3° (Abrogé)

4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;

5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

6° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans.

Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.

Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :

1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ;

4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.

Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l'étranger mentionné au 3° ou au 4° ci-dessus lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.

Les étrangers mentionnés au présent article bénéficient de ses dispositions même s'ils se trouvent dans la situation prévue au dernier alinéa de l'article L. 521-2.

L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion.

Les mesures d'expulsion prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 peuvent être prises à l'encontre des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou d'un membre de leur famille, si leur comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.

Pour prendre de telles mesures, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée de leur séjour sur le territoire national, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l'intensité des liens avec leur pays d'origine.

I. - Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :

1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée :

a) Du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ;

b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ;

c) D'un conseiller de tribunal administratif.

La convocation prévue au 2° de l'article L. 522-1 doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète.

L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.

Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.

L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration.

Le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 513-2.

L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 561-1. Les dispositions de l'article L. 624-4L. 624-4 sont applicables.

La même mesure peut, en cas d'urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois.

Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non exécuté lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 561-1 ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues à l'article L. 624-4 sont applicables.

Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée en application de l'article L. 521-2. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 561-1 ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues à l'article L. 624-4 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constitutifs d'un comportement préjudiciable à l'ordre public.

L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites.

A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l'article L. 522-1.

Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas :

1° Pour la mise en oeuvre de l'article L. 524-2 ;

2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ;

3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5.

Sauf en cas de menace pour l'ordre public, dûment motivée, les étrangers qui résident hors de France et qui ont obtenu l'abrogation de la mesure d'expulsion dont ils faisaient l'objet bénéficient d'un visa pour rentrer en France, lorsque, à la date de la mesure, ils relevaient, sous les réserves prévues par ces articles, des catégories mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 521-3 et qu'ils entrent dans le champ d'application des 4° ou 6° de l'article L. 313-11 ou dans celui du livre IV.

Lorsqu'ils ont été condamnés en France pour violences ou menaces à l'encontre d'un ascendant, d'un conjoint ou d'un enfant, le droit au visa est subordonné à l'accord des ascendants, du conjoint et des enfants vivant en France.

Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux étrangers ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3,

L. 511-1 à L. 511-3,

L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2,

L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne.

L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat.

Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.

Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats.

Les mêmes dispositions sont également applicables à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2,20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité.

Il en est de même de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Il en est également de même de l'étranger détenteur d'une carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque lui est refusée la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au 6° de l'article L. 313-10 ou bien lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " dont il bénéficie expire ou lui est retirée durant l'examen de sa demande, ainsi que des membres de sa famille. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, l'autorité administrative peut décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière.

Il en est de même lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui se trouve en France, a fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres Etats membres de l'Union européenne.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du précédent alinéa.

Pour l'exécution des mesures prévues au présent article, les dispositions de l'article L. 513-2, du premier alinéa de l'article L. 513-3L. 513-3 et de l'article L. 561-1L. 561-1 sont applicables.

Est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur l'escorte de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 qui transite par un aéroport métropolitain en vue de son acheminement vers le pays de destination en exécution d'une mesure d'éloignement prise par un des Etats précités, à l'exception du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni.

Dans ce cadre, les prérogatives des membres de l'escorte sont limitées à la légitime défense et, dans le but de porter assistance aux autorités françaises, à un usage raisonnable et proportionné de la force. Ils ne disposent en aucun cas du pouvoir d'interpellation.

En Guyane, lorsque l'équipage d'un navire se livrant à des activités de pêche illicite est contraint par l'autorité administrative de se rendre à terre, ses membres peuvent être éloignés d'office, avec leur accord et aux frais de l'Etat, à destination du Vénezuela, du Brésil, du Surinam ou du Guyana selon qu'ils ont la nationalité de l'un de ces Etats. L'autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures.

L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière :

1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public.

La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1322-4-1 et des articles 222-14222-14222-14, 224-1224-1 et 227-4-2227-4-2 à 227-7 du code pénal ;

2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail.

Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois.

Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1L. 513-1 et les articles L. 513-2L. 513-2, L. 513-3L. 513-3, L. 514-1L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article.

La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ci-après reproduites :

" Art. 131-30 du code pénal.

" Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit.

" L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion.

" Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

" L'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir.

" Art. 131-30-1 du code pénal.

" En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger lorsqu'est en cause :

" 1° Un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

" 2° Un étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

" 3° Un étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;

" 4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;

" 5° Un étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.

" Art. 131-30-2 du code pénal.

" La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause :

" 1° Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

" 2° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

" 3° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1° ;

" 4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

" 5° Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

" Les dispositions prévues au 3° et au 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.

" Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4. "

Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas :

1° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ;

2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 561-1.

Les dispositions de l'article L. 513-2, du premier alinéa de l'article L. 513-3L. 513-3 et de l'article L. 561-1L. 561-1 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction du territoire, prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal.

Sauf en cas de menace pour l'ordre public, dûment motivée, les étrangers qui résident hors de France et qui ont été relevés de leurs peines d'interdiction du territoire français ou encore dont les peines d'interdiction du territoire français ont été entièrement exécutées ou ont acquis un caractère non avenu bénéficient d'un visa pour rentrer en France, lorsque, à la date du prononcé de la peine, ils relevaient, sous les réserves mentionnées par cet article, des catégories mentionnées aux 1° à 4° de l'article 131-30-2 du code pénal, et qu'ils entrent dans le champ d'application des 4° ou 6° de l'article L. 313-11 ou dans celui du livre IV du présent code.

Lorsqu'ils ont été condamnés en France pour violences ou menaces à l'encontre d'un ascendant, d'un conjoint ou d'un enfant, le droit au visa est subordonné à l'accord des ascendants, du conjoint et des enfants vivant en France.

Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux étrangers ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire français devenue définitive avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger :

1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ;

2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ;

3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

4° Fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'une décision d'éloignement exécutoire mentionnée à l'article L. 531-3 du présent code ;

5° Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L. 533-1 ;

6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ;

7° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ;

8° Ayant fait l'objet d'une décision de placement en rétention au titre des 1° à 7°, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire.

La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement.

L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants. Les meilleurs délais, au sens du deuxième alinéa, s'entendent compte tenu du temps requis pour informer chaque étranger de ses droits lorsqu'un nombre important d'étrangers doivent être simultanément placés en rétention. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 111-7.

A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Il lui est notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification.

Quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 553-1 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Il informe l'étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. L'intéressé est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.

L'ordonnance de prolongation de la rétention court à compter de l'expiration du délai de cinq jours fixé à l'article L. 552-1.

A titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

A titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions prévues aux articles L. 562-1 à L. 562-3 lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code.

L'étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge. A la demande du juge, l'étranger justifie que le lieu proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L'étranger se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. En cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 624-1 sont applicables. Le procureur de la République est saisi dans les meilleurs délais.

Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne l'étranger à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République.

Quand un délai de vingt jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de cinq jours mentionné à l'article L. 552-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.

Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt jours mentionné au premier alinéa.

Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S'il ordonne la prolongation de la rétention, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai de vingt jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d'une durée maximale de vingt jours.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris peut, dès lors qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée d'un mois qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention ne doit pas excéder six mois. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-631 DC du 9 juin 2011.]

L'article L. 552-6 est applicable.

A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation.

Les ordonnances mentionnées aux sections 1 et 2 du présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine ; l'appel peut être formé par l'intéressé, le ministère public et l'autorité administrative.

L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

L'intéressé peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Par décision du juge prise sur une proposition de l'autorité administrative à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé, les audiences prévues au présent chapitre peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.

En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

En cas de nécessité et pendant toute la durée de la rétention, l'autorité administrative peut décider de déplacer l'étranger d'un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétents.

Pendant toute la durée de la rétention, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 553-1. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice du droit d'accès des associations humanitaires aux lieux de rétention.

Dans chaque lieu de rétention, un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l'avocat. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Sauf en cas de menace à l'ordre public à l'intérieur ou à l'extérieur du lieu de rétention, ou si la personne ne paraît pas psychologiquement à même de recevoir ces informations, l'étranger est informé par le responsable du lieu de rétention de toutes les prévisions de déplacement le concernant : audiences, présentation au consulat, conditions du départ.

Dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées, et décrivant les droits de l'étranger au cours de la procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d'exercice, est mis à disposition des personnes retenues.

La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités selon lesquelles les étrangers maintenus en rétention bénéficient d'actions d'accueil, d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits et préparer leur départ.

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Si la mesure d'éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l'étranger en rétention et celui-ci est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.

S'il est mis fin au maintien de l'étranger en rétention pour une raison autre que l'annulation par le juge administratif de la mesure d'éloignement, le juge des libertés et de la détention rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire.

Si l'étranger est libéré à l'échéance de la période de rétention, faute pour la mesure d'éloignement d'avoir pu être exécutée, le chef du centre de rétention fait de même. La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures d'éloignement et de rétention.

L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement de l'étranger dans des lieux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies au présent titre, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Le deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et l'article L. 553-4L. 553-4 sont applicables. Quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis le prononcé de la peine, il est fait application des dispositions des chapitres II à IV du présent titre.

L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire peut également donner lieu au placement de l'étranger dans des lieux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, dans les conditions définies au présent titre.

L'appel d'une décision prononcée par la juridiction pénale peut être interjeté par l'étranger placé ou maintenu dans un lieu de rétention au moyen d'une déclaration auprès du chef du centre ou du local de rétention. Il en est de même du pourvoi en cassation.

Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef du centre ou du local. Elle est également signée par l'étranger. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef d'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est transcrit sur le registre prévu par, selon le cas, le troisième alinéa de l'article 380-12, le troisième alinéa de l'article 502502 ou le troisième alinéa de l'article 576576 du code de procédure pénale et annexé à l'acte dressé par le greffier.

Lorsqu'un étranger est condamné en première instance à une peine d'interdiction du territoire français à titre de peine principale assortie de l'exécution provisoire et que l'éloignement du territoire a lieu avant la date de l'audience d'appel, son avocat doit être entendu lors de l'audience d'appel s'il en fait la demande. Il en est de même de l'avocat commis d'office lorsque l'étranger a demandé le bénéfice d'un conseil dans sa requête d'appel.

Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants :

1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ;

2° Si l'étranger doit être remis aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ;

3° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en application de l'article L. 531-3 ;

4° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ;

5° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal.

La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception, cette durée ne s'applique ni aux cas mentionnés au 5° du présent article ni à ceux mentionnés aux articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code.

L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2. Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation.

Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4.

Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique, après accord de l'étranger.

La décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique est prise par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours.

La prolongation de la mesure par le juge des libertés et de la détention s'effectue dans les mêmes conditions que la prolongation de la rétention administrative prévue au chapitre II du titre V du présent livre.

L'assignation à résidence avec surveillance électronique emporte, pour l'étranger, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par l'autorité administrative ou le juge des libertés et de la détention en dehors des périodes fixées par ceux-ci.

Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence de l'étranger dans le seul lieu désigné par le juge des libertés et de la détention pour chaque période fixée. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur.

Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre chargé de l'immigration et le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.

Le contrôle à distance de la mesure est assuré par des fonctionnaires de la police ou de la gendarmerie nationales qui sont autorisés, pour l'exécution de cette mission, à mettre en œuvre un traitement automatisé de données nominatives.

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dans la limite des périodes fixées dans la décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique, les agents chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer l'étranger. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l'accord de celle-ci.

Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence avec surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4.

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

La libération conditionnelle des étrangers condamnés à une peine privative de liberté et faisant l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire, d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français, de reconduite à la frontière, d'expulsion, d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen est régie par les dispositions de l'article 729-2 du code de procédure pénale, ci-après reproduit :

" Art. 729-2 du code de procédure pénale.

" Lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière, d'expulsion, d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement.

Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le juge de l'application des peines, ou le tribunal de l'application des peines, peut également accorder une libération conditionnelle à un étranger faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français en ordonnant la suspension de l'exécution de cette peine pendant la durée des mesures d'assistance et de contrôle prévue à l'article 732. A l'issue de cette durée, si la décision de mise en liberté conditionnelle n'a pas été révoquée, l'étranger est relevé de plein droit de la mesure d'interdiction du territoire français. Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire. "

Sont applicables sur le territoire défini à l'article L. 111-3 les mesures d'interdiction du territoire prononcées par toute juridiction siégeant à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ainsi que les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par le représentant de l'Etat à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

L'autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-3 s'il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

Ce placement est prononcé, après accord de l'étranger, pour une durée de trois mois qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.

L'étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Pendant la durée du placement, l'autorité administrative peut, d'office ou à la demande de l'étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.

Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4.

En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.

A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2 et 78-2-1 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent.

L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.

Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 311-1 peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en France, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 211-1.

Il en est de même des étrangers bénéficiaires de l'aide au retour mentionnée à l'article L. 512-5.

En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents visés à l'article L. 611-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 624-1 ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application des articles L. 611-3 et L. 611-4. Il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes pouvant y accéder ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat ou à la frontière extérieure des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, d'un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d'un autre Etat partie à ladite convention peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application de l'article L. 611-6. Il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale, peuvent procéder, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République, à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique, à l'exclusion des voitures particulières, en vue de rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France.

Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à l'article L. 611-8 et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des vingt kilomètres, la visite peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes.

Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder quatre heures.

La visite, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire, se déroule en présence du conducteur et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au conducteur et un autre transmis sans délai au procureur de la République.

Les dispositions des articles L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables, en Guyane, dans une zone comprise entre les frontières terrestres et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire des communes de Saint-Georges et de Régina et sur la route départementale 6 et la route nationale 2 sur la commune de Roura.

Les articles L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables en Guadeloupe dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4.

Il en est de même à Saint-Barthélemy et Saint-Martin dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.

L'étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 ou qui s'est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros.

La juridiction pourra, en outre, interdire à l'étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de la peine d'emprisonnement.

Les peines prévues à l'article L. 621-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne :

1° S'il a pénétré sur le territoire métropolitain sans remplir les conditions mentionnées aux points a, b ou c du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et sans avoir été admis sur le territoire en application des points a et c du paragraphe 4 de l'article 5 de ce même règlement ; il en est de même lorsque l'étranger fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en application d'une décision exécutoire prise par un autre Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

2° Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2,20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, à l'exception des conditions mentionnées au point e du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, précité et au point d lorsque le signalement aux fins de non-admission ne résulte pas d'une décision exécutoire prise par un autre Etat partie à la convention.

Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 Euros.

Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.

Sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

Sera puni de mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un Etat partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables en France à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française de ce protocole.

Pour l'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 622-1, la situation irrégulière de l'étranger est appréciée au regard de la législation de l'Etat partie intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à l'encontre de l'auteur de l'infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l'Etat membre ou de l'Etat partie intéressé.

Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus à l'article L. 622-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;

2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ;

3° Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice ;

5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal. Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 Euros ;

6° L'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

Sans préjudice des articles L. 621-1, L. 621-2, L. 623-1, L. 623-2 et L. 623-3, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 622-1 à L. 622-3 l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait :

1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et soeurs de l'étranger ou de leur conjoint, sauf si les époux sont séparés de corps, ont un domicile distinct ou ont été autorisés à résider séparément ;

2° Du conjoint de l'étranger, sauf si les époux sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;

3° De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la personne de l'étranger, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte.

Les exceptions prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas lorsque l'étranger bénéficiaire de l'aide au séjour irrégulier vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d'une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint.

Les infractions prévues à l'article L. 622-1 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 Euros d'amende :

1° Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ;

2° Lorsqu'elles sont commises dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

3° Lorsqu'elles ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;

4° Lorsqu'elles sont commises au moyen d'une habilitation ou d'un titre de circulation en zone réservée d'un aérodrome ou d'un port ;

5° Lorsqu'elles ont comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement traditionnel.

Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 622-3, les personnes physiques condamnées au titre des infractions visées à l'article L. 622-5 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Les étrangers condamnés au titre de l'un des délits prévus à l'article L. 622-5 encourent également l'interdiction définitive du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 622-1 et L. 622-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

En cas de condamnation pour les infractions prévues à l'article L. 622-5, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

I.-En Guyane, le procureur de la République peut ordonner la destruction des embarcations fluviales non immatriculées qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.

II.-En Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et en Guyane, le procureur de la République peut ordonner l'immobilisation des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.

Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende. Ces peines sont également encourues lorsque l'étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint.

Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins.

Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 750 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

Les personnes physiques coupables de l'une ou l'autre des infractions visées à l'article L. 623-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;

2° L'interdiction du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif ;

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal.

Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au troisième alinéa de l'article L. 623-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 623-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 5° et 9° de l'article 131-39 du même code.

L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction visée au troisième alinéa de l'article L. 623-1 encourent également la peine de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l'article L. 533-1, aura pénétré de nouveau sans autorisation en France sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement.

La même peine sera applicable à tout étranger qui n'aura pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n'aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution ou aura communiqué des renseignements inexacts sur son identité.

Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre de l'étranger condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas dix ans.

L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite à la frontière de l'étranger condamné, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 531-1 et L. 531-2 ou qui, ayant déféré à cette décision, aura pénétré de nouveau sans autorisation en France sera puni de trois ans d'emprisonnement.

La juridiction pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas trois ans.

L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite à la frontière de l'étranger condamné, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 561-1 qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative, sont passibles d'une peine d'emprisonnement de trois ans.

Les étrangers visés à l'article L. 561-3 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an.

Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 541-3 et qui n'ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 561-1 sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an.

Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 Euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité.

Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination.

Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.

L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.

L'amende prévue à l'article L. 625-1 est réduite à 3 000 Euros par passager lorsque l'entreprise a mis en place et utilise, sur le lieu d'embarquement des passagers, un dispositif agréé de numérisation et de transmission, aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières, des documents de voyage et des visas.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent. Il précise la durée de conservation des données et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

Lorsque l'étranger débarqué en France est un mineur sans représentant légal, la somme de 3 000 euros ou 5 000 euros doit être immédiatement consignée auprès du fonctionnaire visé au premier alinéa de l'article L. 625-2. Tout ou partie de cette somme est restituée à l'entreprise selon le montant de l'amende prononcée ultérieurement par l'autorité administrative. Si l'entreprise ne consigne pas la somme, le montant de l'amende est porté respectivement à 6 000 euros ou 10 000 euros.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette consignation et de son éventuelle restitution, en particulier le délai maximum dans lequel cette restitution doit intervenir.

Les amendes prévues aux articles L. 625-1, L. 625-3 et L. 625-4 ne sont pas infligées :

1° Lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ;

2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales en provenance d'un Etat non partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers. Le taux de l'amende est fixé dans ce cas à un montant maximal de 5 000 Euros par passager concerné.

Si une telle entreprise n'a pu procéder à la vérification du document de voyage et, le cas échéant, du visa des passagers empruntant ses services, elle est exonérée de l'amende prévue au précédent alinéa, à condition d'avoir justifié d'un contrôle à l'entrée sur le territoire d'une des parties contractantes à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou, à défaut d'un tel contrôle, à condition d'y avoir fait procéder à l'entrée en France par les services compétents.

Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine.

Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale.

Les sommes recouvrées sont reversées à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'Etat prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée.

L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du présent livre VII et a signé le contrat d'accueil et d'intégration prévu par l'article L. 311-9 bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement.

A cet effet, l'autorité administrative conclut avec les collectivités territoriales et les autres personnes morales concernées ou souhaitant participer à cet accompagnement une convention prévoyant les modalités d'organisation de celui-ci.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :

a) La peine de mort ;

b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.

La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser :

a) Qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ;

b) Qu'elle a commis un crime grave de droit commun ;

c) Qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;

d) Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé pour une période d'un an renouvelable. Le renouvellement peut être refusé à chaque échéance lorsque les circonstances ayant justifié l'octroi de la protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment profond pour que celle-ci ne soit plus requise.

Il peut être mis fin à tout moment au bénéfice de la protection subsidiaire pour les motifs énumérés aux a, b, c et d de l'article L. 712-2.

La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre.

Les persécutions prises en compte dans l'octroi de la qualité de réfugié et les menaces graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l'alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection.

Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'Etat et des organisations internationales et régionales.

Peut être rejetée la demande d'asile d'une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine si cette personne n'a aucune raison de craindre d'y être persécutée ou d'y être exposée à une atteinte grave et s'il est raisonnable d'estimer qu'elle peut rester dans cette partie du pays. Il est tenu compte des conditions générales prévalant dans cette partie du territoire, de la situation personnelle du demandeur ainsi que de l'auteur de la persécution au moment où il est statué sur la demande d'asile.

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, placé auprès du ministre chargé de l'asile, est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administrative.

L'office reconnaît la qualité de réfugié ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre Ier du présent livre.

Il exerce la protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire.

Il assure, en liaison avec les autorités administratives compétentes, le respect des garanties fondamentales offertes par le droit national, l'exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux intéressant la protection des réfugiés sur le territoire de la République, et notamment la protection prévue par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et par le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés.

Il coopère avec le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés et facilite sa mission de surveillance dans les conditions prévues par les accords internationaux.

L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil.

L'office est habilité à délivrer dans les mêmes conditions les mêmes pièces aux bénéficiaires de la protection subsidiaire lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de les obtenir des autorités de leur pays.

Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques.

Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. Les pièces délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement ni au droit de timbre ; elles sont passibles de droits de chancellerie dont le produit est versé au budget général.

L'office est administré par un conseil d'administration comprenant deux parlementaires, désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, un représentant de la France au Parlement européen désigné par décret, des représentants de l'Etat et un représentant du personnel de l'office.

Le conseil d'administration fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4. Il délibère sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.

Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret sur proposition du ministre chargé de l'asile.

Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ainsi que trois personnalités qualifiées nommées par décret assistent aux séances du conseil d'administration et peuvent y présenter leurs observations et leurs propositions. Au moins l'une des trois personnalités qualifiées susmentionnées représente les organismes participant à l'accueil et à la prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés.

L'office est géré par un directeur général nommé par décret, sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'asile.

Tous les membres du personnel de l'office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu'ils auront reçus dans l'exercice de leurs fonctions.

Les locaux de l'office ainsi que ses archives et, d'une façon générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables.

A l'expiration de leur période d'administration courante par l'office, les dossiers des demandeurs d'asile dont la demande aura été définitivement rejetée sont confiés à la garde des services du ministre chargé de l'asile. Seules les personnes autorisées par le directeur général de l'office y ont accès. Ces archives ne peuvent être librement consultées qu'à l'issue des délais prévus à l'article L. 213-2 du code du patrimoine.

Les dépenses de l'office sont couvertes par une subvention de l'Etat.

L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Il n'est toutefois pas compétent pour connaître d'une demande présentée par une personne à laquelle l'admission au séjour a été refusée pour le motif prévu au 1° de l'article L. 741-4.

L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document.

L'office se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande.

L'office convoque le demandeur à une audition. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que :

a) L'office s'apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession ;

b) Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

c) Les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés ;

d) Des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien.

L'office notifie par écrit sa décision au demandeur d'asile. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.

Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'office.

A la demande de l'autorité administrative, le directeur général de l'office communique à des agents habilités des documents d'état civil ou de voyage permettant d'établir la nationalité de la personne dont la demande d'asile a été rejetée ou, à défaut, une copie de ces documents, à la condition que cette communication s'avère nécessaire à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette personne ou de ses proches.

L'office statue sur le renouvellement de la protection subsidiaire au terme de la période d'un an pour laquelle il l'a accordée. Procédant à son initiative ou à la demande de l'autorité administrative à un réexamen, il peut mettre fin à tout moment au bénéfice de cette protection dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 712-3.

La Cour nationale du droit d'asile est une juridiction administrative, placée sous l'autorité d'un président, membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.

La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception par le requérant de l'avis de réception de son recours, lequel l'informe dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend des modalités de cette demande.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut pas être demandé dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande de réexamen lorsque le requérant a, à l'occasion d'une précédente demande, été entendu par l'office ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile, assisté d'un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle.

La Cour nationale du droit d'asile examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par l'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et formule un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d'exécution. Dans ce cas, le droit au recours doit être exercé dans le délai d'une semaine.

La Cour nationale du droit d'asile comporte des sections comprenant chacune :

1° Un président nommé :

a) Soit par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires ;

b) Soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ;

c) Soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ;

2° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition de l'un des ministres représentés au conseil d'administration de l'office.

Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète.

Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de faciliter la possibilité ouverte aux intéressés de présenter leurs explications à la cour, le président de cette juridiction peut prévoir que la salle d'audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission avec une salle d'audience spécialement aménagée à cet effet ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice plus aisément accessibles par le demandeur, dans des conditions respectant les droits de l'intéressé prévus par le premier alinéa. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à sa disposition. Si l'intéressé est assisté d'un conseil, ce dernier est physiquement présent auprès de lui. Ces opérations donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans chacune des salles d'audience ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore. Le requérant qui, séjournant en France métropolitaine, refuse d'être entendu par un moyen de communication audiovisuelle est convoqué, à sa demande, dans les locaux de la cour.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du deuxième alinéa.

Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale.

Avant de statuer sur un recours soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, la Cour nationale du droit d'asile peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre.

Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente.

L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article L. 211-1.

Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si :

1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ;

2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ;

3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ;

4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°.

Le 1° de l'article L. 741-4 n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 742-1, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article L. 741-4.

L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable.

Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour le motif mentionné au 1° de l'article L. 741-4, l'intéressé n'est pas recevable à saisir la Cour nationale du droit d'asile.

Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1.

L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office.

En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13.

L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI.

Lorsque la demande d'asile est formée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé par l'autorité administrative, lui désigne un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile.

L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.

La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle.

Les modalités d'application des dispositions du présent livre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :

1° Les conditions d'instruction des demandes d'asile dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est saisi ;

2° L'autorité compétente pour saisir l'office d'une demande de réexamen mentionnée à l'article L. 723-5 ;

3° Les modalités de désignation des représentants de l'Etat et du représentant du personnel au conseil d'administration, ainsi que celles des personnalités qualifiées ;

4° Les modalités de désignation et d'habilitation des agents mentionnés à l'article L. 723-4 ;

5° La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile ;

6° Les conditions d'exercice des recours prévus aux articles L. 731-2 et L. 731-3 ainsi que les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section de la Cour nationale du droit d'asile peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office ;

7° Le délai prévu pour la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 742-1 et permettant de déposer une demande d'asile ;

8° Le délai dans lequel le demandeur d'asile qui a reçu le document provisoire de séjour susmentionné doit déposer sa demande auprès de l'office ;

9° Le délai prévu pour la délivrance, après le dépôt de la demande d'asile auprès de l'office, du nouveau document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 742-1 ainsi que la nature et la durée de validité de ce document ;

10° Le délai pour la délivrance du titre de séjour après la décision d'octroi par l'office ou la Cour nationale du droit d'asile du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ;

11° Les délais dans lesquels l'office doit se prononcer lorsqu'il statue selon la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1.

Le présent livre est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article L. 741-1, les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;

2° A l'article L. 741-2, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;

3° A l'article L. 741-3, les mots : " visas mentionnés à l'article L. 211-1 " sont remplacés par les mots : " visas requis par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte " ;

4° A l'article L. 741-4 :

a) Dans le premier alinéa les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;

b) Le 1° n'est pas applicable ;

c) Au 3°, les mots : " en France " sont remplacés par les mots :

" sur le territoire de la République " ;

5° A l'article L. 742-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;

6° A l'article L. 742-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " et les mots : " le territoire français " sont remplacés par le mot : " Mayotte " ;

7° A l'article L. 742-6 :

a) Les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;

b) Les mots : " mentionnée au livre V du présent code " sont remplacés par les mots : " prise en application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte " ;

c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

" Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de Mayotte, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. "

d) La dernière phrase est ainsi rédigée :

" Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 17 de cette ordonnance. " ;

8° A l'article L. 742-7L. 742-7, les mots : " le territoire français " sont remplacés par le mot : " Mayotte " ;

9° A l'article L. 751-1, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ".

Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article L. 741-1, les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;

2° A l'article L. 741-2, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;

3° A l'article L. 741-3, les mots : " visas mentionnés à l'article L. 211-1 " sont remplacés par les mots : " visas requis par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna " ;

4° A l'article L. 741-4 :

a) Dans le premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;

b) Le 1° n'est pas applicable ;

c) Au 3°, les mots : " en France " sont remplacés par les mots :

" sur le territoire de la République " ;

5° A l'article L. 742-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;

6° A l'article L. 742-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " et les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " les îles Wallis et Futuna " ;

7° A l'article L. 742-6 :

a) Les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;

b) Les mots : " mentionnée au livre V du présent code " sont remplacés par les mots : " prise en application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna " ;

c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

" Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors des îles Wallis et Futuna, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. " ;

d) La dernière phrase est ainsi rédigée :

" Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 17 de cette ordonnance. " ;

8° A l'article L. 742-7L. 742-7, les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " les îles Wallis et Futuna " ;

9° A l'article L. 751-1, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna ".

Le présent livre est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article L. 741-1, les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;

2° A l'article L. 741-2, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;

3° A l'article L. 741-3 les mots : " visas mentionnés à l'article L. 211-1 " sont remplacés par les mots : " visas requis par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française " ;

4° A l'article L. 741-4 :

a) Dans le premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;

b) Le 1° n'est pas applicable ;

c) Au 3°, les mots : " en France " sont remplacés par les mots :

" sur le territoire de la République " ;

5° A l'article L. 742-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;

6° A l'article L. 742-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie " et les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " la Polynésie française " ;

7° A l'article L. 742-6 :

a) Les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;

b) Les mots : " mentionnée au livre V du présent code " sont remplacés par les mots : " prise en application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française " ;

c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

" Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la Polynésie française, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. " ;

d) La dernière phrase est ainsi rédigée :

" Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 18 de cette ordonnance. " ;

8° A l'article L. 742-7L. 742-7, les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " la Polynésie française " ;

9° A l'article L. 751-1, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ".

Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article L. 741-1, les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

2° A l'article L. 741-2, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

3° A l'article L. 741-3, les mots : " visas mentionnés à l'article L. 211-1 " sont remplacés par les mots : " visas requis par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie " ;

4° A l'article L. 741-4 :

a) Dans le premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

b) Le 1° n'est pas applicable ;

c) Au 3°, les mots : " en France " sont remplacés par les mots :

" sur le territoire de la République " ;

5° A l'article L. 742-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

6° A l'article L. 742-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie " ;

7° A l'article L. 742-6 :

a) Les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

b) Les mots : " mentionnée au livre V du présent code " sont remplacés par les mots : " prise en application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie " ;

c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

" Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la Nouvelle-Calédonie, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. " ;

d) La dernière phrase est ainsi rédigée :

" Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 18 de cette ordonnance. " ;

8° A l'article L. 742-7L. 742-7, les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie " ;

9° A l'article L. 751-1, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".

L'étranger qui, arrivant ou séjournant dans les Terres australes et antarctiques françaises, demande l'admission au titre de l'asile est entendu par l'autorité administrative, laquelle recueille sa demande et lui en délivre récépissé.

L'intéressé est ensuite invité à quitter sans délai les Terres australes et antarctiques françaises et à rejoindre La Réunion, où sa demande sera traitée dans les conditions prévues par le présent livre.

Si l'étranger n'est pas en mesure de se rendre à La Réunion par ses propres moyens, il y est conduit, sur décision de l'administrateur supérieur, soit par la personne qui l'a acheminé dans le territoire, soit par un navire de la marine nationale, soit par un navire ou un aéronef affrété pour le compte du territoire. Dans l'attente, il est autorisé à se maintenir sur le territoire.

Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article L. 741-1, les mots : " sur le territoire français " et " en France ", deux fois, sont respectivement remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Barthélemy " et " dans la collectivité de Saint-Barthélemy " ;

2° A l'article L. 741-2, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Barthélemy " ;

3° A l'article L. 741-4 :

a) Au premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité de Saint-Barthélemy " ;

b) Le 1° n'est pas applicable ;

c) Aux 3° et 4°, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la République " ;

4° A la première phrase de l'article L. 742-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité de Saint-Barthélemy " ;

5° A la première phrase de l'article L. 742-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité de Saint-Barthélemy " et les mots : " s'y maintenir " sont remplacés par les mots : " se maintenir sur le territoire de Saint-Barthélemy " ;

6° A l'article L. 742-6 :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont respectivement remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Barthélemy " et " dans la collectivité de Saint-Barthélemy " ;

b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la collectivité de Saint-Barthélemy, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. " ;

c) La seconde phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

" Elle délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par le titre Ier du livre III du présent code ou la carte de séjour temporaire prévue par le 10° de l'article L. 313-11. " ;

7° A l'article L. 742-7L. 742-7, les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " la collectivité de Saint-Barthélemy " ;

8° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 751-1, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Barthélemy ".

Le présent livre est applicable à Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article L. 741-1, les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont respectivement remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Martin " et " dans la collectivité de Saint-Martin " ;

2° A l'article L. 741-2, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Martin " ;

3° A l'article L. 741-4 :

a) Au premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité de Saint-Martin " ;

b) Le 1° n'est pas applicable ;

c) Aux 3° et 4°, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la République " ;

4° A la première phrase de l'article L. 742-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité de Saint-Martin " ;

5° A la première phrase de l'article L. 742-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité de Saint-Martin " et les mots : " s'y maintenir " sont remplacés par les mots : " se maintenir sur le territoire de Saint-Martin " ;

6° A l'article L. 742-6 :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont respectivement remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Martin " et " dans la collectivité de Saint-Martin " ;

b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la collectivité de Saint-Martin, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. " ;

c) La seconde phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

" Elle délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par le titre Ier du livre III du présent code ou la carte de séjour temporaire prévue par le 10° de l'article L. 313-11. " ;

7° A l'article L. 742-7L. 742-7, les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " la collectivité de Saint-Martin " ;

8° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 751-1, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Martin ".

L'entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions du présent titre.

Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil.

L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire.

Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil.

Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l'étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il ne peut prétendre au bénéfice de la disposition prévue à l'article L. 811-6.

