L'article D. 211-1 A est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
L'article D. 213-1-A est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions de l'article D.* 213-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles R. 214-1 à R. 214-19, R. 214-23, R. 214-24, R. 214-26, R. 214-27 à R. 214-28 sauf son IV, les articles R. 214-29 à R. 214-50 et l'article R. 214-90R. 214-90 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles R. 214-92 à R. 214-115 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles R. 214-116 à R. 214-143 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
I. ― Les articles R. 221-1 à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
II. ― 1° A l'article R. 221-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : " 15 300 euros ” sont remplacés par les mots " 1 825 776 francs CFP ” et les mots : " et 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3 ” sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° A l'article R. 221-3 :
a) Les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
L'article D. 221-9 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de supprimer les mots : " ou le livret de développement durable ”.