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Article R732-8

Les actes relatifs à la gestion et à l'administration des personnels de la Cour nationale du droit d'asile sont pris sous les réserves prévues par l'article R. 121-13 du code de justice administrative par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la Cour.

Le vice-président peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs au président de la Cour pour les actes de gestion qui ne sont pas soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires.

Pour les actes qui ne font pas l'objet de cette délégation de pouvoir, il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 732-3.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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