Le bénéfice de la protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut de réfugié au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

Le bénéfice de la protection temporaire ne peut être cumulé avec le statut de demandeur d'asile. L'étranger qui sollicite l'asile reste soumis au régime de la protection temporaire pendant l'instruction de sa demande. Si, à l'issue de l'examen de la demande d'asile, le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire n'est pas accordé à l'étranger bénéficiaire de la protection temporaire, celui-ci conserve le bénéfice de cette protection aussi longtemps qu'elle demeure en vigueur.

Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire :

1° S'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu commettre un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou un crime grave de droit commun commis hors du territoire français, avant d'y être admis en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, ou qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;

2° Lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.

S'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour, les membres de la famille d'un étranger bénéficiant de la protection temporaire qui ont obtenu le droit de le rejoindre sur le fondement des dispositions de l'article 15 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 reçoivent de plein droit un document provisoire de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, sauf si leur présence constitue une menace à l'ordre public.

Dans les conditions fixées à l'article 7 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, peuvent bénéficier de la protection temporaire des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5 de cette même directive, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Les dispositions des articles L. 811-3 à L. 811-6 sont applicables à ces catégories supplémentaires de personnes.

L'étranger exclu du bénéfice de la protection temporaire ou qui, ayant bénéficié de cette protection, cesse d'y avoir droit, et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre.

Dans les conditions prévues par le code des marchés publics, l'Etat peut passer des marchés relatifs aux transports de personnes retenues en centres de rétention ou maintenues en zones d'attente avec des personnes de droit public ou des personnes de droit privé bénéficiant d'un agrément délivré en application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.

Ces marchés ne peuvent porter que sur la conduite des véhicules de transport et les mesures de sécurité inhérentes à cette dernière, à l'exclusion de ce qui concerne la surveillance des personnes retenues ou maintenues au cours du transport qui demeure assurée par l'Etat.

Chaque agent concourant à ces missions doit être désigné par l'entreprise attributaire du marché et faire l'objet d'un agrément préalable, dont la durée est limitée, de l'autorité administrative compétente ainsi que du procureur de la République.

Il bénéficie d'une formation adaptée et doit avoir subi avec succès un examen technique.

Les agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice de leurs missions. L'agrément ne peut être retiré par l'autorité administrative ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.

Dans le cadre de tout marché visé au présent article, l'autorité publique peut décider, de manière générale ou au cas par cas, que le transport de certaines personnes, en raison de risques particuliers d'évasion ou de troubles à l'ordre public, demeure effectué par les agents de l'Etat, seuls ou en concours.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les conditions dans lesquelles les agents de sécurité privée investis des missions qu'il prévoit peuvent, le cas échéant, être armés.

Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes : " département ", " conseil général", " tribunal de grande instance " et " cour d'appel " sont respectivement remplacés par les termes :

" collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ", " conseil territorial " et " tribunal de première instance " et " tribunal supérieur d'appel ".

Le financement des projets de codéveloppement des migrants peut être assuré par la mise en oeuvre des dispositifs prévus par les articles L. 221-33 et L. 221-34 du code monétaire et financier, ci-après reproduits :

"Art.L. 221-33.-I.-Un compte épargne codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'Etat à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne codéveloppement.

II.-Le compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations dans leur pays d'origine telles que prévues au III.

III.-Les investissements autorisés à partir des comptes épargne codéveloppement sont ceux qui concourent au développement économique des pays bénéficiaires, notamment :

a) La création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ;

b) L'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;

c) L'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs ;

d) Le rachat de fonds de commerce ;

e) Le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays visés au II.

IV.-Les opérations relatives aux comptes épargne codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.

V.-Un comité examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du compte épargne codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés. Ce comité est institué par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations des titulaires d'un compte épargne codéveloppement et des établissements distributeurs".

"Art.L. 221-34.- I.-Un livret d'épargne pour le codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'Etat à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de ce livret.

II.-Le livret d'épargne pour le codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers majeurs ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur la liste de pays fixée par l'arrêté prévu au II de l'article L. 221-33, titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale à un an et fiscalement domiciliés en France, aux fins de financer des opérations d'investissement dans les pays signataires d'un accord avec la France prévoyant la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement.

III.-A l'issue d'une phase d'épargne au cours de laquelle les sommes placées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont bloquées pour une durée au moins égale à trois années consécutives et régulièrement alimentées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les titulaires d'un livret d'épargne pour le codéveloppement qui contractent un prêt aux fins d'investissement dans un pays signataire avec la France d'un accord prévoyant la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement bénéficient d'une prime d'épargne plafonnée dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne. Les investissements ouvrant droit à la prime sont définis dans les accords signés entre les pays en développement et la France.

IV.-Les conditions de transfert dans un autre établissement de crédit et de plafonnement des sommes versées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

V.-Les opérations relatives aux livrets d'épargne pour le codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.

VI.-Le comité prévu au V de l'article L. 221-33 examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du livret d'épargne pour le codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés.

VII.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat".

La liste des interprètes traducteurs prévue à l'article L. 111-9 est dressée chaque année par le procureur de la République dans chaque tribunal de grande instance.

Elle comporte en annexe les listes établies dans les autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel.

La liste et ses annexes sont tenues à la disposition du public au greffe du tribunal de grande instance.

Les interprètes traducteurs inscrits sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel prévue à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont de droit inscrits sur la liste établie pour le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé leur domicile ou le lieu d'exercice de leur activité professionnelle, s'ils en font la demande.

Une personne physique ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 111-2 ne peut être inscrite ou réinscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :

1° Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort du tribunal de grande instance ;

2° Justifier de sa compétence par le diplôme ou l'expérience acquis dans le domaine de l'interprétariat ou de la traduction ;

3° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

Une personne morale ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 111-2 ne peut être inscrite sur la liste que si :

1° Son siège est situé dans le ressort du tribunal de grande instance ;

2° Ses préposés susceptibles d'exercer une mission d'interprétariat ou de traduction remplissent les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 111-3 ;

3° Ses dirigeants satisfont aux exigences posées au 3° de l'article R. 111-3.

La demande d'inscription est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :

1° Langue ou dialecte pour lesquels l'inscription est demandée ;

2° Titres ou diplômes du demandeur, notamment dans sa spécialité, travaux littéraires, scientifiques ou professionnels qu'il a accomplis, fonctions qu'il a remplies, activités qu'il a exercées ;

3° Activités professionnelles à la date de la demande ;

4° Qualification du demandeur dans sa spécialité ;

5° Moyens de télécommunication et installations dont le candidat peut disposer.

Les personnes physiques ou morales ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur la liste portent sans délai à la connaissance du procureur de la République tout changement survenant dans leur situation en ce qui concerne les conditions prévues aux articles R. 111-2, R. 111-3 et R. 111-4.

Le procureur de la République instruit les demandes formées en application des articles R. 111-3 et R. 111-4.

Après avoir recueilli l'avis du président du tribunal de grande instance, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année.

Lors de la révision annuelle de la liste, le procureur de la République procède au retrait de la liste des personnes qui ne satisfont plus aux conditions prévues par les articles R. 111-3 et R. 111-4 ou à la radiation de celles qui n'ont pas accompli leur mission dans des conditions satisfaisantes.

En cours d'année, si l'interprète traducteur demande son retrait de la liste ou si ce retrait est rendu nécessaire par des circonstances de fait telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes, le procureur de la République peut décider son retrait de la liste.

En cours d'année, le procureur de la République peut, en cas de motif grave, ordonner la radiation provisoire de la liste.

Un extrait de la décision de retrait ou de radiation, ne comportant que la seule mention de la mesure prise, est annexé à la liste annuelle tenue à la disposition du public.

Au terme d'une durée de cinq ans, la réinscription est décidée sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes et procédures que l'inscription.

Les décisions de refus d'inscription, de retrait ou de radiation prises sur le fondement des articles R. 111-7, R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-10 sont motivées. Sauf dans le cas où elles interviennent sur demande de l'intéressé, celui-ci est mis en mesure de présenter ses observations. Elles sont notifiées à l'intéressé.

Lors de leur inscription initiale sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les interprètes traducteurs inscrits en application des articles R. 111-3 et R. 111-4 prêtent serment devant le tribunal de grande instance du lieu d'inscription, selon la formule suivante :

"Je jure d'exercer ma mission en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion."

Pour les personnes morales, le serment est prêté par leur représentant désigné à cet effet.

L'autorité administrative compétente pour agréer un organisme d'interprétariat et de traduction en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-8 est le ministre chargé de l'immigration.

Il est dressé tous les quatre ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste des administrateurs ad hoc désignés pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente ou demandeurs du statut de réfugié en application des dispositions des articles L. 221-5 et L. 751-1. Cette liste peut, en tant que de besoin, faire l'objet de mises à jour.

La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d'appel et des tribunaux de grande instance.

Elle peut également être affichée dans ces locaux.

Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :

1° Etre âgée de trente ans au moins et soixante-dix ans au plus ;

2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ;

3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;

4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

5° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises.

En vue de l'inscription d'une personne morale sur la liste d'administrateurs ad hoc, il doit être justifié :

1° Que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article R. 111-14 ;

2° Que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission d'administrateur ad hoc remplit les conditions prévues audit article.

Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge des tutelles, du juge des enfants, du juge des libertés et de la détention, du président du conseil général et du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.

Il transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de la juridiction, au président du tribunal de grande instance.

Le procureur de la République transmet ensuite le dossier avec l'avis de l'assemblée générale du tribunal au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour.

L'assemblée générale dresse la liste des administrateurs ad hoc, après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.

Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article R. 111-13 formulent une nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'article R. 111-16. Ils justifient à cette occasion qu'ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées, et notamment celles qui figurent à l'article R. 111-19.

La radiation d'un administrateur ad hoc peut être prononcée chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel, soit à la demande de l'intéressé, soit sur l'initiative du premier président ou du procureur général après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, dès lors que l'une des conditions prévues aux articles R. 111-14 et R. 111-15 cesse d'être remplie ou que l'administrateur ad hoc n'a pas respecté les obligations résultant de sa mission.

En cas d'urgence, et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, le premier président peut prononcer, à titre provisoire, la suspension de l'administrateur ad hoc.

Les décisions prises en vertu du présent article ne peuvent donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation dans un délai d'un mois suivant leur notification.

Dans le mois de l'achèvement de chaque mission, l'administrateur ad hoc transmet au procureur de la République un rapport détaillant les démarches effectuées et, le cas échéant, aux fins d'assurer au mieux sa protection, les éléments d'information recueillis sur le mineur.

En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 111-13 :

1° Une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur durant son maintien en zone d'attente et sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ainsi que celles afférentes à son entrée sur le territoire national en vertu des dispositions du titre II du livre II et de l'article L. 624-1 du présent code et des articles L. 521-1L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative ;

2° Une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans la procédure relative à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en application des dispositions du livre VII du présent code ;

3° Une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans les procédures relatives à l'examen de sa demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile et devant le Conseil d'Etat, en application des dispositions du livre VII du présent code.

Une indemnité de carence est allouée lorsque la mission n'a pu être réalisée pour une cause étrangère à l'administrateur ad hoc, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 du code de procédure pénale.

Le montant des indemnités est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Les indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc sont à la charge de l'Etat.

Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 111-13 ou que cette liste n'a pas été encore constituée, la désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article L. 221-5 ou de celles de l'article L. 751-1L. 751-1 est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 111-14 et R. 111-15 ou parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale.

Il est alloué aux personnes ainsi désignées l'indemnité prévue aux articles R. 111-20 et R. 111-21.

Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1 muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Tout membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3, ressortissant d'un Etat tiers, est admis sur le territoire français à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il soit muni, à défaut de titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union en cours de validité, d'un passeport en cours de validité, d'un visa ou, s'il en est dispensé, d'un document établissant son lien familial. L'autorité consulaire lui délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée, le visa requis sur justification de son lien familial. Toutes facilités lui sont accordées pour obtenir ce visa.

Il est accordé aux ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 et à l'article L. 121-3L. 121-3 qui ne disposent pas des documents d'entrée prévus à l'article R. 121-1 tous les moyens raisonnables leur permettant de se les procurer dans un délai raisonnable ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement en France, avant de procéder à leur refoulement.

Après un examen de sa situation personnelle, l'autorité administrative peut appliquer les dispositions des articles R. 121-1 et R. 121-2 à tout ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas des 4° et 5° de l'article L. 121-1 :

1° Si dans le pays de provenance, il est membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d'un ressortissant mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1 ;

2° Lorsque, pour des raisons de santé graves, le ressortissant mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1 doit nécessairement et personnellement s'occuper de cette personne avec laquelle il a un lien de parenté ;

3° S'il atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un ressortissant mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1.

Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1.

L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale.

Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.

La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour.

En cas de doute, le préfet peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-1, R. 121-6 et R. 121-7 sont satisfaites.

Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés.

Les ressortissants qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article R. 121-2-1 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner en France après un examen de leur situation personnelle.

Une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration, est remise immédiatement par le maire aux ressortissants qui se soumettent à l'obligation d'enregistrement prévue à l'article L. 121-2. Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou à l'accomplissement d'une autre formalité administrative.

Le maire communique au préfet et, à Paris, au préfet de police copie des attestations qu'il a délivrées.

Aux fins d'établir si le ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1, à l'article L. 121-3L. 121-3 et à l'article R. 121-4-1R. 121-4-1R. 121-4-1 représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, le préfet peut, s'il le juge indispensable et sans y procéder de façon systématique, lors de la délivrance de l'attestation d'enregistrement, demander aux autorités de l'Etat membre de l'Union européenne d'origine du ressortissant communautaire et, éventuellement, à d'autres Etats membres des renseignements sur les antécédents judiciaires de l'intéressé. L'Etat membre consulté fait parvenir sa réponse dans un délai de deux mois. Le ministre de l'intérieur saisi par les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne d'une demande visant les antécédents judiciaires d'un ressortissant national transmet la réponse des autorités françaises dans les mêmes délais.

I.-Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié :

1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ;

2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent ;

3° S'ils entreprennent une formation professionnelle, devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage.

II.-Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois :

1° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ;

2° S'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent.

Les ressortissants mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour :

1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France ;

2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint.

Avant l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au premier alinéa de l'article L. 122-1, ils doivent entrer à titre individuel dans l'une des catégories définies à l'article L. 121-1.

Les ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour :

1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint et à condition d'avoir établi leur résidence en France en tant que membre de sa famille depuis plus d'un an avant ce décès ;

2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint :

a) Lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, dont un an au moins en France ;

b) Lorsque la garde des enfants du ressortissant accompagné ou rejoint leur est confiée en qualité de conjoint, par accord entre les conjoints ou par décision de justice ;

c) Lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative du membre de famille en raison de violences conjugales qu'il a subies ;

d) Lorsque le conjoint bénéficie, par accord entre les époux ou par décision de justice, d'un droit de visite à l'enfant mineur, à condition que ce droit s'exerce en France et pour la durée nécessaire à son exercice.

Avant l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-1, ils doivent entrer à titre individuel dans l'une des catégories définies aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article L. 121-1.

En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France, les enfants et le membre de la famille qui en a la garde conservent ce droit de séjour jusqu'à ce que ces enfants achèvent leur scolarité dans un établissement français d'enseignement secondaire.

Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention :

" UE-toutes activités professionnelles ". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.

Ce titre est d'une durée de validité équivalente à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à la durée de l'activité professionnelle prévue. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans.

Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :

1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;

2° Une déclaration d'engagement ou d'emploi établie par l'employeur, une attestation d'emploi ou une preuve attestant d'une activité non salariée.

Les ressortissants mentionnés au 2° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention " UE-non actif ". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.

Ce titre est d'une durée de validité maximale de cinq ans, déterminée en fonction de la pérennité des ressources dont il est justifié.

Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :

1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;

2° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale ;

3° Les documents justifiant de ressources suffisantes pour lui et le cas échéant pour les membres de sa famille.

Les ressortissants mentionnés au 3° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention " UE-étudiant ". La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.

Ce titre est d'une durée de validité maximale d'un an renouvelable.

Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :

1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;

2° Un justificatif de son inscription dans un établissement d'enseignement pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle ;

3° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale ;

4° Une déclaration ou tout autre moyen équivalent garantissant qu'il dispose de ressources suffisantes pour lui et le cas échéant pour les membres de sa famille.

Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention " UE-membre de famille-toutes activités professionnelles ". La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.

Ils présentent à l'appui de leur demande l'un des documents prévus au premier alinéa de l'article R. 121-1, un justificatif de leur lien familial ainsi que du droit au séjour du ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent.

Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale.

Ils reçoivent un titre de séjour de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre dans la limite de cinq années.

Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du ressortissant accompagné ou rejoint.

Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale.

Ils reçoivent un titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre, dans la limite de cinq années. Pendant cette période et en cas de doute, l'autorité administrative peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-3 et R. 121-8 sont satisfaites. La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention du titre de séjour ni à celle du récépissé de demande de titre de séjour.

La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers.

Le renouvellement du titre de séjour doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d'expiration.

Les dispositions des articles R. 121-13 et R. 121-14 s'appliquent également aux ressortissants visés à l'article L. 121-4-1 lorsqu'ils séjournent en France au-delà de trois mois.

Il est remis un récépissé à tout ressortissant qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour.

La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants d'un Etat tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.

I.-Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée.

Les membres de leur famille ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou d'un Etat tiers sont également tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée. Toutefois, le conjoint ou les descendants de moins de vingt et un ans ou à charge sont dispensés de l'autorisation de travail, si la personne qu'ils accompagnent ou rejoignent a été admise sur le marché du travail français pour une durée égale ou supérieure à douze mois à la date de l'adhésion de leur Etat à l'Union européenne ou postérieurement.

La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 121-10. Elle porte selon les cas la mention " UE-toutes activités professionnelles " ou " UE-toutes activités professionnelles, sauf salariées ".

La carte de séjour des ressortissants mentionnés au deuxième alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par l'article R. 121-13 ou par l'article R. 121-14R. 121-14 selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention " UE-membre de famille-toutes activités professionnelles " ou " UE-membre de famille-toutes activités professionnelles, sauf salariées ".

II.-Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires et les membres de leur famille ressortissants de ces mêmes Etats ou ressortissants d'un Etat tiers admis sur le marché du travail français pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois à la date de l'adhésion de leur pays à l'Union européenne ou postérieurement et qui souhaitent continuer à exercer une activité salariée sollicitent, à l'expiration de leur titre de séjour, un nouveau titre de séjour, sans qu'une autorisation de travail ne soit requise.

Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-1 peuvent solliciter la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de vingt ans renouvelable de plein droit portant la mention " UE-séjour permanent-toutes activités professionnelles, qui est remise dans les meilleurs délais ". La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.

Par dérogation au premier alinéa, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d'adhésion qui ont acquis un droit de séjour permanent sont tenus de solliciter un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Leur carte de séjour porte la mention : " UE-séjour permanent-toutes activités professionnelles ".

Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 122-1 sollicitent la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " UE-séjour permanent-toutes activités professionnelles " dans le délai de deux mois qui précède l'échéance de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier.

Cette carte, d'une durée de validité de dix ans, doit être délivrée dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. Son renouvellement doit être demandé dans un délai de deux mois avant sa date d'expiration.

Les membres de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion sont tenus de solliciter un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Leur carte de séjour porte la mention " UE-séjour permanent-toutes activités professionnelles ".

La continuité de séjour nécessaire à l'acquisition et au maintien du droit au séjour permanent n'est pas affectée par :

1° Des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an ;

2° Des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ;

3° Une absence de douze mois consécutifs au maximum pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement à l'étranger pour raisons professionnelles.

La continuité du séjour peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l'exécution d'une décision d'éloignement.

I. - Le ressortissant mentionné au 1° de l'article L. 121-1 qui cesse son activité professionnelle sur le territoire français acquiert un droit au séjour permanent avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour prévue à l'article L. 122-1 :

1° Quand il atteint l'âge prévu par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur pour faire valoir ses droits à une pension de retraite à condition d'y avoir exercé son activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ;

2° A la suite d'une mise à la retraite anticipée et à condition d'y avoir exercé son activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ;

3° A la suite d'une incapacité permanente de travail et à condition d'y avoir séjourné régulièrement d'une façon continue depuis plus de deux ans ;

4° A la suite d'une incapacité permanente de travail et sans condition de durée de séjour si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une rente à la charge d'un organisme de sécurité sociale ;

5° Après trois ans d'activité et de séjour réguliers et continus, pour exercer une activité professionnelle dans un autre Etat mentionné à l'article L. 121-1, à condition de garder sa résidence en France et d'y retourner au moins une fois par semaine.

Les périodes d'activité ainsi accomplies dans un autre Etat sont regardées comme exercées en France pour l'acquisition des droits prévus aux 1° à 4°.

Les conditions de durée de séjour et d'activité prévues aux 1°, 2° et 3° ne s'appliquent pas si le conjoint du travailleur est de nationalité française ou a perdu cette nationalité à la suite de son mariage avec ce travailleur.

II. - Sont également considérés comme périodes d'emploi les périodes de chômage involontaire dûment constatées par le service d'emploi compétent, les périodes d'arrêt d'activité indépendantes de la volonté de l'intéressé ainsi que l'absence de travail ou l'arrêt pour cause de maladie ou d'accident.

Quelle que soit leur nationalité, les membres de famille qui résident avec le travailleur mentionné au 1° de l'article L. 121-1 acquièrent un droit au séjour permanent sur le territoire français avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier prévue à l'article L. 122-1 :

1° Si le travailleur bénéficie lui-même du droit au séjour permanent en application de l'article R. 122-4 ;

2° Si le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en France et qu'il y a séjourné de façon régulière et continue depuis plus de deux ans ;

3° Si le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en France à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;

4° Si le conjoint du travailleur décédé a perdu la nationalité française à la suite de son mariage avec ce travailleur.

Sont applicables aux ressortissants des Etats avec lesquels ils ont été conclus, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, les accords et conventions bilatéraux suivants :

1° Accords intervenus entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :

a) Accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968, modifié par son premier avenant signé à Alger le 28 septembre 1994, par son deuxième avenant signé à Alger le 28 septembre 1994 et par son troisième avenant signé à Paris le 11 juillet 2001, approuvé par la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;

b) Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 31 août 1983, modifié par l'échange de lettres des 10 et 11 octobre 1986 et par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Alger le 28 septembre 1994 ;

2° Convention entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants, signée à Bruxelles le 4 décembre 2000, publiée par le décret n° 2003-739 du 30 juillet 2003 ;

3° Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-535 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 94-971 du 3 novembre 1994 ;

4° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres interprétatif), signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-533 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-45 du 10 janvier 1995 ;

5° Convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, approuvée par la loi n° 96-248 du 26 mars 1996 et publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ;

6° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine :

a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1309 du 21 décembre 1995 et publiée par le décret n° 96-1071 du 9 décembre 1996 ;

b) Convention d'établissement, signée à Bangui le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1308 du 21 décembre 1995 et publiée par le décret n° 97-65 du 22 janvier 1997 ;

7° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, approuvée par la loi n° 94-532 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ;

8° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-543 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;

9° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise :

a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-531 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ;

b) Convention d'établissement, signée à Libreville le 11 mars 2002, approuvée par la loi n° 2003-557 du 26 juin 2003 et publiée par le décret n° 2004-684 du 8 juillet 2004 ;

10° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali :

a) Convention sur la circulation et le séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Bamako le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1403 du 30 décembre 1995 et publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 ;

b) Convention d'établissement, signée à Bamako le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1402 du 30 décembre 1995 et publiée par le décret n° 97-66 du 22 janvier 1997 ;

11° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc :

a) Accord en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;

b) Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes signé à Paris le 10 novembre 1983, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 25 février 1993 ;

12° Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie (ensemble un échange de lettres), signée à Nouakchott le 1er octobre 1992, approuvée par la loi n° 94-534 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-1234 du 16 novembre 1995 ;

13° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres), signée à Niamey le 24 juin 1994, approuvée par la loi n° 97-742 du 2 juillet 1997 et publiée par le décret n° 97-868 du 18 septembre 1997 ;

14° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal :

a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995, approuvée par la loi n° 97-744 du 2 juillet 1997 et publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;

b) Convention d'établissement, signée à Paris le 25 mai 2000, approuvée par la loi n° 2003-4 du 2 janvier 2003 et publiée par le décret n° 2003-954 du 30 septembre 2003 ;

15° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise :

a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Lomé le 13 juin 1996, approuvée par la loi n° 98-237 du 1er avril 1998 et publiée par le décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ;

b) Convention d'établissement, signée à Lomé le 13 juin 1996, approuvée par la loi n° 2001-76 du 30 janvier 2001 et publiée par le décret n° 2001-1325 du 21 décembre 2001 ;

16° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne :

a) Accord en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988, modifié par l'avenant signé à Paris le 19 décembre 1991, et l'avenant fait à Tunis le 8 septembre 2000, approuvé par la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;

b) Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes signé à Paris le 31 août 1983, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 19 décembre 1991.

Un arrêté du ministre chargé de l'immigration détermine la nature des documents prévus au 1° de l'article L. 211-1 sous le couvert desquels les étrangers sont admis à franchir la frontière.

L'admission sur le territoire français d'un étranger porteur d'un visa peut être subordonnée à un examen de ses empreintes digitales, aux fins de comparaison avec les données enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 611-6 lors de la présentation de la demande de visa.

Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour être admis sur le territoire français, outre les documents et visas mentionnés au 1° de l'article L. 211-1, les documents mentionnés au 2° du même article et définis aux sections 3 et 4 du présent chapitre.

Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger justifie qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination.

Pour effectuer les vérifications prévues à l'article L. 111-6, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur la demande de visa présentée par la personne qui se prévaut de l'acte d'état civil litigieux pendant une période maximale de quatre mois.

Lorsque, malgré les diligences accomplies, ces vérifications n'ont pas abouti, la suspension peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder quatre mois.

La personne qui sollicite la délivrance d'un visa est tenue de produire une photographie d'identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales, aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 611-6.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les autorités diplomatiques et consulaires, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de visa par une personne postulant au regroupement familial ou par un conjoint de Français mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1, sursoient à statuer pendant la période nécessaire à l'accomplissement des opérations prévues aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-11.

La suspension du délai imparti à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de visa, dont la durée ne peut excéder six mois, expire à la date soit de la délivrance de l'attestation mentionnée, selon le cas, à l'article R. 311-30-3 ou à l'article R. 311-30-7R. 311-30-7, soit de la décision de l'autorité diplomatique ou consulaire accordant à l'étranger une dispense de formation sur le fondement des dispositions des articles R. 311-30-2 et R. 311-30-10.

Si, en dépit de cette suspension l'une ou plusieurs des opérations prévues aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-11 n'ont pu être accomplies dans le délai imparti à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de visa pour une raison indépendante de la personne postulant au regroupement familial ou du conjoint de Français, cette circonstance ne peut être opposée à l'étranger pour rejeter sa demande.

Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration. est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 211-9.

La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité.

Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire.

La commission comprend, en outre :

1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;

2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;

4° Un représentant du ministre de l'intérieur.

Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère chargé de l'immigration fournissent à la commission, sur sa demande, les informations utiles à l'examen des recours dont elle est saisie.

La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé.

Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.

Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration.

L'attestation d'accueil prévue à l'article L. 211-3 pour les séjours à caractère familial ou privé est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Elle indique :

1° L'identité du signataire et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ;

2° Le lieu d'accueil de l'étranger ;

3° L'identité et la nationalité de la personne accueillie ;

4° Les dates d'arrivée et de départ prévues ;

5° Le lien de parenté, s'il y a lieu, du signataire de l'attestation d'accueil avec la personne accueillie ;

6° Les attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant, s'il y a lieu ;

7° Les caractéristiques du lieu d'hébergement ;

8° L'engagement de l'hébergeant de subvenir aux frais de séjour de l'étranger.

L'attestation précise également si l'étranger envisage de satisfaire lui-même à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 ou si, conformément à l'article L. 211-9L. 211-9, l'obligation sera satisfaite par une assurance souscrite à son profit par la personne qui se propose de l'héberger.

Si l'attestation d'accueil est souscrite par un Français ou par un étranger dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour en application de l'article L. 121-2, elle comporte l'indication du lieu et de la date de délivrance d'un document établissant l'identité et la nationalité de celui-ci.

Si l'attestation d'accueil est souscrite par un étranger qui n'est pas dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour, elle comporte également l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour du signataire. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire de l'un des titres suivants :

1° Carte de séjour temporaire ;

2° Carte de résident ;

3° Certificat de résidence pour Algérien ;

4° Récépissé de la demande de renouvellement de l'un des titres de séjour précités ;

5° Carte diplomatique ;

6° Carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères.

Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 211-12 et R. 211-13, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation.

Le conjoint et les enfants mineurs de dix-huit ans de l'étranger accueilli peuvent figurer sur l'attestation d'accueil souscrite à son profit.

Par dérogation au premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant plus d'un mois par le maire sur la demande de validation de l'attestation d'accueil ou par le préfet sur le recours administratif mentionné à l'article R. 211-17 vaut décision de rejet.

Tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation d'une attestation d'accueil doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif auprès du préfet territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter du refus. Le préfet peut soit rejeter le recours, soit valider l'attestation d'accueil, le cas échéant après vérification par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les conditions prévues à l'article L. 211-6.

Le maire est tenu informé par l'autorité consulaire des suites données à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée.

Le maire adresse au préfet un compte rendu annuel non nominatif relatif aux attestations d'accueil, comprenant notamment le décompte des attestations d'accueil validées et refusées et des vérifications sur place qui ont été prescrites.

En application de l'article L. 211-7, le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement peut, en qualité d'agent de l'Etat, mettre en place un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil, dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière.

Les catégories de données enregistrées sont les suivantes :

1° Données relatives à l'hébergeant :

a) Identité (nom, prénoms et sexe) et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ;

b) Date et lieu de naissance ;

c) Nationalité ;

d) Type et numéro de document d'identité, ainsi que sa date et son lieu de délivrance si l'attestation d'accueil est signée par un ressortissant français ;

e) Type et numéro de titre de séjour, ainsi que sa date, son lieu de délivrance et sa durée de validité si l'attestation d'accueil est signée par un ressortissant étranger ;

f) Adresse ;

g) Données relatives à la situation financière, nécessaires pour apprécier la capacité de prise en charge des frais de séjour et d'hébergement de l'étranger ;

h) Données relatives aux attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant, s'il y a lieu (nombre, dates, identité de l'étranger) ;

2° Données relatives à la personne hébergée :

a) Identité (nom, prénoms et sexe) ;

b) Date et lieu de naissance ;

c) Nationalité ;

d) Numéro de passeport ;

e) Adresse ;

f) Identité et date de naissance du conjoint s'il est accompagné par celui-ci ;

g) Identité et date de naissance des enfants mineurs, le cas échéant ;

h) Données relatives au séjour (durée ainsi que dates d'arrivée et de départ) ;

i) Eventuels liens de parenté avec le demandeur ;

j) Avis de l' Office français de l'immigration et de l'intégration ou des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du maire ;

k) Suites données par l'autorité consulaire à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée ;

3° Données relatives au logement :

a) Caractéristiques du logement (surface habitable, nombre de pièces habitables et nombre d'occupants) ;

b) Droits de l'hébergeant sur le logement (propriétaire, locataire ou occupant).

La durée de conservation des données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 211-19 est de cinq ans à compter de la date de validation ou du refus de validation par le maire de l'attestation d'accueil.

Sont destinataires des données enregistrées :

1° Le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement, ainsi que les personnels de la mairie individuellement habilités ayant compétence pour instruire les demandes de validation des attestations d'accueil ;

2° Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police, ainsi que les personnels de la préfecture individuellement habilités, ayant compétence pour instruire les recours relatifs aux attestations d'accueil et pour l'exercice du pouvoir hiérarchique du préfet en tant que ce pouvoir implique l'accès aux mêmes informations que celles détenues par les maires.

Le droit d'accès s'exerce conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement.

Le maire met à jour les données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 211-19, conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Les données à caractère personnel relatives à l'hébergeant sont effacées lorsque la personne décède ou déménage.

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 211-19.

Les données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 211-19 ne peuvent faire l'objet d'interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec tout autre traitement automatisé de données à caractère personnel.

La mise en oeuvre du traitement mentionné à l'article R. 211-19 par le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, par le maire d'arrondissement est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 d'une déclaration faisant référence au présent article et précisant le lieu exact d'implantation du traitement automatisé, les modalités d'exercice du droit d'accès ainsi que l'engagement spécifique du maire qu'ont été mises en oeuvre des mesures de sécurité et de confidentialité des données et des modalités d'habilitation individuelle des personnels communaux ayant accès au fichier.

En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas :

1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée ;

2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu ;

3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par l'article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement français.

4° Pour un séjour motivé par des travaux de recherche au sens du deuxième alinéa de l'article L. 313-8, le titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse, la convention d'accueil signée dans le même Etat ainsi que l'un des justificatifs prévus à l'article R. 211-28.

L'étranger sollicitant son admission en France peut justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, notamment, par la présentation d'espèces, de chèques de voyage, de chèques certifiés, de cartes de paiement à usage international, de lettres de crédit.

Les justifications énumérées au premier alinéa sont appréciées compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa.

Les entreprises d'assurances, les mutuelles et les institutions de prévoyance habilitées à exercer en France une activité d'assurance ainsi que les organismes d'assurance ayant reçu les agréments des autorités de leur Etat d'origine pour l'exercice des opérations d'assurance concernées sont considérés comme agréés pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 211-1.

Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France.

Les documents relatifs aux garanties de son rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assumer les frais afférents à son retour du lieu, situé sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer, où il a l'intention de se rendre, jusqu'au pays de sa résidence habituelle.

La validité des garanties de son rapatriement est appréciée par rapport à la durée et au lieu de séjour principal choisi par l'étranger. En cas de modification notable de ce lieu de séjour principal et lorsque, de ce fait, les garanties initialement constituées s'avèrent manifestement insuffisantes pour couvrir les dépenses de rapatriement, l'intéressé se munit de nouveaux documents garantissant la prise en charge des frais de retour vers le pays de sa résidence habituelle.

L'étranger doit être en possession des documents relatifs aux garanties de son rapatriement pendant la durée de son séjour. Cette obligation est levée lorsque l'étranger obtient la délivrance d'un titre de séjour dont la durée de validité est au moins égale à un an. En outre, si l'intéressé justifie d'un motif légitime, le préfet du département où il séjourne peut mettre fin à cette obligation.

