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L'indexation sur le niveau général des prix autorisée pour certains produits et prêts par l'article L. 112-3 est mise en oeuvre en utilisant l'indice des prix à la consommation pour l'ensemble des ménages, hors tabac, publié mensuellement par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Peut être également utilisé l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro calculé mensuellement par l'office statistique des Communautés européennes à Luxembourg (EUROSTAT) et publié par l'agence France Trésor.

Les activités mentionnées dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier sont les activités commerciales et les activités artisanales.

Les activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 sont les activités tertiaires autres que les activités commerciales et artisanales mentionnées au premier alinéa du présent article. Elles recouvrent notamment les activités des professions libérales et celles effectuées dans des entrepôts logistiques.

Les règles relatives au pouvoir libératoire des pièces en euro sont prévues par l'article 11 du règlement (CE) n° 974-98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro.

Le montant prévu à l'article L. 112-6 est fixé :

1° A 3 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle ;

2° A 15 000 euros lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en France et n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle.

Le montant prévu au troisième alinéa de l'article L. 112-6 relatif à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est fixé à 500 €.

Les types des faces nationales des pièces françaises de monnaie libellées en euros destinées à la circulation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

La Monnaie de Paris et la Banque de France, agissant pour le compte du Trésor public, sont autorisées à reprendre à leurs détenteurs, pour leur valeur nominale et après vérification de leur authenticité, les pièces de monnaies détériorées émises par l'Etat et ayant cours légal.

Pour ce qui concerne les pièces bimétalliques, le remboursement n'est effectué que sur présentation d'un minimum résiduel constitué de la partie centrale.

Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des pièces en euros, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas cours légal en France et les séparent des pièces authentiques en euros.

Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par l'établissement public La Monnaie de Paris. Celle-ci publie la liste des types d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur son site internet.

Lorsque les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement versent des pièces en euros à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ils passent des conventions avec ces derniers, qui précisent notamment dans quelles conditions la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place.

Lorsque les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement confient aux prestataires mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des opérations de versement des pièces en euros à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ces prestataires passent au préalable une convention avec ceux-ci, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Les versements de pièces respectent en outre les normes de conditionnement, de versement et d'identification définies par la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne.

L'établissement public La Monnaie de Paris est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie.

Il peut être désigné par le sigle "MdP".

Son siège est fixé à Paris, au 11, quai de Conti.

Un contrat d'entreprise pluriannuel est conclu entre l'Etat et l'établissement public conformément aux dispositions de l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Ce contrat détermine notamment les conditions d'évolution des prix de cession des pièces métalliques fabriquées pour le compte de l'Etat.

L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président-directeur général.

Le conseil d'administration comprend vingt et un membres :

1° Sept représentants de l'Etat ;

2° Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences dans des domaines en rapport avec l'activité de l'établissement public ou la gestion des entreprises ;

3° Sept représentants des personnels élus, dont trois représentants des ouvriers, deux représentants des fonctionnaires techniques autres que les ingénieurs, un représentant des fonctionnaires techniques ingénieurs et un représentant des agents contractuels.

Les membres mentionnés au 1° et au 2° sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.

L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Toute personne dont la présence est jugée utile par le président peut être invitée à assister à une ou plusieurs séances avec voix consultative.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.

Chaque représentant du personnel siégeant au conseil d'administration dispose pour l'exercice de son mandat d'un crédit d'heures égal à quinze heures par mois.

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de l'établissement et veille à leur mise en oeuvre.

Il délibère notamment sur :

1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

2° Les projets de contrat d'entreprise pluriannuel ;

3° Le budget et ses éventuelles modifications en cours d'exercice ;

4° Le rapport annuel d'activité ;

5° Le programme annuel des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations des immeubles appartenant à l'établissement public et des immeubles qui lui sont remis en dotation ;

6° Les comptes de l'établissement et l'affectation des résultats de l'exercice ;

7° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la participation à des groupements d'intérêt économique et groupements d'intérêt public ;

8° Tout investissement ou désinvestissement industriel, toute acquisition ou cession de fonds de commerce ou branche complète d'activité ;

9° Tout emprunt émis ou contracté par l'établissement public et ses éventuelles filiales ;

10° L'octroi par l'établissement de tout aval, caution ou garantie ;

11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

13° Les contrats, conventions et marchés ;

14° Les acquisitions ou aliénations d'immeubles relevant du domaine propre de l'établissement ;

15° Les actions en justice et toute transaction ou compromis destiné notamment à prévenir ou mettre un terme à des différends commerciaux ;

16° La mise en oeuvre de la politique financière de l'établissement et la surveillance et le contrôle des risques.

Le conseil est régulièrement informé de la marche de l'établissement et, le cas échéant, de celle de ses filiales.

I. - Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'établissement l'exige, et en tout état de cause au moins quatre fois par an.

La réunion a lieu au siège de l'établissement ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Les réunions du conseil d'administration peuvent, dans des conditions prévues par le règlement intérieur conformément au troisième alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce et aux dispositions réglementaires prises pour son application, avoir lieu par voie de visioconférence.

La convocation du conseil est faite cinq jours ouvrables au moins à l'avance par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Elle mentionne l'ordre du jour et est accompagnée de tout document permettant aux administrateurs de participer utilement aux réunions. Toutefois, la convocation peut être faite vingt-quatre heures à l'avance en cas d'urgence motivée.

Le conseil d'administration est convoqué par le président-directeur général ou par le tiers au moins de ses membres dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée ci-dessus.

Chaque administrateur peut obtenir communication des informations et documents nécessaires à l'exercice de sa mission.

II. - Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par le doyen d'âge des administrateurs représentant l'Etat.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par voie de visioconférence. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de dix jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un autre membre du conseil. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

III. - Il est tenu un registre de présence, qui est signé par les administrateurs présents à la séance du conseil d'administration. Ce registre mentionne également le nom des administrateurs participant à la séance par visioconférence.

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par le président de séance et par un administrateur ou, en cas d'empêchement du président de séance, par deux administrateurs. Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président-directeur général ou un agent de l'établissement habilité à cet effet.

Le conseil d'administration adopte un règlement intérieur précisant le cadre d'exercice de ses fonctions.

Il peut mettre en place en son sein des comités spécialisés consultatifs dont il fixe la composition et les attributions.

Le conseil d'administration peut, dans les matières énumérées aux 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13°, 14° et 15° de l'article R. 121-9, déléguer ses pouvoirs au président-directeur général dans des conditions et limites, de seuil financier le cas échéant, qu'il détermine. Le président-directeur général rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu d'une telle délégation.

Parmi les décisions modificatives du budget prévues au 3° de cet article, sont seules soumises au conseil celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou des chapitres de personnel vers les chapitres de fonctionnement. Les autres décisions modificatives sont prises par le président-directeur général après consultation de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat. Il en est rendu compte au conseil d'administration à sa plus proche séance.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'économie, sauf opposition de celui-ci. Toutefois :

1° Les délibérations portant sur le budget, les comptes annuels, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé du budget, sauf opposition de l'un de ces ministres ;

2° Les délibérations portant sur les emprunts ainsi que celles portant sur les prises, extensions et cessions de participations financières ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint de ces mêmes ministres ;

3° Les délibérations relatives aux délégations consenties au président-directeur général en application de l'article R. 121-12 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie.

I. - La direction générale de l'établissement La Monnaie de Paris est assurée par le président du conseil d'administration, qui est nommé dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et porte le titre de président-directeur général.

Le président-directeur général prépare, organise et dirige les travaux du conseil d'administration et exécute ses décisions.

Il veille au bon fonctionnement du conseil d'administration et s'assure en particulier que les administrateurs disposent de tous les éléments nécessaires à l'exercice de leur mission.

Il représente l'établissement La Monnaie de Paris en justice, dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans ses relations internationales.

Il est habilité à représenter l'Etat dans les instances européennes et internationales compétentes en matière de monnaies métalliques.

II. - Le président-directeur général a autorité sur l'ensemble des services et du personnel de l'établissement. Il procède au recrutement de l'ensemble des personnels de l'établissement, à l'exception des fonctionnaires techniques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le décret n° 68-270 du 19 mars 1968. Il accomplit les actes de gestion individuelle à l'égard de tous les agents, sous réserve des pouvoirs relevant de la compétence du ministre chargé de l'économie.

Il détient à l'égard des fonctionnaires régis par le décret du 19 mars 1968 le pouvoir d'infliger les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes prévues à. l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le pouvoir d'infliger des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes à l'encontre de ces mêmes fonctionnaires relevant de la seule compétence du ministre chargé de l'économie. Toutefois, dans tous les cas, il appartient au président-directeur général d'engager la procédure disciplinaire et de saisir par un rapport la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire.

La décision du ministre chargé de l'économie prononçant une sanction du troisième ou quatrième groupe ou renonçant explicitement à infliger une telle sanction est transmise au président-directeur général, qui la notifie au fonctionnaire poursuivi. En cas de renonciation expresse du ministre à infliger une sanction du troisième ou quatrième groupe ou faute de décision du ministre dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la proposition du président-directeur général, celui-ci peut décider d'infliger au fonctionnaire poursuivi l'une des sanctions des deux premiers groupes prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus.

III. - Le président-directeur général peut déléguer ses pouvoirs de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de procédure, de forme et de durée déterminées par le conseil d'administration de l'établissement. Il a la faculté de consentir des délégations de signature. Ces délégations et subdélégations font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le conseil d'administration peut, sur proposition du président-directeur général, nommer un directeur général adjoint qui a pour mission d'assister le président-directeur général. Le conseil d'administration précise, le cas échéant, les attributions du directeur général adjoint et détermine la durée de son mandat.

