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Article R212-10

Pour l'instruction de chaque affaire, un rapporteur est désigné par le président de la commission. Il peut être choisi en dehors de la commission et, dans ce cas, n'a pas voix délibérative.

La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut recueillir l'avis oral ou écrit de toute personne susceptible de l'éclairer.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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