Peuvent être des documents relatifs aux garanties de rapatriement :

1° Les titres de transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien valables pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont, le cas échéant, le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ;

2° Les attestations, accompagnées d'une traduction en français si elles sont établies dans une langue étrangère, d'établissements bancaires situés en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assumer lui-même les frais.

La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale.

A cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger. Il peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage.

L'étranger assujetti à l'obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l'autorité, qu'il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé.

Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration..

Sont dispensés de présenter les documents prévus à l'article R. 211-3 et aux sections 3 et 4 du chapitre Ier du présent titre :

1° Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les membres de leur famille bénéficiaires des dispositions du traité instituant la Communauté européenne relatives à la libre circulation ;

2° Les ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 et les membres de leur famille, bénéficiaires des dispositions dudit accord relatives à la libre circulation des personnes ;

3° Les ressortissants suisses, andorrans et monégasques ;

4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention " famille de Français ", délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille définis au 2° de l'article L. 314-11 ;

5° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France ;

6° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : " carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France " ;

7° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;

8° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par la commission prévue au 3° de l'article L. 212-2 ;

9° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;

10° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;

11° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;

12° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales ;

13° Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 311-3.

En application de l'article L. 211-10, peuvent être dispensés de présenter l'attestation d'accueil définie à l'article R. 211-11, outre les étrangers appartenant à l'une des catégories visées à l'article R. 212-1, les étrangers entrant dans les cas suivants :

1° L'étranger dont le séjour revêt un caractère humanitaire ou s'inscrit dans le cadre d'un échange culturel ;

2° L'étranger qui se rend en France pour un séjour justifié par une cause médicale urgente le concernant ou en raison de la maladie grave d'un proche ;

3° L'étranger qui se rend en France pour assister aux obsèques d'un proche.

Dans les cas prévus au 1° de l'article R. 212-2, le séjour doit être prévu dans le cadre de l'activité d'un organisme menant une action à caractère humanitaire ou culturel. L'étranger indique le nom de cet organisme, son objet social, l'adresse de son siège social et, selon les cas, la référence des statuts de l'association ou le numéro d'inscription de la société au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers. Il précise la nature et les dates du séjour humanitaire ou de l'échange culturel. Il produit enfin, d'une part, un document attestant qu'il est personnellement invité par l'organisme précité dans le cadre de ce séjour à caractère humanitaire ou de cet échange culturel et, d'autre part, si l'étranger n'est pas hébergé par l'organisme lui-même, le nom et l'adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.

Si l'organisme mentionné à l'alinéa précédent est agréé, l'étranger peut être dispensé de présenter l'attestation d'accueil au vu de la seule invitation mentionnée à cet alinéa. L'agrément est délivré, s'agissant des organismes à caractère humanitaire, par un arrêté du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la santé et, s'agissant des organismes à caractère culturel, par un arrêté du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture. L'organisme agréé, s'il n'assure pas lui-même l'hébergement de l'étranger, est tenu de communiquer au préfet du département dans lequel l'étranger sera hébergé ou, à Paris, au préfet de police, le nom et l'adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.

Dans les cas prévus au 2° de l'article R. 212-2, un rapport médical attestant d'une cause médicale urgente concernant l'étranger qui souhaite se rendre en France ou attestant de la maladie grave d'un proche présent sur le sol français est adressé sous pli confidentiel par le médecin traitant au médecin responsable du centre médico-social auprès de l'ambassade de France dans le pays où réside l'étranger ou, à défaut, à un médecin de ce pays désigné à cet effet par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises.

La cause médicale urgente s'entend d'un état de santé nécessitant une prise en charge médicale rapide dont le défaut pourrait entraîner pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays de résidence.

La maladie grave d'un proche s'entend d'une ou plusieurs pathologies pour lesquelles le patient est hospitalisé en France et qui nécessitent la présence d'un proche à son chevet.

Le médecin destinataire du rapport médical communique sans délai son avis motivé aux autorités diplomatiques ou consulaires qui décident de la suite à donner à la demande de dispense d'attestation d'accueil pour raisons médicales.

Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 212-2, une attestation signée du maire de la commune où doivent se dérouler les obsèques du proche est produite par l'étranger lors de sa demande de visa si celui-ci est requis et lors du contrôle à la frontière.

L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français :

1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ;

2° Ou s'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, qui a été délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois, la déclaration doit être souscrite par les résidents d'Etats tiers qui sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'immigration.

La commission prévue à l'article L. 212-2 comprend :

1° Un président ou son suppléant, conseillers d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Deux personnalités qualifiées ou leurs suppléants désignés par le ministre des affaires étrangères ;

3° Deux personnalités qualifiées ou leurs suppléants désignés par le ministre chargé de la recherche.

Les désignations interviennent pour une période de trois ans. Elles sont renouvelables.

Le secrétariat est assuré par le ministère des affaires étrangères.

L'étranger saisit la commission, préalablement à son entrée en France, par l'intermédiaire des représentants diplomatiques ou consulaires français, de la demande tendant à être dispensé de fournir les documents relatifs aux garanties de son rapatriement ou de présenter les autorisations nécessaires pour l'exercice d'une activité professionnelle. La demande est transmise à la commission accompagnée de l'avis motivé de ces représentants.

La demande précise les nom et prénoms, l'état civil complet, la profession et le domicile de l'étranger et expose les motifs invoqués. Toutes pièces de nature à en établir le bien-fondé sont annexées à cette demande.

Après l'enregistrement au secrétariat de la commission et la vérification que la demande contient les renseignements et documents prévus à l'article R. 212-8, la demande est communiquée sans délai au ministre chargé de l'immigration qui présente ses observations à la commission. Elle peut être communiquée, en même temps, au ministre chargé de la recherche qui présente ses observations.

Pour l'instruction de chaque affaire, un rapporteur est désigné par le président de la commission. Il peut être choisi en dehors de la commission et, dans ce cas, n'a pas voix délibérative.

La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut recueillir l'avis oral ou écrit de toute personne susceptible de l'éclairer.

La commission formule un avis motivé sur la prise en considération de la demande au regard des conditions énoncées au 3° de l'article L. 212-2.

Cet avis est transmis au ministre chargé de l'immigration. Le ministre chargé de l'immigration statue et informe de sa décision le ministre chargé de la recherche et le ministre des affaires étrangères pour qu'il la notifie à l'intéressé.

La décision écrite et motivée refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 213-2, est prise, sauf en cas de demande d'asile, par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second ou, à Saint-Barthélemy, par le commandant d'unité de la gendarmerie nationale ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.

Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande.

La décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger.

Lorsque l'audition du demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'Etat.

Cette audition fait l'objet d'un rapport écrit qui comprend les informations relatives à l'identité de l'étranger et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures, ses documents d'identité et titres de voyage ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale.

L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l'article R. 213-2 de refuser l'entrée en France à un étranger demandant à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration.

L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. Lorsqu'il s'agit d'une décision de refus d'entrée en France, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet sous pli fermé à l'étranger une copie du rapport prévu au quatrième alinéa de l'article R. 213-2. Cette transmission est faite en même temps que la remise de la décision du ministre chargé de l'immigration ou, à défaut, dans des délais compatibles avec l'exercice effectif par l'étranger de son droit au recours.

L'autorité administrative compétente pour délimiter la zone d'attente est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police.

La décision écrite et motivée prononçant le maintien en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 221-3, est prise par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second ou, à Saint-Barthélemy, par le commandant d'unité de la gendarmerie nationale ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.

Les administrateurs ad hoc chargés d'assister les mineurs non accompagnés d'un représentant légal lors de leur maintien en zone d'attente, mentionnés à l'article L. 221-5, sont désignés et indemnisés conformément aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-24.

L'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d'attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission ou d'éloignement dont ils font l'objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger.

Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger.

Pour l'application des articles L. 222-1 et L. 222-2, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en zone d'attente.

Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le maintien en zone d'attente.

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 221-3.

La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 222-2.

Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.

Le juge des libertés et de la détention statue sur la requête de l'autorité administrative dans les conditions définies aux articles R. 552-5 à R. 552-10 sous réserve du délai qui lui est imparti pour statuer par l'article L. 222-3. Pour l'application de ces dispositions, les références au placement en rétention administrative sont remplacées par des références au maintien en zone d'attente et la référence à l'article L. 552-12 figurant à l'article R. 552-8R. 552-8 est remplacée par une référence aux articles L. 222-4 et L. 222-6.

Les recours contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention s'exercent dans les conditions définies aux articles R. 552-12 à R. 552-16. Pour l'application de ces dispositions, les références au placement en rétention administrative sont remplacées par des références au maintien en zone d'attente.

Le délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants et les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du présent chapitre à la zone d'attente définie à l'article L. 221-1.

Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures.

Il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers maintenus.

Le délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants ont accès à la zone d'attente dans des conditions permettant de garantir leur accès effectif aux demandeurs d'asile.

L'accès des représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel.

Cet agrément est délivré pour une durée de trois mois par l'autorité administrative compétente.

Il est renouvelable pour la même durée.

Il est matérialisé par la remise d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.

L'autorité administrative compétente peut, après consultation du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, retirer son agrément à un représentant agréé de ce délégué. Ce retrait est motivé.

L'agrément est également retiré sur demande du délégué du Haut-Commissariat.

L'autorité administrative compétente pour délivrer ou retirer l'agrément mentionné à l'article R. 223-3 est le ministre chargé de l'asile.

Le délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés ont accès à chaque zone d'attente sur présentation de leur carte nominative et sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports.

Les modalités pratiques de cet accès, notamment la périodicité des visites, sont arrêtées d'un commun accord entre le délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le ministre chargé de l'asile de manière à permettre l'exercice effectif de sa mission par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Le délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire.

Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues en zone d'attente qui ont demandé leur admission sur le territoire français au titre de l'asile.

Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente, à l'initiative du ministre chargé de l'asile, avec le délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ses représentants agréés et les services de l'Etat concernés.

L'autorité administrative compétente fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder à la zone d'attente dans les conditions fixées par la présente section.

L'habilitation ne peut être sollicitée que par les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années et proposant par leurs statuts l'aide et l'assistance aux étrangers, la défense des droits de l'homme ou l'assistance médicale ou sociale.

Tout refus d'habilitation doit être motivé au regard notamment du nombre d'associations déjà habilitées.

L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans et peut faire l'objet d'une convention signée entre l'autorité administrative compétente et l'association. L'habilitation et la convention sont renouvelables pour la même durée.

L'autorité administrative compétente peut retirer l'habilitation d'une association.

L'accès à la zone d'attente des représentants des associations habilitées s'effectue conformément aux stipulations de la convention.

L'accès des représentants des associations habilitées à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par l'autorité administrative compétente.

Cet agrément, qui est renouvelable, peut être accordé à dix personnes par association. Il entraîne la délivrance d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.

Une même personne ne peut recevoir qu'un agrément.

L'autorité administrative compétente peut retirer l'agrément délivré à un représentant d'une association.

L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association est retirée ou a expiré.

Les décisions de retrait mentionnées aux articles R. 223-8 et R. 223-9 sont motivées.

L'autorité administrative compétente peut autoriser toute visite supplémentaire sur demande écrite et motivée du président d'une association habilitée ou de tout membre mandaté de l'association.

L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 223-8, R. 223-9 et R. 223-11 est le ministre chargé de l'immigration.

Les représentants agréés d'une association peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l' Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire.

Ils peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues dans cette zone.

Pendant leur présence en zone d'attente, les représentants agréés d'une association habilitée sont accompagnés par un agent des services de contrôle aux frontières.

Les représentants de plusieurs associations habilitées ne peuvent accéder le même jour à la même zone d'attente.

Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente, à l'initiative du ministre chargé de l'immigration, avec les présidents des associations habilitées, leurs représentants agréés et les services de l'Etat concernés. Le compte rendu de cette réunion, établi conjointement, est rendu public.

Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient.

Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant.

Le préfet peut également prescrire :

1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ;

2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat.

Les documents justificatifs présentés par l'étranger à l'appui de sa demande de titre de séjour doivent être accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en français par un traducteur interprète agréé.

Par dérogation au premier alinéa, l'étranger résidant hors de France qui sollicite le titre de séjour prévu à l'article L. 317-1 ou son renouvellement peut déposer sa demande auprès de la représentation consulaire française dans son pays de résidence, qui transmet sa demande au préfet territorialement compétent.

La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande :

1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit des 1°, 2°, 2° bis, 3° ou 10° de l'article L. 313-11, soit de l'article L. 313-13L. 313-13, soit des 8° ou 9° de l'article L. 314-11L. 314-11, soit de l'article L. 314-12L. 314-12 ;

2° Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si l'étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;

3° Soit au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable ;

4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-8.

A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 313-4-1, l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France.

Disposent du même délai pour présenter leur demande, lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en application de l'article L. 313-11-1, le conjoint mentionné au I et l'enfant entré mineur sur le territoire mentionné au II de cet article.

La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné(e) à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 311-13-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 611-1.

Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :

1° Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur conjoint, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit ;

2° Les étrangers séjournant en France pendant une durée maximale de trois mois sous le couvert de leur document de voyage revêtu, le cas échéant, d'un visa ;

3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois comportant la mention " dispense temporaire de carte de séjour ", pendant la durée de validité de ce visa ;

4° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du septième alinéa de l'article L. 211-2-1, pendant un an ;

5° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-6 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " visiteur ", pendant la durée de validité de ce visa ;

6° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " étudiant ", pendant la durée de validité de ce visa ;

7° Les étrangers mentionnés au 1° de l'article L. 313-10 séjournant en France pour l'exercice d'une activité d'une durée supérieure ou égale à douze mois sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " salarié ", pendant la durée de validité de ce visa ;

8° Les étrangers mentionnés au 1° de l'article L. 313-10 séjournant en France pour l'exercice d'une activité d'une durée déterminée inférieure à douze mois sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et équivalente à la durée de l'emploi et portant la mention " travailleur temporaire ", pendant la durée de validité de ce visa, ainsi que les salariés détachés en France ;

9° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-8 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " scientifique-chercheur ", pendant la durée de validité de ce visa (1) ;

10° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7-1 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " stagiaire ", pendant la durée de validité de ce visa (1) ;

11° Les étrangers, conjoints de ressortissants étrangers, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du 1° de l'article L. 313-11, pendant un an (2).

Les visas mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, ait présenté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les indications relatives à son état civil et à son domicile en France ainsi qu'une photographie tête nue et se soit fait délivrer le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1. L'Office français de l'immigration et de l'intégration atteste de l'accomplissement de ces formalités selon des modalités fixées par arrêté ministériel. La délivrance d'un titre de séjour par le préfet du département de résidence de l'étranger autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an est subordonnée à la présentation de l'attestation remise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10° et 11° qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée susmentionnées sollicitent une carte de séjour temporaire dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de leur visa. La demande est instruite conformément aux articles R. 313-35 et R. 313-36 et, selon les cas, aux articles R. 313-37 et R. 313-38. A l'échéance de ce délai, il est fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa du 4° de l'article R. 311-2.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux étrangers mentionnés au 8° dans le cas où ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ".

Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé a obtenu son visa frauduleusement ou qu'il est entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa, ou si le comportement de l'intéressé trouble l'ordre public. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai l'autorité qui a délivré le visa.

Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande.

Un récépissé peut également être remis à l'étranger qui demande à bénéficier du délai de réflexion prévu aux articles R. 316-1 et R. 316-2 et qui est signalé comme tel par un service de police ou de gendarmerie.

La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 311-4 ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé.

Le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue à l'article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 3°, 4°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 313-11, à l'article L. 313-13L. 313-13, aux 1° et 3° de l'article L. 314-9L. 314-9, à l'article L. 314-11L. 314-11, à l'article L. 314-12L. 314-12L. 314-12 ou à l'article L. 316-1L. 316-1L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 311-4, autorisent son titulaire à travailler.

Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 313-9 et des 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 313-10L. 313-10 du présent code, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 341-2 du code du travail.

Le récépissé de la demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11-1 n'autorise pas son titulaire à travailler, sauf s'il est délivré en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an.

Le récépissé de la demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler.

Lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès d'un établissement d'enseignement conformément au 2° de l'article R. 311-1, elle est transmise sans délai à la préfecture en vue de son instruction. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour.

Au cas où la loi ne prévoit pas de l'en exonérer, le demandeur mentionné à l'article R. 311-4 acquitte la taxe spéciale afférente à la délivrance du titre de séjour.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 311-4, l'étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d'une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre de séjour sollicité.

Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. Toutefois, lorsque son titulaire a déjà quitté la France, le titre de séjour mentionné à l'article L. 317-1 est délivré par le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement, et, à Paris, par le préfet de police.

Le titre de séjour porte la photographie de son titulaire.

Le préfet peut également prescrire que la remise du titre soit faite au commissariat de police de la résidence du requérant ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions du présent code subordonnent cette délivrance ou qui, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle soumise aux prescriptions de l'article L. 341-2 du code du travail, n'est pas autorisé à exercer celle-ci.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.

En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français.

Le titre de séjour est établi selon un modèle conforme au modèle prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008.

Il comporte les mentions énumérées au A de la section 2 de l'annexe 6-4 au présent code, et un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au A de la section 3 de la même annexe.

Le titre de séjour est retiré :

1° Si son titulaire, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux mentionnés aux articles L. 411-1 à L. 411-7 ;

2° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident vit en France en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée au conjoint ;

3° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation ;

4° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " accordée par la France a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation, ou a résidé en dehors du territoire français pendant une période de plus de six ans consécutifs, ou a acquis le statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

5° Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion ;

6° Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ;

7° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident est condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci ;

8° Si l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour " compétences et talents " cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance ;

9° Si l'opération ou l'engagement mentionné à l'article R. 314-6 qui a motivé la délivrance des cartes prévues à l'article L. 314-15 ne connaît aucun début d'exécution dans un délai d'un an suivant la date de délivrance de ces cartes ;

10° S'il est établi que les fonds nécessaires à l'opération mentionnée à l'article R. 314-6 proviennent d'activités illicites. Dans ce cas, la carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-15 est également retirée au conjoint.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.

I.-Le titre de séjour peut être retiré :

1° Si l'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour " compétences et talents ", est passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39,225-4-1 à 225-4-4,225-4-7,225-5 à 225-11,225-12-5 à 225-12-7,311-4 (7°), 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal ;

2° Si l'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour " compétences et talents ", a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou a exercé une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation ;

3° Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour " étudiant " ne respecte pas la limite de la durée de travail annuelle prévue à l'article L. 313-7 ;

4° Si l'étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre dans les trois ans qui suivent la délivrance du titre de séjour, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 316-3 ;

5° Sous réserve des dispositions des articles L. 511-4, L. 521-2 et L. 521-3, si l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial, sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " accordée par la France en application de l'article L. 314-8 ;

6° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant de nationalité française dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 314-5-1 ;

7° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre, autorisé à séjourner en France en application de l'article L. 313-4-1, exerce dans les douze mois qui suivent la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10, des activités salariées autres que celles pour lesquelles il s'est vu accorder son droit au séjour en France ;

8° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail ;

9° Si l'étranger admis à séjourner en France pour y exercer une activité salariée se voit retirer son autorisation de travail au motif qu'il ne s'est pas conformé à l'obligation de produire le certificat médical prévu par l'article L. 5221-5 du code du travail ;

10° Si l'étranger ou son conjoint, titulaire d'une carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle, cesse de remplir la condition prévue à l'article L. 314-15 sur le fondement de laquelle la carte lui a été délivrée.

II.-La carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire :

1° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 du présent code et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1433-5-1 ou de l'article 433-6433-6 du code pénal ;

2° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " accordée par la France en application de l'article L. 314-8 et dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3.

En cas de retrait de son titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français.

Lorsque son titulaire acquiert la nationalité française par décret de naturalisation ou de réintégration, le titre de séjour est restitué à l'autorité qui lui a notifié la décision. Dans les autres cas d'acquisition, il est restitué au préfet du département de sa résidence.

Les bénéficiaires de l'aide publique à la réinsertion prévue à l'article D. 331-1 restituent leur titre de séjour au préfet de leur département de résidence dans les conditions définies aux articles D. 331-8 à D. 331-14.

Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier titre de séjour, de son renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata versent les taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14 selon les modalités suivantes :

1. Pour la délivrance d'un premier titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit :

a) 349 euros pour la délivrance d'un titre figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311-2, à l'exception des titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du A de l'article L. 311-13 ;

b) 58 euros pour la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles L. 313-7, L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11L. 314-11 ;

c) 116 euros pour la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial.

2. Pour la délivrance d'un titre de séjour en renouvellement d'un précédent titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit :

a) 30 euros pour le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-7 lorsqu'il est valable un an ;

b) 58 euros pour le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-7 lorsqu'il est valable plus d'un an, ainsi que pour les titres mentionnés à l'article L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11L. 314-11 ;

c) 87 euros pour les autres cartes de séjour temporaires valables un an ;

d) 113 euros pour les cartes de séjour temporaires valables plus d'un an autres que celle mentionnée à l'article L. 313-7, ainsi que pour la carte de séjour compétences et talents ;

e) 143 euros pour la carte de résident, la carte de résident permanent et la carte de séjour retraité.

3. En cas de fourniture d'un duplicata d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 121-1 ou L. 121-3 ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement, le tarif de la taxe est de 16 euros.

En cas de fourniture d'un duplicata d'un autre titre de séjour ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement ou en cas de renouvellement d'un tel titre alors que la demande en a été faite après l'expiration de sa durée de validité, le tarif de la taxe est celui fixé au 2 du présent article majoré de 16 euros. Cette majoration n'est pas applicable aux titres mentionnés au a du même 2.

a) Tout employeur qui embauche un travailleur étranger pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois acquitte, au profit de l' Office français de l'immigration et de l'intégration, la taxe mentionnée à l'article L. 311-15 selon les modalités suivantes :

1. 74 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;

2. 210 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance et inférieur ou égal à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;

3. 300 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance.

b) Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de la taxe prévue à l'article L. 311-15 est de 72 euros.

La taxe prévue à l'article L. 311-15 doit être acquittée par l'employeur dans un délai de trois mois à compter de :

a) La délivrance des documents exigés aux 1° et 3° de l'article L. 211-1 du même code lors de la première entrée en France du travailleur étranger ou du salarié détaché ;

b) La délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-18 du code du travail lors de la première admission au séjour en qualité de salarié.

I.-Le contrat d'accueil et d'intégration prévu à l'article L. 311-9 est souscrit par l'étranger mentionné au premier alinéa de cet article, sous réserve qu'il ne soit pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qu'il remplisse les conditions requises pour l'obtention :

a) D'une carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique-chercheur " délivrée en application de l'article L. 313-8, sur présentation d'un contrat à durée indéterminée ou de la carte mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 313-8, lorsque son titulaire séjourne en France pour une durée supérieure à douze mois ;

b) D'une carte de séjour temporaire portant la mention " profession artistique et culturelle " délivrée en application de l'article L. 313-9, sur présentation d'un contrat à durée indéterminée ;

c) D'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle délivrée en application de l'article L. 313-10, à l'exception des cartes portant les mentions " travailleur saisonnier ", " travailleur temporaire " ou " salarié en mission " ;

d) D'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception des étrangers mentionnés aux 3° et 11° de cet article, ou des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 ;

e) (alinéa supprimé) ;

f) D'une carte de résident délivrée en application des dispositions des articles L. 314-8, L. 314-9 et L. 314-11, lorsque l'étranger n'a pas signé le contrat d'accueil et d'intégration à un autre titre ;

g) D'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 4° au 7°, au 9° ou au 11° de l'article R. 311-3.

II.-Le contrat d'accueil et d'intégration peut également être souscrit par l'étranger qui n'a pas signé de contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 311-9, sous réserve qu'il séjourne régulièrement en France sous le couvert d'un des titres mentionnés aux a à f du I du présent article.

III.-Est dispensé de la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration l'étranger mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 311-9, sur présentation d'une attestation établie par le chef de l'établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger dans lequel il a effectué sa scolarité pendant au moins trois ans, dès lors que cet établissement figure sur la liste mentionnée à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger.

Est également dispensé de la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration l'étranger qui a suivi des études supérieures en France d'une durée au moins égale à une année, sur présentation de documents attestant de la réalité de ces études.

Le contrat d'accueil et d'intégration est établi par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et signé par le préfet qui a accordé le titre de séjour ou par le préfet du lieu de résidence pour les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 4°, au 7°, au 9° ou au 11° de l'article R. 311-3. Toutefois, lorsque l'étranger est entré régulièrement en France entre l'âge de 16 ans et l'âge de 18 ans, le contrat est signé par le préfet de son lieu de résidence.

Le contrat, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est présenté par l'office à l'étranger au cours d'un entretien individuel.A l'issue de cet entretien, il est signé par l'étranger et, le cas échéant, par son représentant légal admis régulièrement au séjour en France.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration organise et finance les formations et les prestations dispensées dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration et mentionnées à l'article L. 311-9.A cet effet, il assure l'inscription de l'étranger aux formations et veille à son assiduité.

La formation civique mentionnée à l'article L. 311-9 comporte la présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment en ce qui concerne l'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, l'état de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens ainsi que l'exercice de la citoyenneté que permet notamment l'accès obligatoire et gratuit à l'éducation. Un arrêté du ministre chargé de l'intégration fixe la durée maximale et minimale nécessaire à cette formation. La participation de l'étranger à cette formation est sanctionnée par une attestation nominative établie par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et remise à l'étranger par l'organisme ayant assuré la formation.

Au cours de l'entretien mentionné à l'article R. 311-20, l' Office français de l'immigration et de l'intégration apprécie le niveau de connaissances en français de l'étranger en utilisant un test de connaissances orales et écrites en langue française, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'intégration, permettant d'évaluer les capacités d'expression et de compréhension concernant les actes de la vie courante.

Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats égaux ou supérieurs à un niveau déterminé par l'arrêté, il se voit remettre une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique. Mention en est portée sur le document prévu à l'article R. 311-29. Ce document atteste, à la date de l'entretien, du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311-9 ainsi que de la connaissance suffisante de la langue française prévue par l'article L. 314-2.

Lorsque le niveau mentionné à l'article R. 311-23 n'est pas atteint, le contrat d'accueil et d'intégration impose à l'étranger de suivre une formation destinée à l'apprentissage de la langue française. Un organisme susceptible d'assurer cette formation est proposé par l'office. La durée de la formation linguistique prescrite est établie en fonction des besoins révélés par les résultats du test et des capacités d'apprentissage de l'intéressé. Sa durée ne peut être supérieure à quatre cents heures.

L'assiduité de l'étranger est attestée par un certificat nominatif établi par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la formation prescrite, au vu des informations transmises par l'organisme ayant assuré cette formation. Cette attestation est remise à l'étranger par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Les compétences en français acquises dans le cadre de cette formation linguistique sont validées par le diplôme initial de langue française prévu à l'article D. 338-23 du code de l'éducation et attribué à l'issue d'un examen comportant des épreuves écrites et orales. L'obtention du diplôme atteste du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311-9 ainsi que de la connaissance suffisante de la langue française prévue par l'article L. 314-2.

L'étranger signataire du contrat ne peut bénéficier qu'une seule fois de la gratuité de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme.

L'étranger bénéficie de la session d'information sur la vie en France mentionnée à l'article L. 311-9, modulée en fonction de ses besoins. Cette session doit apporter au signataire des connaissances concernant la vie pratique en France et l'accès aux services publics, notamment la formation et l'emploi, le logement, la santé, la petite enfance et ses modes de garde, l'école et l'orientation scolaire, ainsi que la vie associative. Un arrêté du ministre chargé de l'intégration fixe la durée maximale et minimale nécessaire à cette formation. A l'issue de la session, l'étranger reçoit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une attestation d'assiduité, au vu des informations transmises par l'organisme qui a assuré cette session d'information.

Le bilan de compétences professionnelles prévu à l'article L. 311-9 est organisé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'intention des signataires du contrat d'accueil et d'intégration en vue de leur permettre de connaître et de valoriser leurs qualifications, expériences et compétences professionnelles dans le cadre d'une recherche d'emploi. La durée des opérations concourant à la réalisation de ce bilan est fixée par l'office en fonction des besoins de la personne intéressée. Le bilan de compétences professionnelles n'est pas proposé : a) A l'étranger mineur de 18 ans dès lors qu'il est scolarisé ; b) A l'étranger de plus de 55 ans ; c) A l'étranger admis au séjour en France sous couvert de l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, L. 313-9 et L. 313-10 ; d) A l'étranger qui déclare à l'office et justifie auprès d'elle avoir déjà une activité professionnelle et ne pas être à la recherche d'un emploi. II. - L'Office français de l'immigration et de l'intégration et l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail établissent par convention les modalités de leur action commune pour favoriser l'insertion professionnelle des signataires du contrat d'accueil et d'intégration inscrits comme demandeurs d'emploi. La convention précise les conditions dans lesquelles sont échangées des informations portant sur les personnes concernées (âge, sexe, nationalité, niveau de formation), leur parcours professionnel à l'étranger et en France, les préconisations de leur bilan de compétences professionnelles, leur orientation professionnelle et les prestations d'accompagnement à l'emploi et à la promotion dont elles bénéficient ou ont bénéficié.

Le contrat d'accueil et d'intégration est conclu pour une durée d'un an. Sous réserve que l'étranger ait obtenu le renouvellement de son titre de séjour, le contrat peut être prolongé par le préfet sur proposition de l' Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite d'une année supplémentaire. La prorogation est de droit et le contrat est renouvelé par tacite reconduction lorsque la formation linguistique prescrite et dûment suivie est en cours d'exécution à l'échéance de la première année du contrat. Le contrat peut également être prolongé lorsque la formation a été différée pour un motif reconnu légitime. La mention, le motif ainsi que la durée de la prorogation sont portés au contrat. La clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation, que les compétences linguistiques acquises aient été validées ou non, ou, au plus tard, un jour franc après la date prévue pour la session de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme.

Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l' Office français de l'immigration et de l'intégration lorsque celui-ci constate que l'étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite. Le préfet informe l'étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions relatives au premier renouvellement de la carte de séjour prévues par l'article L. 311-9 ainsi qu'à l'appréciation de la condition d'intégration républicaine dans la société française prévue à l'article L. 314-2.L'attestation prévue à l'article R. 311-29R. 311-29 porte mention de cette résiliation.

Au terme de la durée du contrat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration vérifie la réalisation des engagements souscrits par l'étranger au vu notamment des attestations d'assiduité aux sessions de formation et, le cas échéant, des éléments fournis par l'étranger.

Le contrat d'accueil et d'intégration est respecté dès lors que les actions de formation ou d'information qu'il prévoit ont été suivies par l'étranger signataire et attestées ou validées dans les conditions prévues aux articles R. 311-22, R. 311-24 et R. 311-25.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration délivre à l'étranger une attestation nominative récapitulant si les actions prévues au contrat ont été suivies ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de leur validation. L'attestation nominative est transmise par l'office au préfet du lieu de résidence de l'étranger, qui est informé de cette transmission.

La connaissance suffisante de la langue française requise, en application du dernier alinéa de l'article L. 341-2 du code du travail, pour l'étranger appartenant à l'une des catégories mentionnées aux a, b, c et e du I de l'article R. 311-19 est attestée ou validée dans les conditions prévues aux articles R. 311-23 et R. 311-24, dès l'entrée en France de l'intéressé ou dans les deux années suivant son installation.

L' Office français de l'immigration et de l'intégration organise, à l'étranger, les opérations d'évaluation et de formation prévues à l'article L. 411-8. Il peut confier tout ou partie de ces opérations à un ou des organismes avec lesquels il passe à cette fin une convention. Dans ce cas, il transmet à l'autorité diplomatique ou consulaire copie de la convention qu'il a passée avec chacun des organismes chargés d'intervenir dans le ressort de cette autorité.

Dans le cadre de l'instruction de la demande de visa mentionnée au premier alinéa de l'article L. 211-2-1, l' Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire évalue, dans le pays où réside la personne postulant au regroupement familial, le degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République de cette personne dans les soixante jours suivant la délivrance de l'attestation de dépôt du dossier complet prévue à l'article R. 421-8.

Le degré de connaissance de la langue française par l'étranger est apprécié au moyen du test de connaissances orales et écrites en langue française mentionné à l'article R. 311-23. Toutefois, l'étranger qui justifie avoir suivi au moins trois ans d'études secondaires dans un établissement scolaire français à l'étranger ou dans un établissement scolaire francophone à l'étranger, ou au moins une année d'études supérieures en France peut être, à sa demande, dispensé de ce test par l'autorité diplomatique ou consulaire.

L'évaluation du degré de connaissance par l'étranger des valeurs de la République prend la forme de questions orales posées à la personne dans une langue qu'elle déclare comprendre. Ces questions sont établies par référence aux valeurs de la République, notamment celles mentionnées à l'article R. 311-22. Les modalités de cette évaluation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration.

Les résultats de l'évaluation du degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République sont communiqués à l'étranger et à l'autorité diplomatique ou consulaire dans les huit jours par l' Office français de l'immigration et de l'intégration ou par l'organisme délégataire.

Lorsque l'étranger obtient à cette évaluation, dans chacun des deux domaines de connaissance de la langue française et de connaissance des valeurs de la République, des résultats égaux ou supérieurs à un barème fixé par arrêté du ministre chargé de l'intégration ainsi que dans le cas où il est dispensé de test de connaissance de la langue française, l'office ou l'organisme délégataire lui adresse une attestation mentionnant qu'il a satisfait à l'obligation d'évaluation prévue à l'article L. 411-8 et qu'il est dispensé de formation à l'étranger.

S'agissant du degré de connaissance linguistique, cette attestation a la même valeur que celle prévue à l'article R. 311-23. Cette attestation dispense son bénéficiaire à son arrivée en France de l'évaluation et de la formation linguistiques prévues par les articles R. 311-24 et R. 311-25.

