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Article R733-18

La cour peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle jugera utile.

Sans préjudice des droits que les intéressés tiennent de l'article L. 733-1, elle peut notamment ordonner la comparution personnelle du requérant ou entendre le directeur général de l'office ou son représentant.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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