Actions sur le document
Article 7

En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime prévu par l'article 2222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Dans Wikipédia...
Prescription en droit français
- Wikipedia - 3/2/2012
Sanction pénale en France
- Wikipedia - 14/1/2012
Détective
- Wikipedia - 15/1/2012
Immunité parlementaire en France
- Wikipedia - 10/1/2012
Maire (France)
- Wikipedia - 31/1/2012
Loi du pays
- Wikipedia - 26/1/2012
Flag !
- Wikipedia - 21/1/2012
Casier judiciaire en France
- Wikipedia - 4/2/2012
Cour d'assises (France)
- Wikipedia - 2/2/2012
Dans les actualités...
Conseil constitutionnel - 2007-554 DC
- wikisource:fr - 20/10/2010
Décision n° 2007-553 DC du 3 mars 2007
- wikisource:fr - 28/7/2010
Conseil constitutionnel - 2009-590 DC
- wikisource:fr - 28/7/2010
Considérations sur un non lieu
Journal d'un avocat - Eolas - 10/10/2013
Lettre à ma prof
Journal d'un avocat - Eolas - 29/1/2014
Dans les blogs...
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019