Si les résultats de l'évaluation font apparaître un degré insuffisant de connaissance de la langue française ou des valeurs de la République, l'étranger bénéficie d'une formation portant sur le ou les domaines où l'insuffisance est constatée. Cette formation est organisée par l' Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire.

Les formations doivent débuter dans un délai maximum de deux mois après la notification des résultats de l'évaluation.

La formation aux valeurs de la République porte sur un ensemble de connaissances relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, le respect des droits individuels et collectifs, les libertés publiques, la sécurité et la sûreté des personnes et des biens ainsi que les règles régissant l'éducation et la scolarité des enfants. Un arrêté du ministre chargé de l'intégration en précise le contenu et les modalités.

La formation aux valeurs de la République est dispensée en une demi-journée au moins.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire notifie à l'étranger et à l'autorité diplomatique ou consulaire le nombre d'heures de formation à la langue française prescrit en fonction des résultats de l'évaluation.

La durée de la formation à la langue française ne peut être inférieure à 40 heures.

A l'issue de la ou des formations, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire délivre sans délai à l'étranger une attestation de suivi de cette ou de ces formations. Ce document fait état, le cas échéant, du défaut d'assiduité de l'étranger. L'office ou l'organisme délégataire en transmet un double à l'autorité diplomatique ou consulaire en vue de l'instruction de la demande de visa.

A l'issue de la ou des formations, l'étranger fait l'objet d'une nouvelle évaluation organisée dans les mêmes conditions que celle prévue à l'article R. 311-11-2.

Si, à l'issue de la seconde évaluation, l'étranger atteint le niveau linguistique requis, il est dispensé de formation linguistique à son arrivée en France. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 311-24 lui sont toutefois applicables. Il peut alors bénéficier, à sa demande, d'un accompagnement à la préparation du diplôme initial de langue française organisé par l' Office français de l'immigration et de l'intégration .

Dans le cas où l'étranger n'atteint pas le niveau linguistique requis, cette évaluation permet de déterminer les caractéristiques de la formation qui lui est prescrite dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration à son arrivée en France.

En cas de troubles à l'ordre public, de faits de guerre, de catastrophe naturelle ou technologique dans le pays de résidence entraînant des difficultés importantes de déplacement ou mettant en danger la sécurité de l'étranger ou lorsque le suivi d'une formation entraîne pour lui des contraintes incompatibles avec ses capacités physiques ou financières, ou ses obligations professionnelles ou sa sécurité, l'étranger peut être dispensé, à sa demande, de formation par l'autorité diplomatique ou consulaire qui en informe immédiatement l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire.

L'étranger qui a bénéficié d'une dispense est assujetti à son arrivée en France aux dispositions prévues à la sous-section 1 de la présente section.

Les dispositions prévues aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-10 sont applicables aux conjoints de Français âgés de moins de soixante-cinq ans dans les conditions fixées au présent article.

Le délai de soixante jours imparti à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou à l'organisme délégataire pour évaluer le degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République par l'étranger s'apprécie à compter de la présentation à l'office ou à l'organisme délégataire du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-2-1.

Lorsqu'un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, l'étranger admis au séjour en France et, le cas échéant, son conjoint de nationalité étrangère, sous réserve que celui-ci ne soit pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, s'obligent, en signant le contrat d'accueil et d'intégration pour la famille prévu à l'article L. 311-9-1, à suivre une formation d'une durée d'une journée au moins portant sur les droits et les devoirs des parents en France, notamment le respect de l'obligation scolaire.

Le contrat d'accueil et d'intégration pour la famille est établi par l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'intégration et signé par le préfet qui a délivré le titre de séjour. Le contrat, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est présenté par l'office à l'étranger au cours d'un entretien individuel.

L'office organise et finance les formations et les prestations dispensées dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille.

L'office informe le président du conseil général du département du lieu de résidence du ou des parents de la conclusion de ce contrat.

La formation mentionnée à l'article R. 311-30-12 porte notamment sur l'autorité parentale, l'égalité entre les hommes et les femmes, la protection des enfants et les principes régissant leur scolarité en France.

Cette formation est suivie dans les conditions de délai prévues à l'article R. 311-27 pour le contrat d'accueil et d'intégration individuel souscrit par l'étranger.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration délivre à l'étranger, à la fin de la formation prévue à l'article R. 311-30-12, une attestation de suivi.

Le respect de l'obligation scolaire relative aux enfants est attesté par la transmission à l'office, en fin de contrat d'accueil et d'intégration pour la famille, du certificat d'inscription établi par les directeurs des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, technique ou professionnel prévu à l'article R. 513-3 du code de la sécurité sociale.

Si le ou les étrangers mentionnés à l'article R. 311-30-12 n'ont pas suivi la formation prévue au même article sans motif légitime, l'office en informe le préfet.

Lorsqu'il est saisi en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-9-1, le président du conseil général tient le préfet informé des suites qu'il a données à sa saisine.

Pour l'application des articles L. 311-10 à L. 311-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande :

1° Les indications relatives à son état civil ;

2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

L'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-10 est prévue pour l'exercice d'une mission d'intérêt général visant soit à promouvoir l'autonomie et la protection des personnes, à renforcer la cohésion sociale, à prévenir les exclusions ou, le cas échéant, à en corriger les effets, soit à mener des actions de solidarité en faveur de personnes défavorisées ou sinistrées résidant sur le territoire français.

Le contrat de volontariat mentionné à l'article L. 311-10 comprend les indications prévues à l'article 12 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 relatif au volontariat associatif.

L'agrément mentionné à l'article L. 311-10 est délivré à l'association ou à la fondation qui justifie d'au moins trois années d'existence et qui est titulaire de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. Sa validité prend fin en même temps que la validité de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006.

Il prévoit le nombre maximum d'étrangers titulaires de l'autorisation provisoire de séjour dont il est justifié qu'ils peuvent être accueillis au regard des capacités de prise en charge par la structure d'accueil et, le cas échéant, du nombre maximum de volontaires déjà autorisés pour la même année.

Il est délivré par le préfet du département d'implantation de la structure d'accueil du volontaire ou, à Paris, par le préfet de police.

Le cas échéant, l'association ou la fondation d'accueil informe le préfet qui a autorisé le séjour du volontaire de toute cessation anticipée de son contrat de volontariat. L'agrément peut être retiré en cas de non-respect de cette obligation ou si les missions confiées par la structure d'accueil n'entrent pas dans celles mentionnées à l'article R. 311-32 ou en cas de retrait de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006.

En cas de retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 311-10, les dispositions de l'article 11 du décret du 29 septembre 2006 sont applicables.

Par dérogation à l'article R. 311-2, l'étranger qui demande l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 311-10 dépose sa demande dans un délai d'un mois à compter de son entrée en France. Il présente, outre les pièces prévues à l'article R. 311-31 :

1° Le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois justifiant qu'il est entré pour exercer une mission de volontariat ;

2° Le contrat de volontariat conforme aux prescriptions de l'article R. 311-32 ;

3° Une copie de la décision d'agrément mentionnée à l'article L. 311-10 ;

4° Une lettre par laquelle il s'engage à quitter le territoire à l'issue de son contrat.

La durée de l'autorisation provisoire de séjour ne peut excéder la durée du contrat de volontariat.

Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention "étudiant" prévue à l'article L. 313-7 sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre.

Il présente en outre à l'appui de sa demande :

1° La carte de séjour temporaire mention "étudiant" en cours de validité dont il est titulaire ;

2° Un diplôme au moins équivalent au master délivré par un établissement d'enseignement supérieur ; la présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour.

La liste des diplômes au moins équivalents au master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

3° Une lettre, éventuellement complétée de tout moyen de preuve, indiquant les motifs au regard desquels l'expérience professionnelle envisagée peut être considérée comme participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité et s'inscrit dans la perspective du retour dans son pays d'origine.

Cette autorisation provisoire de séjour autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article L. 311-11 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7L. 313-7.

L'étranger qui occupe l'emploi mentionné à l'article L. 311-11 sollicite la délivrance de la carte de séjour mention "salarié" au plus tard quinze jours après la conclusion de son contrat de travail.

Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 par un arrêté :

1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au a du même article ;

2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au b du même article ;

3° Désignant le président de la commission.

Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance.

La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3.

Cette demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de retrait, de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans.

Le récépissé délivré à l'étranger en application du troisième alinéa de l'article L. 312-2 vaut autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué après avis de la commission. Il porte, lorsque l'étranger était précédemment titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, la mention "Il autorise son titulaire à travailler".

Le président fixe la date des réunions de la commission. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l'ordre du jour au moins quinze jours à l'avance par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés à l'article R. 312-2.

L'étranger est convoqué devant la commission dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article L. 312-2 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions dudit alinéa.

A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu.

Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission.

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.

Si la commission régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer.

Le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, peut également saisir la commission du titre de séjour pour toute question relative à l'application des dispositions du présent livre. Le président du conseil général ou son représentant est alors invité à participer à la réunion de la commission du titre de séjour. Il en est de même, en tant que de besoin, du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant.

L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :

1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ;

3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ;

4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3, 5 x 4, 5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

6° Un justificatif de domicile.

Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° de l'article R. 313-1 les étrangers mentionnés à l'article L. 313-4-1L. 313-4-1, aux 2°, 2° bis, 6° à 11° de l'article L. 313-11L. 313-11, et aux articles L. 313-11-1L. 313-11-1, L. 313-13L. 313-13, L. 313-1L. 313-14, L. 313-15 et L. 316-1.

Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'article R. 313-1 :

1° L'étranger entré en France pour y faire des études qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention "étudiant-concours", s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé ;

2° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-4-1, aux 2°, 2° bis, 6° à 11° de l'article L. 313-11L. 313-11, et aux articles L. 313-11-1L. 313-11-1, L. 313-13L. 313-13, L. 313-1L. 313-14 et L. 316-1.

L'étranger résidant hors de France qui sollicite le bénéfice des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence.

L'étranger titulaire d'une carte de séjour ne l'autorisant pas à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, qui sollicite le bénéfice des dispositions précitées, présente sa demande au préfet du département de son lieu de résidence.

Ne sont pas soumis aux dispositions du 4° de l'article R. 313-1 les étrangers mentionnés au 11° de l'article L. 313-11.

La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers exerçant une activité professionnelle soumise à autorisation ne peut excéder la durée de cette autorisation.

La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers admis à séjourner en France pour y faire des études ou pour y suivre un enseignement ou un stage de formation ne peut excéder la durée de ces études, de cet enseignement ou de ce stage.

La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-11-1 aux membres de la famille de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et admis au séjour en France ne peut dépasser celle de la carte de séjour temporaire délivrée au résident de longue durée-CE en application de l'article L. 313-4-1.

Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention "visiteur" doit en outre présenter les pièces suivantes :

1° La justification de moyens suffisants d'existence ;

2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle.

Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes :

1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ;

2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse.

Pour l'application du II de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit présenter en outre les pièces suivantes :

1° Le visa délivré par la représentation consulaire française dans le pays de résidence établissant qu'il entre dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 313-7 ;

2° L'un des justificatifs prévus au 2° de l'article R. 313-7.

L'étranger visé au 2° du II de l'article L. 313-7 présente le visa de séjour comportant la mention "étudiant-concours" établissant qu'il entre dans cette situation et justifie de la réussite au concours pour lequel ce visa lui a été accordé.

Par dérogation à l'article R. 313-1, la présentation du certificat médical prévu au 4° dudit article est reportée au moment de la remise du titre de séjour à l'étranger.

L'établissement d'accueil mentionné au 2° de l'article R. 313-7 doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement.

Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 :

1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ;

2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies.

Pour l'obtention de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-7-1, est considéré comme stagiaire l'étranger qui vient en France :

1° Soit pour effectuer un stage en entreprise, dans le cadre d'une formation organisée dans son pays de résidence qui conduit à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre ou à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle et qui relève d'un cursus scolaire ou universitaire, d'une formation professionnelle ou d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse ou de la culture ;

2° Soit, en tant que salarié d'une entreprise établie à l'étranger, pour suivre une formation dispensée par un organisme mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail et, le cas échéant, effectuer un stage dans une entreprise appartenant au même groupe que son employeur ou dans une entreprise avec laquelle son employeur entretient des relations commerciales ;

3° Soit pour effectuer un stage dans un établissement public de santé en vue de bénéficier d'une formation complémentaire conduisant à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle, dans le cadre de la convention de coopération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique.

L'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour portant la mention " stagiaire ” doit présenter, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-1, les pièces suivantes :

1° La convention de stage revêtue du visa du préfet du département dans lequel le stage se déroule à titre principal ;

2° La justification qu'il dispose de moyens d'existence correspondant, pour un mois :

a) Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 313-10-1, au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français inscrits dans le premier ou le deuxième cycle, en tenant compte de la gratification du stage lorsqu'elle est due. Cette condition de ressources est présumée remplie pour le stagiaire attestant qu'il bénéficie d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental ;

b) Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 313-10-1, au montant mensuel du salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée légale du travail, en tenant compte, le cas échéant, de la rémunération maintenue par son employeur et de la gratification ou des allocations versées par l'entreprise d'accueil ;

c) Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 313-10-1, au montant mensuel de la rémunération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique.

I. ― La convention de stage est conclue entre le stagiaire, l'établissement de formation ou l'employeur établi à l'étranger et l'entreprise d'accueil en France ou l'organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail. Elle est également signée par l'association mentionnée à l'article R. 313-10-5 du présent code qui a, le cas échéant, permis sa conclusion.

La convention de stage comporte les clauses prévues par le décret pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, sauf lorsqu'une clause est manifestement sans objet.

Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 313-10-1, le stagiaire bénéficie d'une gratification dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée.

Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 313-10-1, la convention de stage est conclue entre le stagiaire, l'établissement d'accueil, l'organisme partie à la convention de coopération internationale mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique et, s'il est différent, l'organisme qui prend en charge le remboursement des éléments de rémunération.

La convention de stage ne peut pas conférer au stagiaire la qualité de salarié dans l'entreprise ou dans l'établissement de santé qui le reçoit.

II. ― Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 313-10-1, la durée du stage ne peut pas excéder six mois lorsqu'il relève d'une formation professionnelle.

Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 313-10-1, la durée initiale du stage ne peut pas excéder douze mois. Le stage ne peut être prolongé qu'une seule fois, sans que la durée totale du stage puisse dépasser dix-huit mois.

Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 313-10-1, la durée initiale du stage ne peut pas excéder six mois. Le stage peut être prolongé pour une durée maximale de six mois. Le ressortissant étranger peut prétendre au bénéfice de plusieurs conventions de stage dont la durée totale ne peut excéder vingt-quatre mois.

I. ― La convention de stage est transmise au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux mois avant la date de début du stage, soit par l'entreprise, l'organisme de formation ou l'établissement public de santé ou l'organisme de formation qui souhaite accueillir un stagiaire, soit par l'association qui a, le cas échéant, également signé la convention.

Le préfet vise la convention de stage dans les trente jours suivant sa réception ; il la transmet à l'étranger et en informe la personne qui la lui a transmise. Il refuse de viser la convention si la réalité du projet de stage n'est pas établie, si la convention n'est pas conforme aux dispositions prévues par l'article R. 313-10-3 ou lorsque l'entreprise d'accueil ne respecte pas la législation relative au travail ou à la protection sociale ; dans ce cas, il notifie sa décision de refus à l'étranger et renvoie la convention à la personne qui la lui a transmise. Le silence gardé pendant trente jours par le préfet vaut décision de rejet.

Les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont ramenés à respectivement un mois et quinze jours lorsque le stage relève d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental.

II. ― En cas de prolongation de la durée du stage prévu au 2° ou au 3° de l'article R. 313-10-1, un avenant à la convention de stage est transmis au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la date de fin du stage initialement prévue par l'organisme de formation ou l'entreprise d'accueil. Le silence gardé pendant quinze jours par le préfet vaut décision d'acceptation.

III. ― La convention de stage, son avenant éventuel et les éléments de preuve du visa par le préfet sont présentés à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail ou dans le cadre d'une inspection visant l'organisation administrative ou sanitaire d'un établissement public de santé.

I. ― L'agrément mentionné à l'article L. 313-7-1 est délivré pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'immigration aux associations ayant pour objet le placement d'étrangers désireux de venir en France en vue d'y accomplir un stage en entreprise ou d'y suivre une formation professionnelle.

L'agrément est accordé si l'association dispose d'une organisation, de moyens et de compétences professionnelles adaptés à l'activité de placement pour laquelle elle demande l'agrément. Une association dont un membre chargé de l'activité de placement a été condamné pour des faits incompatibles avec l'exercice de cette activité au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande ne peut pas être agréée.

II. ― La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, est adressée au ministre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le représentant légal de l'association. La demande de renouvellement, accompagnée d'un rapport d'activité dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration, est adressée dans les mêmes formes et dans un délai de quatre mois avant l'expiration de l'agrément.

La décision d'agrément est notifiée à l'association. Lorsque la demande de renouvellement a été régulièrement présentée, le silence gardé pendant deux mois par le ministre vaut décision de renouvellement de l'agrément. Le refus d'agrément ou de renouvellement est motivé.

L'agrément peut être retiré ou suspendu lorsque l'association ne respecte pas la réglementation relative à l'exercice de l'activité pour laquelle elle est agréée.

La décision portant retrait, suspension ou refus de renouvellement de l'agrément ne peut être prononcée sans que l'association ait été invitée à faire part de ses observations par écrit.

III. ― L'association agréée informe le ministre de toute modification de ses statuts ou de ses conditions de fonctionnement au regard de l'activité pour laquelle elle est agréée. Elle tient à la disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail la liste des établissements d'accueil et des stagiaires concernés par cette activité.

IV. ― Le fait de se livrer à une activité de placement en entreprise d'un stagiaire mentionné à l'article R. 313-10-1 sans détenir l'agrément mentionné à l'article L. 313-7-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

La carte de séjour mention " scientifique-chercheur " est délivrée à l'étranger titulaire d'un diplôme au moins équivalent au master ayant souscrit une convention d'accueil avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de sa qualité de scientifique ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France.

Lorsque cet étranger envisage de s'inscrire ou s'est inscrit dans un établissement d'enseignement pour y préparer une thèse de doctorat dont le sujet est prévu par la convention d'accueil, il complète sa demande de carte de séjour par la production du contrat souscrit auprès de l'organisme mentionné dans ladite convention pour l'exercice de la mission de recherche ou d'enseignement qu'elle prévoit.

Le scientifique-chercheur étranger qui exerce son activité en France dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 et qui souhaite s'y maintenir plus de trois mois pour poursuivre les mêmes travaux présente, outre les justificatifs prévus à l'article R. 313-1 :

1° Les documents prévus à l'article R. 313-11R. 313-11, selon les conditions de son séjour en France ;

2° Le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de scientifique-chercheur par un autre Etat membre de l'Union européenne, par un Etat partie à l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse ;

3° La convention d'accueil qui a été souscrite dans cet Etat.

La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil ainsi que le modèle type de cette convention sont établis par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Cette convention atteste que le scientifique-chercheur bénéficie de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour en France.

Pour l'application de l'article L. 313-9, l'étranger artiste-interprète ou auteur d'oeuvre littéraire ou artistique présente à l'appui de sa demande un contrat d'une durée supérieure à trois mois conclu avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'oeuvres de l'esprit. Ce contrat est visé :

1° S'il s'agit d'un contrat de travail, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de résidence de l'étranger ;

2° Dans les autres cas, par le directeur régional des affaires culturelles du lieu où est situé l'entreprise ou l'établissement signataire du contrat. L'appréciation préalable à la délivrance du visa porte, d'une part, sur l'objet et la réalité de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement et, d'autre part, sur l'objet du contrat.

Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention " salarié " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services.

L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour mention " travailleur temporaire " présente un contrat de travail conclu pour une durée inférieure à douze mois.

Ces cartes autorisent l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 341-2-1, R. 341-2-2 et R. 341-2-4 du code du travail.

I.-Lorsque l'activité industrielle, commerciale ou artisanale est exercée en France par une personne morale, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 sont applicables à :

1° L'associé tenu indéfiniment ou indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;

2° L'associé ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale ;

3° Le représentant légal des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui émettent des obligations et exercent une activité économique depuis au moins deux ans ;

4° Le représentant légal des associations de change manuel ;

5° L'administrateur ou le représentant permanent d'un groupement d'intérêt économique à objet commercial ;

6° La personne physique ayant le pouvoir d'engager une personne morale de droit étranger au titre :

-d'un établissement, d'une succursale, d'une représentation commerciale implantée en France ;

-d'une agence commerciale d'un Etat, collectivité ou établissement public étranger établi en France et effectuant des actes de commerce.

II.-Lorsque l'activité est exercée par une personne physique, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 sont applicables à la personne ayant le pouvoir d'engager, à titre habituel, un commerçant ou un artisan personne physique.

L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet.

L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause.

Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire.

Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet.

Lors de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour prévue au 2° de l'article L. 313-10, le préfet vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant en France, l'interdiction d'exercer une activité commerciale.

L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 2° de l'article L. 313-10 qui cesse définitivement toute activité commerciale, industrielle ou artisanale est tenu d'en informer la préfecture.

Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalant au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

Dans les cas où il envisage d'exercer une activité réglementée, il justifie satisfaire aux conditions d'accès à l'activité en cause.

Pour l'application du 4° de l'article L. 313-10, l'étranger qui sollicite une carte de séjour mention " travailleur saisonnier " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R. 341-4-2 du code du travail.

Pour l'application du 5° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention " salarié en mission " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail ou une demande d'introduction en France revêtus du visa des services du ministre chargé du travail.

L'étranger justifie annuellement, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la délivrance de la carte continuent d'être satisfaites.

Pour l'application du 6° de l'article L. 313-10, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " présente, à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article :

1° Un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R. 5221-31-1 du code du travail ;

2° Un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel cet établissement est situé ou la justification d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans de niveau comparable.

La décision du préfet est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant le dépôt de la demande.

Par dérogation à l'article R. 311-12, l'absence de décision à l'issue de ce délai vaut rejet implicite de la demande.

Les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque l'étranger justifiant d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une " carte bleue européenne " délivrée par cet Etat sollicite en France la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne ". La décision de l'admettre au séjour est communiquée à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.

Pour l'application des articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-13 et L. 313-14, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire :

1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par ces dispositions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ;

2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;

3° S'il se prévaut du 1° de l'article L. 313-11 et désire séjourner en France au titre du regroupement familial, la justification qu'il remplit les conditions fixées au titre Ier du livre IV.

Pour l'application du 2° de l'article L. 313-11, l'étranger doit en outre présenter les pièces justificatives de l'état civil de son ou de ses parents.

I.-Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'enfant ou le conjoint de l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " compétences et talents " présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1, la carte de séjour " compétences et talents " accordée à ce dernier.

II.-Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié en mission " présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1 :

1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié en mission " accordée à son parent ou conjoint ;

2° Le contrat de travail justifiant que ce dernier a vocation à résider de manière ininterrompue plus de six mois en France, sous couvert de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°.

III.-Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1, la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " accordée à son parent ou conjoint.

Lorsque le parent ou le conjoint de cet étranger obtient la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " sur justification d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une carte bleue européenne délivrée par cet Etat, l'étranger présente également à l'appui de sa demande son titre de séjour délivré par ce même Etat membre et un document de voyage en cours de validité ou des copies certifiées conformes de ceux-ci ainsi que, le cas échéant, un visa.

L'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " se voit accorder une carte de séjour temporaire sur le fondement du 3° de l'article L. 313-11 au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.

Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police.

L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine.

Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.

L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement.

L'étranger mentionné au I ou au II de l'article L. 313-11-1 qui souhaite séjourner en France auprès de son conjoint ou parent titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et admis au séjour en France en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter les pièces suivantes :

1° La justification qu'il est autorisé à résider légalement, en qualité de membre de famille, sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne qui a accordé le statut de résident de longue durée-CE à son conjoint ou parent ;

2° De la justification que son entretien sera assuré par des ressources stables et régulières, indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au III de l'article L. 313-11-1 ; les ressources stables du demandeur et de son conjoint ou parent contribuant à la prise en charge effective de ses besoins sont appréciées par référence au montant du salaire minimum de croissance et sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent :

-ce montant pour une famille de deux ou trois personnes ;

-ce montant majoré d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;

-ce montant majoré d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ;

3° La justification qu'il dispose d'un logement approprié, qui peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement ;

4° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;

5° Les pièces justificatives de l'état civil de son conjoint ou parent permettant d'attester le lien matrimonial ou de filiation.

La commission médicale régionale mentionnée au 11° de l'article L. 313-11 est créée, dans chaque région, par arrêté du préfet de région et, dans la collectivité territoriale de Corse, par arrêté du préfet de Corse.

La commission médicale régionale comprend deux médecins de l'agence régionale de santé et deux praticiens hospitaliers, désignés par le directeur général de l'agence.

Les membres de la commission médicale régionale sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

Pour chacun des membres de la commission médicale régionale, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.

La commission médicale régionale est présidée par l'un des médecins de l'agence régionale de santé membre de la commission ou son suppléant ; le président et son suppléant sont désignés par le directeur général de l'agence.

La commission médicale régionale ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents.

Les séances de la commission médicale régionale ne sont pas publiques.

Le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, ainsi que l'étranger mineur au titre duquel l'un des parents sollicite la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 311-12.

La commission médicale régionale prend alors connaissance du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Elle peut demander tout complément d'information au médecin agréé ou au praticien hospitalier ayant établi ce rapport. Elle entend l'étranger. Elle peut solliciter l'avis d'un médecin spécialiste. Elle rend un avis sur l'état de santé de l'étranger et sur les traitements rendus nécessaires par cet état.

La saisine de la commission médicale régionale par le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, intervient dans le délai d'un mois à compter de la réception, par ce médecin, du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22.

La commission médicale régionale se réunit dans un délai d'un mois à compter de la date de sa saisine.

L'étranger convoqué devant la commission médicale régionale en est avisé par une lettre précisant la date, l'heure et le lieu de la séance de la commission lors de laquelle il sera entendu, au moins quinze jours avant cette date.

L'étranger est assisté, le cas échéant, par un interprète et peut demander à se faire assister par un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal.

Si l'étranger ne se présente pas devant la commission médicale régionale, celle-ci peut néanmoins délibérer et rendre un avis.

Le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut assister, sans voix délibérative, à la séance de la commission médicale régionale lors de laquelle est entendu l'étranger convoqué à la demande de ce médecin. Le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut être représenté par un médecin de ce service.

L'avis de la commission médicale régionale est transmis au médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans un délai d'un mois à compter de la séance à laquelle l'étranger a été convoqué.

Si la commission ne s'est pas prononcée à l'issue de ce délai, le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut remettre son avis au préfet.

La commission médicale régionale établit un rapport annuel transmis au ministre chargé des affaires sociales et au ministre chargé de la santé.

Les conditions d'indemnisation des membres de la commission médicale régionale sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé.

La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour est placée auprès du ministre chargé de l'immigration. Elle est composée de onze membres, soit :

1° Deux personnalités qualifiées, dont l'une président de la commission ;

2° Deux représentants d'associations reconnues pour leur action en faveur de l'accueil et de l'intégration des étrangers en France ;

3° Un député ;

4° Un sénateur ;

5° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;

6° Deux représentants du ministre chargé de l'immigration ;

7° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

8° Un représentant du ministre des affaires étrangères.

Le président et les autres membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Leur mandat est d'une durée de deux ans. Il est renouvelable.

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres mentionnés du 2° au 8°.

Les parlementaires mentionnés aux 3° et 4° cessent d'être membres de la commission lorsqu'ils n'appartiennent plus à l'assemblée qui les a désignés. Le maire mentionné au 5° cesse d'être membre de la commission lorsque prend fin son mandat de maire.

Si un membre de la commission cesse d'y exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, son successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins sept de ses membres.

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et chaque fois que le ministre chargé de l'immigration la saisit pour avis.

Saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, le ministre chargé de l'immigration peut recueillir à cette occasion l'avis de la commission. Il en informe le requérant et le préfet compétent. La commission émet son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé défavorable.

L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter les pièces suivantes :

1° La carte de résident de longue durée-CE en cours de validité délivrée par l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé ce statut sur son territoire ;

2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1, indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 313-4-1 ; les ressources mensuelles du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint doivent atteindre un montant total au moins égal au salaire minimum de croissance apprécié à la date du dépôt de la demande ; lorsque le niveau des ressources du demandeur n'atteint pas cette somme, une décision favorable peut être prise s'il justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit ;

3° La justification qu'il dispose d'un logement approprié, qui peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement ;

4° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;

5° Les pièces exigées pour la délivrance de l'une des cartes de séjour temporaire prévues à l'article L. 313-4-1 selon le motif du séjour invoqué.

Le maire de la commune de résidence du ressortissant d'un pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et des membres de sa famille dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par le préfet pour formuler un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement mentionnées aux articles R. 313-22-1 et R. 313-34-1.

L'avis prévu à l'article R. 313-34-2 est émis par le maire au vu des copies des pièces justificatives mentionnées aux 2° et 3° des articles R. 313-22-1 et R. 313-34-1 transmises par l'autorité administrative ; s'agissant du logement, le maire peut s'assurer de l'adéquation entre les pièces communiquées par le demandeur attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire et les informations dont il dispose.

Cet avis est réputé favorable à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 313-34-2.

L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :

1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.

S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue au II de l'article L. 313-7, il présente en outre la justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7.

S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7-1, il présente en outre un document attestant de la réception par le préfet de l'avenant à la convention de stage.

S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-8 ou du visa prévu au 9° de l'article R. 311-3R. 311-3, il présente en outre la convention d'accueil délivrée par un organisme ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur agréé à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 313-13 et, le cas échéant, une attestation du même organisme établissant la poursuite des activités de recherche ou d'enseignement supérieur prévues par la convention.

Il bénéficie à sa demande du titre prévu à l'article L. 313-4 sur présentation d'une convention d'accueil attestant d'activités de recherche ou d'enseignement supérieur d'une durée supérieure à un an.

L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions.

L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

L'étranger qui participe à une activité ou à une entreprise existante produit tout document établissant que les ressources qu'il en tire atteignent un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande.

L'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui en sollicite le renouvellement dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35 :

1° La justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7 ;

2° Un certificat d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste établie par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée de validité supérieure à un an transmet chaque année à l'autorité administrative qui l'a délivrée, par courrier avec demande d'avis de réception, une attestation de réussite à l'examen ou d'admission à l'année supérieure.

L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" qui se trouve involontairement privé d'emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.

Le préfet statue sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" conformément aux dispositions de l'article R. 341-5 du code du travail.

Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " :

1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;

3° Trois photographies de face, tête nue, de format 3, 5 x 4, 5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

4° Les pièces justifiant :

a) Qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article L. 314-9 ;

b) Ou, s'il ne relève pas de ces dispositions, des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France ainsi que les éléments attestant du caractère suffisant et de la stabilité de ses moyens d'existence et, le cas échéant, les conditions de son activité professionnelle s'il en a une ;

5° Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2 :

a) Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ;

b) Le cas échéant, le contrat d'accueil et d'intégration conclu en application de l'article L. 311-9 ainsi que l'attestation nominative remise par l' Office français de l'immigration et de l'intégration précisant si les actions prévues au contrat ont été suivies ainsi que les conditions de leur validation ;

c) Tout document de nature à attester sa connaissance suffisante de la langue française, notamment le diplôme initial de langue française.

Lorsque les moyens d'existence de l'intéressé sont tirés de l'exercice d'une activité professionnelle soumise à l'autorisation d'une autorité de l'Etat, cette autorisation peut être accordée ou renouvelée par le préfet.

La demande de carte de résident au titre de l'article L. 314-8, lorsqu'elle est présentée après cinq années de résidence régulière ininterrompue, vaut aussi demande de renouvellement du titre de séjour précédemment détenu. Il en va de même en cas de demande de carte de résident au titre du 1° de l'article L. 314-9, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, et au titre du 2° du même article lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11

L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant :

1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 314-8 ou sous couvert d'un des visas mentionnés aux 4°, 5°, 7°, 8°, 9° et 11° de l'article R. 311-3 ; les périodes d'absence du territoire français sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas six mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix mois ;

2° La justification des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle et de ses moyens d'existence ;

3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ;

4° La justification qu'il dispose d'un logement approprié ;

5° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie.

Le maire de la commune de résidence du demandeur émet un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement dans les conditions prévues aux articles R. 313-34-2 à R. 313-34-4.

L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-9 doit justifier qu'il entre dans l'un des cas prévus à cet article.

La demande de carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" au titre de l'article L. 314-8 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis. Il en va de même en cas de demande de carte de résident au titre du 1° de l'article L. 314-9, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, au titre du 2° du même article, lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, et, le cas échéant, au titre du 3° du même article lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française.

Pour l'application des dispositions des articles L. 314-11 et L. 314-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande :

1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint de ses enfants et de ses ascendants ;

2° Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 ou, si l'étranger sollicite la délivrance d'une carte de résident en application du 2° de l'article L. 314-11, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3, ou, le cas échéant, le titre de séjour arrivant à expiration délivré en application du présent code justifiant qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français ;

3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;

4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

5° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus aux articles L. 314-11 et L. 314-12 pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident ;

6° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5° de l'article R. 313-1.

Les visas mentionnés au 2° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger mentionné au 3° de l'article L. 314-11, lorsqu'il est ressortissant d'un Etat dont les nationaux sont dispensés de visa de court séjour en vertu des stipulations d'une convention internationale applicable en France.

Les justificatifs prévus aux 2° et 3° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 314-12.

