Dans les îles Wallis et Futuna, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
Les déclarations mentionnées à l'article R. 761-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 712-10-2.
Les déclarations mentionnées à l'article R. 761-1 sont adressées à l'Institut d'émission d'outre-mer.
Les articles R. 131-1 à R. 131-9, R. 131-11 à R. 131-51 ainsi que les articles R. 163-1 à R. 163-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 761-3, est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes des îles Wallis et Futuna. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.
Les dispositions de l'article R. 761-6 sont applicables aux envois postaux.
Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 761-6 :
1° Les billets de banque ;
2° Les pièces de monnaie ;
3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;
4° Les chèques au porteur ;
5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;
6° Les chèques de voyage ;
7° Les effets de commerce non domiciliés ;
8° Les lettres de crédit non domiciliées ;
9° Les bons de caisse anonymes ;
10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;
11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.
Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 761-6 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.
L'article D. 211-1 A est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
L'article D. 213-1-A est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions de l'article D.* 213-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles R. 214-1 à R. 214-19, R. 214-23, R. 214-24, R. 214-26, R. 214-27 à R. 214-28 sauf son IV, les articles R. 214-29 à R. 214-50 et l'article R. 214-90R. 214-90 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles R. 214-92 à R. 214-115 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles R. 214-116 à R. 214-143 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
I. ― Les articles R. 221-1 à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
II. ― 1° A l'article R. 221-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : " 15 300 euros ” sont remplacés par les mots " 1 825 776 francs CFP ” et les mots : " et 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3 ” sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° A l'article R. 221-3 :
a) Les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
L'article D. 221-9 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de supprimer les mots : " ou le livret de développement durable ”.
Les articles R. 312-1 R. 312-2, R. 312-3 et R. 351-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions de l'article R. 313-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions de l'article D. 313-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
L'article D. 313-14-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
I. - Les articles D. 313-26 à D. 313-31 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Pour l'application de l'article D. 313-26 :
1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Sont supprimées les références aux dispositions :
a) De la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
b) De l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
c) De la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
d) De la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
e) Du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;
f) Du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;
g) Du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;
h) Du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises ;
i) De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.
III. - Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
L'article R. 314-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles D. 341-1 à D. 341-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de supprimer, à l'article D. 341-4, au premier et au second alinéas, les mots : "et les sociétés de capital-risque".
Les articles D. 341-10 à D. 341-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-11.
Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : "numéros SIREN", sont ajoutés les mots :
"ou numéros équivalents".
L'article R. 421-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles D. 421-2 à D. 421-9 et D. 421-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Les dispositions de l'article D. 421-6 faisant référence aux autorités européennes s'appliquent dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne.
Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
L'article D. 432-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles R. 511-1, R. 511-2 R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5, R. 511-6 et R. 511-13 à R. 511-14 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
L'Agence française de développement mentionnée aux articles R. 516-3 et suivants exerce également ses attributions en faveur des îles Wallis et Futuna.
L'article D. 521-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna
L'article D. 522-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles R. 532-1 à R. 532-7, le III de l'article R. 532-8R. 532-8, les articles R. 532-8-1R. 532-8-1, R. 532-8-2R. 532-8-2, R. 532-8-3R. 532-8-3, R. 532-10 à R. 532-14, le III de l'article R. 532-15, les articles R. 532-15-1R. 532-15-1, R. 532-15-2R. 532-15-2 et R. 532-15-3, R. 542-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions du III des articles R. 532-8 et 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.
L'article D. 531-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles R. 533-1, R. 533-2 et R. 533-8 à R. 533-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles D. 533-2-1, D. 533-3 à D. 533-7, D. 533-11 à D. 533-14 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
I.-Le titre VI du livre V est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
II.-Pour l'application de ces dispositions, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI à l'exception de l'article D. 612-23 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :
1° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : " Le recouvrement forcé de la contribution mentionné à l'article L. 612-20 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18. " ;
2° Au III de l'article R. 612-24R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 ".
L'article R. 616-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles R. 621-1 à R. 621-26, R. 621-30-1 à R. 621-30-4 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
L'article D. 632-1-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.