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Le présent livre est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article L. 741-1, les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;

2° A l'article L. 741-2, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;

3° A l'article L. 741-3, les mots : " visas mentionnés à l'article L. 211-1 " sont remplacés par les mots : " visas requis par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte " ;

4° A l'article L. 741-4 :

a) Dans le premier alinéa les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;

b) Le 1° n'est pas applicable ;

c) Au 3°, les mots : " en France " sont remplacés par les mots :

" sur le territoire de la République " ;

5° A l'article L. 742-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;

6° A l'article L. 742-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " et les mots : " le territoire français " sont remplacés par le mot : " Mayotte " ;

7° A l'article L. 742-6 :

a) Les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;

b) Les mots : " mentionnée au livre V du présent code " sont remplacés par les mots : " prise en application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte " ;

c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

" Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de Mayotte, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. "

d) La dernière phrase est ainsi rédigée :

" Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 17 de cette ordonnance. " ;

8° A l'article L. 742-7L. 742-7, les mots : " le territoire français " sont remplacés par le mot : " Mayotte " ;

9° A l'article L. 751-1, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ".

Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article L. 741-1, les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;

2° A l'article L. 741-2, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;

3° A l'article L. 741-3, les mots : " visas mentionnés à l'article L. 211-1 " sont remplacés par les mots : " visas requis par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna " ;

4° A l'article L. 741-4 :

a) Dans le premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;

b) Le 1° n'est pas applicable ;

c) Au 3°, les mots : " en France " sont remplacés par les mots :

" sur le territoire de la République " ;

5° A l'article L. 742-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;

6° A l'article L. 742-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " et les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " les îles Wallis et Futuna " ;

7° A l'article L. 742-6 :

a) Les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;

b) Les mots : " mentionnée au livre V du présent code " sont remplacés par les mots : " prise en application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna " ;

c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

" Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors des îles Wallis et Futuna, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. " ;

d) La dernière phrase est ainsi rédigée :

" Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 17 de cette ordonnance. " ;

8° A l'article L. 742-7L. 742-7, les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " les îles Wallis et Futuna " ;

9° A l'article L. 751-1, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna ".

Le présent livre est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article L. 741-1, les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;

2° A l'article L. 741-2, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;

3° A l'article L. 741-3 les mots : " visas mentionnés à l'article L. 211-1 " sont remplacés par les mots : " visas requis par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française " ;

4° A l'article L. 741-4 :

a) Dans le premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;

b) Le 1° n'est pas applicable ;

c) Au 3°, les mots : " en France " sont remplacés par les mots :

" sur le territoire de la République " ;

5° A l'article L. 742-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;

6° A l'article L. 742-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie " et les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " la Polynésie française " ;

7° A l'article L. 742-6 :

a) Les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;

b) Les mots : " mentionnée au livre V du présent code " sont remplacés par les mots : " prise en application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française " ;

c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

" Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la Polynésie française, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. " ;

d) La dernière phrase est ainsi rédigée :

" Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 18 de cette ordonnance. " ;

8° A l'article L. 742-7L. 742-7, les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " la Polynésie française " ;

9° A l'article L. 751-1, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ".

Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article L. 741-1, les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

2° A l'article L. 741-2, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

3° A l'article L. 741-3, les mots : " visas mentionnés à l'article L. 211-1 " sont remplacés par les mots : " visas requis par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie " ;

4° A l'article L. 741-4 :

a) Dans le premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

b) Le 1° n'est pas applicable ;

c) Au 3°, les mots : " en France " sont remplacés par les mots :

" sur le territoire de la République " ;

5° A l'article L. 742-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

6° A l'article L. 742-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie " ;

7° A l'article L. 742-6 :

a) Les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

b) Les mots : " mentionnée au livre V du présent code " sont remplacés par les mots : " prise en application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie " ;

c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

" Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la Nouvelle-Calédonie, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. " ;

d) La dernière phrase est ainsi rédigée :

" Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 18 de cette ordonnance. " ;

8° A l'article L. 742-7L. 742-7, les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie " ;

9° A l'article L. 751-1, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".

L'étranger qui, arrivant ou séjournant dans les Terres australes et antarctiques françaises, demande l'admission au titre de l'asile est entendu par l'autorité administrative, laquelle recueille sa demande et lui en délivre récépissé.

L'intéressé est ensuite invité à quitter sans délai les Terres australes et antarctiques françaises et à rejoindre La Réunion, où sa demande sera traitée dans les conditions prévues par le présent livre.

Si l'étranger n'est pas en mesure de se rendre à La Réunion par ses propres moyens, il y est conduit, sur décision de l'administrateur supérieur, soit par la personne qui l'a acheminé dans le territoire, soit par un navire de la marine nationale, soit par un navire ou un aéronef affrété pour le compte du territoire. Dans l'attente, il est autorisé à se maintenir sur le territoire.

Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article L. 741-1, les mots : " sur le territoire français " et " en France ", deux fois, sont respectivement remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Barthélemy " et " dans la collectivité de Saint-Barthélemy " ;

2° A l'article L. 741-2, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Barthélemy " ;

3° A l'article L. 741-4 :

a) Au premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité de Saint-Barthélemy " ;

b) Le 1° n'est pas applicable ;

c) Aux 3° et 4°, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la République " ;

4° A la première phrase de l'article L. 742-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité de Saint-Barthélemy " ;

5° A la première phrase de l'article L. 742-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité de Saint-Barthélemy " et les mots : " s'y maintenir " sont remplacés par les mots : " se maintenir sur le territoire de Saint-Barthélemy " ;

6° A l'article L. 742-6 :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont respectivement remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Barthélemy " et " dans la collectivité de Saint-Barthélemy " ;

b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la collectivité de Saint-Barthélemy, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. " ;

c) La seconde phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

" Elle délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par le titre Ier du livre III du présent code ou la carte de séjour temporaire prévue par le 10° de l'article L. 313-11. " ;

7° A l'article L. 742-7L. 742-7, les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " la collectivité de Saint-Barthélemy " ;

8° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 751-1, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Barthélemy ".

Le présent livre est applicable à Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article L. 741-1, les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont respectivement remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Martin " et " dans la collectivité de Saint-Martin " ;

2° A l'article L. 741-2, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Martin " ;

3° A l'article L. 741-4 :

a) Au premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité de Saint-Martin " ;

b) Le 1° n'est pas applicable ;

c) Aux 3° et 4°, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la République " ;

4° A la première phrase de l'article L. 742-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité de Saint-Martin " ;

5° A la première phrase de l'article L. 742-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité de Saint-Martin " et les mots : " s'y maintenir " sont remplacés par les mots : " se maintenir sur le territoire de Saint-Martin " ;

6° A l'article L. 742-6 :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont respectivement remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Martin " et " dans la collectivité de Saint-Martin " ;

b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la collectivité de Saint-Martin, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. " ;

c) La seconde phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

" Elle délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par le titre Ier du livre III du présent code ou la carte de séjour temporaire prévue par le 10° de l'article L. 313-11. " ;

7° A l'article L. 742-7L. 742-7, les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " la collectivité de Saint-Martin " ;

8° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 751-1, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Martin ".

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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