Le certificat médical prévu au 4° du présent article n'est pas exigé de l'étranger mentionné aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 314-11.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 314-1, l'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de résident ou de statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-8 :

1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ;

2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;

3° La carte de résident dont il est titulaire et qui vient à expiration ou la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" accordée par la France en application de l'article L. 314-8 et qui vient à expiration ou qui a expiré en raison du séjour de l'intéressé à l'étranger, dès lors que la durée de ce séjour à l'étranger n'a pas eu pour effet, en application de l'article L. 314-7, de lui faire perdre le bénéfice du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France ;

4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

5° Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, sauf le cas où une prolongation lui a été accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 314-7, séjourné plus de trois années consécutives au cours des dix dernières années, hors de France s'il est titulaire d'une carte de résident, et hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" accordée par la France ;

6° Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" accordée par la France, séjourné plus de six années consécutives hors de France ou acquis le statut "résident longue durée-CE" dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

A l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 314-15, l'étranger qui sollicite la carte de résident permanent présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues à l'article R. 314-3, celles prévues au 5° de l'article R. 314-1R. 314-1 lorsque son intégration républicaine dans la société française n'a pas été vérifiée en application des dispositions de l'article L. 314-2 à l'occasion d'une précédente demande de titre de séjour.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 314-15, l'étranger qui souhaite bénéficier de la carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle présente sa demande auprès du préfet du département dans lequel il réalise ou envisage de réaliser l'opération au titre de laquelle il sollicite la délivrance de cette carte.A Paris, le préfet compétent est le préfet de police.

A l'appui de sa demande, l'étranger produit :

1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

2° Un justificatif de résidence en France ;

3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;

4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3, 5 × 4, 5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

5° Les pièces justifiant qu'il satisfait aux critères énoncés à l'article R. 314-6 ;

6° Les pièces attestant de la régularité de son séjour en France.

Peut être regardé comme apportant une contribution économique exceptionnelle à la France l'étranger qui, personnellement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, remplit l'une des deux conditions suivantes :

1° Créer ou sauvegarder, ou s'engager à créer ou sauvegarder, au moins 50 emplois sur le territoire français ;

2° Effectuer ou s'engager à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d'au moins 10 millions d'euros.

Toutefois, lorsqu'il estime que la contribution économique réalisée par le demandeur ou à la réalisation de laquelle il s'est engagé présente, sans atteindre les seuils fixés aux deux alinéas précédents, un caractère exceptionnel compte tenu de ses caractéristiques particulières ou de la situation du bassin d'emploi concerné, le préfet peut délivrer la carte de résident.

La Commission nationale des compétences et des talents détermine, pour la délivrance de la carte de séjour portant la mention " compétences et talents ", la nature et l'importance relative des critères d'évaluation, d'une part, du projet de l'étranger qui sollicite la délivrance de cette carte, compte tenu notamment de sa localisation, du secteur d'activité en cause, des créations d'emplois envisagées et, d'autre part, de son aptitude à le réaliser, compte tenu notamment de son niveau d'études, de ses qualifications ou de son expérience professionnelles et, le cas échéant, des investissements prévus.

La commission fait toutes propositions au ministre chargé de l'immigration et au ministre des affaires étrangères pour favoriser l'attractivité de cette carte.

La Commission nationale des compétences et des talents est placée auprès du ministre chargé de l'immigration. Elle comprend dix-sept membres :

1° Cinq personnalités qualifiées dont l'une est le président ;

2° Un député ;

3° Un sénateur ;

4° Un membre du Conseil économique, social et environnemental ;

5° Le secrétaire général du comité interministériel de contrôle de l'immigration ;

6° Deux représentants du ministre des affaires étrangères et européennes ;

7° Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;

8° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

9° Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

10° Un représentant du ministre chargé de la culture ;

11° Un représentant du ministre chargé des sports ;

12° Le président de l'Agence française pour les investissements internationaux.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Leur mandat est d'une durée de deux ans. Il est renouvelable.

La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et chaque fois que le ministre chargé de l'immigration l'estime nécessaire.

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents.

La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Les délibérations relatives aux critères d'évaluation sont rendues publiques.

Les services du ministère chargé de l'immigration assurent le secrétariat de la commission.

Pour l'application de l'article L. 315-1, l'étranger résidant hors de France présente auprès des autorités diplomatiques et consulaires territorialement compétentes à l'appui de sa demande de carte de séjour portant la mention "compétences et talents" :

1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge et à sa future adresse en France ;

2° La description de son projet, précisant notamment l'intérêt de celui-ci pour la France et pour le pays dont il a la nationalité ;

3° Tout document de nature à établir son aptitude à réaliser ce projet ;

4° S'il est ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire mentionnée à l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 ne figurant pas sur la liste, arrêtée par le ministre des affaires étrangères, des pays avec lesquels la France a conclu un accord de partenariat pour le codéveloppement, un engagement à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans à compter de la délivrance de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents" ;

5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

6° Une demande de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.

L'accusé de réception de la demande de carte de séjour ne vaut pas récépissé.

L'étranger déjà admis au séjour sur le fondement de l'article L. 311-2 ou L. 311-11 qui souhaite bénéficier de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents" présente sa demande au plus tard deux mois avant l'expiration de son titre de séjour auprès du préfet du département du lieu de sa résidence. A l'appui de sa demande, il présente les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 315-4.

Les autorités diplomatiques et consulaires ou le préfet, selon le cas, évaluent l'aptitude du candidat et l'intérêt du projet en tenant compte des critères d'évaluation mentionnés à l'article R. 315-1 après avoir entendu l'étranger, s'ils l'estiment utile.

Les autorités diplomatiques et consulaires autorisent la délivrance de la carte " compétences et talents " à l'étranger résidant hors de France et lui délivrent un visa de long séjour portant la mention " compétences et talents ". Le préfet du département où l'étranger établit sa résidence en France ou, à Paris, le préfet de police, remet à l'intéressé la carte de séjour prévue à l'article L. 315-1. Cette carte de séjour est délivrée à l'étranger qui réside en France par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.

L'attribution de cette carte vaut autorisation de travail à compter de sa notification.

Sous peine de retrait de la carte portant la mention "compétences et talents" l'étranger transmet au préfet du département du lieu de sa résidence, dans les six mois suivant son entrée en France, un certificat médical établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

L'étranger bénéficiaire de la carte de séjour portant la mention " compétences et talents " peut en demander le renouvellement dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 311-1 et au 4° de l'article R. 311-2R. 311-2. Il présente à l'appui de sa demande :

1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

2° La carte de séjour portant la mention " compétences et talents " ;

3° Tout document justifiant de son activité ;

4° (Abrogé)

5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

Le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de l'immigration et le ministre chargé de l'économie peuvent habiliter une personne morale pour exercer à l'étranger des missions de promotion de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents" et de recherche des personnes susceptibles d'en bénéficier.

Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe :

1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 ;

2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues à la section 2 du présent chapitre ;

3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits.

Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au deuxième alinéa.

Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection.

Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale.

L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 316-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours mentionné au cinquième alinéa du même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 311-4. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 511-1, ni exécutée.

Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé retiré par le préfet territorialement compétent, si l'étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 361-1 du présent code, ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public.

Une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée minimale de six mois est délivrée par le préfet territorialement compétent à l'étranger qui satisfait aux conditions définies à l'article L. 316-1 et qui a rompu tout lien avec les auteurs présumés des infractions mentionnées à cet article.

La même carte de séjour temporaire peut également être délivrée à un mineur âgé d'au moins seize ans, remplissant les conditions mentionnées au présent article et qui déclare vouloir exercer une activité professionnelle salariée ou suivre une formation professionnelle.

La demande de carte de séjour temporaire est accompagnée du récépissé du dépôt de plainte de l'étranger ou fait référence à la procédure pénale comportant son témoignage.

La carte de séjour temporaire est renouvelable pendant toute la durée de la procédure pénale mentionnée à l'alinéa précédent, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites.

La carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 peut faire l'objet d'une décision de retrait dans les cas suivants :

1° Si son titulaire a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 361-1 ;

2° Si le dépôt de plainte ou le témoignage de l'étranger est mensonger ou non fondé ;

3° Si la présence de son titulaire constitue une menace pour l'ordre public.

En cas de condamnation définitive des personnes mises en cause pour les infractions mentionnées à l'article L. 316-1, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger qui satisfait aux conditions prévues par les articles L. 314-1 et L. 314-3 à L. 314-7.

Pendant le délai de réflexion mentionné à l'article R. 316-2, l'étranger bénéficie des dispositions des premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 316-7. Les soins qui lui sont délivrés sont pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.

La carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle et à la formation professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 316-1.

L'étranger détenteur de cette carte de séjour temporaire peut également bénéficier :

1° De l'ouverture des droits à une protection sociale, dans les conditions mentionnées à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale ; si l'étranger ne remplit pas les conditions prévues par cet article, les soins qui lui sont délivrés sont pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° De l'allocation temporaire d'attente mentionnée au II de l'article L. 351-9 du code du travail ;

3° D'un accompagnement social destiné à l'aider à accéder aux droits et à retrouver son autonomie, assuré par un des organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 316-1 du présent code ;

4° En cas de danger, d'une protection policière pendant la durée de la procédure pénale.

L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 bénéficie de l'accès aux dispositifs d'accueil, d'hébergement, de logement temporaire et de veille sociale pour les personnes défavorisées mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 345-2L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, et notamment aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 345-1 du même code.

Lorsque sa sécurité nécessite un changement de lieu de résidence, l'étranger peut être orienté vers le dispositif national d'accueil des victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme, mis en oeuvre par voie de convention entre le ministre chargé de l'action sociale et l'association qui assure la coordination de ce dispositif.

L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 qui souhaite retourner dans son pays d'origine ou se rendre dans un autre pays peut bénéficier du dispositif d'aide au retour financé par l' Office français de l'immigration et de l'intégration .

Lorsque la victime des infractions mentionnées à l'article L. 316-1 est mineure, le service de police ou de gendarmerie informe le procureur de la République qui détermine les mesures de protection appropriées à la situation de ce mineur.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 317-1, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention "retraité" :

1° Le document d'identité et de voyage dont il est titulaire et, le cas échéant, les indications relatives à l'état civil de son conjoint ;

2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ;

3° La justification qu'il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France ;

4° L'extrait d'inscription mentionné à l'article D. 254-4 du code de la sécurité sociale sous forme de notification ou la dernière attestation fiscale délivrés par l'organisme débiteur de la pension contributive de droit propre ou de droit dérivé liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale ou, à défaut, une photocopie de l'un ou l'autre desdits documents ;

5° La justification qu'il a résidé régulièrement sur le sol français sous couvert d'une carte de résident ;

6° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes.

L'étranger qui demande le bénéfice de la carte mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 317-1, en sa qualité de conjoint du titulaire d'une carte de séjour mention "retraité", présente à l'appui de sa demande :

1° Le document d'identité et de voyage dont il est titulaire ainsi que les indications relatives à l'état civil de son conjoint ;

2° S'il est ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ;

3° La justification qu'il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France ;

4° Les documents mentionnés au 4° de l'article R. 317-1 ou la photocopie de la carte de séjour mention "retraité" du conjoint ;

5° La justification qu'il a résidé régulièrement en France avec son conjoint ;

6° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes.

L'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de la carte de séjour prévue à l'article L. 317-1 :

1° Le document d'identité et de voyage dont il est titulaire et, le cas échéant, celui de son conjoint ;

2° Une attestation sur l'honneur selon laquelle chacun des séjours effectués en France sous le couvert de cette carte n'a pas excédé une année ;

3° La carte de séjour mention "retraité" dont il est titulaire et qui vient à expiration ;

4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes.

Les étrangers séjournant régulièrement en France y circulent librement.

Le ministre de l'intérieur peut néanmoins désigner par arrêté certains départements dans lesquels les étrangers ne peuvent, à compter de la date de publication dudit arrêté, établir leur domicile sans avoir obtenu préalablement l'autorisation du préfet du lieu où ils désirent se rendre.

Les titres de séjour des étrangers domiciliés dans ces départements portent une mention spéciale les rendant valables pour le département envisagé.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni aux membres de leur famille.

Lorsqu'un étranger non titulaire de la carte de résident doit, en raison de son attitude ou de ses antécédents, être soumis à une surveillance spéciale, l'autorité administrative peut :

1° Lui interdire de résider dans un ou plusieurs départements ;

2° Réduire au département ou, à l'intérieur de ce dernier, à une ou plusieurs circonscriptions la validité de sa carte de séjour ou du titre en tenant lieu dont il est muni.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni aux membres de leur famille.

L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée au 1° de l'article R. 321-2 est le ministre de l'intérieur.

L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée au 2° de l'article R. 321-2 est le préfet.

Quand l'autorité administrative a fait usage des pouvoirs prévus à l'article R. 321-2, sa décision est mentionnée sur le titre de séjour de l'intéressé. Celui-ci ne peut se déplacer en dehors de la zone de validité de son titre de séjour sans être muni d'un sauf-conduit délivré par le commissaire de police ou, à défaut de commissaire de police, par la gendarmerie du lieu de leur résidence.

Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé si l'étranger titulaire de ce visa exerce en France une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé est venu en France pour s'y établir ou si son comportement trouble l'ordre public.

L'abrogation du visa mentionnée à l'article R. 321-6 est décidée par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire ou du département où la situation de cet étranger est contrôlée. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai le ministre des affaires étrangères.

Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, même dans les limites d'une commune si celle-ci compte plus de dix mille habitants, d'en faire la déclaration, dans les huit jours de son arrivée, au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie en indiquant très exactement le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession.

Le mineur né en France de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour peut justifier de son identité sur présentation d'un titre d'identité républicain établi et délivré dans les conditions définies par la présente sous-section.

Le titre d'identité républicain est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, à Paris, par le préfet de police, sur demande d'une personne exerçant l'autorité parentale.

La demande est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture.

La délivrance du titre d'identité républicain implique la restitution du document de circulation pour étranger mineur délivré antérieurement sur le fondement du dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 91-1305 du 24 décembre 1991 dans sa rédaction antérieure au décret n° 98-721 du 20 août 1998.

Le demandeur présente :

1° Le livret de famille ou, à défaut, un extrait d'acte de naissance du mineur comportant sa filiation ;

2° Un document justifiant de la régularité du séjour des parents ou, en cas de séparation, de l'un d'entre eux ;

3° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est formulée.

Le titre d'identité républicain est établi suivant un modèle défini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration.

Le titre d'identité républicain mentionne :

1° Le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité et l'adresse du mineur ;

2° L'autorité de délivrance du document, la date de délivrance, la durée de validité et l'indication de la date d'expiration de celle-ci, le nom et la signature de l'agent qui a délivré le titre ;

3° Le numéro du titre.

Le titre d'identité républicain comprend également la photographie et la signature du titulaire ou, s'il est âgé de moins de sept ans, celle du demandeur.

Le titre d'identité républicain a une durée de validité de cinq ans.

Il est renouvelé dans les mêmes conditions jusqu'à la majorité de l'intéressé.

Il est restitué en cas d'acquisition de la nationalité française avant la majorité.

Le titulaire d'un titre d'identité républicain peut être réadmis en France en dispense de visa, sur présentation de ce titre.

Le document de circulation est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain institué par l'article L. 321-3, s'il satisfait aux conditions posées par l'article L. 321-4.

Le document de circulation peut également être délivré à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain, s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

1° Le mineur est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ;

2° Le mineur est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'un de ses parents au moins est établi en France pour une durée supérieure à trois mois ;

3° L'un au moins de ses parents a obtenu soit, en application du livre VII du présent code, le statut de réfugié, le statut d'apatride ou la protection subsidiaire, soit, en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, l'asile territorial, et justifie à ce titre d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident ;

4° L'un au moins de ses parents a acquis la nationalité française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire.

La demande est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture.

Le demandeur présente :

1° Un document établissant son identité et sa nationalité et un document justifiant de la régularité de son séjour ;

2° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est souscrite ou qu'il détient un mandat de la personne titulaire de cette autorité ;

3° Les documents relatifs à l'identité, la nationalité et la filiation du mineur et justifiant que ce dernier appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 321-16.

Le document de circulation pour étranger mineur est établi suivant un modèle défini par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration.

Le document de circulation pour étranger mineur est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.

Toutefois sa validité cesse, et il doit être restitué par son titulaire, lorsque sont expirés les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 311-2 ou lorsqu'un titre de séjour ou un titre d'identité républicain lui est délivré.

Il peut être retiré lorsque son titulaire ne remplit plus les autres conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance.

Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre.

Tout titre de voyage délivré pour une durée supérieure à un an intègre les éléments de sécurité et les éléments biométriques prévus par le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 444/2009 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2009.

Il comporte, outre les mentions énumérées au B de la section 2 de l'annexe 6-4 du présent code, un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au B de la section 3 de la même annexe.

L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer est autorisé dans les conditions définies par les articles R. 341-1 à R. 341-7-2 du code du travail.

L'exercice d'une activité professionnelle salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon est autorisé dans les conditions définies par les articles R. 830-1 à R. 830-5 du code du travail.

L'exercice par un étranger d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale est autorisé dans les conditions définies par les articles 1 à 17 du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger.

Une aide dénommée "aide publique à la réinsertion" peut être accordée, sur leur demande et dans la limite des crédits disponibles, aux travailleurs étrangers majeurs de dix-huit ans qui quittent la France pour regagner leur pays d'origine.

Peuvent bénéficier de l'aide publique à la réinsertion les travailleurs étrangers entrant dans l'une des catégories suivantes :

1° Travailleurs involontairement privés d'emploi, dont la demande est déposée avant la rupture du contrat de travail ;

2° Demandeurs d'emploi, indemnisés par le régime d'assurance chômage depuis au moins trois mois.

Pour bénéficier de l'aide publique à la réinsertion, les personnes répondant aux conditions fixées aux articles D. 331-1 et D. 331-2 doivent avoir exercé en France une activité professionnelle salariée à caractère permanent, en vertu d'un titre en cours de validité et non en raison d'un régime de libre circulation ou d'assimilation au national.

Ces personnes ne peuvent prétendre à cette aide si elles ont qualité soit pour obtenir de plein droit une autorisation de travail en raison de leur situation personnelle, soit pour obtenir à nouveau la délivrance d'un titre de séjour au titre du regroupement familial.

L'aide publique comprend :

1° Une allocation destinée à couvrir tout ou partie des frais de voyage et de déménagement du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants mineurs ;

2° Une allocation destinée à couvrir tout ou partie des dépenses faites par le bénéficiaire pour assurer le succès de sa réinsertion dans son pays d'origine. Ces dépenses comprennent les frais engagés, d'une part, pour l'exercice de sa nouvelle activité professionnelle, d'autre part, le cas échéant, pour sa formation. Ces frais sont pris en compte s'ils sont justifiés eu égard aux conditions de réinsertion du bénéficiaire.

Pour les deux catégories de travailleurs mentionnés à l'article D. 331-2, l'allocation mentionnée au 1° de l'article D. 331-4 est prise en charge par l'Etat.

Pour les travailleurs involontairement privés d'emploi, dont la demande est déposée avant la rupture du contrat de travail, l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 331-4 est prise en charge par l'Etat.

Pour les demandeurs d'emploi, indemnisés par le régime d'assurance chômage depuis au moins trois mois, l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 331-4 est prise en charge par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

Pour les travailleurs étrangers ayant déposé une demande avant la rupture du contrat de travail, l'aide publique s'ajoute aux mesures propres à faciliter la réinsertion des bénéficiaires dans leurs pays d'origine prises par leur dernier employeur, en application d'une convention conclue par celui-ci, directement ou par l'entremise d'un organisme professionnel, avec l'Etat ou avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration .

Les modalités d'évaluation et de versement de l'aide publique prise en charge par l'Etat sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances.

Les bénéficiaires d'une aide publique à la réinsertion restituent leurs titres de séjour et de travail au préfet de leur département de résidence.

Le préfet leur délivre une autorisation de séjour provisoire.

Il peut confier à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le soin de recevoir les titres restitués par les intéressés et de remettre à ces derniers l'autorisation de séjour provisoire.

Pour l'application de l'article D. 331-8, sont considérés comme bénéficiaires d'une aide publique à la réinsertion :

1° Les étrangers, âgés d'au moins dix-huit ans, qui ont droit aux allocations prévues à l'article D. 331-4 ou à l'une de ces allocations seulement ;

2° Les conjoints des bénéficiaires de l'aide publique créée par l'article D. 331-1 ou leurs concubins si ces derniers ont été admis, à ce titre, et de façon exceptionnelle, à séjourner en France en vertu d'une procédure de regroupement familial.

Les titres de séjour et de travail mentionnés à l'article D. 331-8 sont, selon le cas, ceux délivrés en application des dispositions du présent code, des dispositions du titre IV du livre III et du titre II du livre VIII du code du travail reproduites à l'article L. 322-1 du présent code, des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de commerce reproduites à l'article L. 322-3 du présent code ou des stipulations des traités et accords internationaux.

La restitution des titres de séjour et de travail a lieu préalablement au versement des aides publiques à la réinsertion. Elle est effectuée par leur titulaire. Sauf cas de force majeure, celui-ci ne peut désigner une tierce personne à l'effet de le représenter lors de cette opération.

Lorsque ces aides servent à financer une formation, la restitution des titres intervient avant l'entrée en stage.

La restitution des titres intervient au plus tard :

1° A la date d'expiration du préavis de licenciement notifié aux intéressés pour les étrangers mentionnés au 1° de l'article D. 331-2 ;

2° Deux mois après la notification aux intéressés de l'acceptation de leur demande d'aide publique à la réinsertion pour les travailleurs étrangers visés au 2° de l'article D. 331-2.

Les conjoints ou concubins restituent leurs titres de séjour ou de travail à la même date auprès du même service.

Sauf motif légitime, l'absence de restitution des titres dans le délai prescrit vaut renonciation aux aides publiques à la réinsertion.

Les bénéficiaires d'une aide publique à la réinsertion reçoivent une autorisation de séjour provisoire d'une durée de deux mois à compter de la date de restitution de leurs titres de séjour et de travail.

Lorsque l'aide publique à la réinsertion concourt à la prise en charge d'un stage de formation professionnelle, la durée de validité de l'autorisation de séjour provisoire est égale au délai séparant, le cas échéant, l'entrée en formation de la restitution des titres, majorée de la durée du stage ainsi que d'un délai de deux mois.

Le bénéficiaire d'une aide publique à la formation en vue du retour et son conjoint ou son concubin reçoivent une autorisation de séjour provisoire de même durée.

Lorsque le conjoint ou le concubin, mentionné au premier alinéa du présent article, exerçait précédemment dans des conditions régulières une activité professionnelle soumise à autorisation, il reçoit une autorisation provisoire pour l'exercice de cette activité, valable jusqu'à la fin du stage de son conjoint ou concubin.

Le titre de séjour dont doit justifier un ressortissant étranger pour formuler une demande de regroupement familial est soit une carte de séjour temporaire, d'une durée de validité d'au moins un an, soit une carte de résident, soit une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" et délivrée en France, soit le récépissé de la demande de renouvellement de l'un de ces titres.

Le séjour régulier en France d'au moins dix-huit mois mentionné à l'article L. 411-1 doit avoir été accompli sous couvert des titres mentionnés à l'article R. 411-1 ou des documents suivants :

1° Carte de séjour temporaire d'une durée de validité inférieure à un an ;

2° Autorisation provisoire de séjour ;

3° Récépissé d'une demande de première délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ;

4° Récépissé d'une demande d'asile.

L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande.

Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à :

- cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ;

- cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;

- cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus.

Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui :

1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à :

- en zone A : 22 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;

- en zone B : 24 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;

- en zone C : 28 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes.

Les zones A, B et C ci-dessus sont celles définies pour l'application du 1er alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;

2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.

Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé.

La demande de regroupement familial est formulée sur un imprimé dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'immigration.

Elle comporte l'engagement du demandeur :

1° De permettre à des agents des services de la commune où doit résider la famille, chargés des affaires sociales ou du logement, spécialement habilités à cet effet, ainsi qu'aux agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'entrée dans le logement prévu pour accueillir la famille aux fins de vérification des conditions de logement ou, si le logement n'est pas encore disponible, de mettre le maire de la commune en mesure de procéder à cette vérification sur pièces ;

2° De verser , s'il y a lieu, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la redevance forfaitaire mentionnée à l'article R. 421-29 ;

3° De participer, ainsi que sa famille, aux réunions d'information et aux entretiens d'accueil organisés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour faciliter l'installation et l'intégration de la famille.

La demande de regroupement familial comporte la liste de tous les membres de la famille désignés aux articles L. 411-1 à L. 411-3.

Dans le cas où le regroupement sollicité n'est que partiel, la demande comporte en outre :

1° L'exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de logement de la famille, qui justifient, au regard de l'intérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour l'ensemble de la famille ;

2° La liste de ceux des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé.

A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes :

1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation ;

2° Le titre de séjour sous le couvert duquel l'étranger réside en France, ou le récépissé de la demande de renouvellement du titre de séjour ;

3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ;

4° Les documents relatifs au logement prévu pour l'accueil de la famille tels que : titre de propriété, bail de location, promesse de vente ou tout autre document de nature à établir que le demandeur disposera d'un logement à la date qu'il précise. Ces documents mentionnent les caractéristiques du logement au regard des conditions posées à l'article R. 411-5 et la date à laquelle le logement sera disponible. Lorsque le demandeur occupe déjà le logement, il joint un justificatif de domicile de moins de trois mois.

Outre les pièces mentionnées à l'article R. 421-4, le ressortissant étranger produit, le cas échéant :

1° Lorsqu'il s'agit d'un enfant adopté, la décision d'adoption, sous réserve de la vérification ultérieure par le procureur de la République de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ;

2° Lorsque le regroupement familial est demandé pour des enfants dont l'un des parents est décédé ou s'est vu retirer l'autorité parentale, l'acte de décès ou la décision de retrait ;

3° Lorsque le regroupement familial est demandé pour un enfant mineur de dix-huit ans du demandeur ou de son conjoint, qui lui a été confié au titre de l'exercice de l'autorité parentale par décision d'une juridiction étrangère, cette décision, accompagnée du consentement de l'autre parent à la venue en France de cet enfant dans les formes prévues par la législation du pays de résidence ;

4° Lorsque la demande concerne le conjoint d'un étranger ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, le ou les actes de divorce du demandeur ou de son conjoint, s'il y a lieu, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant que le regroupement familial ne créera pas une situation de polygamie sur le territoire français.

Toutes les pièces et documents mentionnés aux articles R. 421-4 et R. 421-5 sont accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur interprète agréé près une cour d'appel.

Le ressortissant étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe la compétence territoriale des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Au vu du dossier complet, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4.

Après vérification des pièces du dossier et délivrance à l'intéressé de l'attestation de dépôt de sa demande, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmettent une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l'étranger ou au maire de la commune où l'étranger envisage de s'établir.

L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et procède sans délai, dès le dépôt de la demande de visa de long séjour, aux vérifications d'actes d'état civil étranger qui lui sont demandées.

Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour vérifier si les conditions de ressources et de logement mentionnées à l'article L. 411-5 sont remplies. Il dispose d'un délai de durée égale, s'il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, pour émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° du même article.

Pour procéder à la vérification des conditions de ressources mentionnées à l'article R. 411-4, le maire examine les pièces justificatives mentionnées au 3° de l'article R. 421-4.

Le maire et l' Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent saisir, en tant que de besoin, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état.

Pour procéder à la vérification des conditions de logement mentionnées à l'article R. 411-5, le maire examine les pièces justificatives mentionnées au 4° de l'article R. 421-4.

Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent procéder à la visite du logement, s'il est disponible, pour vérifier s'il réunit les conditions minimales de confort et d'habitabilité. Cette visite doit faire l'objet d'une autorisation écrite du demandeur lors du dépôt de la demande. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement sont réputées non remplies.

Le recours du maire aux services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut faire l'objet d'une convention d'organisation conclue avec le directeur général de l'office.

La vérification sur place des conditions de logement donne lieu à l'établissement d'un compte rendu, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'immigration.

Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande, la vérification est opérée au vu des documents établis et signés par le propriétaire ou le vendeur et le demandeur mentionnant la date de disponibilité, ainsi que la superficie et l'ensemble des caractéristiques permettant d'apprécier le confort et l'habitabilité du logement conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 411-5.

A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l' Office français de l'immigration et de l'intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l'absence de réponse du maire à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 421-3, cet avis est réputé favorable.

Dès réception du dossier et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 421-18, l' Office français de l'immigration et de l'intégration :

1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 411-4 et R. 411-5 ;

2° Procède, si nécessaire, à un complément d'instruction et, s'il n'a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ;

3° Transmet le dossier au préfet pour décision.

Le maire, s'il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, dispose d'un délai de deux mois pour transmettre à celui-ci son avis sur le respect par le demandeur des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En l'absence de réponse du maire à l'expiration de ce délai, cet avis est réputé rendu.

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial.

Dans le cas où le demandeur était, au moment de la demande, titulaire d'un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet vérifie que le titre de séjour a été délivré avant de prendre sa décision.

La décision portant sur la demande de regroupement familial est notifiée par le préfet au requérant.

Lorsqu'une décision de refus est motivée par la non-conformité du logement aux normes de superficie, ou de confort et d'habitabilité, ou par le caractère non probant des pièces attestant de la disponibilité du logement à l'arrivée de la famille, le demandeur qui présente, dans un délai de six mois suivant la notification du refus, une nouvelle demande est alors dispensé de la production des pièces mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 421-4 et à l'article R. 421-5R. 421-5.

Le préfet informe les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. Les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmettent sans délai cette information au maire et à l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur.

L' Office français de l'immigration et de l'intégration est chargée d'effectuer le contrôle médical des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial.

Les conditions dans lesquelles est passé l'examen médical sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé de la santé.

L' Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de la mise en oeuvre de la procédure d'introduction en France ou, exceptionnellement, de la procédure d'admission au séjour à partir du territoire national des familles des étrangers dans les conditions prévues à l'article R. 411-6. Il est également chargé de leur accueil sous la responsabilité du préfet.

Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille du ressortissant étranger doivent être munis du visa d'entrée délivré par l'autorité diplomatique et consulaire.L'autorisation du regroupement familial est réputée caduque si l'entrée de la famille sur le territoire français n'est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du visa.

La délivrance de l'autorisation de regroupement familial est soumise, s'il y a lieu, au versement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par le demandeur d'une redevance pour services rendus au titre de l'article R. 421-27, dont le montant est fixé forfaitairement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé du budget.

La délivrance des titres de séjour et, s'agissant des enfants mineurs, l'admission en France au titre du regroupement familial sont subordonnées à la production du certificat de contrôle médical délivré par l' Office français de l'immigration et de l'intégration .

Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application de l'article L. 431-1, la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour.

La carte de séjour temporaire porte la mention " vie privée et familiale ". Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle dans le cadre de la réglementation en vigueur.

L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22.

L'étranger qui bénéficie d'un délai pour quitter le territoire en application du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 est informé que l'autorité administrative compétente peut, au cours de ce délai, décider de l'obliger à quitter sans délai le territoire français dans le cas prévus au dernier alinéa du II du même article.

La décision relative au délai de départ volontaire prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 511-1 est notifiée par la voie administrative. Cette notification tient lieu, le cas échéant, de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 512-3.

L'interdiction de retour sur le territoire français prononcée en application du troisième alinéa du III de l'article L. 511-1 est notifiée par voie administrative. Il en est de même de la décision de prolongation d'une interdiction de retour prévue au sixième alinéa du même III.

Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées.

Lorsque les documents de voyage d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour ont été revêtus du cachet mentionné à l'article 10 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de sa sortie du territoire français par un point de contrôle français aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il est réputé avoir satisfait à cette obligation.

L'étranger peut également justifier de sa sortie du territoire français en établissant par tous moyens sa présence effective dans le pays de destination, notamment en se présentant personnellement aux représentations consulaires françaises dans son pays de destination ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son pays de destination.

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 et L. 511-3-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

La notification de l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application de l'article L. 511-3-1 mentionne le délai imparti pour quitter le territoire.

L'étranger auquel un délai de départ volontaire est imparti peut demander que les principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1 lui soient communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.

La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation mentionnés à l'article L. 512-1 obéissent aux règles définies par le chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative.

L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger devant être d'office reconduit à la frontière est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

L'autorité administrative compétente pour astreindre un étranger aux obligations de présentation prévues à l'article L. 513-4 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine.

L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ.

L'état de santé défini au 5° de l'article L. 521-3 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22.

L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 521-1, après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur.

Dans les départements d'outre-mer, l'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R.* 522-2 est le préfet.

Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée doit en être avisé au moyen d'un bulletin spécial.

La notification est effectuée à la diligence du préfet du département où est située la résidence de l'étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police.

Le bulletin de notification doit :

1° Aviser l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre ;

2° Enoncer les faits motivant cette procédure ;

3° Indiquer la date, l'heure et le lieu de la réunion de la commission prévue aux articles L. 522-1 et L. 522-2 ;

4° Préciser que les débats de la commission sont publics ;

5° Porter à la connaissance de l'étranger les dispositions de l'article R. 522-6 ;

6° Faire connaître à l'étranger qu'il peut se présenter seul ou assisté d'un conseil et demander à être entendu avec un interprète ;

7° Informer l'intéressé qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et préciser que l'aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission ; le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de la demande d'aide juridictionnelle de l'étranger est celui qui est établi près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ;

8° Préciser que l'étranger ou son conseil peut demander communication du dossier au service dont la dénomination et l'adresse doivent être indiquées dans la convocation et présenter un mémoire en défense ;

9° Indiquer les voies de recours qui seraient ouvertes à l'étranger contre l'arrêté d'expulsion qui pourrait être pris.

Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l'établissement pénitentiaire. L'étranger donne décharge de cette remise.

Si la remise à l'étranger lui-même n'a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée, le même jour, par lettre simple.

Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration comme l'article R. 321-8 lui en fait obligation, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent.

Si l'étranger convoqué dans les conditions prévues aux articles R. 522-4 à R. 522-6 ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue, celle-ci émet son avis. Toutefois, elle renvoie l'affaire à une date ultérieure lorsque l'étranger lui a fourni, en temps utile ou au cours de la séance par l'intermédiaire de son conseil, une excuse reconnue valable.

Dans tous les cas, la commission doit émettre son avis dans le délai d'un mois.

Le préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur ; le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission.

La notification des décisions d'expulsion prises à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois.

L'autorité administrative compétente pour prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application de l'article L. 521-1, après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

L'autorité administrative compétente pour prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur.

Dans les départements d'outre-mer, l'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R.* 523-2 est le préfet.

L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement des articles L. 523-3 à L. 523-5, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police quand la mesure d'expulsion est prise sur le fondement de l'article L. 521-1 après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1.

L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement des articles L. 523-3 à L. 523-5, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion est le ministre de l'intérieur quand l'arrêté d'expulsion est pris en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue.