Lorsque le président-directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, le directeur général adjoint conserve, sauf décision contraire du conseil, ses fonctions et ses attributions, le cas échéant jusqu'à la nomination du nouveau président-directeur général.

L'établissement public La Monnaie de Paris est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il tient sa comptabilité générale conformément aux règlements de l'Autorité des normes comptables. Il tient une comptabilité analytique.

Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de fonctionnement, les dépenses d'acquisition de biens meubles et immeubles, les frais de travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations afférents aux immeubles qui lui sont remis en dotation et, de façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'exercice de ses missions.

Le budget de l'établissement et ses comptes annuels sont établis par année du 1er janvier au 31 décembre.

Sauf décision contraire du ministre chargé de l'économie, les fonds de l'établissement public sont déposés chez un comptable du Trésor et ne sont pas productifs d'intérêts.

L'établissement est soumis au contrôle économique et financier dans les conditions fixées par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

Sous réserve des dispositions du décret n° 2001-933 du 12 octobre 2001 relatif au marquage par perforation de billets de la Banque de France libellés en francs, les coupures des billets mentionnés en annexe à l'article 1er du décret n° 2002-192 du 14 février 2002 portant suppression du cours légal des billets seront reprises sans frais aux guichets de la Banque de France, de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et du Trésor public jusqu'au 17 février 2012 inclus.

Les règles relatives à la reproduction des billets en euros sont prévues par la décision de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (BCE/2003/4).

Les règles relatives à l'échange des billets mutilés ou endommagés sont prévues par la décision de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (BCE/2003/4).

Lorsqu'ils retirent de la circulation pour les verser à la Banque de France les billets en euros reçus du public, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement et les prestataires qui effectuent, au nom et pour le compte de ceux-ci, des opérations de traitement des billets en euros à titre professionnel, notamment les sociétés de transport de fonds, satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338 / 2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage.

Dans ce cas, ils respectent les dispositions fixées par la Banque de France, notamment les normes de conditionnement et de versement édictées par cette dernière conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne.

Préalablement à toute délivrance à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs agents des billets en euros qu'ils ont reçus du public, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement et les changeurs manuels procèdent à leur contrôle et retirent de la circulation ceux dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.

Pour l'application de l'article R. 122-5, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement et les changeurs manuels mettent en oeuvre les procédures et les moyens nécessaires leur permettant de retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance aux guichets de billets en euros reçus du public, les billets dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.

A cet effet, ils établissent des règles écrites internes, dont ils contrôlent la mise en oeuvre. Ces règles prévoient les contrôles à effectuer par leurs employés ou ceux de leurs agents préalablement à toute délivrance au guichet de billets en euros reçus du public, ainsi que les procédures qui organisent le retrait de la circulation des billets dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.

Ces contrôles et ces procédures sont définis à partir des informations sur les billets en euros que la Banque centrale européenne a décidé de rendre publiques et qui sont publiées par la Banque de France. Ils tiennent compte des recommandations faites par le Comité français d'organisation et de normalisation bancaire.

Les contrôles doivent être effectués par des employés ayant reçu une formation adaptée. La Banque de France apporte son concours aux personnes mentionnées à l'article R. 122-5 pour la formation des employés chargés des contrôles des billets en euros aux guichets.

Lorsqu'ils délivrent des billets en euros au public au moyen d'automates en libre service, les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement utilisent pour leur alimentation, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 122-8, des billets prélevés directement auprès de la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème.

Les établissements de crédit et, dans la limite de leur activité de paiement, les autres prestataires de services de paiement, ainsi que tout agent économique participant au traitement et à la délivrance au public des billets et assurant une partie ou l'ensemble de leurs opérations de traitement des billets en euros en alimentant un automate mentionné à l'article R. 122-7 avec des billets en euros n'ayant pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème passent au préalable une convention avec la Banque de France.

Les changeurs manuels qui utilisent des automates de change en libre service les alimentent avec des billets en euros directement prélevés auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste. Les établissements de crédit et La Poste ne leur délivrent à cet effet que des billets en euros répondant aux exigences de l'article R. 122-7 ou de l'article R. 122-8R. 122-8.

Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement et les changeurs manuels ne délivrent pas au public, à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs agents, de billets que leur état physique rend impropres à la circulation. La Banque de France publie un document précisant les caractéristiques physiques qui rendent les billets impropres à la circulation. Ces caractéristiques sont conformes aux normes communes adoptées par la Banque centrale européenne.

Les règles relatives au recyclage des billets en euros sont fixées par la décision de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2010 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2010/14).

Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros, ainsi que les changeurs manuels remettent sans délai à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris, respectivement les billets et pièces en euros dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.

A cet effet, ils établissent des règles écrites internes, dont ils contrôlent la mise en oeuvre, qui organisent les procédures de remise sans délai à la Banque de France et à l'établissement public La Monnaie de Paris des billets et pièces mentionnés à l'alinéa précédent. Ces procédures tiennent compte des recommandations faites par le Comité français d'organisation et de normalisation bancaire.

La Banque de France et l'établissement public La Monnaie de Paris authentifient les billets et les pièces qui leur sont remis en application du premier alinéa. Elles retiennent les signes monétaires qu'elles reconnaissent comme contrefaits ou falsifiés.

Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros informent la Banque de France de tout projet de création, transfert ou suppression d'un centre de conservation et de traitement de billets ou des pièces en euros en vue de leur versement à la Banque de France. Ces projets ne peuvent être mis en oeuvre avant que la Banque de France ait communiqué les observations qu'ils appellent de sa part aux personnes intéressées, dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de leur réception.

Dans le cadre de la mission qui lui est confiée à l'article L. 141-5, la Banque de France établit chaque année un bilan de l'application des dispositions des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-4 à R. 122-11, R. 123-1 et R. 123-2, qui figure dans son rapport annuel au Président de la République et au Parlement.

Au sens du présent chapitre, le terme "banquier" désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.

La Banque de France et les autorités de contrôle propres à chaque catégorie d'établissements tirés veillent, conformément aux dispositions législatives en vigueur, au respect par les banquiers des dispositions du présent chapitre.

La certification résulte de l'apposition sur le chèque par le tiré d'une formule comportant, outre sa signature, les mentions relatives à la certification et à la date de celle-ci, au montant pour lequel le chèque a été établi et à la désignation de l'établissement tiré. Ces mentions doivent être apposées au moyen d'un procédé de marquage ou d'impression indélébile offrant toute garantie de sécurité.

Dans tous les cas où la remise d'un chèque certifié est exigée, il peut être valablement satisfait à cette exigence par la remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 131-7.

Les délais prévus par le présent chapitre ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

Lorsque le dernier jour du délai fixé pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque, et notamment pour la présentation ou pour l'établissement du protêt, est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des dispositions en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.

Toute personne à laquelle est remis un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service peut, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, vérifier auprès de la Banque de France si ce chèque n'a pas été déclaré comme volé ou perdu, n'a pas été tiré sur un compte clôturé ou émis par une personne frappée d'une interdiction judiciaire ou bancaire.

Le service ainsi rendu donne lieu à rémunération.

La Banque de France attribue à chaque personne souhaitant procéder ou faire procéder par un mandataire aux vérifications mentionnées à l'article R. 131-5 un code d'accès au fichier constitué à cet effet.

La personne qui consulte le fichier indique le code d'accès qui lui est attribué. S'il s'agit d'un mandataire, celui-ci mentionne son propre code d'accès et celui du bénéficiaire du chèque.

L'interrogation comporte les renseignements suivants tels qu'ils figurent sur le chèque présenté :

a) Le numéro de la formule ;

b) L'identification précise du tiré ;

c) Les coordonnées bancaires du tireur.

La réponse de la Banque de France est transmise sans délai à la personne qui consulte le fichier. S'il s'agit d'un mandataire, celui-ci en informe sans délai son mandant.

Lorsque la Banque de France constate que l'émission d'un chèque n'est pas régulière pour une des causes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 131-5, elle en informe la personne qui a consulté le fichier sans indiquer la nature de l'irrégularité, enregistre l'ensemble des éléments d'identification mentionnés à l'article R. 131-7 et les conserve pendant une durée minimale de deux mois.

La Banque de France précise à toute personne qui effectue les vérifications prévues par la présente sous-section que la diffusion et la conservation, par quiconque, des informations obtenues sont interdites sous peine des sanctions prévues par l'article 226-21 du code pénal.

Les dispositions des articles R. 511-2 à R. 511-11 du code du commerce sont applicables au protêt dressé faute de paiement d'un chèque.

Le tiré qui refuse en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante enregistre l'incident au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement. Lorsque le titulaire a émis le chèque au mépris d'une interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus tard le cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement.

Le tiré procède dans les mêmes conditions à un enregistrement lorsque le paiement du chèque est refusé pour un autre motif si la provision est, par ailleurs, insuffisante pour en permettre le paiement.

Le nouveau refus de paiement d'un chèque ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement n'est pas enregistré.

