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Article R111-7

Le procureur de la République instruit les demandes formées en application des articles R. 111-3 et R. 111-4.

Après avoir recueilli l'avis du président du tribunal de grande instance, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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