Dans les départements d'outre-mer, l'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R.* 523-5 est le préfet.

L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par l'autorité qui l'a pris.

L'abrogation d'un arrêté d'expulsion pris, avant l'entrée en vigueur du décret n° 97-24 du 13 janvier 1997, par le ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, désormais codifiées à l'article L. 521-1, et après accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article 24 de la même ordonnance, désormais codifiées à l'article L. 522-1, relève de la compétence du préfet du département dans le ressort duquel l'étranger avait sa résidence à la date de l'arrêté d'expulsion. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion vaut décision de rejet.

L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-1, la décision de remise d'un étranger qui a pénétré ou séjourné irrégulièrement en France aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Le préfet ne peut déléguer sa signature à un fonctionnaire de police que dans les départements ayant une frontière commune avec un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne pour les décisions de remise aux autorités compétentes du ou des Etats frontaliers. Le fonctionnaire doit avoir au moins le grade de lieutenant de police.

L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-2, la décision de remettre aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne un demandeur d'asile qui se présente à la frontière et dont l'examen de la demande relève de la responsabilité de cet Etat, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, est le ministre chargé de l'immigration.

L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-2, la décision de remettre aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne un demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la responsabilité de cet Etat en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, pour les demandeurs d'asile présents à l'intérieur du territoire français.

L'autorité administrative compétente pour prendre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 531-2, la décision de remettre un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne aux autorités compétentes d'un Etat membre est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

L'autorité administrative compétente pour prendre, en application du troisième alinéa de l'article L. 531-2, la décision de remettre aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par cet autre Etat membre ainsi que son conjoint et ses enfants mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1 est le préfet et, à Paris, le préfet de police.

L'autorité administrative compétente pour prendre la décision prévue au quatrième alinéa de l'article L. 531-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

L'autorité administrative compétente pour décider qu'un étranger sera d'office reconduit à la frontière en application de l'article L. 531-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-2, l'éloignement décidé en application du deuxième alinéa de l'article L. 531-3 intervient à l'égard des ressortissants étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire et non suspendue prise par un autre Etat membre de l'Union européenne dans les cas suivants :

1° Menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale dans le cas où l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation par l'Etat membre qui lui a délivré le titre de séjour pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an ou lorsqu'il existe soit des raisons sérieuses de croire qu'il a commis des faits punissables graves, soit des indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'un Etat membre ;

2° Non-respect de la réglementation nationale relative à l'entrée et au séjour des étrangers et prise par un autre Etat membre.

L'existence d'une mesure d'éloignement prise par un Etat membre à l'égard d'un ressortissant de pays tiers dans les cas visés au 1° de l'article R. 531-5 permet le retrait du titre de séjour délivré par la France ou par un autre Etat membre dans les limites fixées par la législation interne.

Lorsque le préfet de département et, à Paris, le préfet de police constate qu'une mesure d'éloignement exécutoire a été prise par un Etat membre dans les cas visés au 1° de l'article R. 531-5 à l'égard d'un étranger ressortissant d'un Etat tiers titulaire d'un titre de séjour délivré par un autre Etat membre, il procède à la consultation de l'Etat membre auteur de la décision d'éloignement et de l'Etat membre qui a délivré ce titre.

Sans attendre le retrait du titre de séjour, il peut ordonner le placement en rétention administrative sur le fondement du 4° de l'article L. 551-1 en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Après notification à l'intéressé de la décision de retrait du titre de séjour, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police procède à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 531-3.

Si le préfet de département et, à Paris, le préfet de police constate qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités françaises fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire prise par un autre Etat membre dans les cas visés au 1° de l'article R. 531-5, il consulte l'Etat auteur de la mesure aux fins de s'assurer du caractère exécutoire de celle-ci et engage sans délai l'examen du retrait du titre de séjour.

La compensation financière des frais exposés à l'occasion de la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 531-3 se fait dans les conditions fixées par la décision du Conseil n° 2004/191/CE du 23 février 2004.

I. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-CE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1.

II. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont également applicables aux membres de la famille mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1 qui auront soit séjourné plus de trois mois consécutifs sur le territoire français sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-11-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" mentionnée à l'article L. 313-11-1 ou du retrait de cette carte de séjour.

Sans préjudice de la possibilité du placement en rétention administrative en application du 1° de l'article L. 551-1, le préfet ou, à Paris, le préfet de police qui constate l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire prise en raison de l'existence d'une menace grave pour l'ordre public à l'encontre d'un étranger titulaire du statut de résident longue durée-CE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne consulte cet Etat membre aux fins de l'examen du droit au séjour sur son territoire.

Après notification à l'intéressé de la décision de retrait du droit au séjour prise par l'Etat membre de l'Union européenne qui avait accordé le statut de résident longue durée-CE, le préfet ou, à Paris, le préfet de police procède à l'exécution de la mesure d'éloignement.

L'étranger dont le droit au séjour sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé le statut de résident de longue durée-CE est maintenu au terme des consultations prévues au premier alinéa ou dont le retrait de ce droit est suspendu est remis aux autorités compétentes de cet Etat dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 531-2.

I. - L'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire prise pour des motifs graves d'ordre ou de sécurité publique par un autre Etat membre de l'Union européenne à l'encontre d'un étranger admis au séjour sur son territoire au titre du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application des dispositions de l'article L. 314-8 permet à l'autorité administrative française qui a accordé ce statut à l'intéressé de le lui retirer. Ce retrait implique le retrait du droit au séjour, sauf si son titulaire ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des engagements internationaux de la France.

II. - Pour l'application du I, l'autorité administrative française qui a accordé le statut de résident de longue durée-CE à l'étranger en application des dispositions de l'article L. 314-8, consultée par les autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne qui ont pris la mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé, s'assure du caractère exécutoire et des motifs de cette mesure et procède sans délai à l'examen du retrait du statut de résident de longue durée-CE en France et du retrait du droit au séjour en France de l'intéressé au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle informe de sa décision, pour notification à l'intéressé, l'Etat membre auteur de la mesure d'éloignement.

L'étranger titulaire du statut de résident longue durée-CE accordé par la France et, le cas échéant, les membres de sa famille sont réadmis sans formalités sur le territoire national à la demande d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

L'autorité administrative compétente pour décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière en application de l'article L. 533-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article L. 561-1, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet de la peine d'interdiction du territoire français prévue à l'article L. 541-1 est le ministre de l'intérieur.

L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. La même autorité est compétente pour décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention, dans les conditions prévues à l'article L. 553-2.

Les étrangers retenus, en application du présent titre, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire sont placés, sous réserve des dispositions de l'article R. 551-3, dans des établissements dénommés "centres de rétention administrative", régis par les articles R. 553-1 à R. 553-4.

Les centres de rétention administrative, qui ont une vocation nationale, reçoivent, dans la limite de leur capacité d'accueil et sans considération de la compétence géographique du préfet ayant pris l'arrêté de placement en rétention, les étrangers mentionnés à l'alinéa précédent quel que soit le lieu de leur résidence ou de leur interpellation. Le préfet ayant procédé au placement en rétention de l'étranger exerce les compétences relatives à la mesure d'éloignement qu'il met à exécution jusqu'au terme de la procédure engagée quel que soit le lieu où l'étranger en cause est maintenu en rétention.

Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers mentionnés à l'article R. 551-2 ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par les articles R. 553-5 et R. 553-6.

Les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas 48 heures. Toutefois, en cas de recours contre la mesure d'éloignement ou le placement en rétention administrative sur lequel il doit être statué dans les délais prévus au III de l'article L. 512-1, s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort du tribunal administratif, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours.

Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.

Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 553-1.

Pour l'application des articles L. 552-1 à L. 552-8, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.

Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 553-1.

La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés à la première phrase des articles L. 552-1 et L. 552-7.

Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.

Dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l'autorité requérante, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge.

L'étranger est avisé de son droit de choisir un avocat. Le juge lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.

La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger. Elles peuvent y être également consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne connaît pas suffisamment la langue française.

L'autorité administrative compétente pour proposer au juge que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 552-12, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

A l'audience, l'autorité requérante ou son représentant, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendue en ses observations.

L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française.

Le ministère public peut faire connaître son avis.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans le délai accordé à l'article L. 552-1 pour statuer. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

Les notifications prévues à l'alinéa premier sont faites par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République, qui en accusent réception.

Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne à résidence l'étranger et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice.

Pour la mise en oeuvre de l'article L. 552-7, les règles prévues à la section 1 du présent chapitre sont applicables.

L' ordonnance est susceptible d' appel devant le premier président de la cour d' appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l' étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut également interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités, alors même qu' il a renoncé à solliciter la suspension provisoire.

Toutefois, il doit former appel dans le délai de six heures s' il entend solliciter du premier président ou de son délégué qu' il déclare l' appel suspensif.

Dans le cas prévu à l' alinéa précédent, le ministère public fait notifier la déclaration d' appel, immédiatement et par tout moyen, à l' autorité administrative, à l' étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d' appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.

Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier.

Le premier président ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies au dernier alinéa de l'article R. 552-12.

La décision du premier président sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Lorsque l'étranger est maintenu à la disposition de la justice, le procureur de la République décide des conditions du maintien. Il en informe sans délai l'étranger et l'autorité administrative qui a prononcé la rétention.

Le greffier de la cour d' appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l' audience au fond.

L' autorité qui a ordonné la rétention, l' avocat de l' étranger et l' étranger lui- même peuvent demander à être entendus à l' audience.

Le ministère public peut faire connaître son avis.

Le premier président ou son délégué statue au fond dans les quarante- huit heures de sa saisine. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L' ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée à l' étranger et à son conseil, s' il en a un, ainsi qu' à l' autorité qui a prononcé la rétention. La notification est faite sur place aux parties présentes qui en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé la rétention et au ministère public.

L'étranger en rétention qui demande, hors des audiences prévues aux articles R. 552-9 et R. 552-15, qu'il soit mis fin à sa rétention saisit le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge. A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, et accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Il est procédé comme il est dit à la section 1 du présent chapitre. Toutefois, le juge peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Indépendamment de la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 552-17, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, après avoir mis l'autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l'étranger lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est notifiée sans délai et par tout moyen à l'étranger et à son conseil, au préfet de département et, à Paris, au préfet de police ainsi qu'au ministère public.

L'ordonnance mentionnée à l'article R. 552-19 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l'étranger, par le ministère public, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut solliciter du premier président ou de son délégué qu'il déclare son recours suspensif, lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.

Dans ce cas, l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République.

Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, immédiatement et par tout moyen à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.

La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.

Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier.

Le premier président ou son délégué statue sans délai sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies au dernier alinéa de l'article R. 552-20, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, non susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.

La décision sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Lorsque l'étranger est maintenu à la disposition de la justice, le procureur de la République décide des conditions de ce maintien. Il en informe sans délai l'étranger et l'autorité administrative qui a prononcé la rétention.

Selon les modalités définies à l'article R. 552-15, les parties sont entendues ou appelées, le premier président ou son délégué statue au fond et l'ordonnance est notifiée.

L'ordonnance du premier président ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé la rétention et au ministère public.

Les centres de rétention administrative sont créés, sur proposition du ministre chargé de l'immigration, par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice. Cet arrêté mentionne l'adresse du centre et précise, d'une part, si sa surveillance en est confiée à la police nationale ou à la gendarmerie nationale et, d'autre part, si ce centre est susceptible d'accueillir des familles.

Les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent et, à Paris, du préfet de police, qui désigne par arrêté le chef du centre, après accord du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la gendarmerie nationale. Cet arrêté désigne aussi, le cas échéant, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre (1), le responsable de la gestion hôtelière et le responsable de la gestion des dossiers administratifs des étrangers admis au centre.

Le chef de centre est responsable de l'ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre mentionné à l'article L. 553-1. Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre.

Les centres de rétention administrative, dont la capacité d'accueil ne pourra pas dépasser 140 places, offrent aux étrangers retenus des équipements de type hôtelier et des prestations de restauration collective. Ils répondent aux normes suivantes :

1° Une surface utile minimum de 10 mètres carrés par retenu comprenant les chambres et les espaces librement accessibles aux heures ouvrables ;

2° Des chambres collectives non mixtes, contenant au maximum six personnes ;

3° Des équipements sanitaires, comprenant des lavabos, douches et w.-c., en libre accès et en nombre suffisant, soit un bloc sanitaire pour 10 retenus ;

4° Un téléphone en libre accès pour cinquante retenus ;

5° Des locaux et matériels nécessaires à la restauration conformes aux normes prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de la défense, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;

6° Au-delà de quarante personnes retenues, une salle de loisirs et de détente distincte du réfectoire, dont la superficie est d'au moins 50 mètres carrés, majorée de 10 mètres carrés pour quinze retenus supplémentaires ;

7° Une ou plusieurs salles dotées d'équipement médical, réservées au service médical ;

8° Un local permettant de recevoir les visites des familles et des autorités consulaires ;

9° Le local mentionné à l'article R. 553-7, réservé aux avocats ;

10° Un local affecté à l'organisme mentionné à l'article R. 553-13 ;

11° Un local, meublé et équipé d'un téléphone, affecté à l'association mentionnée au premier alinéa de l'article R. 553-14 ;

12° Un espace de promenade à l'air libre ;

13° Un local à bagages.

Les centres de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de chambres spécialement équipées, et notamment de matériels de puériculture adaptés.

Dans chaque centre de rétention, un règlement intérieur, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d'exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la circulation des étrangers dans le centre, notamment l'accès aux espaces à l'air libre.

Le règlement intérieur est établi par le chef de centre et approuvé par le préfet territorialement compétent.

Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration.

Un exemplaire en langue française et traduit dans les langues prévues à l'alinéa précédent est affiché dans les parties communes du centre.

Les informations mentionnées à l'article R. 8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du centre de rétention administrative. Elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre chargé de l'immigration.

Les locaux mentionnés à l'article R. 551-3 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral. Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants :

1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ;

2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et w.-c. ;

3° Un téléphone en libre accès ;

4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ;

5° Le local mentionné à l'article R. 553-7, réservé aux avocats ;

6° Une pharmacie de secours.

Un local réservé aux avocats et permettant de préserver la confidentialité des entretiens est aménagé dans chaque lieu de rétention. Il est accessible en toutes circonstances, sauf en cas de force majeure, sur simple requête de l'avocat auprès du service en charge de l'accueil des étrangers retenus et avec l'accord de la personne intéressée.

Dans les conditions prévues aux articles R. 553-3 et R. 553-6, des locaux et des moyens matériels adaptés doivent permettre au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.

Les conditions dans lesquelles le service public hospitalier intervient au bénéfice des personnes retenues, en application des articles L. 6112-1 et L. 6112-8 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un établissement public hospitalier selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.

L'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission ou d'éloignement dont ils font l'objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger.

Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger.

Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.

Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, qui portent notamment sur la récupération des bagages des personnes retenues, la réalisation de formalités administratives, l'achat de produits de vie courante et, le cas échéant, les liens avec le pays d'origine, notamment la famille. Pour la conduite de ces actions, l'Etat a recours à l' Office français de l'immigration et de l'intégration . Une convention détermine les conditions d'affectation et d'intervention des agents de cet établissement public.

Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre. Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

L'accès aux centres de rétention administrative des représentants des personnes morales ayant conclu une convention en application de l'article R. 553-14 est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, sur proposition de chacune des personnes morales avec lesquelles le ministre chargé de l'immigration a conclu une convention.

Les conventions mentionnées à l'article R. 553-14 déterminent le nombre des agréments individuels propres à chaque centre pour lequel la personne morale est chargée d'intervenir.

Les conventions mentionnées à l'article R. 553-14 déterminent en outre le nombre des agréments individuels permettant l'accès à tous les centres dans lesquels la personne morale est chargée d'intervenir.

Ces agréments sont délivrés par le ministre chargé de l'immigration.

Les agréments individuels sont renouvelables.

Une personne physique ne peut représenter plus d'une personne morale.

Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un des locaux de rétention mentionnés à l'article R. 551-3 peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.

L'accès à un local de rétention administrative des représentants des personnes morales ayant conclu une convention en application de l'article R. 553-14-2 est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, sur proposition de chacune des personnes morales avec lesquelles il a passé une convention.

Les conventions mentionnées à l'article R. 553-14-2 déterminent le nombre des agréments individuels propres à chaque local dans lequel la personne morale est chargée d'intervenir.

Cet agrément est renouvelable.

Une personne physique ne peut représenter plus d'une personne morale.

Les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par la présente section, aux lieux de rétention.

Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement du lieu de rétention et les activités qu'y exercent les services de l'Etat et les personnes morales mentionnés à l'article R. 553-14.

Il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers retenus.

Le ministre chargé de l'immigration fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention dans les conditions fixées par la présente section.

L'habilitation ne peut être sollicitée que par des associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années et proposant par leurs statuts la défense des étrangers, la défense des droits de l'homme ou l'assistance médicale et sociale. Cette habilitation ne peut être sollicitée par les associations ayant conclu une convention en application de l'article R. 553-14.

Tout refus d'habilitation doit être motivé au regard notamment du nombre d'associations déjà habilitées.

L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable pour la même durée.

Le ministre chargé de l'immigration peut, par décision motivée, retirer l'habilitation d'une association.

L'accès des représentants des associations habilitées à accéder aux lieux de rétention est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'immigration.

Cet agrément, qui est renouvelable, peut être accordé à cinq personnes par association. Il entraîne la délivrance d'une carte nominative permettant d'obtenir, lors de chaque visite, une autorisation d'accès au lieu de rétention.

Une même personne ne peut recevoir qu'un agrément.

Le ministre chargé de l'immigration peut retirer, par décision motivée, l'agrément délivré à un représentant d'une association.

L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association a été retirée ou a expiré.

Les représentants agréés d'une association peuvent s'entretenir avec le chef de centre ou le responsable du local de rétention et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'avec les représentants agréés des associations ayant conclu la convention prévue à l'article R. 553-14 pour permettre l'exercice effectif des droits des étrangers.

L'autorisation de s'entretenir confidentiellement avec les personnes retenues dans ces lieux ne peut être refusée que pour des motifs tirés des exigences mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 553-14-4.

Les représentants de plusieurs associations habilitées ne peuvent accéder le même jour au même lieu de rétention.

Lorsque les représentants agréés d'une association exercent leur droit de visite, ils informent au préalable au moins vingt-quatre heures à l'avance le chef de centre ou le responsable du local de rétention et conviennent avec lui des modalités pratiques de leur visite.

Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des lieux de rétention à l'initiative du ministre chargé de l'immigration, avec les présidents des associations habilitées, leurs représentants agréés et les services de l'Etat concernés. Le compte rendu de cette réunion, établi conjointement, est rendu public.

L'étranger maintenu dans un centre de rétention qui souhaite demander l'asile présente sa demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification qui lui a été faite de ce droit conformément à l'article L. 551-3. A cette fin, l'étranger remet sa demande soit au chef du centre de rétention soit à son adjoint ou, le cas échéant, au responsable de la gestion des dossiers administratifs.

L'étranger maintenu dans un local de rétention qui souhaite demander l'asile peut remettre à tout moment sa demande au responsable du local de rétention administrative ou à son adjoint.

La demande d'asile formulée en centre ou en local de rétention est présentée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 723-1.

L'étranger maintenu en centre ou local de rétention qui souhaite demander l'asile est informé, sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande.

L'autorité dépositaire de la demande enregistre la date et l'heure de la remise du dossier de demande d'asile par l'étranger sur le registre mentionné à l'article L. 553-1.

L'autorité dépositaire de la demande saisit sans délai par tout moyen comportant un accusé de réception, notamment par télécopie ou par voie électronique sécurisée, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du dossier de demande d'asile tel qu'il lui a été remis par l'étranger, en vue de son examen selon les modalités prévues à l'article R. 723-3. L'original du dossier est transmis sans délai à l'office. Lorsque cette transmission est faite par porteur, un accusé de réception est délivré immédiatement.

Si l'intéressé est retenu en centre de rétention administrative, la décision du directeur général de l'office est transmise au centre de rétention par télécopie, par voie électronique sécurisée ou par porteur au plus tard à l'échéance du délai de 96 heures prévu au deuxième alinéa de l'article R. 723-3. Lorsque la décision comporte des pièces jointes, elle est transmise par voie postale accélérée. La décision du directeur général de l'office est transmise à l'intéressé par la voie administrative par le chef de centre ou son adjoint ou par le responsable de la gestion des dossiers administratifs.

Si l'intéressé est retenu en local de rétention administrative, la décision est transmise au responsable du local dans les conditions prévues à l'alinéa précédent en vue de sa notification administrative. La notification est effectuée par le responsable du local de rétention ou par son adjoint.

Lorsqu'un étranger ayant déposé sa demande d'asile en local de rétention administrative est transféré en centre de rétention administrative avant que l'office ait statué, le préfet responsable de la procédure d'éloignement en informe par télécopie l'office.

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à l'étranger dont la demande d'asile relève du 1° de l'article L. 741-4 et qui est placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de remise en application de l'article L. 531-2.

L'étranger en est informé dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.

L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1° à 4° de l'article L. 561-1 ou de l'article L. 561-2L. 561-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés.

Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 au titre du 5° de cet article ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5, l'autorité administrative peut fixer à quatre au plus le nombre de présentations quotidiennes. Elle peut en outre désigner à l'étranger une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il est assigné à résidence, dans la limite de dix heures consécutives par vingt-quatre heures. Le présent alinéa est applicable à l'étranger assigné à résidence en application des 1° à 4° de l'article L. 561-1 ou de l'article L. 561-2L. 561-2 lorsque son comportement constitue une menace pour l'ordre public.

L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 peut être tenu de remettre à l'autorité administrative l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention de l'assignation à résidence jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

L'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 561-1 peut être assortie d'une autorisation de travail.

Est autorisée la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé AGDREF2 (Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France), relevant du ministre chargé de l'immigration.

Ce traitement a pour finalités de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers et, à cet effet :

1° De permettre aux services centraux et locaux du ministère dont relève le traitement d'assurer l'instruction des demandes et la fabrication des titres de séjour des ressortissants étrangers, de leurs titres de voyage et des documents de circulation délivrés aux ressortissants étrangers mineurs, ainsi que la gestion de leurs dossiers respectifs ;

2° De mieux coordonner l'action des services chargés de mettre en œuvre des procédures intéressant les ressortissants étrangers ;

3° D'améliorer les conditions de vérification de l'authenticité des titres de séjour et celles de l'identité des étrangers en situation irrégulière ;

4° De permettre la gestion des différentes étapes de la procédure applicable aux mesures d'éloignement ;

5° D'établir des statistiques en matière de séjour et d'éloignement des ressortissants étrangers.

Le traitement peut être consulté et mis en relation avec d'autres traitements concernant les procédures intéressant les ressortissants étrangers.

Le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 611-1 comporte les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des étrangers suivants :

1° Etrangers demandeurs ou titulaires d'un titre de séjour ou d'un titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an ;

2° Etrangers en situation irrégulière ;

3° Etrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement.

L'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement.

Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.

Les autres catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement informatisé prévu à l'article R. 611-1 sont énumérées à la section 1 de l'annexe 6-4 du présent code.

Outre les agents chargés de la mise en œuvre du traitement et ceux de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la fabrication des titres, peuvent accéder à tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-1 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22, pour les besoins exclusifs de leurs missions liées à l'entrée, au séjour ou à l'éloignement :

1° Les agents chargés de la réglementation des étrangers, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française et aux demandes de visa, et de leur mise en œuvre, et relevant des services centraux des ministères de l'intérieur (secrétariat général à l'immigration et à l'intégration, direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, délégation générale à l'outre-mer), des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du budget (direction générale des douanes et droits indirects), individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ;

2° Les agents chargés de l'application de la réglementation des étrangers, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française, dans les préfectures et les sous-préfectures, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ;

3° Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires chargés des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la mission ou par le chef de poste dont ils relèvent ;

4° Les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes chargés du contrôle aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur central de la police aux frontières, par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;

5° Les agents des services déconcentrés de la police nationale et de la gendarmerie nationale, en charge de la gestion des lieux de rétention administrative et de l'exécution des mesures d'éloignement, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas, par le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières ou le commandant du groupement de gendarmerie départementale et, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par les directeurs de la préfecture de police chargés de l'ordre public et de la circulation, de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, et du renseignement, ainsi que par le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris.

Toutefois, seuls les agents mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont habilités à accéder aux données contenues dans le composant prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22.

Pour les besoins exclusifs des missions énumérées ci-après, peuvent consulter les données pertinentes enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-1 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22, à l'exclusion des images numérisées des empreintes digitales :

1° Au titre de la délivrance des autorisations de travail, les agents des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ;

2° Au titre de la lutte contre le travail illégal, et notamment de l'interdiction de l'emploi d'étrangers sans titre de travail prévue à l'article L. 8251-1 du code du travail, et en application de l'article L. 8271-19 du même code, les inspecteurs et contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8113-7 du même code, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ainsi qu'en application de l'article L. 8271-17 du même code, les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, et les agents des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;

3° Au titre de l'accueil des étrangers, de l'intégration, de l'aide au retour et en matière de contribution spéciale et de contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ;

4° Au titre du traitement des demandes d'asile ou du statut d'apatride et de la protection des réfugiés, les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ;

5° Au titre de la lutte contre la fraude documentaire, les personnels de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur, les personnels des laboratoires de l'Institut national de police scientifique, de l'identité judiciaire de la police nationale et de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale et les personnels du bureau de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ou par les personnels appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d'officier sur lesquels ces directeurs généraux ont autorité et auxquels ils ont donné délégation ;

6° Aux seules fins de l'accomplissement des vérifications prévues ci-après :

a) Les agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, assurant l'affiliation, le versement des prestations ou le recouvrement des cotisations, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par les directeurs de ces organismes, à la seule fin de vérifier que les assurés étrangers satisfont à la condition de régularité de leur situation en France prévue par les articles L. 115-6, L. 115-7, L. 161-16-1, L. 161-18-1, L. 161-25-1, L. 161-25-2, L. 512-2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur, à la seule fin de vérifier, en application de l'article L. 5411-4 du code du travail, que les étrangers disposent lors de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi des titres de séjour et de travail requis pour exercer une activité professionnelle salariée ;

c) Les agents des préfectures et sous-préfectures compétents, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police, à la seule fin d'instruire les demandes de délivrance ou d'échange des permis de conduire ;

7° Au titre :

a) Du contrôle et de la vérification de l'identité des personnes et de la vérification de la validité et de l'authenticité du titre de séjour, dans les conditions prévues à l'article L. 611-1 du présent code et aux articles 78-278-2 et 78-378-3 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale, les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 67 quater du code des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, ou par les personnels appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d'officier sur lesquels ces directeurs ont autorité et auxquels ils ont donné délégation, le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;

b) Des procédures confiées par l'autorité judiciaire pour les infractions prévues à l'article 28-1 du code de procédure pénale, les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;

c) De la lutte contre l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers, les officiers de police judiciaire de l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre et des brigades mobiles de recherche de la direction centrale de la police aux frontières, ainsi que les officiers de police judiciaire des sections de recherche de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur central de la police aux frontières et le directeur général de la gendarmerie nationale ;

8° Au titre des avis rendus dans les procédures de déchéance de la nationalité ou de demande de naturalisation, les personnels de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;

9° Dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 modifiée :

a) Les agents des services de la direction générale de la police nationale et les militaires de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;

b) Les agents des services de renseignement du ministère de la défense, chargés des missions de prévention des actes de terrorisme ;

10° A des fins exclusives d'établissement de statistiques pour la consultation d'éléments anonymisés obtenus à partir du traitement automatisé :

a) Les agents de l'Institut national d'études démographiques, individuellement désignés par leur directeur ;

b) Les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services statistiques ministériels, dans le respect de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Par dérogation à l'article R. 611-5, pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions, les personnels chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des titres de séjour et de voyage au sein de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique du titre prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22.

Les agents figurant aux 5°, 7° pour une mission de vérification d'identité prévue par l'article 78-3 du code de procédure pénale et, dans les conditions qu'il prévoit, au 9° de l'article R. 611-5 peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 611-1 et dans le composant électronique mentionné aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22.

Les agents mentionnés au 3° de l'article R. 611-5 lorsqu'ils sont chargés de la remise des cartes de séjour, et les agents mentionnés au 4° du même article lorsqu'ils sont chargés de la protection des réfugiés, peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22.

Les données enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-1 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22 peuvent être consultées, aux fins notamment d'identification, par les agents d'organismes de coopération internationale en matière de lutte contre l'immigration irrégulière dans les conditions prévues par tout engagement liant la France à des organismes internationaux ou à des Etats étrangers, lorsque ces organismes et ces Etats assurent à la vie privée, aux libertés et aux droits fondamentaux des personnes à l'égard de données à caractère personnel un niveau de protection suffisant au sens de l'article 68 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les données à caractère personnel sont classées, au sein du traitement AGDREF2, dans des dossiers électroniques. Il ne peut y avoir qu'un seul dossier pour un même étranger.

Tout dossier qui n'a fait l'objet d'aucune mise à jour dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement des premières données qu'il contient est effacé, sauf dans les cas suivants :

1° Le dossier qui contient des données relatives à un titre de séjour ou un document de voyage est effacé lorsque après l'expiration du document il s'est écoulé un délai de cinq ans sans que le dossier ait fait l'objet d'aucune mise à jour ;

2° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à un arrêté d'expulsion ou à une peine d'interdiction définitive du territoire est effacé au terme d'un délai de trente ans après la saisie de la mesure ou de la peine dans le traitement si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant les cinq dernières années ;

3° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à une peine d'interdiction du territoire à temps prononcée à l'encontre de cet étranger est effacé au terme d'un délai de cinq ans à compter de la caducité de la peine si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant cette période ;

4° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à une interdiction de retour sur le territoire français est effacé au terme d'un délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de validité de l'interdiction, si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant cette période.

Les mises à jour mentionnées au présent article s'entendent de celles qui sont consécutives à une demande de l'intéressé ou à une modification significative de sa situation.

Les données relatives aux personnes ayant acquis la nationalité française sont effacées au terme d'un délai d'un an à compter du décret de naturalisation ou au terme d'un délai de six mois après la date d'enregistrement en cas de déclaration de nationalité.

Les données relatives à l'éloignement sont, en cas de délivrance d'une carte de séjour, effacées sans délai dès la délivrance de la carte de séjour.

Les nom, prénom et adresse de la personne qui héberge un étranger assigné à résidence sont effacés sans délai après la fin de l'assignation à résidence.

Les données résultant de l'interrogation du volet B2 du casier judiciaire mentionnées au 7° du B de la section 1 de l'annexe 6-4 sont conservées pendant une période de trois ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement AGDREF2.

Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de la consultation. Les informations relatives aux consultations sont conservées dans le traitement pendant une durée de trois ans.

La remise du titre de séjour ou d'un titre de voyage s'accompagne d'une copie sur papier des données à caractère personnel enregistrées dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22. Cette copie ne comporte, s'agissant des empreintes digitales recueillies, que l'indication du nombre et de la nature des empreintes enregistrées dans le composant électronique.

Le droit d'accès et de rectification s'exerce dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

1° S'agissant du titre de séjour et du titre de voyage, auprès de l'autorité de délivrance ;

2° S'agissant des mesures d'éloignement, auprès du préfet en charge de la gestion du dossier d'éloignement.

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.

Est autorisée la création, sur le fondement de l'article L. 611-6, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO, relevant du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration.

Ce traitement a pour finalité :

-de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité ;

-de permettre l'instruction des demandes de visas en procédant notamment à l'échange d'informations, d'une part, avec des autorités nationales, d'autre part, avec les autorités des Etats Schengen au travers du système d'information sur les visas (VIS) pour les données biométriques se rapportant aux visas pour un séjour d'une durée inférieure à trois mois délivrés par les autorités françaises.

Il vise :

1° A améliorer les conditions de délivrance des visas en permettant de déceler les demandes présentées par la même personne sous plusieurs identités ;

2° A améliorer la vérification de l'authenticité des visas ainsi que de l'identité de leurs détenteurs aux points de contrôle français aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et aux frontières des territoires non européens de la République française ;

3° A faciliter, sur le territoire national, les vérifications d'identité opérées, en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, par les services de la police et de la gendarmerie nationales ;

4° A faciliter la vérification par les services mentionnés au 3° de l'authenticité des visas et de la régularité du séjour.

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont :

1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis.

Les empreintes digitales des mineurs de douze ans ne sont pas collectées.

L'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales sera mentionnée dans le traitement.

Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.

2° Les données énumérées à l'annexe 6-3 communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas, dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2001 modifié portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes consulaires, lors de la demande et de la délivrance d'un visa.

3° Des données recueillies ultérieurement lors des entrées et sorties du détenteur de visa : date de première entrée, date de dernière entrée et date de sortie.

Les données mentionnées aux 1° et 2° peuvent également être enregistrées par les services chargés du contrôle aux frontières ou par les services préfectoraux lorsqu'ils sont conduits à instruire des demandes de visa.

Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 611-9 peuvent également être collectées, à la condition que la collecte présente un niveau de protection et des garanties équivalents à ceux du droit interne :

1° Par les chancelleries consulaires et les consulats des autres Etats membres de l'Union européenne ;

2° A titre expérimental pour les demandes de visa déposées auprès des consulats généraux de France à Alger (République algérienne démocratique et populaire), Istanbul (République de Turquie) et Londres (Royaume-Uni), par des prestataires agréés par les autorités chargées de la délivrance des visas et sous la responsabilité de ces dernières, dans le respect des garanties prévues par le règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ; les personnels des prestataires agréés chargés de cette collecte sont individuellement habilités par ces mêmes autorités. La présente expérimentation est autorisée pour une durée d'un an à compter d'une date qui sera fixée par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration et au plus tard le 1er janvier 2012.

La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 611-9 est de cinq ans à compter de leur inscription.

I.-Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont :

1° Les agents du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration participant à l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ;

2° Les agents des préfectures compétents en matière de délivrance et de prorogation des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ;

3° Les agents du ministère de l'intérieur et du ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de la police nationale ou des douanes chargé du contrôle aux frontières ;

4° Les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police, le directeur départemental de sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières ou le commandant du groupement de gendarmerie concernés, ainsi que les officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire, de la direction centrale de la police aux frontières ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, pour des missions de vérification d'identité prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale.

