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Article R313-27

La saisine de la commission médicale régionale par le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, intervient dans le délai d'un mois à compter de la réception, par ce médecin, du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22.

La commission médicale régionale se réunit dans un délai d'un mois à compter de la date de sa saisine.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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