L'enregistrement par le banquier tiré des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante comporte, pour chaque incident, les renseignements suivants :

1° Le numéro du compte, l'indication qu'il s'agit d'un compte individuel ou d'un compte collectif ainsi que les éléments permettant l'identification précise du tiré ;

2° Le nom ou la dénomination ou raison sociale du titulaire du compte, son adresse ainsi que :

a) S'il s'agit d'une personne physique, ses prénoms, date et lieu de naissance et, le cas échéant, le nom d'usage, lorsqu'il est connu du tiré ;

b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique ;

c) En outre, le numéro national d'identification des entreprises prévu par les dispositions réglementaires en vigueur, s'il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une personne morale qui en est pourvue ;

3° Le numéro du chèque ;

4° Le montant du chèque exprimé en euros et, le cas échéant, sa date de création lorsque le titulaire du compte a émis le chèque au mépris d'une interdiction d'émettre toujours en vigueur lors du refus de paiement ;

5° La date du refus de paiement du chèque ;

6° La cause du refus de paiement et le montant de l'insuffisance de la provision ;

7° L'indication, s'il y a lieu, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction faite en application de l'article L. 131-73, ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 ;

8° L'indication, s'il y a lieu, que le compte sur lequel le chèque a été émis était clôturé lors du refus de paiement.

L'enregistrement est complété par la date de régularisation de l'incident dès que celle-ci intervient.

Tout banquier qui reçoit de la Banque de France, en application de l'article R. 131-42, avis d'une interdiction d'émettre des chèques concernant une personne titulaire de compte dans son établissement enregistre cet avis au plus tard le troisième jour ouvré suivant cette réception. Il mentionne également la date à laquelle cette interdiction lui a été notifiée. Il enregistre dans les mêmes conditions les levées d'interdiction.

Les incidents sont enregistrés dans l'ordre chronologique, chacun étant affecté d'un numéro pris dans une série annuelle ininterrompue. Les enregistrements prévus par les articles R. 131-12 et R. 131-13 sont conservés et doivent pouvoir être justifiés pendant un an à compter de la date de régularisation ou, à défaut, pendant cinq ans à compter de l'injonction.

Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante adresse au titulaire du compte l'injonction prévue par l'article L. 131-73 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il lui précise le numéro et le montant du chèque dont le règlement n'a pu être assuré, ainsi que la situation du compte à la date du refus de paiement.

Il lui enjoint de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules de chèques en sa possession et en celle de ses mandataires. Il lui interdit d'émettre à l'avenir des chèques, sauf des chèques de retrait ou certifiés, jusqu'à la régularisation effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 131-20 à R. 131-22 ou, à défaut, pendant cinq ans à compter de l'injonction.

Il informe par tout moyen tout mandataire que le titulaire, à sa demande, lui aura fait connaître comme étant en possession de chèques utilisables sur le compte qu'il ne lui est plus possible, jusqu'à régularisation, d'émettre des chèques sur ce compte.

En cas de refus de paiement du même chèque lors d'une nouvelle présentation, le tiré n'adresse pas de lettre d'injonction.

La lettre d'injonction précise les moyens par lesquels la faculté de régularisation peut être exercée.

Lorsqu'un incident de paiement survient sur le même compte après un précédent incident non régularisé, une nouvelle injonction est adressée au moyen d'une lettre simple. Il est précisé au titulaire que l'interdiction en cours continuera de s'exécuter jusqu'à régularisation de tous les chèques impayés.

Les injonctions prévues par le présent paragraphe sont adressées par le tiré au titulaire de compte alors même que le compte sur lequel le chèque ou les chèques ont été tirés a été clôturé. Cette obligation cesse à l'issue d'un délai d'un an à compter de la date de clôture de compte.

Lorsque le titulaire du compte a réglé entre les mains du bénéficiaire le montant du chèque impayé, il doit justifier du règlement par la remise de ce chèque au tiré.

Dans le cas où le chèque rejeté a été payé lors d'une nouvelle présentation, le tireur en fait état auprès du tiré.

En application des

articles L. 332-4 et L. 332-11 du code de la consommation

, l'effacement d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé vaut régularisation de l'incident. Le tireur justifie auprès du tiré de cet effacement par la remise de l'attestation mentionnée aux articles R. 334-18 et R. 334-76 du même code.

Dans les cas autres que ceux prévus par les articles R. 131-20, R. 131-21 et R. 131-21-1, la régularisation de l'incident est acquise lorsqu'est constituée, à la demande du tireur, une provision bloquée affectée au paiement effectif du chèque.

La provision mentionnée au premier alinéa redevient disponible à l'issue d'un délai d'un an, si elle n'a pas été utilisée par l'effet d'une nouvelle présentation du chèque impayé, ou immédiatement lorsque le titulaire du compte justifie du règlement par la remise du chèque au tiré.

Lorsque la régularisation concerne un incident survenu sur un compte clôturé, le tiré demeure seul compétent pour la constater et pour accomplir les formalités prévues par les articles R. 131-23 et R. 131-31.

Les justifications des régularisations effectuées en application des articles R. 131-20, R. 131-21 et R. 131-21-1 et du présent article sont conservées pendant un an par le tiré.

Lorsqu'il a été procédé, selon les modalités prévues par la présente sous-section, à la régularisation de tous les incidents survenus sur le compte, un document attestant de cette régularisation est remis ou adressé par le tiré au titulaire.

Le titulaire du compte est également informé de la situation dans laquelle il se trouve au regard des dispositions applicables en matière de prévention et de répression des infractions en matière de chèques.

Il est précisé au titulaire du compte qu'il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à la condition qu'il ne soit pas sous le coup d'une interdiction judiciaire ou d'une injonction qui lui aurait été notifiée par un banquier à la suite d'un incident qui aurait été constaté sur un autre compte.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie précise les mentions que doivent comporter les injonctions, avis et autres documents prévus par la présente sous-section.

Les dispositions du présent paragraphe reçoivent une application distincte pour chacun des comptes dont l'intéressé est titulaire.

Les frais bancaires perçus par le tiré à l'occasion du rejet d'un chèque, pour défaut ou insuffisance de provision, comprennent l'ensemble des sommes facturées par le tiré au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes.

En particulier, les frais engendrés par l'obligation mise à la charge du tiré, au titre de l'article L. 131-73, d'informer le titulaire du compte du défaut de provision, sont inclus dans les frais mentionnés au premier alinéa dès lors qu'un incident de paiement est constitué. La facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction ou d'une commission d'incident ou de rejet de chèque est également comprise dans ces mêmes frais.

Les frais bancaires perçus par le tiré à l'occasion du rejet d'un chèque ne peuvent excéder un montant de 30 euros pour les chèques d'un montant inférieur ou égal à 50 euros et un montant de 50 euros pour les chèques d'un montant supérieur à 50 euros.

Constitue un incident de paiement unique le rejet d'un chèque présenté au paiement à plusieurs reprises dans les 30 jours suivant le premier rejet.

L'avis de non-paiement pour défaut de provision suffisante établi en application de l'article L. 131-84 doit comporter tous les renseignements prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°,6° et 8° de l'article R. 131-12, ainsi que le numéro d'enregistrement de l'incident chez le tiré.

Cet avis est transmis à la Banque de France au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement du chèque. Lorsque le titulaire du compte a émis le chèque au mépris d'une interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus tard le cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement.

La Banque de France annule la déclaration d'incident de paiement sur la demande du tiré dans les cas suivants :

1° Lorsque le refus de paiement ou l'établissement de l'avis de non-paiement résulte d'une erreur du tiré ;

2° Lorsqu'il est établi par le titulaire du compte qu'un événement qui n'est pas imputable à l'une des personnes habilitées à tirer des chèques sur le compte a entraîné la disparition de la provision.

La mesure d'interdiction d'émettre des chèques mise en oeuvre par le tiré cesse alors d'avoir effet.

La Banque de France avise le tiré qu'elle a procédé à l'annulation. Le tiré doit en informer son client et compléter l'enregistrement prévu par l'article R. 131-12 par la mention de l'annulation et de sa cause.

Lorsque le titulaire du compte lui demande de faire application de la procédure prévue par le présent article, le tiré, s'il donne suite, saisit la Banque de France au plus tard le dixième jour ouvré suivant cette demande. Il en avise son client dans le même délai. Son silence à l'issue du délai vaut refus.

Les décisions mentionnées à l'article 103-1 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont, dans les deux jours ouvrés de leur notification à la Banque de France, transmises par celle-ci à chaque banquier ayant déclaré des incidents de paiement de chèques.

En cas de suspension des effets d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques, le tiré transmet à la Banque de France, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de la décision du tribunal, les demandes d'annulation de chacune des déclarations des incidents mentionnés par cette décision.

En cas de résolution du plan prononcée en application de l'article L. 621-82 du code de commerce, le tiré, dans les mêmes délais, procède selon les modalités fixées par l'article R. 131-12 du présent code à un nouvel enregistrement des incidents de paiement dont il a demandé l'annulation dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Il transmet les nouvelles déclarations de chacun de ces incidents à la Banque de France. La mesure d'interdiction d'émettre des chèques reprend effet à compter de sa date initiale.

En cas de suspension des effets d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques en application de l'article L. 643-12 du code de commerce, le tiré transmet à la Banque de France, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur de l'expédition du jugement de clôture accompagnée du relevé des incidents de paiement, les demandes d'annulation de chacune des déclarations d'incidents concernant les chèques émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.

Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article L. 643-12 du code de commerce reprend ses effets, l'ordonnance mentionnée à l'article 154-2 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises est, dans les deux jours ouvrés de sa notification à la Banque de France, transmise par celle-ci à chaque banquier ayant déclaré un ou des incidents de paiement, accompagnée du relevé d'incidents communiqué par le greffier.

Le tiré procède, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de l'ordonnance et du relevé d'incidents, à un nouvel enregistrement des incidents de paiement dont il avait demandé l'annulation dans les conditions prévues à l'article R. 131-29. Il transmet les nouvelles déclarations de chacun de ces incidents à la Banque de France. La mesure d'interdiction d'émettre des chèques reprend effet, pour la durée restant à courir, à compter de la délivrance du titre exécutoire mentionné au IV de l'article L. 622-32 du code de commerce.