II.-Pour des missions de contrôle de l'authenticité des visas et de régularité du séjour, les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités dans les conditions prévues au 4° du I peuvent accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé, à l'exclusion des images numérisées des empreintes digitales.

III.-Peuvent également accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 :

1° Les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ;

2° Les agents des services de renseignement du ministère de la défense, chargés des missions de prévention des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ou le directeur du renseignement militaire.

IV.-Les dispositions du III sont applicables jusqu'au 31 décembre 2012.

Les droits d'accès et de rectification, prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, s'exercent auprès, du ministère des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du ministère chargé de l'immigration (direction de l'immigration) ou du service où la demande de visa a été déposée.

Les services ci-dessus mentionnés, saisis de demandes tendant à l'exercice du droit de rectification, informent par écrit et sans frais leur auteur des éventuelles rectifications auxquelles ils ont procédé.

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée ne s'applique pas au présent traitement.

Il est procédé tous les trois ans, par les ministères mentionnés à l'article R. 611-8, à une évaluation du traitement VISABIO donnant lieu à un rapport communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Ces mêmes ministères font réaliser, au cours de l'expérimentation prévue au 2° de l'article R. 611-10, une évaluation donnant lieu à un rapport communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Il est créé, à titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter de la date de publication du décret n° 2007-1136 du 25 juillet 2007, un traitement automatisé de données à caractère personnel pris pour l'application des articles L. 611-3 à L. 611-5, relevant du ministère chargé de l'immigration.

La finalité de ce traitement est de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, en facilitant l'identification des étrangers qui, lors de leur contrôle à l'occasion du franchissement de la frontière à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 211-1.

Ce traitement est mis en œuvre par la direction centrale de la police aux frontières sous l'appellation " fichier des non-admis " (FNAD).

Il est procédé à son évaluation à l'issue de la troisième année ainsi qu'au terme de l'expérimentation.

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-18 sont :

1° L'identité de l'étranger : nom, nom marital, alias ou surnom, prénom (s), date et lieu de naissance, sexe, nationalité, lieu de résidence, complétée par l'identité des mineurs dont il est accompagné ;

2° Le titre de voyage : type de document de voyage, Etat ou organisme émetteur du document de voyage, numéro perforé ou imprimé sur le document de voyage ;

3° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts ou la mention de l'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales ;

4° L'image numérisée de la page du document d'identité ou de voyage supportant la photographie du titulaire ;

5° Les données relatives au transport : titre de transport, provenance, compagnie ayant acheminé l'étranger, date et numéro de vol ;

6° Le motif du refus d'entrée sur le territoire ;

7° La suite réservée à la procédure de non-admission.

Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.

La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 611-19 est de cinq ans à compter de leur inscription, sous réserve de l'engagement de la procédure de création du traitement automatisé prévu à l'article L. 611-3 ;

Sont par ailleurs conservées pendant un délai de 32 jours les informations énumérées à l'annexe 6-6 pour les besoins exclusifs des procédures administratives ou juridictionnelles de refus d'entrée sur le territoire et, le cas échéant, de maintien en zone d'attente des ressortissants étrangers mentionnés à l'article R. 611-18. Passé ce délai de 32 jours, ces informations sont effacées.

I Les destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 611-19 sont :

1° Les agents de la police aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la police aux frontières ;

2° A l'exclusion des données biométriques, les agents chargés de l'application de la réglementation relative aux étrangers à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;

3° A l'exclusion des données biométriques, les agents chargés de l'application de la réglementation relative aux étrangers à la direction de l'immigration et au service de l'asile du ministère chargé de l'immigration, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétaire général.

II.-Peuvent également accéder aux données mentionnées au I, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers :

1° Les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ;

2° Les agents des services de renseignement du ministère de la défense, chargés des missions de prévention des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ou le directeur du renseignement militaire.

III.-Les dispositions du II sont applicables jusqu'au 31 décembre 2012.

IV.-Les destinataires des informations mentionnées à l'annexe 6-6 sont les agents mentionnés au I.

Le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-18 ne peut faire l'objet d'aucune interconnexion, rapprochement ou mise en relation avec un autre traitement automatisé de données à caractère personnel.

Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du ministère de l'intérieur (direction de la police aux frontières des aéroports Roissy-Charles-de-Gaulle et Le Bourget).

Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 précitée ne s'applique pas au présent traitement.

Est autorisée la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Outil de statistique et de contrôle de l'aide au retour relevant de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ce traitement a pour finalités :

a) De liquider l'aide au retour en permettant de déceler une nouvelle demande présentée par une personne ayant déjà bénéficié de cette aide, le cas échéant sous une autre identité ;

b) De permettre le suivi administratif, budgétaire et comptable des procédures d'aide au retour gérées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

c) D'établir des statistiques relatives à ces procédures et à leur exécution.

Les données enregistrées dans le traitement sont les suivantes : 1° Les images numérisées des empreintes des dix doigts du bénéficiaire et de ses enfants mineurs âgés d'au moins douze ans, ou la mention de l'impossibilité de collecte totale ou partielle de ces empreintes ;

2° Les données à caractère personnel relatives aux bénéficiaires énumérées à l'annexe 6-8.

Le traitement ne comporte pas de dispositif d'identification nominative à partir des empreintes ni de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.

Les données mentionnées à l'article R. 611-36 sont effacées :

1° Sans délai lorsque l'Office français de l'immigration et de l'intégration refuse une aide sollicitée et dans le cas où l'intéressé renonce au bénéfice de l'aide avant la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

2° A l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la date de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lorsque l'aide est accordée.

Les intéressés sont informés par écrit dans une langue qu'ils comprennent des conditions de conservation des données les concernant, de leur droit d'accès à ces données et des destinataires de ces données.

Sont autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article R. 611-36, à l'exception des données biométriques, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de la mise en œuvre du dispositif d'aide au retour, individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin par le directeur général de cet office.

Peuvent également recevoir communication par l'intermédiaire du responsable du traitement, à l'exclusion des données biométriques, des données mentionnées à l'article R. 611-36 :

1° Les agents des préfectures compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ;

2° Les agents des ambassades et des consulats français à l'étranger, individuellement désignés et spécialement habilités par l'ambassadeur ou le consul ;

3° Les personnels des organismes liés à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par une convention relative à la mise en œuvre des aides au retour à la seule fin de la réalisation des missions qui leur sont confiées.

Lors du dépôt d'une demande d'aide au retour, il est procédé au recueil des empreintes digitales des dix doigts des personnes âgées d'au moins douze ans au bénéfice desquelles l'aide est demandée, aux fins de comparaison avec les empreintes enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 611-35.

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au traitement.

L'autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d'un étranger en situation irrégulière en application de l'article L. 611-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, les gestionnaires de droit ou de fait de terrains de camping aménagés ou de terrains aménagés destinés au stationnement des caravanes sont tenus de faire remplir et signer par l'étranger, dès son arrivée, une fiche individuelle de police. Elle doit mentionner notamment :

1° Le nom et les prénoms ;

2° La date et le lieu de naissance ;

3° La nationalité ;

4° Le domicile habituel de l'étranger.

Les enfants âgés de moins de 15 ans peuvent figurer sur la fiche de l'un des parents.

Les fiches ainsi établies doivent être remises chaque jour aux autorités de police.

Les personnes physiques ou morales louant des locaux nus ne sont pas astreintes aux obligations prévues aux alinéas ci-dessus.

Le ministre de l'intérieur établit par arrêté la liste des péages mentionnés à l'article L. 611-9.

Les ressortissants mentionnés à l'article L. 121-1 qui auront omis de se conformer à la formalité d'enregistrement prévue à l'article L. 121-2 sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.

Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3 qui auront omis de solliciter dans les délais réglementaires la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article R. 121-14 sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 122-1 qui auront omis de solliciter dans les délais réglementaires la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article R. 122-2 sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

Le procès-verbal mentionné au premier alinéa de l'article L. 625-2 est signé :

1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;

2° Par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de 2e classe ;

3° Ou par le commandant de l'unité de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.

Ce procès-verbal est transmis au ministre chargé de l'immigration. Il comporte le nom de l'entreprise de transport, les références du vol ou du voyage concerné et l'identité des passagers au titre desquels la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant, pour chacun d'eux, le motif du refus d'admission. Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport. Copie du procès-verbal est remise à son représentant, qui en accuse réception.

L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende prévue à l'article L. 625-2 est le ministre chargé de l'immigration.

L'autorité mentionnée à l'article R.[* 625-2 notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction prévu au deuxième alinéa de l'article L. 625-2. L'entreprise de transport est invitée à faire valoir ses observations éventuelles dans le délai d'un mois à compter de cette notification.

Le dossier est mis à sa disposition pendant ce délai. L'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.

L'autorité mentionnée à l'article R.*] 625-2 arrête sa décision après l'expiration du délai d'un mois, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

La procédure prévue par les articles R. 625-1 et R. 625-3 est applicable aux entreprises de transport routier mentionnées à l'article L. 625-6.

Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 625-6 sont les services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, les services des douanes ou les unités de la gendarmerie nationale situés à l'entrée du territoire français.

Les entreprises de transport aérien peuvent mettre en place et utiliser sur les lieux d'embarquement des passagers un dispositif agréé de numérisation et de transmission, aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières à l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle, des documents de voyage et, s'ils sont requis, des visas des passagers, en application de l'article L. 625-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La finalité de ce dispositif est d'améliorer la vérification de l'authenticité des documents de voyage et des visas ainsi que de l'identité des étrangers lors des contrôles aux frontières et de permettre, le cas échéant, l'identification des étrangers qui, ayant présenté leurs documents de voyage et leurs visas à l'embarquement, sont dépourvus de ces documents à leur arrivée en France.

L'entreprise de transport crée préalablement à l'embarquement une image numérisée du document de voyage et, s'il est requis, du visa présentés par chaque passager relevant du champ d'application de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ces images sont stockées sur un CD-Rom d'une capacité usuelle selon des modalités techniques définies par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des transports.

L'entreprise de transport confie le support amovible sous pli scellé au commandant de bord de l'aéronef, au chef de cabine ou à un agent de sécurité embarqué, chargé de remettre ce pli sans délai, à l'arrivée de l'aéronef à l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle, aux fonctionnaires de police individuellement habilités par le chef du service de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle. Le fonctionnaire qui reçoit le CD-Rom en accuse réception au représentant de l'entreprise de transport.

Les images des documents de voyage et des visas numérisées sur le support amovible sont consultées par des fonctionnaires de police individuellement habilités par le chef du service de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle.

La durée de conservation des images numérisées enregistrées sur le support amovible est de 72 heures à compter du moment de sa remise par le commandant de bord de l'aéronef, le chef de cabine ou l'agent de sécurité embarqué, au fonctionnaire de police habilité mentionné à l'article R. 625-7. Les images ne peuvent pas être copiées, dupliquées ni mémorisées. Passé le délai de 72 heures, le support amovible est détruit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les images peuvent être conservées, sur support papier exclusivement, pour les besoins d'une procédure administrative ou judiciaire engagée dans le délai de 72 heures mentionné ci-dessus.

Le droit d'accès aux images numérisées enregistrées sur le support amovible s'exerce, dans la limite de leur durée de conservation fixée à 72 heures, auprès du service de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle.

Le droit d'opposition des personnes prévu par les dispositions de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.

Les images numérisées des documents de voyage et des visas contenues dans le CD-Rom ne sont pas enregistrées dans un autre traitement automatisé d'informations nominatives.

Le montant de la somme consignée en vertu du premier alinéa de l'article L. 625-4 est mentionné sur le procès-verbal prévu à l'article L. 625-2. L'absence de consignation est mentionnée dans les mêmes conditions.

La somme consignée est remise sans délai entre les mains d'un comptable du Trésor.

La somme consignée par une entreprise de transport aérien ou maritime s'impute sur le montant de l'amende fixé par décision du ministre chargé de l'immigration.

Dès qu'il décide de ne pas prononcer d'amende, le ministre chargé de l'immigration émet un ordre de restitution du montant de la somme consignée.

Lorsque le montant de l'amende prononcée est inférieur au montant de la somme consignée, le comptable du Trésor mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 625-13, au vu du titre exécutoire, restitue à l'entreprise de transport la somme correspondant à la différence entre le second montant et le premier.

Le même comptable procède à la restitution de tout ou partie de la somme consignée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception par ses services du titre exécutoire ou de l'ordre de restitution du ministre chargé de l'immigration.

La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine instituée à l'article L. 626-1 est due par l'employeur qui, en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, aura occupé un travailleur étranger soumis à l'obligation de détention d'un titre de séjour et qui en est dépourvu. Elle est due pour chaque employé étranger en situation de séjour irrégulier.

Le montant de cette contribution est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement constaté l'année précédente dans la zone géographique à laquelle appartient le pays d'origine du salarié, dans la limite prescrite à l'alinéa 2 de l'article L. 626-1 susmentionné.

Une copie des procès-verbaux établis par les agents de contrôle mentionnés à l'article R. 341-27 du code du travail et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du même code est transmise au préfet du département dans lequel l'infraction a été constatée, et à Paris, au préfet de police.

Le préfet vérifie la situation des salariés mentionnés dans ces procès-verbaux au regard du droit au séjour. Lorsque ces vérifications font apparaître l'irrégularité du séjour d'un salarié mentionné dans un procès-verbal, le préfet indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la mesure envisagée en application des dispositions de l'article L. 626-1 et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

A l'expiration du délai ainsi fixé, le préfet décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que, le cas échéant, le titre de recouvrement.

Cette contribution est recouvrée par le comptable du Trésor conformément aux dispositions régissant le recouvrement des créances non fiscales de l'Etat.

Est puni des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le fait pour un étranger soumis à l'obligation de garantir son rapatriement de ne plus être en mesure de produire le titre de transport ou l'attestation bancaire mentionnés à l'article R. 211-31.

Est puni des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le fait pour un étranger d'établir son domicile ou de séjourner dans une circonscription territoriale en infraction aux dispositions des articles R. 321-1 à R. 321-5.

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride et accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.

Le président du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable.

Les représentants de l'Etat au conseil d'administration sont :

1° Une personnalité nommée par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ;

2° Le secrétaire général du ministère chargé de l'asile ;

3° Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur ;

4° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;

5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;

6° Le directeur du budget au ministère chargé du budget ;

7° Le chef du service de l'asile au ministère chargé de l'asile.

Les ministres intéressés désignent des suppléants permanents aux secrétaires généraux, directeurs d'administration ou chefs de service qui les représentent.

En cas d'empêchement du président, la présidence du conseil est assurée par le secrétaire général du ministère chargé de l'asile et, à défaut, par le représentant de l'Etat le plus ancien dans ses fonctions.

Le représentant du personnel de l'office au conseil d'administration et son suppléant sont élus pour une durée de trois ans par le personnel de l'office dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'asile.

Les trois personnalités qualifiées qui assistent aux séances du conseil d'administration sont nommées pour trois ans par décret sur proposition du ministre chargé de l'asile après avis des ministres représentés au conseil d'administration.

Le directeur général participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut inviter toute personne concernée par l'ordre du jour à assister à ses délibérations.

Dans le cadre de ses attributions fixées à l'article L. 722-1, le conseil d'administration de l'office délibère sur les objets suivants :

1° L'organisation générale de l'établissement ;

2° Le rapport d'activité ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier ;

5° Les dons et legs ;

6° Les projets d'achat, d'échange, de vente ou de location d'immeubles.

Il arrête son règlement intérieur.

Il émet un avis sur les nominations aux emplois de directeur général adjoint, de secrétaire général, de secrétaire général adjoint et de chef de division.

Il étudie et propose au Gouvernement toutes mesures propres à améliorer le sort des réfugiés et le fonctionnement de l'office.

Il adresse chaque année le rapport d'activité aux ministres intéressés.

Le conseil d'administration de l'office se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins quatre de ses membres adressée au président et comportant un projet d'ordre du jour précis.

Le conseil ne peut délibérer que si sont présents au moins six de ses membres titulaires ou suppléants.

Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président. La copie des procès-verbaux est transmise aux ministres représentés au conseil d'administration.

Les délibérations sur les matières énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 722-2 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'asile et le ministre chargé du budget, sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur général de l'office.

Le directeur général de l'office est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable.

Les décisions et mesures relevant des compétences dévolues à l'office par les dispositions législatives du présent livre sont prises sous sa responsabilité.

Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l'office par l'article L. 721-3, le directeur général est notamment habilité à :

1° Certifier la situation de famille et l'état civil des intéressés tels qu'ils résultent d'actes passés ou de faits ayant eu lieu dans le pays à l'égard duquel les craintes de persécution du réfugié ont été tenues pour fondées et, le cas échéant, d'événements postérieurs les ayant modifiés ; les actes et documents établis par l'office ont la valeur d'actes authentiques ;

2° Attester la conformité avec les lois du pays mentionné au 1° des actes passés dans ce pays ;

3° Signaler, le cas échéant, les intéressés à l'attention des autorités compétentes, en particulier pour les questions de visa, de titre de séjour, d'admission aux établissements d'enseignement et d'une manière générale pour l'accès aux droits sociaux auxquels peuvent prétendre les bénéficiaires de l'asile ;

4° Signaler aux autorités compétentes les bénéficiaires de la protection subsidiaire auxquels un titre de voyage doit être délivré et indiquer pour chaque cas la liste des pays autorisés.

Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.

Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général dirige l'office dont les services sont placés sous son autorité. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;

2° Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il pourvoit aux emplois et gère le personnel, notamment en affectant les agents titulaires de l'office et en recrutant les agents contractuels ;

4° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité ;

5° Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement. Il est la personne responsable des marchés ;

6° Il peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions prévues à l'article R. 722-8 ;

7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint, d'un secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint et de chefs de division. S'agissant de la nomination du directeur général adjoint, le directeur général consulte au préalable le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'asile.

Le directeur général peut déléguer sa signature. Cette délégation peut porter sur les décisions prises en application des articles L. 711-1 et L. 712-3 sur la délivrance d'actes et de certificats, et sur les actes de gestion et d'administration courante.

Les opérations financières et comptables de l'office sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963, du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation budgétaire applicable aux établissements publics à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle économique et financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'asile et du ministre chargé du budget.

L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'asile et du ministre chargé du budget.

Le directeur général de l'office peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Les recettes de l'office sont celles mentionnées à l'article L. 722-5.

Les dépenses de l'office comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;

3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office.

A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office.

La demande d'asile ou du statut d'apatride est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du document de séjour en cours de validité.

Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur.

Dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de quinze jours pour présenter une demande d'asile complète au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police. La demande d'asile rédigée sur l'imprimé établi par l'office est remise sous pli fermé.

Le préfet transmet des réception le dossier à l'office en mentionnant son caractère prioritaire.

Le troisième alinéa de l'article R. 213-2 est applicable à l'audition mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-3. Celle-ci fait l'objet d'un rapport écrit qui, outre les raisons justifiant l'asile, comprend les informations relatives à l'identité de l'étranger et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures, ses documents d'identité et titres de voyage.

Une copie du rapport est transmise à l'intéressé avec la décision du directeur général de l'office lorsque celui-ci refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié.

Le directeur général de l'office reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique, au vu des pièces et des informations dont il dispose à la date de sa décision.

La collecte d'informations nécessaires à cette instruction ne doit pas avoir pour effet la divulgation directe, aux auteurs présumés de persécutions à l'encontre de l'étranger demandeur d'asile, d'informations concernant la demande d'asile ou le fait qu'une demande d'asile a été introduite.

La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Lorsqu'une décision ne peut pas être prise dans le délai de six mois, l'office en informe l'intéressé dans les quinze jours qui précèdent l'expiration de ce délai.

Simultanément, le directeur général de l'office fait connaître le caractère positif ou négatif de sa décision au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration . Il communique au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.

Si le demandeur est placé en rétention administrative, le directeur général de l'office notifie la décision par voie administrative et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Le chef du centre de rétention est informé simultanément du sens de la décision.

Lorsqu'il est saisi en application de la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1, l'office statue dans un délai de quinze jours sur la demande d'asile. Ce délai est ramené à 96 heures lorsque le demandeur d'asile est placé en rétention administrative en application de l'article L. 551-1.

Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article R. 723-1. Le délai prévu au premier alinéa de cet article est alors limité à huit jours.

La décision du directeur général de l'office sur la demande de réexamen est communiquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3.

Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut saisir l'office d'une demande de réexamen mentionnée à l'article L. 723-5.

Lorsqu'une demande d'asile est rejetée, le directeur général de l'office transmet la décision motivée au ministre chargé de l'immigration. A la demande de celui-ci, le directeur général de l'office communique les documents mentionnés à l'article L. 723-4 aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l'application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux.

Le président de la Cour nationale du droit d'asile est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure.

Il détermine la composition des sections, la répartition des affaires entre chacune d'elles ainsi que l'affectation de leurs membres.

Il peut présider chacune des sections.

Il est assisté de vice-présidents qu'il désigne chaque année parmi les présidents de section.

Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.

Le secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile est assuré par un secrétaire général nommé par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la cour.

Sous l'autorité du président de la cour, le secrétaire général encadre les services de la juridiction et veille à leur bon fonctionnement. Il est assisté par des secrétaires généraux adjoints.

Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses de la Cour nationale du droit d'asile.

Il peut, à cet effet, déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.

Délégation peut en outre être donnée aux autres agents en fonction au Conseil d'Etat à l'effet de signer, sous la responsabilité des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, toute pièce relative aux dépenses et aux ordres de recettes.

Le président de la Cour nationale du droit d'asile est institué ordonnateur secondaire des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la cour.

Les membres des formations de jugement de la cour sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.

La formation de sections réunies comprend la section saisie du recours et deux autres sections, désignées selon un tableau établi annuellement.

Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le plus ancien des présidents de section.

Le moins ancien des présidents de section, autre que le président de la section saisie du recours, ne siège pas.

Chaque année, avant le 1er février, le président de la cour adresse au vice-président du Conseil d'Etat un rapport d'activité de la juridiction qu'il préside.

Le président de la cour joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction qu'il préside.

L'assemblée générale des présidents de section se réunit au moins une fois par an. Le président de la cour la convoque pour la consulter sur les sujets d'intérêt commun qu'il détermine.

Les actes relatifs à la gestion et à l'administration des personnels de la Cour nationale du droit d'asile sont pris sous les réserves prévues par l'article R. 121-13 du code de justice administrative par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la Cour.

Le vice-président peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs au président de la Cour pour les actes de gestion qui ne sont pas soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires.

Pour les actes qui ne font pas l'objet de cette délégation de pouvoir, il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 732-3.

La cour se réunit sur convocation de son président toutes les fois que le nombre ou l'urgence des affaires l'exige.

La procédure devant la cour est gratuite et sans frais.

Les rapporteurs chargés de l'instruction des affaires peuvent être pris en dehors du personnel affecté à la cour ; ils sont alors désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la cour.

A tout moment de la procédure, le président de la cour ou la section à laquelle une affaire est attribuée peut renvoyer le jugement du recours à la formation de sections réunies.

Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

La Cour nationale du droit d'asile statue :

1° Sur les recours formés contre les décisions de l'office accordant ou refusant le bénéfice de l'asile ;

2° Sur les recours formés contre les décisions de l'office prises à la suite d'une procédure retirant ou mettant fin au bénéfice de l'asile ;

3° Sur les recours en révision dans le cas où il est soutenu que la décision de la cour a résulté d'une fraude ;

4° Sur les recours formés contre les décisions portant rejet d'une demande de réexamen.

Le recours formé par un demandeur d'asile auquel le directeur général de l'office a refusé le bénéfice de l'asile doit contenir les nom, prénoms, état civil complet, profession et domicile du requérant et l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande. Il est établi en langue française. Il doit être signé par le requérant ou son mandataire.

Le recours doit être accompagné de l'original ou de la copie de la décision de refus de l'office ou, en cas de décision implicite de rejet, de la copie de la lettre mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 723-1.

Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande.

Le recours est adressé au secrétariat de la cour sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

Il peut aussi être adressé par voie de télécopie, dont la réception est assurée par un dispositif technique synchronisé avec un serveur de temps dont l'heure est certifiée. La télécopie est régularisée au plus tard le jour de l'audience, soit par la production sur support papier d'un exemplaire du recours revêtu de la signature manuscrite de l'intéressé, soit par l'apposition, au greffe de la cour, de la signature de l'intéressé au bas du document transmis par voie de télécopie.

Les mémoires et les pièces produites par les parties peuvent être adressés à la cour sous la même forme.

Les recours sont inscrits sur un registre spécial, suivant leur date d'arrivée à la cour.

Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 733-6, le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office.

Dans le cas prévu au 3° du même article, le recours doit être exercé dans le délai de deux mois après que la fraude a été constatée.

La liste des recours est communiquée sans délai par le secrétaire général de la cour au directeur général de l'office.

Ce dernier doit transmettre le dossier de chaque requérant en possession de l'office dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il reçoit la liste des recours. Le dossier est tenu à la disposition de l'avocat du requérant.

Dans ce même délai, le directeur général peut demander à avoir communication de tout recours afin de présenter des observations dans un délai d'un mois à compter de cette communication.

Dans le délai susmentionné de quinze jours lorsqu'il apparaît, au vu du recours, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la cour peut décider qu'il n'y a pas lieu de communiquer le recours au directeur général de l'office.

Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées aux parties quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance.

Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience.

Celui-ci est notifié aux parties sept jours au moins avant l'audience.

Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas visés dans la décision. Les conclusions et moyens qu'ils contiennent ne sont pas examinés par la cour.

Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.

Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.

Lorsque, en application de l'article L. 733-2, le président de la cour et les présidents statuent, par ordonnance, sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office, cette ordonnance ne peut être prise qu'après étude du dossier par un rapporteur.

Les audiences de la cour sont publiques.

Les parties peuvent présenter leurs observations à la cour.

Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Lorsque les circonstances l'exigent, il peut ordonner que l'audience se tienne à huis clos. Il statue sur les demandes de renvoi présentées par les parties.

Les décisions prises sur le fondement de l'alinéa précédent ne sont pas susceptibles de recours.

Les rapporteurs n'ont pas voix délibérative.

La cour peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle jugera utile.

Sans préjudice des droits que les intéressés tiennent de l'article L. 733-1, elle peut notamment ordonner la comparution personnelle du requérant ou entendre le directeur général de l'office ou son représentant.

Les décisions de la cour sont motivées. Elles sont lues en audience publique.

La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la cour ou par un chef de service.

Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'office lorsque celui-ci n'est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration .

La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.

Les décisions de rejet sont transmises au ministre chargé de l'immigration.

Le réfugié auquel il est fait application d'une des mesures prévues aux articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 peut adresser une requête à la Cour nationale du droit d'asile.

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 733-7 et celles de l'article R. 733-8R. 733-8 sont applicables à cette requête qui doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la cour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la mesure qui la motive. Le requérant qui invoque le bénéfice des articles 32 ou 33 de la convention du 28 juillet 1951 doit joindre à l'appui de sa demande une copie de la mesure faisant l'objet de la requête, une copie de la décision du directeur général de l'office le concernant ainsi que tous éléments de nature à établir le bien-fondé de la requête.

La requête est immédiatement communiquée par le secrétaire général de la cour au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui doivent produire leurs observations dans un délai de dix jours à compter de la réception.

Dès réception de la réponse du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile ou à l'expiration du délai, la cour se réunit sur convocation de son président.

Les dispositions des troisième et cinquième alinéas de l'article R. 733-17 et du premier alinéa de l'article R. 733-18R. 733-18 sont applicables pour la procédure devant la cour.

La cour formule un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de la mesure qui a provoqué la requête. Cet avis est transmis sans délai au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police, pour exercer cette mission dans plusieurs départements.

L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande :

1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires de voyage à partir de son pays d'origine ;

3° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes ;

4° L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article R. 742-1. Si le choix d'une adresse se porte sur celle d'une association, celle-ci doit être agréée par arrêté préfectoral. L'agrément est accordé pour une durée de trois ans renouvelable aux associations régulièrement déclarées depuis au moins trois années dont l'objet est en rapport avec l'aide ou l'assistance aux étrangers, et justifiant d'une expérience dans les domaines de l'accueil, de la prise en charge, de la domiciliation ou de l'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi que de leur aptitude à assurer effectivement la mission de réception et de transmission des courriers adressés aux demandeurs d'asile.

L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend.

Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-2, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention "en vue de démarches auprès de l'OFPRA", d'une validité d'un mois, pour autant qu'il ne soit pas fait application du 1° au 4° de l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 742-6.

Toutefois, s'il s'agit d'un étranger qui a été admis en France au titre de l'asile et porteur d'un visa de long séjour, il est mis en possession d'un récépissé de sa demande de titre de séjour qui porte la mention "étranger admis au titre de l'asile", d'une durée de validité de six mois renouvelable jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui lui permet d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.

Lorsqu'à la suite d'une décision de rejet devenue définitive sur une précédente demande d'asile, l'intéressé entend soumettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des éléments nouveaux, la validité de l'autorisation provisoire de séjour qui lui est délivrée est limitée à quinze jours.

Le demandeur d'asile auquel une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l'article R. 742-1 est mis en possession d'un récépissé de la demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour dans un délai maximal de trois jours à compter de l'expiration de la validité de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article R. 742-1, sur présentation de la lettre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'informant de l'enregistrement de sa demande d'asile ou de la décision de procéder à un nouvel examen de cette demande.

Ce récépissé porte la mention "récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile" et a une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

L'accès au marché du travail ne peut être autorisé au demandeur d'asile que dans le cas où l'office, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai d'un an suivant l'enregistrement de la demande. Dans ce cas, le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail. La situation de l'emploi lui est opposable.

Indépendamment des dispositions de l'article L. 742-2, si, au plus tard à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 742-1, l'étranger ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'office, une décision refusant le séjour peut être prise.

Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou du reçu de l'enregistrement du recours délivré par la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de la demande d'asile visé à l'article R. 742-2 d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la cour.

Lorsqu'un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur d'asile qui a obtenu le renouvellement de son récépissé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail.

Indépendamment des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 723-1 et de l'article L. 742-2L. 742-2, le récépissé prévu au premier alinéa peut ne pas être délivré s'il apparaît que le demandeur d'asile auquel a été notifiée une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est abstenu de contester celle-ci devant la Cour nationale du droit d'asile dans le délai fixé à l'article R. 733-9.

Dans cette hypothèse, l'étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. S'il bénéficie d'un délai de départ volontaire en application du I de l'article L. 511-1 et s'il saisit la Cour nationale du droit d'asile dans un délai d'un mois, il lui est délivré le récépissé mentionné au premier alinéa, renouvelable jusqu'à la notification de la décision de cette cour.

L'étranger déjà admis à séjourner en France qui sollicite la délivrance d'un récépissé de la demande d'asile au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 742-2 communique, à l'appui de sa demande, l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 741-2.

L'étranger qui, le cas échéant, est amené à demander le renouvellement du récépissé délivré au titre des articles R. 742-2 et R. 742-3 présente à l'appui de sa demande :

1° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

2° La justification du lieu où il a sa résidence.

L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident dans les conditions prévues à l'article R. 314-2.

Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de la demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable et qui porte la mention " reconnu réfugié ".

Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.

L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour temporaire dans les conditions prévues à l'article R. 313-1.

Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable.

Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.

Le bénéficiaire de la protection subsidiaire est ensuite mis en possession de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13.

La carte de séjour temporaire est renouvelée selon les modalités définies aux articles R. 313-35 et R. 313-36 sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 723-5.

Les administrateurs ad hoc chargés d'assister les mineurs non accompagnés d'un représentant légal qui demandent l'asile, mentionnés à l'article L. 751-1, sont désignés et indemnisés conformément aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-24.

Les services compétents de la préfecture informent l'étranger, déjà admis à résider en France et qui souhaite solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations, eu égard à sa situation particulière, au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. Cette information est effectuée dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.

Le présent livre est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la cour siégeant à Mayotte ;

1° bis A l'article R. 723-1 :

a) Au quatrième alinéa, les mots " au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police sont remplacés par les mots : " au représentant de l'Etat à Mayotte ;

b) Au cinquième alinéa, les mots " le préfet sont remplacés par les mots : " le préfet sont remplacés par les mots : le représentant de l'Etat à Mayotte " ;

2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :

a) Les mots : " au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " au représentant de l'Etat à Mayotte " ;

b) Les mots : " au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " au représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque celui-ci en fait la demande " ;

3° Au quatrième alinéa de l'article R. 723-2 et au premier alinéa de l'article R. 723-3R. 723-3, les mots : " de l'article L. 551-1L. 551-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article 48 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 " ;

4° A l'article R. 723-4, les mots : " Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut " sont remplacés par les mots : " Le représentant de l'Etat à Mayotte peut " ;

5° A l'article R. 723-5, le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat à Mayotte " ;

6° A l'article R. 733-20 :

a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte " ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : " au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " au représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque celui-ci en fait la demande " ;

7° A l'article R. 733-22, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui doivent produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " au représentant de l'Etat à Mayotte, qui doit produire ses observations , au premier alinéa de l'article R. 733-23, les mots : du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile sont remplacés par les mots : du représentant de l'Etat à Mayotte et au troisième alinéa du même article, les mots : au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile sont remplacés par les mots : au représentant de l'Etat à Mayotte ;

8° A l'article R. 741-2 :

a) Les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;

b) Au 2°, les mots : " dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 " sont remplacés par les mots : " au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 " ;

c) Au 4°, les mots : " arrêté préfectoral " sont remplacés par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte " ;

d) Au dernier alinéa, les mots : " services de la préfecture " sont remplacés par les mots : " services du représentant de l'Etat à Mayotte " ;

9° A l'article R. 742-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : " d'une validité d'un mois " sont remplacés par les mots : " d'une validité de trois mois " ;

b) Au premier alinéa, les mots : " du 1° au 4° de l'article L. 741-4 " sont remplacés par les mots : " du 2° au 4° de l'article L. 741-4 " ;

c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : " l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6 " les mots : " et dans les conditions prévues par l'article L. 761-1 " ;

d) Au deuxième alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;

e) Au premier et au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le représentant de l'Etat à Mayotte " ;

f) A la fin du deuxième alinéa, les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 " ;

g) Au troisième alinéa, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois " ;

10° A l'article R. 742-2 :

a) Au premier alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le représentant de l'Etat à Mayotte " ;

b) Au troisième alinéa, les mots : " de droit commun applicables " sont remplacés par les mots : " du code du travail localement applicable " ;

11° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-3, les mots : " de droit commun applicables " sont remplacés par les mots : " du code du travail localement applicable " ;

12° A l'article R. 742-5 :

a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article R. 314-2 " sont remplacés par les mots : " par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 " ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le représentant de l'Etat à Mayotte " ;

c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-273 du 26 avril 2000 " ;

13° A l'article R. 742-6 :

a) Les mots : "à l'article R. 313-1R. 313-1" et : " aux articles R. 313-35R. 313-35 et R. 313-36R. 313-36 " sont remplacés par les mots : " par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 " ;

b) Les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots :

" à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 " ;

c) Les mots : " à l'article L. 313-13 " sont remplacés par les mots : " à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 " ;

14° A l'article R. 751-2, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".

Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la cour siégeant dans les îles Wallis et Futuna ;

1° bis A l'article R. 723-1 :

a) Au quatrième alinéa, les mots " au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;

b) Au cinquième alinéa, les mots " le préfet sont remplacés par les mots : " le préfet sont remplacés par les mots :

" à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;

2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :

a) Les mots : " au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;

b) Les mots : " au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, lorsque celui-ci en fait la demande " ;

3° Au quatrième alinéa de l'article R. 723-2 et au premier alinéa de l'article R. 723-3R. 723-3, les mots : " de l'article L. 551-1L. 551-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article 48 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;

4° A l'article R. 723-4, les mots : " Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut " sont remplacés par les mots :

" L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peut " ;

5° A l'article R. 723-5, le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;

6° A l'article R. 733-20 :

a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : " au préfet compétent ou, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, lorsque celui-ci en fait la demande " ;

7° A l'article R. 733-22, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui doivent produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, qui doit produire ses observations ", au premier alinéa de l'article R. 733-23, les mots : du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile sont remplacés par les mots : de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et au troisième alinéa du même article, les mots : au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;

8° A l'article R. 741-2 :

a) Les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;

b) Au 2°, les mots : " dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 " sont remplacés par les mots : " au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;

c) Au 4°, les mots : " arrêté préfectoral " sont remplacés par les mots : " arrêté du représentant de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;

d) Au dernier alinéa, les mots : " services de la préfecture " sont remplacés par les mots : " services de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;

9° A l'article R. 742-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : " d'une validité d'un mois " sont remplacés par les mots : " d'une validité de trois mois " ;

b) Au premier alinéa, les mots : " du 1° au 4° de l'article L. 741-4 " sont remplacés par les mots : " du 2° au 4° de l'article L. 741-4 " ;

c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : " l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6 " les mots : " et dans les conditions prévues par l'article L. 761-1 " ;

d) Au deuxième alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;

e) Au premier et au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;

f) A la fin du deuxième alinéa, les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;

g) Au troisième alinéa, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois " ;

10° A l'article R. 742-2 :

a) Au premier alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;

b) Au troisième alinéa, les mots : " de droit commun applicables " sont remplacés par les mots : " du droit du travail localement applicable " ;

11° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-3, les mots : " de droit commun applicables " sont remplacés par les mots : " du droit du travail localement applicable " ;

12° A l'article R. 742-5 :

a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article R. 314-2 sont remplacés par les mots : " par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;

c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-271 du 26 avril 2000 " ;

13° A l'article R. 742-6 :

a) Les mots : " à l'article R. 313-1R. 313-1 " et : " aux articles R. 313-35R. 313-35 et R. 313-36R. 313-36 " sont remplacés par les mots : " par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;

b) Les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots :

" à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;

c) Les mots : " à l'article L. 313-13 " sont remplacés par les mots : " à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;

14° A l'article R. 751-2 :

a) Les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;

b) Les mots : " de la préfecture " sont remplacés par les mots : " de l'administrateur des îles Wallis et Futuna ".

Le présent livre est applicable en Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la cour siégeant en Polynésie française ;

1° bis A l'article R. 723-1 :

a) Au quatrième alinéa, les mots "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

b) Au cinquième alinéa, les mots "le préfet sont remplacés par les mots : "le préfet sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :

a) Les mots : "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

b) Les mots : "au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française, lorsque celui-ci en fait la demande" ;

3° Au quatrième alinéa de l'article R. 723-2 et au premier alinéa de l'article R. 723-3R. 723-3, les mots : "de l'article L. 551-1L. 551-1" sont remplacés par les mots : "de l'article 50 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;

4° A l'article R. 723-4, les mots : "Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut" sont remplacés par les mots : "Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut" ;

5° A l'article R. 723-5, le mot : "préfectoral" est remplacé par les mots : "du haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

6° A l'article R. 733-20 :

a) Au premier alinéa, les mots : "le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : "au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française, lorsque celui-ci en fait la demande" ;

7° A l'article R. 733-22, les mots : "au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui doivent produire leurs observations" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui doit produire ses observations", au premier alinéa de l'article R. 733-23, les mots : "du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République en Polynésie française" et au troisième alinéa du même article, les mots : "au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

8° A l'article R. 741-2 :

a) Les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ;

b) Au 2°, les mots : "dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1" sont remplacés par les mots : "au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;

c) Au 4°, les mots : "arrêté préfectoral" sont remplacés par les mots : "arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

d) Au dernier alinéa, les mots : "services de la préfecture" sont remplacés par les mots : "services du haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

9° A l'article R. 742-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : "d'une validité d'un mois" sont remplacés par les mots : "d'une validité de trois mois" ;

b) Au premier alinéa, les mots : "du 1° au 4° de l'article L. 741-4" sont remplacés par les mots : "du 2° au 4° de l'article L. 741-4" ;

c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : "l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6" les mots : "et dans les conditions prévues par l'article L. 763-1" ;

d) Au deuxième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ;

e) Au premier et au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

f) A la fin du deuxième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 26 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;

g) Au troisième alinéa, les mots : "quinze jours" sont remplacés par les mots : "un mois" ;

10° A l'article R. 742-2 :

a) Au premier alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

b) Au troisième alinéa, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du droit du travail localement applicable" ;

11° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-3, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du droit du travail localement applicable" ;

12° A l'article R. 742-5 :

a) Au premier alinéa, les mots : "à l'article R. 314-2" sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

c) Au troisième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 26 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;

13° A l'article R. 742-6 :

a) Les mots : "à l'article R. 313-1R. 313-1" et : "aux articles R. 313-35R. 313-35 et R. 313-36R. 313-36" sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;

b) Les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 26 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;

c) Les mots : "à l'article L. 313-13" sont remplacés par les mots : "à l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;

14° A l'article R. 751-2 :

a) Les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ;

b) Les mots : "de la préfecture" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République en Polynésie française".

Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la cour siégeant en Nouvelle-Calédonie ;

1° bis A l'article R. 723-1 :

a) Au quatrième alinéa, les mots "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;

b) Au cinquième alinéa, les mots "le préfet sont remplacés par les mots : "le préfet sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :

a) Les mots : "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;

b) Au troisième alinéa de l'article, les mots : "au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lorsque celui-ci en fait la demande" ;

3° Au quatrième alinéa de l'article R. 723-2 et au premier alinéa de l'article R. 723-3R. 723-3, les mots : "de l'article L. 551-1L. 551-1" sont remplacés par les mots : "de l'article 50 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;

4° A l'article R. 723-4, les mots : "Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut" sont remplacés par les mots : "Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut" ;

5° A l'article R. 723-5, le mot : "préfectoral" est remplacé par les mots : "du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;

6° A l'article R. 733-20 :

a) Au premier alinéa, les mots : "le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : "au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lorsque celui-ci en fait la demande" ;

7° A l'article R. 733-22, les mots : "au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui doivent produire leurs observations" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui doit produire ses observations", au premier alinéa de l'article R. 733-23, les mots : "du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" et au troisième alinéa du même article, les mots : "au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;

8° A l'article R. 741-2 :

a) Les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;

b) Au 2°, les mots : "dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1" sont remplacés par les mots : "au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;

c) Au 4°, les mots : "arrêté préfectoral" sont remplacés par les mots : "arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;

d) Au dernier alinéa, les mots : "services de la préfecture" sont remplacés par les mots : "services du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;

9° A l'article R. 742-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : "d'une validité d'un mois" sont remplacés par les mots : "d'une validité de trois mois" ;

b) Au premier alinéa, les mots : "du 1° au 4° de l'article L. 741-4" sont remplacés par les mots : "du 2° au 4° de l'article L. 741-4" ;

c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : "l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6" les mots : "et dans les conditions prévues par l'article L. 764-1" ;

d) Au deuxième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;

e) Au premier et au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;

f) A la fin du deuxième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 26 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;

g) Au troisième alinéa, les mots : "quinze jours" sont remplacés par les mots : "un mois" ;

10° A l'article R. 742-2 :

a) Au premier alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;

b) Au troisième alinéa, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du droit du travail localement applicable" ;

11° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-3, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du droit du travail localement applicable" ;

12° A l'article R. 742-5 :

a) Au premier alinéa, les mots : "à l'article R. 314-2" sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;

c) Au troisième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 26 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;

13° A l'article R. 742-6 :

a) Les mots : "à l'article R. 313-1R. 313-1" et les mots : "aux articles R. 313-35R. 313-35 et R. 313-36" sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;

b) Les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 26 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;

c) Les mots : "à l'article L. 313-13" sont remplacés par les mots : "à l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;

14° A l'article R. 751-2 :

a) Les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;

b) les mots : "de la préfecture" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie".

I. - L'étranger qui arrive dans les Terres australes et antarctiques françaises et demande son admission au titre de l'asile en application de l'article L. 765-1 présente à l'appui de sa demande :

1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

2° Les documents mentionnés à l'article 7 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative aux Terres australes et antarctiques françaises, justifiant qu'il est entré régulièrement dans les Terres australes et antarctiques françaises ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée et ses itinéraires de voyage depuis son pays d'origine.

II. - Le récépissé délivré, en application de l'article L. 765-1, à l'étranger qui sollicite dans les Terres australes et antarctiques françaises son admission au titre de l'asile porte la mention "Demande d'asile formulée dans les Terres australes et antarctiques françaises, en vue de démarches auprès des autorités compétentes de La Réunion".

Le rapport d'audition de l'étranger est transmis à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. Celui-ci l'adresse au préfet de La Réunion et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

III. - L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 765-1 est l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

IV. - L'autorité administrative mentionnée à l'article 12 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 est l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les références à la France sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy ;

2° Les références au territoire français sont remplacées par les références au territoire de Saint-Barthélemy.

Le présent livre est applicable à Saint-Martin sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les références à la France sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin ;

2° Les références au territoire français sont remplacées par les références au territoire de Saint-Martin.

Le bénéficiaire de la protection temporaire mentionné à l'article L. 811-1 se présente, s'il est âgé de plus de dix-huit ans, à la préfecture du département où il a sa résidence ou, à Paris, à la préfecture de police, pour solliciter la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 811-3.

Il produit à l'appui de sa demande :

1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

2° Toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France ;

3° Tout document ou élément d'information attestant qu'il appartient à l'un des groupes spécifiques de personnes visés par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article L. 811-2 ;

4° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

5° La justification du lieu où il a établi sa résidence.

L'enfant mentionné au 1° du présent article ainsi qu'aux articles R. 811-5 et R. 811-6 s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie à l'égard du bénéficiaire de la protection temporaire ou de son conjoint, ainsi que de l'enfant adopté en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

Lors de la demande d'admission au séjour au titre de la protection temporaire en application du présent article, il est remis au bénéficiaire de la protection temporaire un document, rédigé dans une langue qu'il est susceptible de comprendre, dans lequel les dispositions relatives à la protection temporaire qui lui sont applicables sont clairement exposées.

Lorsqu'il satisfait aux obligations prévues à l'article R. 811-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention "bénéficiaire de la protection temporaire".

L'autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 811-3. Toutefois, la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire.

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 811-3, l'autorisation provisoire de séjour est refusée ou retirée ou son renouvellement est refusé si l'étranger est exclu du bénéfice de la protection temporaire sur le fondement de l'article L. 811-5.

La délivrance d'une autorisation provisoire de travail à un étranger ayant obtenu une autorisation provisoire de séjour au titre de l'article R. 811-2 est régie par les dispositions de l'article L. 341-4 et des articles R. 341-1, R. 341-3, R. 341-4 et R. 341-7 du code du travail.

Lorsque la durée de validité du contrat de travail présenté par le bénéficiaire de la protection temporaire à l'appui de sa demande est supérieure à la durée de validité de la protection temporaire, l'autorisation provisoire de travail est limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire.

L'étranger admis au séjour en France au titre de la protection temporaire peut demander à être rejoint par un membre de sa famille qui bénéficie de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Lorsque la demande concerne le conjoint de l'étranger admis au séjour en France, ses enfants mineurs ou ceux de son conjoint, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police l'accepte en fonction des capacités d'accueil respectives des Etats membres intéressés et sous réserve que cet étranger justifie du consentement du ou des membres de sa famille. Dans les autres cas, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police statue en fonction des capacités d'accueil et en tenant compte des motifs de nécessité et d'urgence invoqués par les intéressés.

Lorsqu'un étranger bénéficie de la protection temporaire en France, son conjoint, ses enfants mineurs ou les enfants mineurs de son conjoint bénéficient, lorsqu'ils ne sont pas encore présents sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'une mesure de regroupement sur le territoire français à la condition qu'ils nécessitent une protection et sous réserve des capacités d'accueil. La décision est prise par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police.

Lorsqu'un bénéficiaire de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne sollicite son transfert vers la France, le ministre chargé de l'immigration, saisi de cette demande par les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel l'intéressé a sa résidence, statue sur cette demande en tenant compte notamment des capacités d'accueil.

Lorsqu'un bénéficiaire de la protection temporaire en France cherche à entrer sans autorisation ou se trouve irrégulièrement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne pendant la période couverte par la décision mentionnée à l'article L. 811-2, la France le réadmet sur son territoire au titre de la protection temporaire, sauf si un accord bilatéral prévoit des dispositions contraires.

La demande de reprise en charge est adressée au ministre chargé de l'immigration par écrit et est accompagnée de tout document justifiant que l'intéressé bénéficie de la protection temporaire en France.

Les bénéficiaires de la protection temporaire et les membres de leur famille, admis en France en application des articles R. 811-5 à R. 811-8, sont admis au séjour dans les conditions prévues aux articles R. 811-2 et R. 811-3.

L'autorisation provisoire de séjour délivrée à un membre de famille admis en France en application de l'article R. 811-6 porte la mention "membre de famille d'un bénéficiaire de la protection temporaire".

Un bénéficiaire de la protection temporaire en France peut demander à rejoindre un membre de sa famille qui bénéficie de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police saisit alors par écrit les autorités compétentes de cet Etat membre en vue du transfert de l'intéressé vers le territoire de cet Etat.

Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police peut saisir un autre Etat membre de l'Union européenne aux fins de transfert d'un étranger bénéficiaire en France de la protection temporaire vers le territoire de cet Etat. Cette saisine peut intervenir, à tout moment, à la demande de l'étranger ou avec son consentement.

Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police peut saisir un autre Etat membre de l'Union européenne aux fins de réadmission sur le territoire de cet Etat d'un étranger y ayant obtenu le bénéfice de la protection temporaire.

En cas de transfert d'un bénéficiaire de la protection temporaire vers un autre Etat membre de l'Union européenne en application des articles R. 811-10 et R. 811-11, l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article R. 811-2 est retirée. Il est également mis fin aux obligations de la France en matière de protection temporaire à l'égard de l'intéressé.

Pour permettre la mise en oeuvre du transfert, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police délivre à l'intéressé le laissez-passer dont le modèle figure à l'annexe I de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.

Les informations relatives à un bénéficiaire de la protection temporaire qui sont nécessaires pour instruire une demande de transfert autre que celles mentionnées aux articles R. 811-7 et R. 811-8 sont demandées ou fournies à l'Etat membre de l'Union européenne où réside l'intéressé ou dans lequel il souhaite résider par le représentant de l'Etat dans le département vers lequel ou à partir duquel doit s'opérer le transfert.

Les informations relatives à un bénéficiaire de la protection temporaire qui sont nécessaires pour instruire une demande de transfert en application de l'article R. 811-7 ou une demande de réadmission en application de l'article R. 811-8 sont demandées par le ministre chargé de l'immigration à l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel se trouve l'intéressé.

Ces informations comprennent au moins l'un des documents ou l'une des données suivants :

1° Les nom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale et lien de parenté de l'intéressé ;

2° Les documents d'identité et de voyage de l'intéressé ;

3° Les documents attestant l'existence de liens familiaux ;

4° D'autres données indispensables pour établir l'identité de l'intéressé ou ses liens de parenté ;

5° Les décisions de délivrer ou de refuser de délivrer un document de séjour ou un visa à l'intéressé, ainsi que les documents étayant ces décisions ;

6° Les demandes de document de séjour ou de visa introduites par l'intéressé et en cours d'examen, ainsi que l'état d'avancement de la procédure.

Le ministre chargé de l'immigration informe la Commission de l'Union européenne et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés des demandes de transfert.

Les catégories de personnes déplacées qui peuvent bénéficier de la protection temporaire en France en application des dispositions de l'article L. 811-7 sont désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

Ces personnes sont alors admises au séjour dans les conditions prévues aux articles R. 811-2 et R. 811-3.

Le ministre chargé de l'immigration informe immédiatement le Conseil et la Commission de l'Union européenne de la mise en oeuvre de ces dispositions.

Les dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement conclu avec d'autres Etats sont applicables aux demandes d'asile présentées par un bénéficiaire de la protection temporaire.

L'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par une personne bénéficiant de la protection temporaire est l'Etat qui a accepté le transfert de ladite personne sur son territoire en application des dispositions des articles R. 811-7, R. 811-8, R. 811-10 et R. 811-11.

Lorsqu'une demande d'asile a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides préalablement au transfert de l'étranger bénéficiaire de la protection temporaire vers un autre Etat membre de l'Union européenne, le transfert de l'intéressé vers le territoire de cet autre Etat membre conduit au dessaisissement de l'office.

Pour les besoins de la procédure d'éloignement, le transport des étrangers maintenus en zone d'attente ou dans un lieu de rétention peut faire l'objet d'un marché public passé par le préfet territorialement compétent dans les conditions prévues par le code des marchés publics. Dans ce cas, l'objet du marché est limité à la mise à disposition de véhicules, la conduite et l'entretien de ces véhicules à l'exclusion de la surveillance directe des étrangers et de la mise en oeuvre à leur égard de toute mesure à caractère coercitif, qui relèvent de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.

Les dispositions des articles R. 313-23 à R. 313-32 relatives à la commission médicale régionale ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

1° Identité du demandeur du visa : nom, nom marital, alias ou surnom, prénom(s), date et lieu de naissance, sexe, nationalité, nationalité d'origine et profession.

2° Titre de voyage : type de document de voyage, Etat ou organisme émetteur du document de voyage, numéro perforé ou imprimé sur le document de voyage.

3° Décision prise par la chancellerie consulaire ou le consulat de France qui a instruit la demande de visa (accord ou refus du visa).

4° En cas d'accord, caractéristiques du visa délivré :

a) Numéro du visa ;

b) Date et lieu de délivrance du visa ;

c) Type de visa : A (transit aéroportuaire), B (transit), C (court séjour) ou D (long séjour) ;

d) Validité territoriale du visa : Schengen ou France ;

e) Date de début de validité du visa : date prévue du premier passage (transit aéroportuaire), du premier transit ou de la première entrée (court séjour ou long séjour) ;

f) Date de fin de validité du visa : date prévue du dernier passage (transit aéroportuaire), du dernier retour (transit ou court séjour) ou de fin du séjour (court séjour ou long séjour) ;

g) Durée de séjour accordée : durée maximale d'un transit ou durée totale de séjour (court séjour) ;

h) Durée de validité du visa dans le cas particulier d'un visa de circulation valable de 1 à 5 ans ;

i) Nombre de passages (transit aéroportuaire) ou d'entrées accordé (transit ou court séjour) ;

j) Motif du séjour ;

k) Date de l'annulation du visa.

Section 1

Catégories de données à caractère personnel

susceptibles d'être enregistrées

A. - Données générales.

1° Etat civil de l'étranger ; nationalité ;

2° Numéro AGDREF2 et autres numéros de dossiers administratifs ;

3° Pour les titulaires d'un titre de voyage : taille, couleur des yeux ;

4° Références des documents d'identité et de voyage détenus et du visa d'entrée délivré ;

5° Regroupement familial : état civil, pays de résidence et adresse du parent bénéficiaire ;

6° Etat civil de l'enfant étranger mineur dont les parents font l'objet d'une mesure d'éloignement ;

7° Etat civil et adresse du garant ;

8° Etat civil et adresse du responsable du mineur étranger ;

9° Situation familiale (situation maritale, nombre d'enfants français et non français, filiation, état civil et nationalité du conjoint, date et lieu du mariage et références de l'acte de mariage, effectivité de la communauté de vie déclarée à l'administration, lien et indication de la nature du lien [conjoint, ascendant, descendant] avec une autre personne figurant dans l'application) ;

10° Plus haut niveau de diplôme obtenu, pour les titres de séjour d'étudiant : cursus ;

11° Adresse complète, nom de l'hébergeant ; ancienne adresse ; pays de résidence antérieure ;

12° Acceptation du dispositif d'hébergement par le demandeur d'asile ;

13° Adresse e-mail, téléphone, langues parlées ;

14° Signature du titulaire du titre de séjour et du titre de voyage.

B. - Données relatives au droit au séjour, au droit au travail et au titre de voyage.

1° Titre de séjour : références juridiques et de gestion (dates, lieux) de la demande, de la délivrance, du refus et du retrait ; date et condition d'entrée en France ; historique des titres détenus ;

2° Avis du médecin de l'agence régionale de la santé sur la satisfaction par l'étranger sollicitant un droit de séjour des critères relatifs à son état de santé (sens de l'avis, nombre de jours de séjour autorisés, caractère curable de la maladie dans le pays d'origine, caractère d'exceptionnelle gravité du défaut de soins, maintien sur le territoire autorisé, sursis à l'éloignement autorisé, capacité à voyager) ;

3° Regroupement familial : avis du maire ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'adéquation des ressources au nombre de personnes à charge et sur la salubrité et l'adéquation de la surface du logement à la taille de la famille ;

4° Satisfaction de la condition de ressources requise pour l'attribution de certains titres de séjour ;

5° Condition d'intégration (sens de l'avis du maire de la commune de résidence sur le respect par l'étranger des conditions d'intégration républicaine ; sens de l'avis du maire de la commune de résidence sur le respect par l'étranger qui sollicite un regroupement familial des principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ; date de signature du contrat d'accueil et d'intégration ; respect des conditions fixées au contrat ; sens de l'avis de la direction départementale de la cohésion sociale suite à une enquête sociale) ;

6° Droit au travail : code ROME, code profession et catégorie socioprofessionnelle, date de début et de fin de l'autorisation de travail, limites géographiques de l'autorisation de travail, employeur, nombre d'heures de travail prévues par le contrat ;

7° Résultat de l'interrogation du volet B2 du casier judiciaire (néant, non néant) ; date d'enregistrement ;

8° Références du visa de sortie/retour délivré ;

9° Références du titre de voyage pour réfugié, du titre de voyage pour apatride, du titre d'identité et de voyage et du sauf-conduit ;

10° Date et nature de la décision d'aide au retour ; date de départ prévue ;

11° Référence des reçus et décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

12° Groupe d'appartenance à la protection temporaire ; données relatives à la gestion administrative de la demande de transfert, de rapprochement familial ou de réadmission des bénéficiaires de la protection temporaire à l'intérieur de l'Union européenne et état-civil des membres de famille ;

13° Références de la procédure d'accès à la nationalité française.

C. - Données relatives à la procédure d'éloignement.

a) Données relatives à la mesure d'éloignement :

1° Motif de l'interpellation (infraction à la législation des étrangers ou autre infraction) ; date et heure de l'interpellation, service interpellateur, référence du procès-verbal ; prolongation de la garde à vue ;

2° Nature de la mesure d'éloignement ; date et numéro ; autorité ayant prononcé la mesure ; disposition appliquée ;

3° Pour les mesures administratives, date et heure de la notification ;

4° Pour les arrêtés d'expulsion, date de la réunion de la commission d'expulsion, autorité notifiant la mesure ; bulletin de notification de l'engagement de la procédure d'expulsion : date/date de notification ; sens de l'avis de la commission ; date de notification ; indicateur de procédure d'urgence absolue ;

5° Décision fixant le pays de renvoi pour les interdictions judiciaires du territoire et les arrêtés d'expulsion (autorité administrative compétente, procédure contradictoire : date et indicateur d'observations, date de décision, pays de renvoi) ;

6° Pour les décisions de remise aux autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne, date de la demande, Etat sollicité, type de réadmission, avis de l'Etat sollicité ;

7° Pour les interdictions judiciaires du territoire, date de la réquisition aux fins d'exécution ; échéance ; demandes de grâce ou de relèvement (date et sens de la décision, juridiction) ;

8° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure d'éloignement ;

9° Abrogation des arrêtés d'expulsion : date de la demande ; indicateur de consultation de la commission d'expulsion ; date de notification de l'engagement de la procédure ; date de la réunion ; sens de l'avis ; date de notification de l'avis ; date, sens et date de notification de la décision ; date et résultat du réexamen quinquennal ;

10° Annulation de la mesure d'expulsion : date, juridiction ; en cas de recours : date, juridiction, décision ;

11° Pour les interdictions de retour, date de la décision, dates de début et de fin de la période d'interdiction, date de demande d'abrogation, date d'abrogation, date d'annulation contentieuse.

b) Données relatives aux procédures juridictionnelles mises en œuvre dans le cadre de l'éloignement :

1° Soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement (lieu, date et heure du procès-verbal constatant la volonté de soustraction, service de police en charge de la procédure, procédure d'information du parquet, mesure prise par les autorités judiciaires) ;

2° Recours contentieux (type de recours, juridiction saisie, date et heure du recours, date et heure de l'audience, décision) ;

3° Présentation devant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative (requête aux fins de prolongation, date, heure et lieu de la présentation, adresse du greffe du tribunal de grande instance compétent) ;

4° Décision du juge des libertés et de la détention (prolongation de la rétention, refus de prolongation, assignation à résidence, date et heure de l'ordonnance) ;

5° Conditions de l'assignation à résidence (lieu de l'assignation, lieu et fréquence des contrôles, date de fin de l'assignation, préfecture en charge du suivi) ;

6° Procédure d'appel (autorité ou personne à l'origine de l'appel, date et heure de la demande, date et heure de l'audience, décision) ;

7° Refus d'identification de l'étranger (date, heure et lieu du refus, service de police et parquet compétents, date de présentation au parquet, décision du parquet, date et lieu de présentation au tribunal de grande instance, décision du tribunal) ;

8° Non-respect d'une assignation à résidence (date et heure du procès-verbal de carence, date et heure du dernier contrôle, procédure d'information du parquet).

c) Données relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'ils sont détenus :

1° Lieu de détention ;

2° Numéro d'écrou ;

3° Détention provisoire ou consécutive à une condamnation ;

4° Date de début et de fin de peine ;

5° Remise de peine (motif, durée de la remise de peine) ;

6° Transfert de l'étranger (date, heure et établissement de destination).

d) Données relatives à la rétention administrative :

1° Lieu de rétention ;

2° Numéro de registre correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;

3° Date et heure de la notification des droits ;

4° Affectation d'une chambre et d'un lit ;

5° Bagages placés en consigne (numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages) ;

6° Biens placés au coffre (numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution) ;

7° Objets laissés à disposition du retenu ;

8° Mouvements d'argent (numéro du registre, détail du numéraire, date et heure de retrait et dépôt de fonds) ;

9° Compte rendu des incidents au centre ou au local de rétention (date, heure, circonstances).

e) Données relatives à la gestion administrative et opérationnelle de l'éloignement :

1° Placement en rétention administrative (date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral, lieu de placement, date et heure du début et de la fin de la rétention, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention à un autre lieu de rétention) ;

2° Arrêté préfectoral ou ministériel d'assignation à résidence (date et heure de notification de l'arrêté, lieu de l'assignation à résidence [chez, adresse, ville, département]), fréquence et lieu des contrôles ; référence, motif, durée ; en cas de non-respect : date et heure du procès-verbal de carence, date du dernier contrôle, date de saisine du parquet ;

3° Demande d'asile (date et heure de l'enregistrement de la demande, éventuellement convocation par l'OFPRA, décision de l'office et date de notification de la décision) ;

4° Hospitalisation (date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie) ;

5° Expertises médicales (date et heure de l'expertise, adresse du lieu d'expertise, mesure prise à l'issue de l'expertise) ;

6° Escortes des transferts (numéro du mouvement, type de sortie et d'escorte, objet de la mission, date et heures de départ et d'arrivée prévues et effectives, villes de départ et d'arrivée, service sollicité, identité des fonctionnaires composant l'escorte, moyen de transport utilisé) ;

7° Réservation du moyen de transport international (lieu de rétention, Etat de destination, moyen de transport sollicité, mesure d'éloignement concernée, caractère exécutoire de la mesure, dates possibles de l'éloignement, service chargé de l'acheminement jusqu'au lieu d'embarquement, étranger susceptible de faire l'objet d'un refus d'embarquement ou ayant déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire à ce titre, nécessité de prévoir une escorte, accompagnement de la famille et identité des personnes concernées) ;

8° Libération de l'étranger retenu ou détenu (autorité auteur de l'acte, date et heure, motif de la libération) ;

9° Eloignement effectif (lieu, date et heure de départ, moyen de transport et compagnie utilisés, transits, ville et pays de destination, présence d'une escorte) ;

10° Demande de laissez-passer consulaire (consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, date et heure de la présentation, types de documents d'identité fournis adressés, réponse du consulat et paiement éventuel des droits de chancellerie) ;

11° Nécessité d'une surveillance particulière au regard de l'ordre public ou de la protection de l'individu concerné ; volonté manifeste ou exprimée de l'étranger de faire obstacle à son éloignement (O/N).

Section 2

Mentions figurant sur le titre de séjour ou de voyage

ou le document de circulation délivré à l'étranger mineur

A. - Mentions figurant sur le titre de séjour.

Au recto : le numéro AGDREF2, le numéro du titre, le nom, le prénom, la date d'expiration ou la mention validité illimitée , le lieu de délivrance, la date de début de validité, la mention du titre de séjour (catégorie de titre), l'autorisation de travail, la date de délivrance, la signature du titulaire, la photographie d'identité.

Au verso : la date de naissance, le lieu de naissance, la nationalité, le sexe, l'adresse.

B. - Mentions figurant sur les titres de voyage de plus d'un an.

a) Titre de voyage pour réfugié (TVR) :

1° Nature du titre de voyage ;

2° Etat civil ;

3° Date et lieu de naissance ;

4° Sexe ;

5° Couleur des yeux ;

6° Taille ;

7° Adresse ;

8° Date de délivrance ; date d'expiration ;

9° Pays d'origine de l'intéressé ;

10° Autorité de délivrance ;

11° Numéro du titre de voyage ;

12° Signature du titulaire.

b) Titre de voyage pour apatride (TVA) :

Les données mentionnées sont celles figurant au a.

c) Titre d'identité et de voyage (TIV) :

Les données mentionnées sont celles figurant au a.

C. - Mentions figurant sur les documents de circulation et les titres d'identité républicains délivrés aux étrangers mineurs.

Au recto :

1° Nature du document ;

2° Numéro du document ;

3° Etat civil ;

4° Date et lieu de naissance ;

5° Sexe ;

6° Nationalité ;

7° Adresse ;

8° Durée de validité du document ;

9° Date de délivrance ;

10° Autorité de délivrance.

Au verso :

1° Photographie du titulaire ;

2° Signature de l'autorité qui délivre le document ;

3° Signature du titulaire si, au jour de la demande, celui-ci est âgé de sept ans au moins ou signature de la personne qui a demandé le document si, au jour de la demande, le titulaire est âgé de moins de sept ans.

Section 3

Données contenues dans les composants électroniques

A. - Données contenues dans le composant électronique du titre de séjour (TSE).

Les données contenues sont celles mentionnées au A de la section 2 de la présente annexe ( mentions figurant sur le titre de séjour ), ainsi que les images numérisées de deux empreintes digitales.

B. - Données contenues dans le composant du titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an.

Images numérisées de sa photographie et de deux empreintes digitales.

1° L'identité de l'étranger : état civil, langue parlée, situation familiale, domicile, profession ;

2° Désignation de l'administrateur ad hoc : nom, prénom ;

3° Désignation de l'interprète : nom, prénom, langue parlée, société ;

4° L'identité du rédacteur du procès-verbal : matricule, nom et prénom, grade, qualité, affectation ;

5° Les réquisitions en cours de procédure ;

6° Le résultat des examens médicaux relatifs à la compatibilité du maintien en zone d'attente ou à la détermination de l'âge de l'étranger ;

7° Le (s) visa (s) : type de visa, numéro, date de délivrance, lieu de délivrance, date de validité, consulat de délivrance, nombre d'entrées, durée de séjour, nom apposé, prénom apposé ;

8° Nature des documents falsifiés, contrefaits ou usurpés ;

9° Informations relatives à l'amende infligée aux transporteurs en application des articles L. 625-1 et suivants ;

10° Informations relatives aux actes de procédures relatifs au refus d'entrée sur le territoire et au maintien en zone d'attente ;

11° La demande d'admission au titre de l'asile présentée à la frontière et la décision prise à l'égard de cette demande par le ministre chargé de l'immigration ;

12° Numéro MZA (maintien en zone d'attente).

LISTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RELATIVES À UN ÉTRANGER BÉNÉFICIAIRE D'UNE AIDE AU RETOUR SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT PRÉVU À L'ARTICLE R. 611-35

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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