Le tiré avise la Banque de France de la régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la justification.

Lorsque le titulaire du compte a fait l'objet de plusieurs avis de non-paiement, le tiré informe la Banque de France par un seul avis de la régularisation de tous les incidents.

Le banquier avise la Banque de France des clôtures de comptes autres que celles qui résultent d'un transfert dans son établissement et des oppositions à paiement mentionnées à l'article L. 131-84 dans le meilleur délai et au plus tard le premier jour ouvré suivant la clôture du compte ou l'opposition à paiement. A cette fin, il communique les renseignements prévus au 1° de l'article R. 131-12, ainsi que, s'il en a connaissance, les numéros des formules de chèque volées ou perdues.

Le banquier enregistre les faits et les renseignements mentionnés ci-dessus. Il conserve cet enregistrement pendant un délai d'un an à compter de l'avis.

Lorsque l'interdiction prévue par l'article L. 163-6 a été prononcée, le ministère public notifie sans délai la décision exécutoire à la Banque de France qui en accuse réception. Cette notification comporte les renseignements suivants :

1° La référence du parquet ;

2° L'état civil complet du condamné, sa dernière adresse connue et, le cas échéant, le nom d'usage ;

3° L'indication de la juridiction qui a prononcé l'interdiction et la date de la décision ;

4° La durée de la mesure, sa date de prise d'effet ainsi que sa date d'expiration.

Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le titulaire est sous le coup d'une interdiction mise en oeuvre à l'occasion d'un précédent incident doit en faire la déclaration à la Banque de France au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la présentation.

Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le titulaire est sous le coup d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 doit, lorsque la date de présentation du chèque est comprise dans la période d'application de cette mesure, en faire la déclaration à la Banque de France au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la présentation.

Les déclarations prescrites par les articles R. 131-34 et R. 131-35 doivent comporter tous les renseignements prévus aux 1°, 2°, 4°, 6° et 8° de l'article R. 131-12.

Lorsque le chèque présenté au paiement doit être déclaré à la Banque de France en application des dispositions des articles R. 131-34 et R. 131-35 et que son paiement est refusé pour défaut de provision suffisante, la déclaration résulte d'une mention spéciale sur l'avis de non-paiement prévu par l'article R. 131-26, signalant que le chèque a été émis en infraction aux dispositions des articles L. 131-73 ou L. 163-6.

La Banque de France peut communiquer au procureur de la République et, s'il en fait la demande, lui communique les renseignements relatifs aux émissions de chèques qui lui ont été déclarées comme constituant une infraction à une interdiction résultant de l'application des articles L. 131-73 ou L. 163-6.

Lorsque la Banque de France reçoit du ministère public notification d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 concernant une personne qui se trouve déjà sous le coup de la même mesure en cours d'exécution, elle en avise le parquet qui l'a saisie en dernier lieu en faisant retour de la notification et en donnant tous renseignements utiles, sauf si la date de prise d'effet de la deuxième interdiction suit immédiatement la date d'expiration de la première.

La Banque de France communique à tout magistrat et à tout officier de police judiciaire agissant sur instructions du procureur de la République ou sur commission rogatoire le relevé des incidents de paiement enregistrés au nom d'un titulaire de compte.

La demande présentée en application de l'article R. 131-40 doit préciser :

1° Lorsqu'elle concerne une personne physique, son nom patronymique, ses prénoms, date et lieu de naissance et, le cas échéant, le nom d'usage ;

2° Lorsqu'elle concerne une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, son numéro national d'entreprise si elle en est pourvue, l'adresse de son siège et sa forme juridique.

Dans sa réponse, la Banque de France indique, s'il y a lieu, que les chèques impayés lui ont été signalés comme ayant été émis en infraction aux dispositions des articles L. 131-73 ou L. 163-6. Elle indique également, s'il y a lieu, que la personne qui fait l'objet de la demande est frappée d'une interdiction d'émettre des chèques en application de l'un de ces articles et précise les caractéristiques de cette interdiction.

La Banque de France informe tout banquier intéressé des interdictions d'émettre des chèques résultant de l'application des articles L. 131-73 ou L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de l'avis envoyé par l'administration des impôts en application de l'article L. 131-85.

Dans les mêmes délais, la Banque de France informe tout banquier intéressé des levées des interdictions résultant de l'application de l'article L. 131-73, des annulations et des nouvelles déclarations d'incidents effectuées en application des articles R. 131-27 et R. 131-28, et des annulations effectuées en application de l'article R. 131-27.

Les banquiers sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception.

Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro national d'entreprise si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de France de l'enregistrement ou du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.

La Banque de France communique aux banquiers et aux établissements de paiement, sur leur demande, les renseignements relatifs aux incidents de paiement de chèques enregistrés dans son fichier central au nom de toute personne désignée par le demandeur.

Tout banquier doit interroger la Banque de France avant de procéder à la première délivrance de formules de chèques à un nouveau titulaire de compte.

Les réponses doivent être conservées pendant deux ans.

La Banque de France diffuse à tous les banquiers, une fois par mois au moins, les renseignements sur les levées d'interdiction résultant de nouvelles décisions judiciaires.

Les destinataires sont réputés avoir connaissance des levées d'interdiction au plus tard le seizième jour suivant la diffusion par la Banque de France.

Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit établir à l'intention du bénéficiaire une attestation de rejet de ce chèque.

Cette attestation indique que le tireur est privé de la faculté d'émettre des chèques et qu'il ne la recouvrera qu'à l'issue d'un délai de cinq ans si le montant du chèque n'est pas payé.

Elle précise que le tiré n'est pas tenu de payer le chèque en application des 1 et 2 du I de l'article L. 131-81 et de l'article L. 131-82L. 131-82. Si le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L. 131-73 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6, le tiré indique qu'il est en mesure de fournir les justifications prévues par le 1 du I de l'article L. 131-81.

L'attestation indique enfin qu'à défaut de paiement ou de constitution de la provision à l'issue du délai de trente jours à compter de la première présentation un certificat de non-paiement pourra être, sur demande du bénéficiaire, délivré dans les conditions de l'article L. 131-73. L'attestation est annexée au chèque lors de sa restitution au présentateur.

Les documents remis au bénéficiaire comportent les renseignements énumérés à l'article R. 131-12.

Lorsque le tiré a refusé le paiement d'un chèque pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance de la provision et que celle-ci est par ailleurs insuffisante pour en permettre le paiement, il doit établir à l'intention du bénéficiaire un avis indiquant le motif précis du rejet et mentionnant l'insuffisance de la provision.

L'avis est annexé au chèque lors de la restitution de celui-ci au présentateur.

Le certificat de non-paiement prévu par l'article L. 131-73 doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie. Il doit comporter tous renseignements permettant d'identifier le tireur et le tiré, ainsi que les numéro et montant du chèque dont le paiement a été refusé. Ce certificat est délivré par le tiré au plus tard quinze jours après la demande du porteur.

Dans le cas d'une nouvelle présentation infructueuse et passé le délai de trente jours prévu à l'article L. 131-73, le banquier tiré délivre d'office le certificat de non-paiement au porteur du chèque, le cas échéant par l'intermédiaire du banquier de celui-ci. Cette délivrance se fera sans frais pour le porteur.

Lorsque le titulaire du compte est soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et que le montant du chèque impayé est supérieur à un montant déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie, le tiré dénonce au greffier du tribunal de commerce ou, le cas échéant, du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale dans le ressort duquel se trouve le domicile du titulaire du compte, le certificat de non-paiement établi en application de l'article L. 131-73.

Le certificat de non-paiement fait l'objet d'une publicité par le greffier dans les conditions fixées par les articles L. 511-56 à L. 511-60 du code de commerce et les dispositions réglementaires prises pour leur application et par les articles R. 511-2 à R. 511-11 du code du commerce.

Le tiré doit être en mesure de justifier, pendant deux ans, de la date à laquelle il a remis ou adressé les formules de chèque au titulaire du compte.

Lorsque le tiré reçoit une opposition qui n'est pas fondée sur l'un des motifs prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 131-35 ou la confirmation écrite d'une telle opposition, il adresse au titulaire du compte une lettre lui indiquant la raison pour laquelle cette opposition ne peut être admise.

Pour l'application de l'article L. 133-6, lorsqu'un instrument de paiement spécifique est utilisé pour donner le consentement, le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir de limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées avec ledit instrument de paiement.

Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut se réserver le droit de bloquer l'instrument de paiement, pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l'instrument de paiement, à la présomption d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l'instrument de paiement ou au risque sensiblement accru que le payeur soit dans l'incapacité de s'acquitter de son obligation de paiement.

Dans ces cas, le prestataire de services de paiement informe, dans les formes convenues entre les parties, le payeur du blocage de l'instrument de paiement et des raisons de ce blocage, si possible avant que l'instrument de paiement ne soit bloqué et au plus tard immédiatement après, à moins que le fait de donner cette information ne soit pas acceptable pour des raisons de sécurité objectivement motivées ou soit interdite en vertu d'une autre législation communautaire ou nationale pertinente.

Le prestataire de services de paiement débloque l'instrument ou le remplace par un nouvel instrument de paiement dès lors que les raisons justifiant le blocage n'existent plus.

Le prestataire de services de paiement met en place les moyens appropriés permettant à l'utilisateur de demander à tout moment le déblocage de l'instrument de paiement.

Pour l'application de l'article L. 133-9, le prestataire de services de paiement peut établir une heure limite proche de la fin d'un jour ouvrable au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé reçu le jour ouvrable suivant.

Lorsqu'un utilisateur de services de paiement a utilisé les moyens mis à sa disposition par son prestataire de services de paiement conformément au II de l'article L. 133-15, pour l'informer de la perte, du vol ou du détournement de son instrument de paiement, le prestataire de services de paiement fournit au client, sur demande de ce dernier et pendant dix-huit mois à compter de l'information faite par celui-ci, les éléments lui permettant de prouver que ce dernier a procédé à cette information.

Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement au titre de l'article L. 133-22 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire de services de paiement ou intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toutes pertes subies ou toutes sommes payées en application de ce même article.

Des indemnisations financières supplémentaires peuvent être convenues entre les prestataires de services de paiement et les intermédiaires.

Pour l'application du II de l'article L. 133-26, constitue un incident de paiement tout rejet d'un ordre de paiement reçu par le prestataire de services de paiement du payeur en raison d'un défaut ou d'une insuffisance de provision, quel que soit le moyen de paiement utilisé.

Pour les incidents de paiement autres que le rejet d'un chèque, les frais perçus par le prestataire de services de paiement du payeur au titre d'un incident ne peuvent excéder le montant de l'ordre de paiement rejeté, dans la limite d'un plafond de 20 €.

Les frais perçus par le prestataire de services de paiement du payeur à l'occasion d'un incident de paiement comprennent l'ensemble des sommes facturées par le prestataire de services de paiement du payeur au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes.

Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées par le prestataire de services de paiement, le payeur peut demander le remboursement des frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant facturé pour le premier rejet. La preuve que ces demandes de paiement concernent la même opération de paiement est apportée par le payeur par tout moyen.

Un instrument de paiement est considéré comme réservé à des paiements de faibles montants lorsque la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement relatif à cet instrument précise :

- qu'il permet de réaliser exclusivement des opérations de paiement ne dépassant pas unitairement 30 euros ;

- ou qu'il a une limite de dépenses de 150 euros ;

- ou qu'il ne permet pas de stocker plus de 150 euros.

L'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement suit la mise en oeuvre des mesures adoptées par les émetteurs et les commerçants pour renforcer la sécurité des cartes de paiement. Il se tient informé des principes adoptés en matière de sécurité ainsi que des principales évolutions.

Il est chargé d'établir des statistiques en matière de fraude. A cette fin, les émetteurs de cartes de paiement adressent au secrétariat de l'observatoire les informations nécessaires à l'établissement de ces statistiques. L'observatoire émet des recommandations afin d'harmoniser les modalités de calcul de la fraude sur les différents types de cartes de paiement.

Pour assurer la veille technologique en matière de cartes de paiement, il collecte les informations disponibles de nature à renforcer la sécurité des cartes de paiement et les met à la disposition de ses membres. Il fait des propositions afin de lutter contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité de ces cartes. Il organise un échange d'informations entre ses membres dans le respect de la confidentialité de certaines informations.

Le ministre chargé de l'économie peut saisir pour avis l'observatoire en lui impartissant un délai de réponse. Les avis peuvent être rendus publics par le ministre.

Un avis relatif à la composition du conseil général est publié au Journal officiel de la République française à chaque renouvellement ou remplacement.

Le conseil général établit son règlement intérieur.

Le conseil général se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Banque de France l'exige, et au moins six fois par an, sur convocation du gouverneur.

Il se réunit à titre extraordinaire lorsque la demande en est faite, soit par la moitié au moins des membres du conseil général, soit par le censeur.

Chaque membre du conseil général, autre que le gouverneur, les sous-gouverneurs, le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et le conseiller général représentant le personnel, perçoit pour chaque réunion du conseil général à laquelle il assiste une indemnité fixée par le conseil général dans la limite du cinquième de la moyenne de la rémunération mensuelle la plus basse et de la rémunération mensuelle la plus haute attachée au grade de conseiller d'Etat.

Les ministres mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 142-2 sont le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.

Le conseiller général représentant le personnel de la Banque de France est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Il est rééligible.

L'élection a lieu au scrutin secret.

Sont électeurs sans conditions d'âge :

1° Les agents titulaires qui se trouvent le jour du scrutin soit en service à la Banque de France, soit en congé, soit en position de détachement, soit en disponibilité pour un service national, soit mobilisés ;

2° Les agents non titulaires de la Banque de France recrutés depuis trois mois au moins à la date du scrutin.

Ne sont pas admis à participer au vote les agents privés soit momentanément, soit définitivement, de la jouissance de leurs droits civils et, le cas échéant, politiques, ainsi que ceux qui, au jour du scrutin, font l'objet d'une suspension de fonctions pour quelque motif que ce soit.

Le conseiller représentant le personnel doit être élu parmi les agents ayant la qualité d'électeur, sous réserve :

1° Pour les agents titulaires, qu'ils soient majeurs et ne soient pas placés en disponibilité pour service national, mobilisés ou détachés avec ou sans traitement ;

2° Pour les agents non titulaires de la Banque de France, qu'ils aient été recrutés depuis un an au moins au jour du scrutin.

Le mandat de conseiller représentant le personnel est incompatible avec toute autre fonction de représentation légale des intérêts du personnel à l'intérieur de l'entreprise. Son mandat cesse de plein droit par suite de démission ou si l'intéressé perd ses droits à l'éligibilité.

Chaque fois qu'il y a lieu d'élire un conseiller, le gouverneur fixe la date du scrutin. Cette date doit être annoncée au plus tard le trentième jour avant celui qui est fixé pour le scrutin.

Les agents qui désirent se présenter aux suffrages du personnel doivent notifier leur candidature par lettre recommandée adressée au gouverneur. Cette lettre doit parvenir au gouverneur au plus tard le quinzième jour avant celui qui est fixé pour le scrutin. Le gouverneur accuse aussitôt réception de cet envoi.

L'organisation et la surveillance des opérations électorales, le dépouillement du scrutin et la proclamation des résultats de l'élection sont confiés à une commission dénommée Commission supérieure de l'élection, qui fixe également la date à laquelle elle procède à ce dépouillement.

Cette commission comprend trois représentants de l'administration de la Banque de France désignés par le gouverneur, dont le président, et des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives à raison d'un représentant par organisation.

Les candidats aux fonctions de conseiller dont la candidature a été déclarée recevable peuvent assister aux séances de la commission avec voix consultative. Ils peuvent s'y faire représenter.

Des extraits de la liste électorale sont affichés dans chaque unité administrative de la Banque de France.

Toute réclamation contre l'établissement de la liste électorale doit être adressée par écrit au président de la commission.

La commission statue sur les réclamations reçues, modifie s'il y a lieu la liste électorale et notifie aux unités administratives concernées les additions ou les radiations qu'elle opère.

La commission arrête définitivement, immédiatement après l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, la liste de celles qui sont reconnues recevables. Elle la remet au gouverneur, qui notifie sans délai cette liste au personnel.

Les candidats peuvent adresser des professions de foi, en vue de leur affichage ou de leur diffusion dans chaque unité administrative selon des modalités arrêtées par la commission.

Le scrutin est ouvert dans les lieux et aux heures fixés par la commission et portés par circulaire à la connaissance du personnel. Les électeurs votent personnellement. Les électeurs absents votent par correspondance en envoyant directement leurs suffrages, par voie postale, au président de la commission.

Ces envois doivent être effectués au plus tard le jour fixé pour l'élection, le cachet de la poste faisant foi. Ils doivent parvenir à la commission au plus tard la veille du jour du dépouillement. Pour exprimer leur suffrage, les électeurs doivent, sous peine de nullité du vote, utiliser les imprimés mis à leur disposition par la Banque de France.

La commission établit et remet au gouverneur un procès-verbal faisant apparaître le nom de l'agent élu et éventuellement un rapport dans lequel sont mentionnées les réclamations signées par un ou plusieurs électeurs et adressées à la commission et les observations formulées par chacun des membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, celles des candidats.

Le conseiller représentant le personnel de la Banque de France conserve la rémunération et les droits à l'avancement correspondant au grade dont il est titulaire à la date de son élection.

Le gouverneur reçoit de la Banque de France une rémunération d'activité équivalente à celle de vice-président du Conseil d'Etat ; les deux sous-gouverneurs reçoivent une rémunération équivalente à celle de président de section au Conseil d'Etat.

Les dépenses de logement du gouverneur et des sous-gouverneurs sont prises en charge par la Banque de France. Une indemnité de fonction peut leur être allouée.

Le gouverneur peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs généraux, directeurs de service et directeurs de succursales, à l'effet de faire assurer, dans les directions ou services placés sous leur autorité, le respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables en matière d'hygiène et de sécurité, de durée du travail, de représentation du personnel, de protection de l'environnement et de passation des marchés. Il peut les autoriser à subdéléguer les pouvoirs ainsi délégués aux agents du personnel des cadres.

Les sous-gouverneurs peuvent déléguer leur signature aux directeurs généraux, directeurs de service et directeurs de succursales à l'effet de signer, au nom du gouverneur et dans la limite des attributions des services qui relèvent de leur autorité, tous les actes ou décisions à caractère individuel, toutes les conventions et tout document de nature à engager la Banque.

Les directeurs généraux, directeurs de service et directeurs de succursales peuvent subdéléguer leur signature aux agents du personnel des cadres.

En application du dernier alinéa de l'article L. 142-9 du présent code, le conseil général de la Banque de France établit le budget affecté chaque année aux dépenses sociales et culturelles. La contribution globale de la Banque de France à ces dépenses ne peut être inférieure à 2, 5 % de la masse salariale brute. Les dispositions de l'article R. 2323-35 du code du travail ne s'appliquent pas. Les modalités de répartition de cette contribution globale peuvent faire l'objet d'un accord d'entreprise.

Sont membres de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement :

1° Un député et un sénateur ;

2° Huit représentants des administrations concernées :

a) Un représentant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;

b) Deux représentants du ministre chargé de l'économie ;

c) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

d) Deux représentants du ministre de l'intérieur ;

e) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;

f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

3° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;

4° Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant ;

5° Dix représentants des émetteurs de cartes de paiement, notamment de cartes bancaires, de cartes privatives, de cartes mono-enseigne, de porte-monnaie électroniques ;

6° Cinq représentants du collège consommateurs du Conseil national de la consommation ;

7° Cinq représentants des organisations professionnelles de commerçants dans les domaines, notamment du commerce de détail, de la grande distribution, de la vente à distance et du commerce électronique ;

8° Trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences.

Chaque membre dispose d'une voix. Les membres de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement autres que ceux mentionnés au 3° et au 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, et en ce qui concerne les membres mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7°, selon les modalités suivantes :

Sur désignation de leur assemblée respective pour les parlementaires ;

Sur proposition du ministre dont ils relèvent, pour les représentants de l'Etat ;

Sur proposition du gouverneur de la Banque de France pour les représentants des émetteurs ;

Sur proposition du collège " consommateurs " du Conseil national de la consommation, pour les représentants des consommateurs ;

Sur proposition de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ou des organisations professionnelles du commerce, saisies par le ministre chargé de l'économie, pour les représentants des commerçants.

Les représentants des assemblées parlementaires siègent au sein de l'observatoire jusqu'à la fin de leur mandat de parlementaire ; leur mandat de membre de l'observatoire est renouvelable en cas de renouvellement de leur mandat de parlementaire. Les autres membres de l'observatoire, à l'exception de ceux représentant l'Etat, du gouverneur de la Banque de France et du secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège de membre de l'observatoire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Le président de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement est désigné parmi ses membres par le ministre chargé de l'économie. Son mandat est de trois ans, renouvelable. En cas de partage des votes, il a voix prépondérante.

Dans le cadre de ses attributions, l'observatoire peut charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude dont il fixe le mandat et la composition à la majorité absolue de ses membres. L'observatoire peut, en tant que de besoin, entendre tout expert.

Les personnes membres de l'observatoire et celles qui concourent à ses missions sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.

Les fonctions de membre de l'observatoire sont gratuites. Les membres de l'observatoire peuvent obtenir le remboursement des frais justifiés par l'exercice de leur mandat.

La Banque de France prend en charge le fonctionnement de l'observatoire. Elle en désigne le secrétaire.

L'observatoire adopte un règlement intérieur à la majorité absolue de ses membres. Ce règlement prévoit la fréquence des réunions, qui ne peut être inférieure à deux réunions par an. L'observatoire est convoqué par son président. Ses réunions ne sont pas publiques.

Il remet, chaque année, au ministre chargé de l'économie, ainsi qu'au Parlement, un rapport adopté à la majorité absolue de ses membres. Ce rapport est rendu public dans les deux mois suivant sa remise.

Un budget de dépenses et un état prévisionnel de recettes sont préparés pour chaque exercice. Ils sont communiqués aux membres du conseil général, au censeur et à son suppléant deux semaines au moins avant la date de la séance au cours de laquelle le conseil général doit délibérer.

Des états prévisionnels et des budgets rectificatifs peuvent être, en cas de besoin, établis et délibérés dans les mêmes conditions en cours d'exercice.

Les dépenses d'investissement ne peuvent être imputées que sur des réserves préalablement constituées.

L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. A la fin de l'exercice, le gouverneur arrête les comptes annuels, ainsi qu'un rapport écrit sur la situation de la Banque de France et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. Ce rapport est transmis aux membres du conseil général, au censeur, à son suppléant et aux commissaires aux comptes quinze jours avant la réunion du conseil général prévue à l'alinéa suivant.

Le conseil général est réuni dans les quatre mois de la clôture de l'exercice pour délibérer et statuer sur les comptes annuels de l'exercice écoulé. Après lecture de son rapport, le gouverneur présente au conseil général les comptes annuels. Les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de leur mission.

Les comptes annuels et le rapport des commissaires aux comptes sont transmis au comité central d'entreprise dans les trois jours qui suivent la réunion du conseil général qui délibère et statue sur les comptes.

Le cas échéant, sont effectués en priorité sur le résultat net annuel les prélèvements prévus à la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-2.

Un prélèvement de 5 % sur le résultat net de l'exercice est ensuite affecté à une réserve spécifique qui cesse d'être dotée lorsqu'elle atteint un montant égal au double du capital de la Banque de France.

Le conseil général décide enfin de la proposition d'affectation du solde du résultat net à toutes réserves extraordinaires ou spéciales, au report à nouveau et au dividende versé à l'Etat. Cette proposition est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'économie.

Les articles L. 123-12 à L. 123-14, le premier alinéa de l'article L. 123-15 et les articles L. 123-17L. 123-17 à L. 123-22L. 123-22 du code de commerce ainsi que l'article R. 123-181, le deuxième alinéa de l'article R. 123-186R. 123-186, le premier alinéa de l'article R. 123-187R. 123-187 et R. 123-189 du code de commerce sont applicables à la Banque de France, sous réserve des dérogations prévues aux articles R. 143-6 et R. 143-7.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis du gouverneur fixe le classement des éléments du bilan et du compte de résultat, ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe mentionnée à l'article L. 123-13 du code de commerce.

Les règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du Système européen de banques centrales conformément à l'article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne s'appliquent à l'établissement des comptes annuels de la Banque de France pour ce qui concerne les opérations relevant des missions définies à l'article L. 141-1.

Les prescriptions comptables générales établies par l'Autorité des normes comptables en application du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, ainsi que les méthodes de comptabilisation et d'évaluation fixées par les règlements de l'Autorité des normes comptables mentionnés au I de l'article 4 de la même loi, s'appliquent à la Banque de France pour les opérations autres que celles comptabilisées et évaluées selon les règles mentionnées au premier alinéa du présent article.

Le conseil général arrête la présentation des états comptables publiés. Il peut limiter le détail des informations rendues publiques.

Toutefois, le conseil général peut, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, rendre applicables à la Banque de France les règles de comptabilisation et d'évaluation recommandées par la Banque centrale européenne.

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la comptabilisation des réserves de change en or et en devises de l'Etat dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles figurant dans la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-2.

Le conseil général de la Banque de France nomme les commissaires aux comptes sur recommandation du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne et après agrément par le Conseil de l'Union européenne.

Les commissaires aux comptes vérifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Banque de France à la fin de l'exercice.

Les articles L. 820-3-1, L. 822-1, L. 822-3, L. 822-10, L. 822-17, L. 822-18, L. 823-1, L. 823-2, L. 823-3, L. 823-4, L. 823-5, L. 823-7, L. 823-8, L. 823-10, L. 823-12, L. 823-13, L. 823-14, L. 823-15 et L. 823-16 du code de commerce sont applicables à la Banque de France.

Le conseil général exerce les fonctions dévolues par ces dispositions à l'assemblée générale et au conseil d'administration.

Le capital de la Banque de France est de 1 milliard d'euros.

Le siège de la Banque de France est établi à Paris, 1, rue La Vrillière.

I.-Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels relatives au prononcé d'une liquidation judiciaire peuvent être communiquées à des tiers pendant une durée maximale de quatre ans.

II.-Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels relatives à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire peuvent être communiquées à des tiers pendant une durée maximale de deux ans. En cas d'adoption d'un plan de sauvegarde ou de redressement, elles peuvent être communiquées pendant la durée de ce plan. Il en va de même des informations relatives à l'adoption du plan.

III.-Les informations détenues par la Banque de France relatives à la faillite personnelle ou à l'interdiction de gérer d'un dirigeant d'entreprise ou d'un entrepreneur individuel prononcées sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce peuvent être communiquées à des tiers pendant la durée de la mesure correspondante.

IV.-Lorsque la fonction de dirigeant d'entreprise ou l'exercice de l'activité d'entrepreneur cesse, la durée maximale de diffusion par la Banque de France des informations détenues sur lesdites fonctions ou sur l'exercice de l'activité est de trois ans à compter de la date de cessation des fonctions ou de l'arrêt de l'activité d'entrepreneur.

V.-Dans les autres cas, les informations relatives à la situation des dirigeants et des entrepreneurs détenues par la Banque de France ne peuvent être communiquées à des tiers plus de quatre ans après l'intervention de l'événement auquel elles se rapportent.

L'inspection générale des finances peut vérifier la situation des établissements annexes et succursales de la Banque de France.

Des actes du conseil général peuvent être publiés au Journal officiel de la République française sur proposition de ce conseil.

Pour l'application du présent titre :

1° Le territoire dénommé "France" s'entend : de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna ainsi que la Principauté de Monaco. Toutefois, pour les besoins statistiques liés à l'établissement de la balance des paiements, les îles Wallis et Futuna sont considérées comme l'étranger ;

2° Sont considérés comme résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt en France, les fonctionnaires et autres agents publics français en poste à l'étranger dès leur prise de fonctions, ainsi que les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en France ;

3° Sont considérés comme non-résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt à l'étranger, les fonctionnaires et autres agents publics étrangers en poste en France dès leur prise de fonctions, et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements à l'étranger ;

4° Pour les besoins statistiques mentionnés aux articles R. 152-1, R. 152-2, R. 152-3 et R. 152-4, sont considérées comme des investissements directs étrangers en France ou français à l'étranger les opérations par lesquelles des non-résidents ou des résidents acquièrent au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou franchissent le seuil de 10 %, d'une entreprise résidente ou non résidente respectivement. Relèvent aussi de la définition statistique des investissements directs toutes les opérations entre entreprises apparentées, de quelque nature qu'elles soient, telles que prêts, emprunts ou dépôts, ainsi que les investissements immobiliers ;

5° Sont qualifiées d'investissements directs étrangers, pour l'application de l'article R. 152-5 :

a) La création d'une entreprise nouvelle par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ;

b) L'acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ;

c) Toutes opérations effectuées dans le capital d'une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente dès lors que, après l'opération, la somme cumulée du capital ou des droits de vote détenus par des entreprises étrangères ou des personnes physiques non résidentes excède 33,33 % du capital ou des droits de vote de l'entreprise française ;

d) Les mêmes opérations effectuées par une entreprise de droit français dont le capital ou les droits de vote sont détenus à plus de 33,33 % par une ou des entreprises de droit étranger ou une ou des personnes physiques non résidentes ;

6° Sont également qualifiées d'investissements étrangers, pour l'application de l'article R. 152-5, des opérations telles que l'octroi de prêts ou de garanties substantielles ou l'achat de brevets ou de licences, l'acquisition de contrats commerciaux ou l'apport d'assistance technique qui entraînent la prise de contrôle de fait d'une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ;

7° Sont qualifiées d'investissements indirects étrangers, pour l'application de l'article R. 152-5, les opérations effectuées à l'étranger ayant pour effet de modifier le contrôle d'une entreprise non résidente, elle-même détentrice d'une participation ou de droits de vote dans une entreprise de droit français dont le capital ou les droits de vote sont détenus à plus de 33,33 % par une ou des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes.

I. - Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 sont tenus d'établir les déclarations statistiques mensuelles relatives aux règlements entre résidents et non-résidents, effectués en France et qui dépassent 12 500 euros, sur la base des éléments que leur communiquent les résidents auteurs ou bénéficiaires de ces règlements.

II. - Les entreprises ou groupes d'entreprises dont le montant des opérations avec l'étranger, quelles que soient leur nature ou leurs modalités, excède au cours d'une année civile, pour au moins une rubrique de services ou de revenus de la balance des paiements, un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations réalisées avec l'étranger ou en France avec des non-résidents. La liste des rubriques de services et de revenus de la balance des paiements mentionnées ci-dessus est fixée par cet arrêté.

III. - Les résidents qui réalisent directement des opérations à l'étranger, notamment à partir de comptes ouverts à l'étranger, ou par compensation de créances et de dettes, doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France les opérations de cette nature lorsque leur montant total dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les résidents déclarent à la Banque de France les éléments statistiques nécessaires à la connaissance de la position extérieure de la France, lorsque l'encours de leurs biens et créances à l'étranger ou de leurs dettes envers l'étranger excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Doivent faire l'objet auprès de la Banque de France d'informations complémentaires à des fins statistiques, dans des conditions et délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, lorsque leur montant dépasse 15 millions d'euros :

1° Les investissements directs étrangers en France et leur liquidation tels que définis au 4° de l'article R. 151-1 et leur liquidation ;

2° L'acquisition ou la cession d'entreprises non résidentes par des résidents ;

3° L'acquisition ou la cession de biens immobiliers à l'étranger par des résidents et en France par des non-résidents.

Les créations d'entreprises et les achats de biens immobiliers par des investisseurs étrangers en France et la liquidation d'investissements étrangers en France donnent lieu à déclaration dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les investissements étrangers réalisés en France mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 151-1 font l'objet, lors de leur réalisation, d'une déclaration administrative.

Sont toutefois dispensées de ces formalités les opérations ci-après :

1° La création ou l'extension d'activité d'une entreprise de droit français existante détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes ;

2° Les accroissements de participation dans une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes lorsqu'ils sont effectués par un investisseur détenant déjà plus de 50 % du capital ou des droits de vote de la société ;

3° La souscription à une augmentation de capital d'une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes, sous réserve qu'elles n'accroissent pas à cette occasion leur participation ;

4° Les opérations d'investissements directs réalisés entre des sociétés appartenant toutes au même groupe, c'est-à-dire étant détenues à plus de 50 % directement ou indirectement, par les mêmes actionnaires ;

5° Les opérations relatives à des prêts, avances, garanties, consolidations ou abandons de créances, subventions ou dotations de succursales, accordés à une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes qui la détiennent ;

6° Les opérations d'investissements directs réalisés dans des entreprises de droit français exerçant une activité immobilière autre que la construction d'immeubles destinés à la vente ou à la location ;

7° Les opérations d'investissements directs réalisés, dans la limite de 1,5 million d'euros, dans des entreprises de droit français artisanales, de commerce de détail, d'hôtellerie, de restauration, de services de proximité ou ayant pour objet exclusif l'exploitation de carrières ou gravières ;

8° Les acquisitions de terres agricoles.

La déclaration prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au moment de l'entrée ou de la sortie de la Communauté européenne.

I. - La déclaration des sommes, titres ou valeurs transférés vers un Etat membre de la Communauté européenne ou en provenance d'un tel Etat, prévue à l'article L. 152-1, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert.

II. - Au sens du présent article, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :

1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;

2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;

3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;

4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).

III. - Lorsqu'elle est faite préalablement au transfert, la déclaration doit être adressée, par voie postale, au service des douanes, au plus tard cinq jours ouvrables avant le transfert.

IV. - La déclaration contient, sur un document daté et signé, des informations sur :

1° Les nom et prénoms du déclarant, sa date et son lieu de naissance, ainsi que sa nationalité ;

2° Le propriétaire des sommes, titres ou valeurs, lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers ;

3° Le destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ;

4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;

5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;

6° L'itinéraire de transport ;

7° Le ou les moyens de transport.

Les dispositions de l'article R. 152-7 sont applicables aux envois postaux.

Les modalités d'application de l'article R. 152-7 sont fixées par arrêté pris par le ministre chargé des douanes.

Pour l'application de l'article L. 152-3 :

1° L'obligation de conservation d'informations relatives aux opérations de transfert de sommes sur un compte à l'étranger ou sur un compte de non-résident en France porte sur la date et le montant des sommes transférées, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.

Cette obligation s'applique également aux informations relatives aux paiements par carte bancaire réalisant un tel transfert ;

2° Les administrations fiscale et douanière peuvent demander la communication des informations mentionnées au 1° pour des personnes non identifiées, à la condition que la demande précise à la fois :

a) Le montant unitaire plancher des transferts ou paiements recherchés, qui ne peut être inférieur à 15 000 euros pour les paiements effectués par carte bancaire ;

b) La période concernée, éventuellement fractionnée, qui ne peut excéder dix-huit mois ;

c) Les Etats ou territoires de destination des opérations de transfert ou de paiement.

3° Sur demande de l'administration, les informations sont communiquées sur support informatique, par un dispositif sécurisé.

Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur :

1° Soit d'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entreprise dont le siège social est établi en France ;

2° Soit d'acquérir directement ou indirectement tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France ;

3° Soit de franchir le seuil de 33,33 % de détention directe ou indirecte du capital ou des droits de vote d'une entreprise dont le siège social est établi en France.

Relèvent d'une procédure d'autorisation au sens du I de l'article L. 151-3 les investissements étrangers mentionnés à l'article R. 153-1 réalisés par une personne physique qui n'est pas ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France, par une entreprise dont le siège social ne se situe pas dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui n'y est pas résidente, dans les activités suivantes :

1° Activités dans les secteurs des jeux d'argent ;

2° Activités réglementées de sécurité privée ;

3° Activités de recherche, de développement ou de production relatives aux moyens destinés à faire face à l'utilisation illicite, dans le cadre d'activités terroristes, d'agents pathogènes ou toxiques et à prévenir les conséquences sanitaires d'une telle utilisation ;

4° Activités portant sur les matériels conçus pour l'interception des correspondances et la détection à distance des conversations, autorisés au titre de l'article 226-3 du code pénal ;

5° Activités de services dans le cadre de centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ;

6° Activités de production de biens ou de prestation de services de sécurité dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information d'une entreprise liée par contrat passé avec un opérateur public ou privé gérant des installations au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense ;

7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1334 / 2000 du Conseil du 22 juin 2000 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage ;

8° Activités relatives aux moyens de cryptologie et les prestations de cryptologie mentionnés aux paragraphes III, IV de l'article 30 et I de l'article 31 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

9° Activités exercées par les entreprises dépositaires de secrets de la défense nationale notamment au titre des marchés classés de défense nationale ou à clauses de sécurité conformément aux articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale ;

10° Activités de recherche, de production ou de commerce d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre et assimilés réglementés par le titre III ou le titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;

11° Activités exercées par les entreprises ayant conclu un contrat d'étude ou de fourniture d'équipements au profit du ministère de la défense, soit directement, soit par sous-traitance, pour la réalisation d'un bien ou d'un service relevant d'un secteur mentionné aux points 7° à 10° ci-dessus.

Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur :

1° Soit d'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entreprise dont le siège social est établi en France.

2° Soit d'acquérir directement ou indirectement tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France.

Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent de l'article R. 153-3R. 153-3, les investissements réalisés dans les activités énumérées du 8° au 11° de l'article R. 153-2 par une personne physique ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France, par une entreprise dont le siège social se situe dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui y est résidente.

Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent du 2° de l'article R. 153-3, les investissements réalisés par une personne physique ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France, par une entreprise dont le siège social se situe dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui y est résidente, dans les activités suivantes :

1° Activités de casinos, au sens de la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, dans la mesure où le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

2° Activités de sécurité privée, au sens de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité, lorsque les entreprises qui les exercent :

a) Fournissent une prestation à un opérateur public ou privé d'importance vitale, au sens de l'article L. 1332-1 du code de la défense ;

b) Ou participent directement et spécifiquement à des missions de sécurité définies aux articles L. 282-8 du code de l'aviation civile et L. 324-5 du code des ports maritimes ;

c) Ou interviennent dans les zones protégées ou réservées, au sens de l'article 413-7 du code pénal et des textes pris en application des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale ;

3° Activités de recherche, de développement ou de production, lorsqu'elles intéressent exclusivement :

a) Les agents pathogènes, les zoonoses, les toxines et leurs éléments génétiques ainsi que leurs produits de traduction mentionnés aux alinéas 1C351 et 1C352a. 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1334 / 2000 du Conseil du 22 juin 2000 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage ;

b) Les moyens de lutte contre les agents prohibés au titre de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et de leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993,

et que le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et de la prévention des conséquences sanitaires de celui-ci ;

4° Activités de recherche, développement, production ou commercialisation portant sur les matériels conçus pour l'interception des correspondances et la détection à distance des conversations définis à l'article 226-3 du code pénal, dans la mesure où le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et la criminalité ;

5° Activités de services dans le cadre de centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information, lorsque les entreprises qui les exercent fournissent ces prestations au profit de services de l'Etat, dans la mesure où le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et la criminalité ;

6° Activités de production de biens ou de prestations de services dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information exercées par une entreprise liée par un contrat passé avec un opérateur public ou privé d'installation d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense pour protéger cette installation ;

7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement du 22 juin 2000 précité exercées au profit d'entreprises intéressant la défense nationale.

I. - L'autorisation prévue au présent chapitre est réputée acquise lorsque l'investissement est réalisé entre des entreprises appartenant toutes au même groupe, c'est-à-dire étant détenues à plus de 50 % du capital ou des droits de vote, directement ou indirectement par le même actionnaire.

L'autorisation n'est toutefois pas réputée acquise lorsque l'investissement a pour objet de transférer à l'étranger tout ou partie d'une branche d'une des activités énumérées respectivement aux articles R. 153-2 et R. 153-4.

II. - Dans le cas des investissements mentionnés au 3° de l'article R. 153-1 et énumérés à l'article R. 153-2R. 153-2, l'autorisation est également acquise avec dispense de demande préalable lorsque l'investisseur qui franchit le seuil de 33,33 % de détention directe ou indirecte du capital ou des droits de vote d'une entreprise ayant son siège social en France a déjà été autorisé au titre du présent chapitre à acquérir le contrôle de celle-ci au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

III. - Si une demande préalable d'autorisation a néanmoins été présentée dans les hypothèses prévues au présent article, l'accusé de réception qui en est délivré mentionne que la demande est sans objet.

Avant la réalisation d'un investissement, l'investisseur peut saisir le ministre chargé de l'économie d'une demande écrite aux fins de savoir si cet investissement est soumis à une procédure d'autorisation. Le ministre répond dans un délai de deux mois. L'absence de réponse ne vaut pas dispense de demande d'autorisation.

Le ministre chargé de l'économie se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation. A défaut, l'autorisation est réputée acquise.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la composition du dossier de demande d'autorisation.

Le ministre chargé de l'économie examine si la préservation des intérêts nationaux tels que définis par l'article L. 151-3 peut être obtenue en assortissant l'autorisation d'une ou plusieurs conditions.

Ces conditions portent principalement sur la préservation par l'investisseur de la pérennité des activités, des capacités industrielles, des capacités de recherche et de développement ou des savoir-faire associés, la sécurité d'approvisionnement ou l'exécution des obligations contractuelles de l'entreprise dont le siège social est établi en France, comme titulaire ou sous-traitant dans le cadre de marchés publics ou de contrats intéressant la sécurité publique, les intérêts de la défense nationale ou la recherche, la production ou le commerce en matière d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives.

Dans le cas où l'activité au titre de laquelle l'autorisation est requise n'est exercée qu'à titre accessoire, le ministre chargé de l'économie peut subordonner l'octroi de l'autorisation à la cession de cette activité à une entreprise indépendante de l'investisseur étranger.

Les conditions prévues au présent article sont fixées dans le respect du principe de proportionnalité.

Le ministre chargé de l'économie refuse par décision motivée l'autorisation de l'investissement projeté, s'il estime, après examen de la demande :

1° Qu'il existe une présomption sérieuse que l'investisseur est susceptible de commettre l'une des infractions visées par les articles 222-34 à 222-39, 223-15-2, 225-5, 225-6, 225-10, 324-1, 421-1 à 421-2-2, 433-1, 450-1 et 450-2-1 du code pénal ;

2° Ou que la mise en oeuvre des conditions mentionnées à l'article R. 153-9 ne suffit pas à elle seule à assurer la préservation des intérêts nationaux définis par l'article L. 151-3 dès lors que :

a) La pérennité des activités, des capacités industrielles, des capacités de recherche et développement et des savoir-faire associés ne serait pas préservée ;

b) Ou la sécurité d'approvisionnement ne serait pas garantie ;

c) Ou serait compromise l'exécution des obligations contractuelles de l'entreprise dont le siège social est établi en France comme titulaire ou sous-traitant dans le cadre de marchés publics ou de contrats intéressant la sécurité publique, les intérêts de la défense nationale ou la recherche, la production ou le commerce en matière d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives.

Le délai imparti à l'investisseur pour rétablir la situation antérieure en application du III de l'article L. 151-3 est notifié par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut excéder douze mois.

Les autorités administratives compétentes pour instruire l'autorisation prévue au présent chapitre peuvent recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations qui leur sont fournies par les investisseurs étrangers, notamment celles relatives à l'origine des fonds.

Le fait d'accepter, de détenir ou d'utiliser tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en France est réprimé conformément à l'article R. 642-2 du code pénal.

Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est réprimé conformément à l'article R. 642-3 du code pénal.

Le fait d'utiliser comme support d'une publicité quelconque des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est réprimé conformément à l'article R. 642-4 du code pénal.

Le fait, pour une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en France contrefaits ou falsifiés, de refuser de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris est réprimé conformément à l'article R. 645-9 du code pénal.

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout employé :

1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents ou d'un changeur manuel, de ne pas retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance au guichet des billets en euros reçus du public, les billets dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;

N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 1° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de retrait de la circulation prévus à l'article R. 122-5, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles ;

2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement ou d'un de leurs agents, sachant que son employeur ou, dans le cas de l'employé d'un agent, le mandant de son employeur, n'a pas signé de convention avec la Banque de France, d'utiliser, pour l'alimentation d'un automate en libre-service, des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;

3° D'un changeur manuel, d'alimenter un automate de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste ;

4° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents ou d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel, de livrer à l'une des personnes précitées des pièces en euros en sachant qu'elles n'ont pas été préalablement triées et contrôlées au moyen d'un équipement mentionné à l'article R. 121-3 ;

5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets ou de pièces en euros à titre professionnel ou d'un changeur manuel, de ne pas remettre sans délai à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris les pièces de monnaie ou les billets en euros dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;

N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 5° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de remise sans délai prévues à l'article R. 123-1, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles.

II.-Les dispositions du 1°, du 3° et du 5° du I sont applicables à toute personne, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'une entreprise de change manuel, qui commet, par un acte personnel, l'une des infractions prévues à ces articles.

III.-Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration :

1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 122-6 ;

2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 123-1 ;

3° D'un établissement de crédit, de La Poste ou d'un établissement de paiement, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence de convention conclue avec la Banque de France conformément au I de l'article R. 122-10 ;

4° D'une entreprise de change manuel, de laisser alimenter des automates de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste ;

5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, ou d'un prestataire mentionné à l'article R. 121-3, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence d'équipement mentionné à l'article R. 121-3, au sein de l'entité où ils exercent leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres établissements des pièces en euros en vue de leur délivrance au public ;

IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et III du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

V.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

VI.-Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 du code pénal sont applicables.

Le fait d'exiger ou de provoquer, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, pour le paiement d'une somme supérieure à 15 euros, la remise d'un ou plusieurs chèques d'un montant inférieur ou égal à 15 euros est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Le fait, pour toute personne, d'interroger la Banque de France sur la régularité d'un chèque en méconnaissance des conditions fixées par le premier alinéa de l'article R. 131-5 est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

La même peine est applicable au mandataire qui ne se conforme pas aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 131-8.

Le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'un établissement de crédit, ou d'un des établissements ou services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, à l'exception du Trésor public, de facturer à un client pour ses opérations de paiement électronique en euros ou ses virements en euros d'un montant maximum de 50 000 euros opérés entre deux Etats membres des frais différents de ceux que l'établissement ou le service en cause lui facture pour des opérations nationales en euros à l'intérieur du territoire de l'Etat membre, de même nature et de même montant, pour lesquelles il dispose des mêmes renseignements, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 1re classe.

Toute infraction aux obligations de déclaration statistique mentionnées aux articles R. 152-1 à R. 152-4 est sanctionnée conformément à l'article L. 165-1.

Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration administrative prévue au premier alinéa de l'article R. 152-5 est passible d'une amende égale au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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